‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 47 sur 149 · ET ER EE · texte numérisé non relu

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mise en liberté sous caution! Si le ou les juges de paix qui ont signé le mandat de dépôt ont inscrit, au verso du mandat, le montant du cautionnemsnt exigé, l'accusé a le droit de s'adresser à tout autre juge de paix de la ‘:ême division territoriale pour demander à être admis à caution.

Le juge de paix ne devrait jamais oublier de mentionner, au verso du mandat de dépôt, le montant du cautionnement qu'il requiert de l'accusé personnellement et des cautions ; car s’il néglisce de le faire, le prisonnier qui veut par la suite obtenir sa liberté provisoire, et qui ne peut, pour une raison quelconque, être ramené devant ce même juge, devra s'adresser à un juge de la Cour Supérieure, ou de procéder par voie d’hubeus corpus.

Le juge de paix peut employer la formule ci-dessous pour l'inscription sur le mandat :—

‘« Le prisonnier peut être admis à caution s’il fournit un cautionnement pour la somme de , pour lui-même, et

de pour ses cautions.”?

Un seul juge de paix peut admettre à caution en matière de délit, Quand il s’agit d’une félonie, le magistrat qui a présidé l'enquête doit s’adjoindre un autre juge de paix pour recevoir le cautionnemen”,

Dans les cas de félonie, si le magistrat refuse la liberté provisoire, ou si le prévenu nese prévaut pas de l'offre qui lui en est faite, et est cnvoyé en prison, le juge de paix n’a plus, comme dans le cas de délit, le droit de l’admettre à caution. Du moment qu’il a signé le mandat de dépôt, sa juridiction cesse complètement, et il n’a plus aucun contrôle sur le prisonnier.

1 8,73 ante.

1 th | | 0 NIMES ul |A LIBERTÉ PROVISOIRE 135 | (1 | 19 HHENSI I 1! :

1 AO LL 6 Q LT LA PR L'art. 81 est le complément de l’art. 73 précité. } | til 81. Lorsqu'une personne comparaît devant un juge de paix ! f el eous accusation de félonie ou soupçon de félonie, autre qu'une tra- JA k hison ou félonie punissable de mort, ou une félonie aux termes de 1:14 |

de ce juge de paix, pour renvoyer le prévenu aux assises, mais ne fournissent pas une présomption de culpabilité assez forte pour autoriser sa détention prétentive, ce juge de paix, conjointement avec quelque autre juge de paix, pourra admettre le prévenu à caution, s’il trouve et ivurnit une caution on des cautions qui, de l’avis de deux juges de paix, seront suffisantes pour garantir sa |

—et, sur ce, les deux juges de paix prendront les obligations du prévenu et de ses cautions, portant que le prévenu comparaitra aux temps et lieu fixés pour le procès, et qu'il se livrera alors, s subira son procès et ne quittera pas la cour sans permission ; et si il Ë l'infraction commise, ou soupçonnée avoir été commise, est un | À 1 délit, tout juge de paix devant lequel comparaitra le prévenu 14} pourra l’admettre à caution en la manière susdite; et ce juge de | paix pourra, à sa discrétion, exiger que les cautions justifient sons k serment de leur solvabilité, et il pourra leur faire prêter ce ser- 1 k ment; et faute par le prévenu de donner un cautionnement suff- fé sant, le juge de paix pourra l'envoyer en prison pour y être détenu jusqu’à ce qu'il en soitélargi conformément à la loi. |!

| l’Acte concernant la trahison et autres crimes contre l'autorité de {| PEUT la Reine, et que les témoignages produits sont suffisants, aux yeux {l MIA ile â {4 A $ ‘ : à Al comparution aux temps et leu auxquels il devra subir son procès, |

Dans les cas où le droit à la liberté provisoire n’est

| ns | Ain!

pas absolu, le juge, pour décider s’il y a lieu d'admettre HI

l'accusé à ce bénéfice, doit examiner sil est plus ou LE : moins probable qu’il se représentera en justice et non E pas s’il est coupable, quoique cette circonstance soit un élément dont on doit tenir le plus grand compte en !l FA recherchant cette probabilité. Les faits que le magistrat HET

nature de la peine que la loi y a attachée, et la présomption de culpabilité ou d’innocence que fait naître la preuve produite! L'examen des décisions en cette ma-

