DE L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DANS LES CAS ORDINAIRES
SECTION I
DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET DE LA LIBERTÉ PRO- VISOIRE AVANT ET PENDANT L’ENQUÉTE
Lorsque l'accusé est arrêté, on le conduit devant le juge de paix le plus tôt possible afin qu'il soit procédé à l'instruction préliminaire,
L'instruction préliminaire a your objet de donner à l'accusé les moyens d'entendre les dépositions qui se produisent contre lui, de chercher à se disculjer et de présenter sa défense, à ce moment, dans de certaines limites, Elle permet à l’accusateur, une fois qu’il a produit toutes ses preuves et qu’elles ont été discutées, de juser si l'accusation peut être soutenue, et de quelle muuière elle doit l'être. Le juge est mis à même d'apprécier si, à raison des éléments de preuve qu’elle a fournis, il y a lieu de renvoyer immédiatement le prévenu de la poursuite, ou de lui faire son procès si l'affaire lui paraît rentrer dans le cadre de sa juridiction, ou de voir si l'affaire est de nature à être déférée au grand jury,
57. La salle ou l’édifice dans lequel le juge de paix fait l’instruction et reçoit la déclaration ne sera pas considéré comme ure
cour publique ; et le juge de paix pourra ordonner que personne n'aura accès à cette salle ou cet édifice, ou n'y demeurera sans son consentement ou sa permission, s’il croit mieux servir les fins de la justice en agissant ainsi.
La loi n'indique aucun endroit spécial où doit siéger le juge de paix et se faire l'enquête préliminaire, C’est au juge à choisir un local, qui, pour les fins de l'enquête, n’est pas réputé une cour publiquet, Le magistrat peut en exclure qui que ce soit s’il lui apparaît que l'intérêt de la justice le demande, excepté, bien entendu, l'accusé et son défenseur“,
69. Lorsqu'une personne comparaitra ou sera traduite devant un juge de paix pour une infraction poursuivable par voie d’acte d'accusation, soit qu’elle ait été commise en Canada ou en pleine mer, ou sur terre au delà des mers, et soit que cette personne comparaisse volontairement en vertu d’une assignation, où qu’elle ait été arrêtée sur ou sans mandat, ou qu’elle soit détenue pour la même ou tonte autre infraction, le juge de paix, avant d'envoyer le prévenu en prison, ou de lPadmettre à caution, recevra en présence du prévenu,—qui aura la faculté de poser des questions aux témoins à charge,—les dépositions, faites sous serment ou sur affirmation, de ceux qui ont eu connaissance des faits et circonstances de Paffaire, et les couchera par écrit ; et ces dépositions seront lues aux témoins ainsi interrogés et signées par eux respectivement, ainsi que par le juge de paix qui les aura reçues; et le juge de paix devant qui les témoins seront interrogés leur fera prêter, avant d : les interroger, le serment ou l'affirmation d’usage.
Cet article indique, en termes généraux, toute la marche de l'enquête,
Avant d'étudier les règles qui s'appliquent à l’examen des témoins et à l'enquête proprement dite, nous allons passer en revue les incidents qui surviennent
1 Voy. causes citées dans Clarke, M. G., 59.
2 Lanctot, Liv. du Mag., 103, 104; R. v. Judge, C. C. York, 31 Q. B. (Ont.), 267; R. v. Commins, 4 D. & R., 94.
ordinairement lors de la comparution de l'accusé et avant l'audition des témoins à charge.
Bien que l’article qui nous occupe dise qu'avant d'envoyer l'accusé en prison ou de l’admettre à caution, . le juge de paix recevra, en présence du prévenu, les dépositions de ceux qui connaissent les faits et les circonstances de l'affaire, il faut remarquer que le juge de paix n’est pas toujours prêt à procéder au moment de la comparution, soit parce que les témoins requis ne sont pas présents soit parce que l'accusé demande lui-même l’ajournement pour se choisir un défenseur, soit pour toute autre cauge, Le magistrat doit alors suspendre les procédures et envoyer le prévenu en prison ou l’admettre 1 provisoirement à caution. Ê
64. Si, par suite de l’absence de témoins, ou pour toute autre
cause raisonnable, il devient nécessaire ou convenable de différer É: l’interrogatoire ou les dépositions ultérieures des témoins pour un temps, le juge de paix devant qui le prévenu comparaîi, ou est traduit pourra, par un mandat de dépôt, de temps à autre renvoyer le prévenu dans la prison commune de la division territoriale pour laquelle ce juge de paix agira alors, pendant un temps qui lui 5 paraîtra raisonnable, n’excédant pas huit jours francs à la fois.
