Si la personne ainsi assignée refuse ou néglige de com
paraître aux temps et lieu fixés dans l’assignation, et n’apporte x aucune excuse valable de sa conduite, alois (sur preuve sous ser- à ment ou par affirmation que l’assignation lui a été signifiée personnellement où a été remise à quelque personne pour elle à son deruier domicile ou à son donncile ordinaire), le juge de paix devant lequel cette personne devait compartître pourra lancer un mandat d'amener pour la contraindre à comparaître aux temps ei lieut y indiqués, devant lui ou devant tout autre juge de paix de la même division territoriale qui s’y trouvera, afin qu’elle rende témoignage ; et ce mandat pourra, si besoin est, être visé, ainsi que ci-dessus merñtionne, afin qu'il puisse être exécuté en dehors du ressort du juge de paix qui l’aura lancé.
1 Clarke’s M. G., 61,
Si la personne ainsi assignée ne comparaît pas et n'offre aucune excuse plausible, et que l'officier, qui était porteur de l'ordre, jure qu’il l'a régulièrement signifié, le juge de paix décerne contre le témoin un mandat d'amener, rédigé comme suit :—
Canada, | Province de |
district (ou comté, comtés:
unis, où suivant le cm]
de A tous les constables ou autres officiers de paix dans le dit district
(ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de ; Ou
aucun d'eux:
Attendu qu’une plainte a été portée devant ; Juge de paix dans et pour le dit district (comté, ete.,) de à l'effet que A. B. (etc., comme dans l'ussignation); et qu’il (m'a) été déclaré sous (serment) que E. F., de :
(journalier), était probablement en état de rendre un témoignage essentiel à l’appui de la (poursuite), (j'ai) dûment adressé une assignation au dit E. F., lui enjoignant d'être et comparaître devant (moi) le à ou devant tel autre ou tels autres juges de paix du dit district, (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas) qui seraient alors présents, aux fins de rendre témoi gnage au sujet de la dite plainte ainsi portée contre le dit A. B., comme susdit ; et attendu qu’il a été dûment prouvé aujourd’hni sous serment devant (moi) que la dite assignation a été dûment signifiée au dit E. F.; et attendu que ledit E.F. a négligé de comparaître aux temps et lieu fixés dans la dite assignation, et qu'il n'offre pas d’excuse légitime de sa négligence : :
A ces causes, ces présentes sont pour vous enjoindre de conduire et amener devant (moi) le dit E, F. le à heures de (Zavant) midi, à , Ou devant tel autre ou tels autres juges de paix du dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le eas;) qui seront alors présents, pour rendre témoignage de ce qu'il sait au sujet de la dite plainte ainsi portée contre le dit A, B., comme susdit.
Donné sous (mes) seing et sceau, ce jour de en l’année , dans le district (ou comté, elc.,) susdit.
JS, [r.s.]
Il est nécessaire de faire viser ou endosser le mandat pour l’exécuter dans un district étranger.
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Lorsque le témoin est amené devant le juge de paix après arrestation, il peut être incarcéré jusqu'à ce qu'il ait été examiné.
Il y a lieu de procéder en premier lieu à l’arrestation du témoin, lorsqu'une personne digne de foi jure qu’il est probable qu’il ne comparaîtra pas, à moins d’y être contraint.
62. Si le juge de paix est convaincu, sur preuve sous serment ou par affirmation, qu’il est probable que la personne ne comparaîtra pas pour rendre témoignage, à moins qu’elle n’y soit contrainte, il pourra au lieu de l’assigner, lancer de suite son mandat d'amener lequel, s’il est besoin, pourra être visé comme susdit.
