‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 41 sur 149 · JUGEMENT · texte numérisé non relu

JUGEMENT

forte pour l’engager à incarcérer l’accusé sans l’admettre à caution, ou si l'infraction dont il est accusé est un délit, ce juge de paix Padmettra à caution, ainsi que ci-dessous prescrit ; mais si l’infraction est une félonie, et si la preuve est telle qu’il v ait une forte nrésomption de culpabilité, le juge de paix, par son mandat de dépôt, enverra le prévenu dans la prison commune de la division territoriale dans laquelle il peut, en vertu de la loi, être détenu, on si c'est une infraction poursuivable par voie d'acte d'accusation comimise en pleine mer, ou sur terre au delà des mers, 1] l’en verra dans la prison communede la division territoriale dans laquelle ce juge de paix a juridiction, pour y être détenu jusqu'à ce qu'il en soit élargi suivant le cours régulier de la loi; mais dans les cas de délit, le juge de paix qui aura fait incarcérer le prévenu en attendant son procès pourra, en tout temps avant le premier jour de la session de la cour où il doit subir son procès, Padmettre à caution comme susdit, ou pourra inscrire au verso du mandat de dépôt le montant du cautionnement exigé, et dans ce cas tout juge de paix de la même division territoriale pourra admettre ce prévenu à caution, pour le montant indiqé, en tout temps avant le dit premier jour de la sessiun de la cour.

Après la plaidoirie des parties ou de leurs avocats, le

magistrat prononce son jugement immédiatement ou un jour ultérieur, Par ce jugement, il peut —

1. Libcrer l'accusé s’il n’a pas de raisons suffisantes pour croire qu’il s’est rendu coupable d’un crime! ; ou

2. Rendre contre l’accusé une ordonnance de renvoi devant le grand jury (commitinent), si les preuves produites sont suffisantes pour le convaincre d’une offense poursuivable par voie d’acte d'accusation, où s'il en résulte contre lui des charges et présomptions graves de culpabilité, L'effet de ce jugement est que l’accusation est déférée au grand jury pour être par lui autorisée, et, en ce cas, être soumis aux petits jurés; ou

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