Le juge, en envoyant ainsi le prisonnier en prison, fixe le jour auquel commencera ou se continuera l’enquête,
L'ordre du juge ou mandat peut être rédigé conformément à la formule suivante :——
Canada. | Province de , district (ou comté, comtésunis, ou suivant le cas;)
de
A tous les constables ou officiers de paix, ou aucun d'eux dans le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant !” cas,) de et au gardien de la (prison commune ou maison d’arrêt,) à
, dans le dit district (ou comté, etc.) de
Attendu que A. B. a été aujourd’hui accusé devant le soussigné, juge de paix dans et pour le district (ou comté, comtés-unis, ou suivan le cas) de d’avoir, (etc. comme dans le mandat d'arrestation,) et qu’il (me) paraît nécessaire de renvoyer le dit A.B. en prison :
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, à vous les dits constables ou officiers de paix, de conduire immédiatement le dit A. B. à la (prison commune ou maison d'arrêt) à , dans le dit district, (ou comté, etc.) et là, de le livrer au gardien de la dite (prison, etc.,) ensemble avec cet ordre ; et je vous enjoins par les présentes, à vous le dit gardien, de recevoir le dit A. B. sous votre garde dans la dite (prison commune ou maison d'arrêt) et là de le détenir jusqu’au jour de (courant), et je vous enjoins de le conduire alors à , à heures de (l'avant) midi du même jour, devant (moi) ou devant tels autres juges de paix du dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) qui seront alors présents, pour qu’il réponde de nouveau à la dite accusation et soit ultérieurement traité selon la loi, à moins que dans l'intervalle vous ne receviez quelque ordre contraire.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de , en l'année , à , dans le district (ou comté, ec.) susdit.
L'officier qui a la charge du prisonnier remet ce mandat au geôlier,
Comme l’énonce la fin de cette formule, le prisonnier est ramené devant le juge de paix à la date qui y est mentionnée, à moins que dans l'intervalle quelque ordre au contraire n'ait été donné. Le magistrat a pu, en effet, se prévaloir de l’article suivant.
66. Tout juge de paix pourra ordonner que le prévenu soit conduit devant lui ou devant tout autre juge de paix de lu même division territoriale, en tout temps avant l'expiration du terme pour lequel le prévenu a été renvoyé en prison; et le geñ!.er ou
ta - / Lt re
ni
l'officier à la garde duquel il aura été confié sera tenu d'obéir à cet ordre.
Lorsque l’ajournement ne doit pas excéder trois jowrs, le juge de paix peut se dispenser du mandat écrit et procéder ainsi qu’édicte l’article 65,
65. Si le dépôt du prévenu ne doit pas excéder trcis jours francs, le juge de paix pourra enjoindre de vive voix au constable, on à toute autre personne à la garde de laquelle le prévenu sera cor *, ou à tout autre constable ou personne nommée par lui à cet etret, de continuer à détenir le prévenu sous sa garde, et de le conduire devant le même on tout autre juge de paix siégeant alors, au temps fixé pour continuer l’interrogatoire.
Le magistrat, au lieu de détenir l'accusé sous la garde d’un officier de justice, peut, en tout temps, avant ou pendant l'enquête, le libérer provisoirement sous caution.
67. Au lieu de détenir le prévenu sous garde pendant la période pour laquelle il a été ainsi renvoyé en prison, tout juge de paix devant lequel il comparaîtra ou sera conduit pourra ordonner son élargissement, si le prévenu souscrit une obligation, avec ou sans cautions, à la discrétion du juge de paix, portant que le prévenu comparaîtra aux temps et lieu fixés pour continuer l’interrogatoire.
Nous observerons simplement que le juge de paix a entière discrétion, avant et pendant l’enquête préliminaire, pour détenir le prévenu ou le mettre en liberté provisoire, quelle que soit l’offense imputée, mais qu’il n'en est pas de même après l'enquête.
Pour ce qui regarde la manière dont le juge paix exercera sa discrétion et le genre de cautionnement qu’il exigera, nous renvoyons au chapitre relatif à la mise en liberté provisoire après l'enquête, où sont posées toutes les règles qui gouvernent cette matière,
Le cautionnement dont il vient d'être question, peut être rédigé comme suit :—
Canada, | Province de | District (ou comté, comtés.