Ce mandat peut être de la forme suivante :—
Canada. \
Province de “A district (ou comté, comtés- } unis, ou suivant le cas,) | de
À tous les constables ou officiers de paix dans le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de AU
aucun d’eux :
Attendu qu’une plainte a êté portée devant le soussigné, juge de paix dans et pour le dit district (ou comté, comtés-unis
ou suivant le cas,) de , à l’effet que (etc., comme dans l’assignation), et qu’il a été déclaré devant (moi) sous serment que E. F, de . (journalier), est probablement en état
de rendre un témoignage essentiel à l’appui de la Goursuite,, et qu’il est probable que le dit EF. ne se présentera pas pour donner son témoignage à moins d’y être contraint :
À ces causes, ces présentes sont pour vous enjoindre de conduire et amener devant (moi) le dit E, F., le à heures de (l'avant) midi, à , ou devant tel autre ou tels autres juges de paix du même district (ou comté, comtés-unis, où suivant le cas,) qui seront alors présents, pour rendre témoignage de ce qu'il sait au sujet de la dite plainte ainsi portée contre le dit A. B., comme susdit.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
, en l’année à , dans le district ou comté, etc.) susdit,
J.S. [rs
DE L'EXAMEN DES TÉMOINS, DE L’AJOURNEMENT DE L'ENQUÈTE, DE LA DÉCLARATION DU PRÉVENU ET DE LA PLAIDOIRIE
Au jour fixé pour l'examen des témoins, le juge de paix fait appeler l'accusé. Dès qu'il est devant lui, il lui dit: “Æcoutez l'accusation portée contre vous”; puis il lui lit la dénonciation!, Le plaignant est ensuite appelé, Au lieu de relater de nouveau sa plainte, il peut faire la déclaration suivante :—
Canada.
Province de Québec, district de comte
La déposition de
de de dans Île district de
prise sous serment ce jour de dans l’année de Notre Seigneur mil huit cent quatre-vingt par le soussigné , juge de paix, pour le district de , le quel déclare ce qui suit:—
Je demeure Ma plainte faite sous serment le (dites La date) n'étant lue en présence du prévenu, je déclare qu'elle contient la vérité, j'y persiste, et je n’ai rien à y ajouter (ou suivant Le cas,) j'ajoute ce qui suit:
Nous parlons d'abord de la déposition du plaignant renouvelée en présence de l'accusé, parce que c’est gtnéralement le premier témoin entendu, Mais il n’est pas essentiel que le plaignant ou dénonciateur soit examiné de nouveau.
Il peut arriver qu’il ae connaisse rien de l'affaire et qu'il ait fait une plainte sous soupçon. Dans ce cas,
1 Sur toute cette matière, consultez: Oke’s Mag. Syn., 941—965. H
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comme dans beaucoup d'autres, où procède immédiatement à l'examen dés témoins.
| Les témoins sont assermentés par le magistrat de la manière indiquée à la p 65, en présence de l'accusé?, {) Si le témoin qui comparaît se retuse à prêter serment, à ( affirmer ou à déposer, un ordre d’arrestation est délivré contre lui et il peut être emprisonné,
14 | | 63. S:, lors de la comparution de la personne assignée, soit en 1 obéissance à l’assignation, soit en vertu d’un mandat d’amener, cette personne refuse de répondre sous serment ou par affirmation, ; | ou de prêter serment ou fait l’aflirmation, ou si, après avoir prêté le serment ou fait l’affirmation, elle refuse ‘ie répondre aux questions qui lni seront alors posées au sujet de la plainte sans donner une excuse valable de ce refus, tout juge de paix alors ë | présent et ayant juridiction pourra, par un mandat de dépôt, faire À 1 conduire le récaleitrant dans la prison commune ou autre lieu de détention de la division territoriale où le récalcitrant se trouvera | alors, pour être détenu et emprisonné pendant dix jours au plus, Î à moins qu’il ne consente dans l'intervalle à être interrogé et à |
répondre au sujet de la plainte.