% devra considérer sont: la gravité de l'accusation, la Al |

1 Inre Baronet, 22 L. J. (M. C.),25; In re Robinson, 23 L. J. Q. B.), 286.

tière permet de constater que dans les cas où le crime est capital, dans ceux où le crime produit un grand scandale et occasionne un très grand soulèvement de l'opinion publique, et où, par suite, l'accusé peut avoir un intérêt majeur à se soustraire par la fuite à la nécessité de comparaître en justice, et dans ceux où le crime présente un caractère particulière:nent odieux, il y a ordinairement refus absolu d'admettre à cautiont,

Le juge de paix qui admet à caution doit examiner la question de la suffisance du cautionnement. On impose à l'accusé lui-même la promesse de payer une somme d'argent, et on exige généralement, quoiqu’une seule soit suflisante, deux cautions, quelquefois tiois. Pour apprécier la solvabilité des cautions, on les contraint à en justifier sous serment. Les cautions peuvent se faire libérer de leur engagement en remettant l'accusé entre les mains de l'autorité. On le conduit alors provisoirement dans ue maison de détention, en attendant qu’il puisse trouver de nouvelles cautions”,

Notre droit pose en principe qu'on ne doit pas exiger une caution excessive. Le montant en est réglé par la nature de l’offense et l’état de fortune du prisonnier. De là il suit que si la fixation du cautionnement à une somme relativement exorbitante équivaut au refus d'admission à caution, l’accusé peut porter plainte pour détention illégale, D'un autre côté, le magistrat doit exiger des cautions suffisantes, car il serait passible d’une amende, dit Blackstone, si l’accusé ne se présentait pas pour subir son procès, Si la caution est injus-

1 Clarke's M. G., 89; ex parte Corriveau, 6 L. C. R,, 249. 2 "arris, 331.

8 Lanctot, Liv. du Mag., 124.

4 6 BI. Com, 161,

tement refusée, le magistrat est coupable de délit! — sauf dans le cas où il dépend uniquement du pouvoir discrétionnaire du juge d'admettre ou non l'accusé à fournir caution, De plus, il faut tenir compte de la distinction suivante entre l’admission à caution d'un accusé de délit pendant l'enquête préliminaire et après la clôture de cette enquête, Dans le premier cas, le magistrat peut refuser d'admettre à caution, dans le second, la liberté provisoire est un droit?,

Le statut donne la formule suivante pour le cautionnement, Bien qu’il n’apparaisse pas que le cautionnement doive être signé par l'accusé et ses cautions, les juges de paix feraient bien de leur faire apposer leur signature, s'ils savent signer,

Canada. | Province de district (ou comté, comtés.

unis, où suivant le cas;) | de Sachez que le jour de , en l’année ; À. B.,de (journalier), L. M.,de (épicier), et N. O., de (boucher), ont personnel lement comparu devant (nous), soussignés, (deux) juges de paix pour le ditdistrict (ou comté, comtés-unis, ou selon Le cas,) de et ont chacun reconnu devoir à Notre Souveraine dame la Reine, ses héritiers et successeurs, les diverses sommes auivantes. savoir : le dit A. B.,la somimne de et les dits L. M. et N. O., la somme de ; Chacun, en bon argent ayant cours légal en Canada, lesqueiles dites sommes seront prélevées sur leurs biens meubles et immeubles respective. ment, pour l'usage de Notre dite Souveraine dame la Reine, ses héritiers et successeurs, si lui, le dit A.B,., fait défaut de remplir la condition inscrite au verso (ou au bas) des présentes, Fait et signé devant nous les jour et an ci-dessus en premier lieu mentionnés, à J.S.

Juges de Paix.

16 BI. Com., 161 ; 2 Hawks, P. C., 89, 90; 31 Car. 2, c. 2 (Habeas Corpus); 1 W. & M, St. 2, c. 1 (Bill of Righis). 2 Clarke’s M. G., 79.