an ou suivant le dass
Sachez que le jour de , en l’année , À. B., de (Gjournalier,) L. M. de
(épicier,) et N. O, de (boucher), ont personnellement comparu devant moi juge de paix pour le dit district (ou comté, comtés-unis, où suivant le cas), et ont reconnu devoir chacun à Notre Souveraine dame la Reine, ses héritiers et successeurs, les diverses sommes suivantes, savoir : le dit A. B., la somme de ,les dits L. M.et N. 0. la er de , Chacun, en bon argent ayant corrs le, . vanada, prélevables sur leurs biens meubles et imineubles respectivement, au profit de notre dite dame la Reine, ses héritiers et successeurs, si lui, le dit À. B., tait défaut de remplir la condition inscrite au verso (ou au bas) d<s présentes,
Fait et reconnu devant moi les jour et an ci-dessus en premier lieu mentionnés, à
La condition du cautionnement ci-joint (ou ci-dessus) est comme suit, savoir: vu que À. B, qui s’est obligé par le dit cautionnement, à été aujourd’hui (ou le dernier) accusé devant moi d’avoir (etc. comme dans le mandat); et vu que Pinterrogatoire des témoins en cette poursuite a été ajourn$ jusqu’au
jour de (courant) ; or donc, si le dit A. B. comparaît devant moi, le dit jour de (courant), à heures de (l’avant) midi, ou devant tel autre ou tels autres juges de paix pour le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) qui seront alors présents, aux fins de répondre (de nouveru) à la dite accusation, et être ultérieurement traité selon la loi, alors le dit cautionnement sera nul; autrement, il aura pleine force et effet,
Ce cautionnement est signé par l'accusé et par les cautions. S'ils ne savent pas signer, le Juge de paix mentionne cette incapacité dans le cautionnement. Les
noms sont apposés au bas du cautionnement proprement dit, et les initiales des cautions et du juge de paix peuvent authentiquer la condition.
Les cautions et l'accusé reçoivent chacun un avis contenant les conditions auxquelles ils ont souscrit, qui peut être rédigé d’après la formule suivante :—
Canada. ] Province de District (ou comté, comtés- À unis, ou suivant le cas,) | de
Soyez notifié que vous, A. B. de , vous vous êtes obligé en la somme de ,et vos cautions, L. M. et N.O., en la somme de chacun à l'effet que vous, le dit À. B., comparaîtriez devant moi, J. S., juge de paix pour le dit district (ou comté, comtés-unis, où suivant le cas,) de , le jour de (courant), à heures de (l'avant) midi, à , ou devant tel autre ou tels autres juges de paix du même district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) qui se trouveront alors présents, aux fins de répondre (de nouveau) à l’accusation portée contre vous par C. D. et ètre uitérieuretnent traité selon la loi; or, à moins que vous, A. B., ne comparaissiez personnellement, les sommes que vous et vos cautions avez reconnu devoir par le dit cautionnement, serout immédiatement prélevées sur vos biens et sur ceux de vos cautions,.
Daté ce jour de en l’année J.S.,
68. Si le prévenu ne comparaît pas ensuite aux temps et lieu mentionnés dans l'obligation, le juge de paix, ou tout autre juge de paix alors présent, après avoir certifié au verso de l’obligation que le prévenu n’a pas comparu, pourra transmettre l'obligation au greffier de la cour où le prévenu doit subir son procès, ou à tent autre officier désigné par la loi, pour qu’il soit procédé contre lui comme sur toute autre obligation ; et ce certificat fera foi primä facie de la non-comparution du prévenu.
Voici une formule de certificat de défaut :—
Je certifie par l2 présent que le dit À. B. n’a pas comparu aux
EMYRISONNEMENT ZT CAUTIONNEMENT 107
temps et lieu indiqués dans la condition ci-dessus mentionnée, et qu'il a fait défaut; à raison de quoi le cautionnement ci-joint est
confisqué.
Nous avons vu à l'art. 33, p. 76, que le juge de paix a le pouvoir d'ordonner l'arrestation d’un accusé contre qui un acte d'accusation est déclaré fondé. Si cet accusé est amené devant lui ou devant un autre magistrat, on établit que la personne arrêtée est celle qui est nommée dans l’acte d'accusation, et le juge de paix la fait alors incarcérer ou l’admet à caution selon les règles qui s’appliquent à la mise en liberté provisoire après l'enquête,
34. Si le prévenu est alors arrêté et traduit devant le juge de paix, et s’il est prouvé sons serment ou par affirmation que le prévenu est la personne qui est accusée et nommée dans l’acte d’accusation, le juge de paix devra, sans autre interrogatoire ou examen, le faire incarcérer ou l’admettre à caution comme il est ci-dessous mentionné.
L'ordre d’incarcération est le suivant :—
Canada.
Province de ; district (ou comté, comtés- À unis, ou suivant le cas,)|
de J
A tous les constables ou autres officiers de paix, ‘ou aucun d’eux dans le dit district (ou comté, etc.) de set au gardien de la prison commune, à , dans le dit district (comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de Attendu que par un mandat, sous les seing et sceau de
, juge de paix dans et pour ledit district (ou comté, comtés unis, ou suivant le cas,) de , en date du jour de , alléguant qu’il a été certifié par J. D., (etc., comme dans le certificat), le dit juge de paix a enjoint, au nom de Sa Majesté, à tous les constables, ou aucun d’eux, d'arrêter immédiatement le dit A. B., et de le conduire devant (lui), le dit juge de paix dans et pour le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de $
rm ne de DAFT TE DIE A
ou devant quelque autre juge on juges de paix dans et pour le dit
district (ou comté, comtés-unis, où suivant le cas,) pour être ulté-
rieurement traité selon la loi;-et attendu que le dit A, B. a été
arrêté en vertu du dit mandat, et qu'étant maintenant devant
(noi,) il est prouvé sous serment devant (moi) que le dit A. B.