Le témoin qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées, doit justifier son refus par une excuse / valable, ainsi qu'il est plus longuernent expliqué au
} chapitre de la PREUVE. C’est au juge de paix qu’il ap- { patient alors de décider si la raison donnée par le {hi témoin est bien fondée,
1: Le plus souvent, le refus du témoin provient de la | l crainte qu’il éprouve de s’incriminer. L’accusé, dans ce ERRI cas, n’a pas le droit de soulever l’objection. Du moment E : que la question est légale le témoin est seul juge de la l position que sa réponse lui fera, Si elle a pour résultat
de l’incriminer, tant pis pour lui. L’accusé et son avocat
ne doivent pas le mettre sur ses gardes. Le magistrat
| 1 Oke’s Mag. Syn., 943; Clarke,M. G., 64,
est cependant autorisé, s’il le juge à propos, de lui dire qu'il n’est pas tenu de répondre à telle question qu’on lui pose, ou géncralement qu’il n’est pas obligé de s'in-
| | criminer, | | Il (AN Lorsque le témoin refuse de répondre pour le motif | lil Î { que nous venons de mentionner, le juge de paix doit F (Ut examiner si réellement la questior posée est de nature HUILT à le compromettre ou non. Dans le premier cas, lil k ainsi que dans celui où la solution de ce point laisse À À subsister quelque doute dans son esprit, l'objection doit r 4 être maintenue. Dans la seconde éventualité, c'est-à dire : dans celle où le juge de paix arrive à la conclusion que . 5 la crainte du témoin est puérile, que c’est une ruse ou re ? un prétexte, il doit lui ordonner de répondre et sévir le contre lui, s’il n'obtempère pas à l’ordre qui lui en est “ donné, à
Le témoin qui se trouve devant le juge de paix ne peut objecter à être examiné, parce que, par exemple, il
LL aurait été irrégulièrement assigné ou que ses frais de il pe voyage n'auraient pas été payés, etc. ; car le magistrat 4 U a le pouvoir de faire témoigner tout individu présent Hi = à l'audience, qu'il ait ou non été assigné’, 11 le A Le magistrat pent se guider sur la formule suivante LE pour rédiger un mandat contre un témoin qui refuse de Lin la prêter serment ou de rendre témoignage :— {ft e mp:
Canada. ] "!
1e Province de l al 1 la district (ou comté, comtés- A uuis, où suivant le cas) at #4 de at at A tous les constables ou autres officiers de paix du district (ou
1 Woolrych., 254, 257; Kerr, 75.
CON dipl r
comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de ; OU aucun d'eux, et au gardien de la prison commune, à , dans le district (comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de
Attendu que A. B. a dernièrement été accusé devant
juge de paix dans et pour le district (ou comté, comtés-unis, ow suivant le cas,) de , d’avoir (efc., comme dans l’assignation), et vu qu’il & été représenté sous serment devant (moi) que E. F. e
; était probablement en état de rendre un témoignage essentiel à l’appui de la (poursuite), (j'ai) dûment adressé une { assignation au dit E. F., lui enjoignant d’être et comparaître devant moi, le à , ou devant tel autre ou tels autres juges de paix du dit district (ou comté, comtés-unis ou suivant le cas,) qui seraient alors présents, aux fins de rendre témoignage de ce qu’il savait au sujet de la dite plainte ainsi portée contre le dit A. B., comme susdit; et attendu que le dit E. F., comparaissant maintenant devant (moi,) (ou qui a été conduit devant (mo?) en vertu d’un mandat d’amener pour rendre tén.oignage conime susdit), étant requis de prêter serment ou de faire une atlirmation comme témoin en cette affaire, refuse maintenant de le faire (ou qu’étunt dûment assermenté comme témoin, il refuse maintenant de répondre à certaines questions qui lui sont maintenant posées à cet égard, et plus particulièrement à la suivante :
), sans donner aucune excuse légitime de ce refus :
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, à vous les dits constables ou officiers de la paix, ou à aucun de vous, d’arrêter le dit E. F. et de le conduire à la prison commune à , 4 dans le dit district (ou comté, comté-unis, ou suivant le cas,) et là, | de le livrer au gardien de la dite prison, à qui vous reniettrez ce ordre; et (j’enjoins) par le présent, à vous, le dit gardien de la dite prison commune de recevoir le dit E. F. sous votre garde dans la dite prison commune, et de l’y détenir pendant l’espace de
jours pour son dit mépris, à moins que dans l'intervalle, il ne consente à être interrogé et à répondre à cet égard ; et pour ce taire, les présentes vous seront une autorisation suffisante.
Donné sous (mes) seing et sceau, ce jour de
, en l’année > à , dans le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) surdit.
Nous avons dit que le plaignant peut, après l’arrestation de l'accusé et en sa présence, continuer sa déposition ou déclarer qu'il n’a rien à y ajouter. Dans ce
, il est assermenté de nouveau pour affirmer que sa position contient la vérité. Le juge de paix peut si ne tenir aucun compte de la dénonciation et exiger que le plaignant recommence sa déposition. Le premier mode est le plus expéditif,
Les témoins présents ont généralement assermentés en même temps.