GR he 2 ns Annette, Vo

La condition du cautionnement ci-joint (ou ci-dessus) est comme suit, savoir: Vu que le dit A. B. a été aujourd’hui accusé devant (nous), les juges de paix y mentionnés, d'avoir (ete., comme dans le mandat) ; or done, si le dit A. B. comparait à la prochaine cour d’oyer et terminer (ou d'évacuation générale des prisons, où cour des sessions générales ou trimestrielles de la paix) qui se tiendra dans et pour le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cus,) de rt là se livre lui-même à la garde du gardien de la (prison commune où maison d'arrêt) du lieu, et s’il plaide à l’acte d'accusation que le grand jury pourra trouver fondé contre lui concernant la dite accusation, et s’il subit son procès et ne quitte pas la dite cour sans permission, alors le dit cautionnement sera nul; autrement, il aura pleine force et effet.

Dès que ce cautionnement est exécuté, l'avis suivant est remis à l'accusé et à ses cautions:—

Soyez notifié que vons, À. B, de , vous êtes obligé en la somme de , et vos cautions (L. M.et N. 0.) en la somme de chacun, à l’eftet que vous, A. B.,

comparaîtrez (etc., comme dans la condition du cautionnement), et ne quitterez pas la dite cour sans permission ; et que si vous, le dit A. B., ne comparaissiez personnellement, et si vous ne plaidiez et ne subissiez votre procès en conséquence, le montant porté au cautionnement que vous et vos cautions avez donné sera immédiatement prélevé sur vos biens et effets et ceux de vos cautions. Daté ce jour de, , en l’année J.S.

Si l'accusé est sous le contrôle du geôlier au moment

où le cautionnement est donné, on procède conformément aux dispositions de l’article suivant :—

84. Lorsqu'un ou des juges de paix admettront à caution une personne qui se trouve alors en prison sous l’accusation de l’infraction pour laquelle elle sera ainsi admise à caution, ce ou ces juges de paix adresseront ou feront remettre au gardien de la prison un mandat d’élargissement sous leurs seings et sceaux, ordonnant au gardien d'élargir la personne ainsi admise à caution LT si elle n’est pas détenue pour quelque autre infraction ; et sur 4 réception de ce mandat d'élargissement, le gardien sera tenu d'y obéir sur-le-champ.

Ce n'andat d'élargissement peut être rédigé comme suit : —

Canada. | Province de | district (ou comté, comtésunis, où suivant le cas,) |

de J

Au gardien de la prison commune du district (ou comté, comtés. unis, où selon le cas) de , à dans Île dit district { ou comtés, comtés unis, ou suivant le cas).

Attendu que A. B., ci-devant de , (journalier), à devant (nous), (eux) juges de paix dans et pour le dit district (ou comtés, comtés-unis, ou suivant le cas,) de siwné une obligation et fourni des cautions suffisantes pour sa comparution à la prochaine cour d'oyer et terminer (ou &'évacuation générale des prisons, ow cour des sessions générales on trimestrielles de la paix), qui sera tenue dans et pour le district (on comté, comtés-unis, ou suivant le cas), de ,aux fins de répondre à Notre Souveraine dame la Reine, pour avoir (comme dans le mandat d'empriso nement), pour laquelle infraction il a été arrêté et envoyé dans votre dite prison commune :

À ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, an nom de Sa Mujesté, d'élargir immédiatement le dit A. B., s’il est encore sous votre garde dans la dite prison commune pour la dite infraction, mais pour nulle autre.

Donné sous nos seings et sceaux, ce jour de en l’année à dans le district (ou comté, etc), susdit,

J.S.[L.Ss]

J. N.[L.s.] Lorsqu'un prévenu est écroué, soit à la suite d’une accusation de félonie, parce que le privilège de donner caution lui a été refusé, ou parce qu’il n’a pu donner le cautionnement qu’avaient fixé les juges de paix ; soit à la suite d’une accusation de délit, et que le juge de paix qui a signé le committimus a négligé d’y mettre le montant du cautionnement requis, et que, pour une cause quelconque, il lui est impossible de revenir devant le juge de paix qui a signé le mandat de dépôt, il peut, en vertu de l’art. 82, s'adresser à tout juge de la Cour

Supérieure pour obtenir son élargissement provisoire.

