Déclarer qu'il jugera sommairement l'affaire, si
1 C’est impératif—ex parte B'ossom, 10 L. C. J., 35.
elle n'échappe pas à sa compétence. Dans cette hypothèse, le juge fixe un jour pour le procès, à moins que l'accusé ne plaide coupable sur-le-champ.
Nous renvoyons, pour cette procédure, au Livre Troisième,
Avant d'ordonner la mise en prévention de l'inculpé, le magistrat doit rechercher si la preuve révele un acte constitutif d'une offense criminelle, offense qui peut être différente de celle alléguée dans l'accusation, et s'il y a, à la charge de l'accusé, des présomptions suffisantes pour croire qu’il s'en est rendu coupable.
Dans la recherche de ces faits, il doit être guidé par les règles suivantes qne nous empruntons à divers auteurs, 1. Le magistrat est juge de la loi comme des faits, quand il fait une enquête préliminaire, Si les faits prouvés ne constituent pas en loi, une offense, il doit libérer le prisonnier. 2. L'objet de l'enquête n’est pas de faire le procès de l'accusé, mais de constater si la preuve est : sez forte pour lui faire subir un procès, dans l'intérêt de la société. Dans la cause de Cox v. Coleridge ! M. le juge Bayley dit: “Je crois qu'il est du devoir du magistrat, dans l'exercice d'une saine discrétion, de ne condamner l'accusé à subir son procès que lorsqu'il ressort de la preuve une forte présomption de culpabilité.” Nous ajouterons que s’il reste un doute dans l’esprit du juge au sujet de la culpabilité de l'accusé, ce dernier ne peut en bénéficier, C’est aux petits jurés à peser la preuve, et si tel Goute existe chez eux, à se prononcer en faveur de l'accusé, Oke* expose cette doctrine de la manière suivante :—