La formule ci-dessous, que denne le statut, semble indiquer que le juge de paix doit mentionner, dès le commencement, les noms de tous les témoins à charge :—
Canada.
Province de , District (ou comté, comtésunis, ou suivant le Rs
de J Interrogatoire de C. D., de , (cultivateur), et de E. F.,de ; journalier), pris sous (serment) ce jour de , en l’année à ;
dans le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) suedit, devant le soussigné, juge de paix pour le dit district (ou comté, comtés-uuis, ou suivant le cas,) en présence et à portée de l’ouie de A. B., accusé aujourd’hui devant (moi), d'avoir, lui, le dit A. B., le > à , (etc.. désignez l’in-
fraction de la même manière que dans un mandat d’emprisonnement).
Le déposant C. D. déclare sous (serment) comme suit: (etc., reproduisez la déposition du témoin aussi exactement que possible, et employez à peu près les mêmes expressions ; et la déposition achevée faites-la-lui signer).
Et le déposant E. F. déclare sous (serment) comme suit: (etc.)
Les dépositions ci dessus de C. D. et E. F. ont été reçues et attes tées sous (serment) devant moi, à , les jour et an ci dessus en premier lieu mentionnés,
ES em Se LS ee
Nous ne croyons pas que cette manière « procéder soit la meilleure ; et, comme elle n’est pas obligatoire, nous conseillons au juge de paix, aprè: qu'il aura assermenté tous les témoins ensemble, s’il le juge à propos, de prendre et de clore chaque déposition sépamentt,
La déposition suivante pourra servir de modé.e :—
Canada, | Province de Québec, District de Comté de
L'interrogatoire de Napoléon C., cultivateur de dans la district de , prise
sous serment ce dixième jour d’avril, dans l’année de Notre-Sei-
gneur mil huit cent quatre-vingt-dix, par le soussigné Ecuier, Juge de paix pour le district
(ou comté) de , agissant dans et pour le district de , en présence et à portée de l’ouiïe de Joseph B. et Zotique
S. accusés aujourd’hui devant moi d'avoir à (dites l’endroit) de dans le district de susdit, le cinquième jour d’avril de l’année de Notre-Seigneur mil huit cent quatre-vingt-dix, félonieusement et malicieusement assailliet battu Louis D. et félonieusement pris, volé et emporté de sa personne, une montre en argent de la valeur de douze piastres, la propriété
du dit Louis D.
Le déposant sous son serment déclare comme suit :— Je demeure (dites l'endroit).
Je connais les accusés en cette cause depuis plusieurs années. Je revenais chez moi lundi dernier, vers dix heures du soir, lorsque, arrivé devant la maison de Pierre Labonté, j'ai vu les accusés Joseph B. et Zotique S., qui se querellaient avec Louis D. Ils par 1ssaient tous les trois en boisson. J'étais de l’autre côté du
chemin.
J'ai ensuite vu Louis D, tomber par terre et les accusés se jeter
sur lui.
1 Clarke’s M. G., 66; Kerr, Mag. Acts, 78.
Les accusés se sont relevés presque tout de suite, et j’ai vu l’accusé Joseph B. avec quelque chose dans la main qui brillait comme de l’argent.
Louis D. se mit à crier qu'il avait été volé, et les deux accusés s’éloignèreut en courant. Je me mis à leur poursuite, et comme j'allais les atteindre, j'ai vu Joseph B. laisser tomber quelque chose.
Je me mis à chercher ce que c'était et je ramassai une montre en argent, que Louis D. me dit être sa propriété.
Transquestionné
Q. Pouvez-vous jurer que ce sont les accusés qui ont jeté le plaignant, Louis D, par terre ?
R. Je ne puis jurer qu’ils l’aient jeté par terre; j'ai dit seulement que je l’avais vu tomber.
Q. Pouvez-vous jurer que lorsqu'ils 8e sont penchés sur lui ce n’était pas pour le secourir ?
R. Je ne connaissais pas leur intention ; mais au lieu de |: secourir, ils se sont sauvés.
Q. Pouvez vous jurer qu'ils lui ont volé sa montre? R. Ça m'a eu l'air de cela.
Q. Est-ce que le plaignant, avant de tomber, n’était pas en dis cussion avec les accusés pour le paiement de cette montre qu'ils lui auraient vendue ?