82. Dans tous les cas de félonie où de soupçon de félonie antres que les cas de trahison où de félonie punissables de mort, ou de félonie anx termes:de lPActe concernant la trahison et autres crimes contre l'autorité de la Reine, et dans tous les cas de délit, lorsque le prévenu est préventivement envoyé en prison, ainsique pur le présent prescrit, tout juge d’nne cour supérieure on de comté, ayant juridiction dans le distriet où comté dans les limites duquel le prévenu est détenn, pourra à sa discrétion, sur demande à lui faite à cet effet, ordonner que le prévenu soit admis à caution en par lui sou<erivant une obligation, avec cautions suffisantes, devant deux jnges de paix, pour le montant prescrit par le juge; et sur ce, ces Juges de paix émettront un mandat d'élargissement, ainsi que ci-dessous prescrit, et y annexeront l’ordre du juge enjoignant d'admettre le prévenu à caution.

Avant de présenter sa demande au juge de la Cour Supérieure, le prisonnier doit avoir une copie certifite de toutes les procédures faites devant le juge de paix dans son affaire, car sans elle il serait impossible à la Cour Supérieure de se prononcer sur sa requête, Pour obtenir cette copie, il fait signifier au juge de paix qui l'a envoyé en prison un avis linformant qu'il s’adressera à un juge de la Cour Supérieure pour être admis à caution. Sur la réception de cet avis, le juge de paix fait préparer les copies requises, qu'il authentique de ses seing et sceau, conformément à l'art. 93, qui prescrit ce qu’il doit faire en pareil cas :—

93. Lorsque quelqu'un sera mis en état d’arrestation préventive par un juge de paix où par un coroner, il sera permis au prisonnier, à son conseil, procureur ou agent, de signifier à ce juge de paix ou coroner qu'il s’adressera, aussitôt que son avocat pourra être entendu, à une cour supérieure de la province où le prévenu est détenu, ou à l’un des juges de cette cour, ou à un juge de la cour de comté, s’il entend s'adresser à ce juge en vertu de l’article quatrevingt-deux du présent acte, aux fins d'obtenir un ordre enjoignant au juge de paix ou coroner de la division territoriale où il est détenu d'admettre le prévenu à caution ; etsur ce, le juge de paix ou le coroner qui l’aura fait incarcérer transmettra, le plus tôt possible, au bureau du greffier de la Couronne où du premier greffier de la cour, ou du greffier de la cour de comté, ou autre officier qu’il appartient, selon le cas, une copie certifiée, scellée sous ses

seing et sceau, des accusations, interrogatoires et témoignages concernant le crime ou délit dont le prisonnier est accusé, avec une copie du mandat d'incarcération ainsi que de l'enquête, S'il ven a; et le paquet contenant toutes ces choses sera remis à celui qui en fera la demande pour le transmettre, et portera à l'extérieur une attestation qu'il contient les renseignements relatifs à l'affaire en question.

Le juge de la Cour Supérieure, auquel une demande de mise en liberté provisoire est adressée, a le pouvoir d’ordonner à deux juges de paix d'admettre le prisonnier à caution, aux conditions qu'il lui plaît de fixer dans son ordre, ou de refuser tout simplement la demande,

94, Sur demande ainsi adressée À une cour ou un juge, comme il est ditau précédent article, le même ordre sera décerné, quant au cautionnement ou à l’incarcération ultérienre du prévenu, que si sa personne était produite en vertu d’un bref d’Aabeas corpus.

Lorsque l’ordre d’un juge de la Cour Kuyérieure, enjoignant d'admettre un prévenu à caution, aura été signifié aux juges de paix, ils devront recevoir le cautionnement fixé par l'ordonnance, en observant les formalités que nous avons déjà indiquées, Ce cautionnement reçu, ils décernent un mandat d’élargissement auquel ils annexent l’ordre du juge.

La négligence, chez le juge de paix, de se conformer aux dispositions de l’art. 93, est punie par l'article suivant,

95. Si un juge de paix ou coroner commet quelque négligence ou contravention dans l’accomplissement des devoirs prescrits par les trois précédents articles, suivant leurs véritables sens et intention, la cour à l'officier de laquelle les interrogatoires, dénonciations, témoignages, cautionnements, obligations où enquêtes auraient dû être remis, après examen et sur preuve de l'infraction, imposera d’une manière sommaire telle amende contre le juge de paix ou coroner qu’elle jugera à propos.

