CHAPITRE IV DE LA COMPARUTION DE L'ACCUSÉ à
Après l'arrestation de l'accusé, la première question qui se présente est celle de savoir devant quel juge il sera conduit. Les cas suivants peuvent se rencontrer:—-
1. Si l'accusé est arrêté dans le district où l’offense a été commise en vertu d’un mandat décerné par un juge de paix de ce district, il comparaît devant ce juge de paix ou devant tout autre juge de paix ayant juridiction dans ce district,
2, S'il est arrêté en vertu d’un mandat décerné par un juge de paix d’un district où l’offense n’a pas été commise mais en dehors de ce district, il est alors conduit devant ce juge où devant un juge de paix du district où il apparaît que l’offense a été commise,
Ce cas se présente comme suit, Un mandat est émis par un magistrat du district où est supposé se trouver accusé, S'il ne peut être trouvé dans ce district et qu’il soit arrêté en vertu de ce mandat dans une autre division, il doit être amené devant un juge de paix du district où l'on allègue qui l’offense a été commise ou devant le juge de paix qui a décerné le mandat ou devant l’un de ses collègues.
3. S'il est arrêté dans un autre district que celui où l’offense a été commise et le mandat lancé, en vertu de l'endossement ou visa d'un juge de paix de ce district, si ce juge de paix a simplement autorisé l'exécution de ce mandat dans son district sans y joindre l’ordre d'ameuer l'accusé devant lui, ce dernier devra être conduit devant un des juges de paix du district où l’offense à été commise. Si, au contraire, au visa est joint l’ordre d'amener le délinquant devant le juge de paix qui fait l’endossement, l'officier se conformera à cet ordre.
Le juge de paix qui donne un tel ordre ne doit le faire que si le poursuivant ou quelque témoin à charge se trouve dans son district.
50. Si le poursuivant ou l’un des témoins à charge se trouve alors dans la division territoriale où la personne à été ainsi arrêtée, le constable ou les autres personnes qui l'ont ainsi arrêtée pourront, s’il en reçoivent l'ordre du juge de paix qui a ainsi visé le mandat, Ja conduire devant le juge de paix qui a ainsi visé le mandat, ou devant tout autre juge de paix de la même division territoriale ou lieu; et là-dessus, ce juge de paix pourra recevoir les dépositions du poursuivant ou des témoins et procéder à tons égards en lu manière ci-dessous prescrite, au sujet des personnes accusées devant un juge de paix de toute infraction prétendue avoir été commise dans une division territoriale, autre que celle dans laquelle cette personne a été arrêtée.
4, Si l'accusé est arrêté dans un district en vertu d’un mandat émis par un juge de paix de ce district pour une offense commise dans un autre district, il devra être conduit devant ce juge de paix ou tout autre juge de paix du district où il a été ainsi appréhendé.
Nous examincrons en premier lieu les règles ordinaires qui s'appliquent à l'enquête préliminaire et à tous ses incidents ; nous verrons ensuite la procédure à suivre lorsque cette enquête est commencée ou est faite en dehors du district où l'offense a été commise.
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