R. Je n'ai rien entendu que des cris et des jurements.
Q. N'est-ce pas vous qui avez effrayé les accusés en criant le mot: police?
R. Non, je n'ai pas crié.
Les accusés déclarent (par leur avocat) n’avoir plus de questions à faire ; —et le témoin a signé (ou a déclaré ne savoir signer).
Napozéox C.
La déposition ci-dessus a été donnée sous serment et reconnue devant moi, à , ce dixième jour d'avril, 1890. S, T.
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Si la déposition du témoin, après avoir été commencée, est ajournée au lendemain, l'interruption doit en être indiquée comme suit :—
“ Et advenant (felle heure) de l’après-midi, la présente dépoeition est continuée à (dites la date et l'heure), et le témoin a
signé.
Cette partie de la déposition du témoin a été prise, assermentée et re onnue devant moi, à (dites l'endroit) Pan et jour en premier lieu mentionnés.
J. de P,
Avant de faire signer le témoin, il est nécessaire de lui lire sa déposition. S'il constate quelque erreur dans la transcription de son témoignage, il peut la faire corriger ; mais si le changement demandé est manifestement contraire au récit qu’il a d'abord fait, le juge de paix continue la déposition comme suit :—
Et la déposition du témoin lui étant ue, il désire ajouter ce qui suit (ou donner lexplication suivante) :
L'accusé peut transquestionner le témoin sur cette nouvelle déclaration ou sur le changement apporté à la déposition. Enfin, ajoutons qu'il est nécessaire que la lecture et la signature des dépositions aient lieu en présence du prévenu.
Lorsque les dépositions sont régulièrement prises, elles font preuve lors du procès dans les cas énumérés au chapitre de la PREUVE,
Les règles relatives à la preuve en matière criminelle sont celles que le magistrat doit appliquer et faire observer au cours de l’enquête. L'importance en est telle que nous avons cru devoir leur consacrer un chapitre particulier.
Nous avons vu que le juge de paix est autorisé à
ajourner, lors de la comparution de l'accusé, l'examen des témoins à un jour ultérieur. Ce pouvoir lui appartient également au cours de l'enquête, Ainsi, lorsqu'il est impossible pour un motif grave de procéder à l’examen des témoins au jour fixé; si, par exemple, un témoin important vient à ne pas être trouvé, ou qu'il ne puisse comparaître pour cause de maladie ; ou si, dès les premières séances, les ‘preuves sont insuffisantes, et que toutes les circonstances autorisent à croire qu’on en pourra trouver d’autres, le juge peut renvoyer l'accusé pour plus ample informé (remiand). Il doit alors fixer le jour auquel recommeuceront les débats, et l'ajournement ne peut dépasser huit jours. Dans l’intervaile, comme nous l’ävons dit (p. 102), l'accusé est retenu provisairement e: prison ou admis à caution. Si l’ajournement est pour plus de trois jours, et que l’accusé soit envoyé en prison, le magistrat doit donner un ordre d'emprisonnement par écrit. ÆEn tout temps avant le jour auquel a été fixée la cause, le juge peut ordonner que l’inculpé ccmparaisse devant lui pour la continuation de son enquête. D’un autre côté, si, à l'expiration d’un ajournement de huit jours, les parties ne sont pas prêtes à procéder, parce que, par exemple, un témoin ne peut, à cause de la distance qu’il a à franchir, comparaître avant dix ou douze jours, le magistrat a le pouvoir, après avoir fait comparaître l’accusé, d’ordonner un nouvel ajournementi,
L’inculpé peut-il faire entendre des témoins pour contredire la preuve de la poursuite ? Ce privilège lui est accordé en Angleterre? Au Canada, en s'appuyant sur l’article 69, que nous avons produit, on doit dire,