Le juge de paix n'a, comme nous l'avons dit, aucune

compétence pour mettre en liberté provisoire l'accusé de félonie punissable de mort, Par l’art, 83, ce pouvoir est donné, dans la province de Québec, aux juges de la Cour Supérieure et de la Cour du Banc de la Reine

seulement,

8:3. Nul juge de cour de comté ou juge de paix n’admettra à gaution aucune nersonne accusée de trahison ou de félonie punissable de mort, ou de félonie aux termes de l’Acte concernant la trahison et autres crimes contre l'aulorilé de la Reine, et cette personne ne pourra être admise à caution que par ordre d’une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province où le prévenu est incurcéré, où de l’un des jnges de cette cour, ou, dans la province de Québec, par ordre d’un juge de la cour du Bane de la Reine ou de la cour Supérieure ; et rien dans le présent acte n’empôêchera ces cours où juges d'admettre à caution toute personne accusée de félonie ou de délit lorsqu'ils jugeront à propos de le faire,

nfin, un dernier mode qu'ont les personnes détenues préventivement d'obtenir leur mise en liberté provisoire est le bref d’hubeus corpus, Au moyen de cette procédure, on peut recourir à une cour supérieure de juridiction criminelle pour se faire admettre à caution, où à un juge de cette cour si elle est en vacance, quel que soit le crime pour lequel on est incarcéré, et qu’une demande de mise en liberté provisoire ait déjà été refusée, ou que l'application soit faite en premier lieu et originairement devant la juridiction supérieure!, La demande du bref d'hubeus corpus est faite par requête libellée, La cour prend connaissance de la demande, et, si elle parait régulière, elle fait émettre le bref dont l'original est signitié au geôlier. Sur la siguification du bref, le geôlier doit conduire sans délai le prisonnier devant la cour ou le juge, afin que le mérite de l'application soit discuté et que le prévenu soit libéré purement et simplement, ou admis à caution s’il y a lieu.

1 Arch.,99; Clarke’s Cr. L.,584 et seq.

CAUTIONNEMENT DES TÉMOINS SECTION VII DU CAUTIONNEMENT DU POURSUIVANT ET DES TÉMOINS

Nous revenons à une procédure de l'enquête préliminaire qui demande à être traitée séparément, l'obligation que le juge de paix peut faire souscrire au poursuivant et aux térnoins, pour assurer leur comparution lors du procès de l'accusé,

75. Le juge de paix devant lequel un témoin sera interrogé pourra lier par une obligation le poursuivant et chaque témoin (sauf les femmes marices et les mineurs, qui devront fournir des cautions pour leur comparution, si le juge de paix le croit à propos) à comparaître à la prochaine cour de juridiction criminelle compétente devant laquelle le prévenu doit subir son procès, pour alors et là poursuivre, ou poursuivre et rendre témoignage, ou rendre témoignage contre le prévenu, selon le cas ; et cette obligation spécifiera particulièrement le domicile et la qualité ou l’état civil de chaque personne qui la souscrira,.

Cet article distingue trois classes de personnes : 1o le poursuivant, qu'on peut obliger à poursuivre et à rendre témoignage lors du procès ; 20 les témoins, qui peuvent être tenus de comparaître pour rendre témoi-

gnage; 30 les femmes mariées et les mineurs, qui, n'ayant pas la capacité de s’engager, peuvent être requis de fournir des cautions.

Le plus souvent, les témoins sont entendus ou les dépositions sont closes le même jour que le jugement est prononcé, et le magistrat force les témoins à souscrire l'obligation dont parle l’art. 75 immédiatement après sa décision. Il arrive assez fréquemment, cependant, que l'enquête est continuée de jour en jour, et que les dépositions des témoins sont closes après l'examen de chacun d'eux. Qu’advient-il daus cette hypothèse ? Le magistrat a-t-il le pouvoir de faire souscrire des obli-

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gations aux témoins avant de savoir s'il trouvera matière à procès ? L'art, 75, en édictant que le juge de paix peut lier chaque témoin, par une obligation, à comparaître à la prochaine cour criminelle compétente devant laquelle le prévenu doit subir son procès, semble dire que Je magistrat ne peut contraindre les témoins à souscrire d'obligations avant d’avoir condamné le prévenu à subir son procès C'est la conclusion à laquelle est arrivé M. Lanctot dans son Livre du Magistrat. Nous ne partageons pas cette opinion. Nous croyons, en effet, que le juge de paix peut forcer chaque témoin à souscrire une obligation par laquel': il s'engage à comparaître à la session suivante de la cour criminelle avant de se prononcer sur le sort de l'accusé, Notre manière de voir est justifiée par les arts, 78 et 79.

