‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 40 sur 149 · DU JUGEMENT · texte numérisé non relu

DU JUGEMENT

L'art. 73 traite de sujets divers que nous exuminerons séparément, savoir: lo le jugement, 20 la détention préventive, 30 la mise en liberté provi-

soire,

73. Lorsque toute la preuve à charge aura été entendue, si le À juge de paix est d’avis qu’elle n’est pas suffisante pour l’autoriser à faire subir un procès au prévenu pour une infraction poursuivable par voie d’acte d'accusation, il ordonnera sur-le-champ que le prévenu soit élargi, s’il est en état d’arreatation, en ce qui concerne la plainte en question ; mais si le juge de paix est d’opinion, au contraire, que la preuve est suffisante pour faire subir un procès au prévenu pour une infraction poursuivable par voie d’acte d'accusation, bien qu’il n’y ait pas une présomption de culpabilité assez

1 Kerr, Maz. Acts, 63, 64; Clarke’s M. G., 60.

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