1 Connors v. Darling, 23 Q.B. (Ont.), 547 ; Clarke’s M.G.,63 2 30-31 V., c. 35, Imp.; Oke’s M. S., 957.
et c’est l'opinion reçue, que le magistrat a le pouvoir d'entendre la preuve offerte, si elle peut dissiper l’accusation, Cet article dit, en effet, que le juge de paix recevra en présence du prévenu, qui aura la faculté de poser des questions aux témoins à charge, les dépositions de ceux qui vnt eu connuissance des faits et circonstances de l'affaire. Dans la pratique, le juge de paix examine les témoins à charge, afin de constater s’il y a une forte présomption de la culpabilité de l’accusé. Sa mission n’est pas de faire le procès de ce dernier, et si l'accusation est soutenue et qu’il faille une défense régulière et soignée de la part du prévenu pour ébranler la preuve de la poursuite, le juge de paix doit refuser d'entendre les témoins que pourrait offrir l'accusé. Il en est de même, si la preuve qu’c':c la défense est de nature à contredire seulement les te. insàcharge, Mais le juge de paix a pleine et entière discrétion pour accepter ou refuser la preuve de la défense. S'il croit qu'en entendant un ou deux témoins l'accusation se'a victorieusemeni repoussée, il doit, dans l'intérêt de la justice, accorder à l'accusé ce moyen expéditif de faire rejeter une accusation qui pèse injustement sur lui. Dans ce cas, le témoin est entendu sous l'autorité du juge, et c’est lui qui devrait seul l’examiner !,
On ne fait jamais subir d’interrogatoire à l'accusé ; mais, après l’audition des témoins, le magistrat lui lit ou lui fait lire les dépositions reçues, et lui demande s'il désire dire quelque chose pour sa justification, tout en l'informant qu’il n’est pas obligé de répondre, à moins qu’il ne le veuille, mais que tout ce qu’il dira sera pris par écrit et sera invoqué contre lui au débat définitif (trial).
1 Clarke’s M, G., 86.
L’accusé doit être prévenu en même temps, avant de faire un aveu, que les promesses ou menaces qui pourraient ou qui auraient pu être employées pour le déterminer à un aveu ne doivent pas l’influencer, mais que sa déclaration pourra servir contre lui au débat définitif, sans qu'il soit admis à se prévaloir des moyens de pression exercée à son égard, Ilest à remarquer, toutefois, que cette seconde admonition n’est pas toujours nécessaire pour que l’aveu de l'accusé puisse être invoqué au débat définitif; elle est obligatoire dans les seuls cas où on a réellement fait des promesses ou des menaces à l’inculpé pour l’engager à se déclarer coupable,
Si l'accusé fait une déclaration, elle est recueillie et consignée dans un procès-verbal, qui est signé par lui et par le juge, après que ce dernier en a donné lecture,
C'est là le résumé des deux articles suivants :—
70 L'interrogatoire de tous les témoins à charge terminé, le juge de paix ou l’un des juges de paix par ou devant lequel linterrogatoire aura été ainsi complété, lira on fera lire au prévenu, sans requérir la présence des témoins, Îes dépositions reçues contre lui, et lui adressera ces paroles ou d’autres de la même teneur: “ Ayant entendu les témoignages, désirez-vous “ dire quuique chose en réponse à l'accusation? Vous n'êtes ‘4 ps obligé de rien dire, à moins que vous ne le vouliez bien ; “ mais tout ce que vous direz sera pris par écrit et pourra “ servir de preuve contre vous lors de votre procès;” et ce que le prévenu dira alors sera pris par écritet signé par le juge de paix, après lecture faite, et sera conservé avec les dépositions des témoins et transmis avec elles, ainsi que ci dessous mentionné.
71. Le juge de paix déclarera au prévenu et lui fera clairement entendre, avant qu’il fasse aucune déclaration, qu’il n’a rien à attendre des promesses, ni rien à craindre des menaces qu’on aurait pu lui faire pour l’engager à avouer ou confesser sa culpabilité, mais quetout ce qu'il dira alors pourra servir de preuve contre lui lors de son procès, nonobstant ces promesses ou menaces.
Le juge de paix n’a qu’à suivre la formule ci-dessous pour la rédaction de la déclaration du prévenu, s'il veut être certain de ne pas commettre d’erreur.