est la même personne que celle qui est nommée et äccusée par dans le dit acte d’accusation :
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, à vous les dits constables et officiers de paix, ou aucun de vous, de conduire immédiatement le dit A, B. à la prison commune à , dans le dit district (ou comté, comtés unis, où suivant le cas,) de ,et là, de le livrer au gardien de la dite prison, à qui vous remettrez le présent ordre ; et (je) vous enjoins, à vous le dit gardien, de recevoir ledit A. B. sous votre garde, dans la dite prison commune, et de l'y détenir jusqu’à son élargissement suivant le cours de la loi,
Donné sous mes seing et sceau ce jour de , en l’année
dans le district (ou comté, etc.,) susdit.
J. P, SECTION II
Avant le jour fixé pour l'enquête, on doit s’assurer de la comparution des témoins; si on prévoit qu'ils ne compaaîtront pas volontairement pour donner leur témoignage, et si une personne digne de foi jure qu'ils sont en position de fournir quelque preuve essentielle à l'appui de la poursuite, mais qu’ils refusent de compaaître, le juge de paix leur fait signifier un ordre d’'assignation, en s3 basant sur l'article suivant : —
60. S'il appert à un juge de paix, d’après le serment ou laffrmation d'une personne digne de foi, qu’un individu quelconque en Canada est en mesure de fournir quelque preuve essentielle à l'appui de la poursuite, et qu’il n’est pas disposé à comparaître volontairement comme témoin aux temps et leu fixés pour interroger les témoins à charge, ce juge de paix enverra une assignation à cet individu, lui enjoignant de comparaître aux temps et lieu
qu'il y fixera, devant lui ou devant tout autre juge de paix de la même division territoriale qui s’y trouvera alors, pour rendre témoignage de ce qu’il Suit au sujet de l’accusation portée contre le prévenu.
Cette loi étend la compétence du juge de paix pour les fins de l'assignation des témoins à tout le Canada et l'ordre d’assignation peut être signifié en tout endr' it du Canada, s'il est visét,
La déposition requise pour obtenir un ordre d'assignation peut être dans la forme suivante :—
Canada.
Province,
district, (ou comté, etc.)
À. B. (qualité et résidence) étant assermenté, dépose et dit que le nomimé (ou les nommés) (donnez les noms, qualité et résidence du ou des témoins) est (ou sont) au meilleur de sa connaissance, en état de donner un témoignage essentiel touchant la dite accusation et qu'il ne comparaîtra pas volontairement pour ce faire. Il demande en conséquence qu’il soit assigné, et le dit déposant a signé ou a déclaré ne savoir signer.
Assermenté devant moi, juge de paix dans et pour le district de à ce jour de mil huit cent
JS.
JP
Le juge de paix émet alors l'ordre d'assignation rédigé comine suit :—
Canada.
Province de | district (on comté, comtésunis, où suivant le cas,) |
de
A E.F., de , (journalier) :
Attendu qu’une plainte a été portée devant le soussigné,
1 Clarke’s M. G, 61.
qe
AE De SR En SC are RS — An D
Drap sr enenite
Rp er me
juge de paix dans et pour le dit district (ou comté, cumté-unis, ou Ù suivant le cas,) de ,; à l’eftet que A. B. (etc., comme dans l’assignation ou le mandat contre l'accusé), et qu’il a été déclaré sous (serment) devant moi que vous êtes probablement en état de rendre un témoignage essentiel à l’appui de la (poursuite) : 5
on nt
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre d'être et de comparaître devant moi, le prochain, à heures de (l'avant) midi, à , où devant tel autre ou tels autres juges de paix du dit district (ou comté, comtés-unis, ou suirant le cas,) de qui seront alors présents, pour rendre témoixnage de ce que vous savez au sujet de la dite plainte ainsi portée contre le dit A. B., comme susdit. Ce à quoi vous ne devez manquer.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
, en l’année ; à , dans le district (comté, elc.,) susdit. à J. S. [r.s. à
Cette assignation est signifiée au témoin en en laissant l'original même ou un duplicata à lui personnellement # ou à quelqu'un pour lui, à sa dernière résidence. L'officier qui fait la signification peut rapporter au juge de paix une déclaration écrite certifiant que l'ordre d'assignation a été remis à qui de droit, mais cela n'em- A 4 : A , 9° !
pêche pas qu'il doive être présent le jour fixé pour la comparution du témoin, afin d’attester la signification sous serment s'il en est requis!.