78. Si un témoin refuse de souscrire une obligation, le juge de paix pourra, par un mandat, le faire conduire dans la prison communede la division territoriale où le prévenu doit subir son procès, pour y être emprisonné et détenu jusqu’après le procès du prévenu, à moins que dans l'intervalle ce témoin ne souscrive l'obligation requise devant quelque juge de paix de la division territoriale dans laquelle cette prison est située.

79. Si ensuite, faute de preuves suffisantes à cet égard, ou pour toute autre cause que ce soit, Le juge de paix devant lequel le prévenu a été cunduit ne le fait pas incarcérer préventivement, ou ne le met pas sous caution pour l'infraction dont il est accusé, ce juge de paix, ou tout autre juge de paix de la mêmedivision territoriale, par uu ordre à cet effet, pourra ordonrer et enjoindre au gardien de la prison où le témoin est ainsi détenu, d'élargir ce témoin; et, sur ce, le gardien le remettra immédiatement en liberté.

Le dernier de ces deux articles dit clairement que k dans le cas où le témoin a été envoyé en prison sur son refus de s'engager à comparaître, il peut être libéré si plus tard le magistrat ne trouve pas qu’il y a matière à procès.

CAUTIONNEMENT DES TÉMOINS 145 L'ordre d'élargissement sera alors rédigé comme suit :—

Canada, | Province de :

district (ou comté, comtés- } nos ou suivant le cas) e

Au gardien de la prison commune à , dans le dit district (ou comté, etc.) de

Attendu que par (mon) ordre en date du

jour de (courant), portant que A. B. a été dernièrement accusé devant (moi) d’une certaine infraction y mentionnée, et que E. F. étant comparu devant (moi) et ayant été interrogé comme témoin à charge, a refusé de souscrire une obligation à l'effet de rendre témoignage contre le dit A. B., et que j'ai en conséquence commis le dit E. F, à votre garde en vertu du dit ordre, et vous ai “enjoint de le détenir jusqu'après le procès du dit A. B. pour la dite infraction, à moins que, dans l'intervalle, il ne consentit à souscrire une obligation comme susdit; et attendu qu’à défaut de preuve suffisante contre le dit A. B., le dit A. B. n’a pas été incarcéré ou tenu de donner caution à raison de la dite infraction, mais qu’au contraire il a été depuis remis en liberté, et qu’il n’est pas nécessaire que le dit E. F. soit détenu plus longtemps sous votre garde.

A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, à vous, le dit gardien, d'élargir le dit E. F.,en ce qui concerne le dit ordre d'emprisonnement, et de le remettre en liberté.

Donné sons mon seing et sceau, ce jour de en l’année » à dans le district (ou comté, etc.) susdit.

On trouvera ci-après une formule d'obligation pouvant être suivie, qu’il s'agisse d’un poursuivant ou d’un témoin. Quant à la formule de la condition du cau. tionnement, elle est différente suivant qu’elle se rapporte à l’une ou à l’autre de ces catégories de personnes,

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Canada. |

Province de »|

district (ou comté, comtés }

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Sachez que ce jour de en l’année , C: D, de , dans le de , dans le ({ownship) de , dans Île dit district (ou comté, etc.) de (cultivateur), est personnellement comparu devant moi, juge de paix dans et pour le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas) de set a reconnu devoir à Notre Souveraine dame la Reine,ses héritiers et successeurs, la somme de argent du cours légal du Canada, à prendre et percevoir sur ses biens et effets, terres et ténements, pour l’usage de Notre dite Souveraine dame la Reine, ses héritiers et successeurs, si lui, le dit C. D., fait défaut de remplir les conditions inscrites au verso (ou au ba) des présentes. Fait et consenti devant moi, les jour et an ci-dessus en premier

lieu mentionnés.

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