Canada, Province de district (ou comté, comtésunis, où suivant le cas,)
de J
A.B. est accusé devant le soussigné, juge de paix pour le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cus,) ce jour de en l’année d’avoir, le dit A.B., le à ; (elc., comme dans l'en-tête des dépositions) ; et la dite accusation étant lue au dit A. B.,etles témoins À charge C. D. et E. F. étant interrogés separement en sa présence, j’ai adressé la parole au dit À. B. conime suit: ‘* Ayant entendu les témoignages, désirez-vous dire ‘ quelque chose en réponse à l’accusation ?
‘ Vous n'êtes pas obligé de rien dire, à moins que vous ne le ‘ vouliez bien; mais tout ce que vons direz sera pris par écrit et pourra servir de preuve contre vous lors de votre procès.” A quoi le dit A. B. a répondu comme suit: (Ici consignez tout ce que dira le prisonnier, autant que possible en employant ses propres paroles. Faites-le signer, s’il y consent.)
Reçu devant moi, à ; les jour et an ci-dessus en premier lieu mentionnés,
Après avoir transcrit la réponse de l’accusé—en conservant autant que possible ses expressions —le magistrat lui donne lecture de sa déclaration et la Jui fait signer. S'il refuse ou s’il est incapable d’y apposer son nom, le magistrat le mentionne à la fin de la déposition,
L'aveu renfermé daus la déclaration dont il vient
d'être question n'est pas le seul qui puisse être invoqué contre l'accusé, comme on le voit par l’article suivant :—
72. Rien de contenu au présent acte n’empêchera le poursuivant d’ottrir en témoignage toute confe ssion, aveu ou autre déclaration du prévenu faite en aucun temps et qui, d’après la loi, serait admissible et regardée comme preuve contre lui.
Dès que l'examen des témoins est terminé et que le prévenu a fait ou a refusé de faire une déclaration, le magistrat entend les plaidoiries des parties ou de leurs avocats. Il est cependant, à remarquer, que le juge de paix peut refuser de les entendre ; car il n’y a rien dans la loi qui autorise des plaidoiries après l'enquête. I] lui est ensuite loisible de rendre jugement sur] le champ ou d’ajourner l'affaire à un jour ultérieur pour délibérer,
Quel est l’effet des vices qui entachent la dénonciation, l’assignation ou le mandat, et des divergences entre la preuve et ces procédures ?
58. Nulle objection ne sera produite ou admise contre la sommation, la dénonciation, la plainte ou le mandat, soit à la forme ou au foud, à raison d'aucun vice ou informalité, ou à raison d’aucune divergence entre quelqu’une de ces pièces et la preuve produite à charge devant le juge de paix qui aura reçu les dépositions des témoins.
Quelque larges que paraissent les termes de cette disposition, on n’er pourrait étendre l'application aux cas où ja dénonciation n’allèguerait pas une infraction légale, Aussi, le magistrat devra-t-il, dès qu'il aura constaté que la plainte est complètement vicieuse, en faire donner une autre, puis procéder sur cette nouvelle dénoncia. tion et ne plus s'occuper de la première. Le pouvoir que possède le magistrat de renvoyer le prévenu devant le grand jury pour une offense différente que celle pour
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laquelle il a été arrêté, explique suflisamment le peu d'importance qu’on donne aux vices de forme et de fond qui entachent le mandat et la dénonciation!,
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Le prévenu ne souffre pas cependant, de la grande latitude donnée à la poursuite, car l’article suivant lui fournit le moyen de se protéger contre toute surprise.
59. S'il appert au juge de paix que Île prévenu a été trompé ou induit en erreur par quelque divergence de cette nature dans l’assignation ou le mandat, il pourra, à la demande du prévenu, ajourner l'instruction à un jour ultérieur, et dans l'intervalle renvoyer le prévenu en prison, ou l’admettre à caution, ainsi que cidessous mentionné,
Ainsi, si, l’offense est décrite de telle sorte que l'accensé se soit trompé sur la nature même du fait qu’on lui reproche, le juge de paix pourra ajourner l'instruction si le prévenu le requiert.
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SECTION IV
ST rene eee eme