SECTION VIII DE LA TRANSMISSION DU DOSSIER
Nous sommes maintenant à la fin de cette procédure importante qu’on appelle l'enquête préliminaire. L’accusé a été envoyé en prison ou admis à caution, et les témoins se sont engagés à comparaître au procès. Il ne reste plus au juge de paix qu’à réunir toutes les pièces du procès en un seul dossier, avec autant d'ordre et de méthode que possible, et de les expédier au greflier de la cour où le procès doit avoir lieu, Ce sossier se transmet sans délai, car le prisonnier peut avoir intérêt à ce qu'il soit sous le contrôle du tribunal dont il relève. C’est l’art. 77 qui régit cette procédure.
77. Les diverses obligations ainsi souscrites, ainsi que la plainte écrite, s’il y en a, les dépositions, la déclaration du prévenu et le cautionnement, s'il en est, seront remis par le juge de paix, ou il les fera remettre à l'officier qu’il appartient de la cour où le
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procès doit avoir lieu, soit avant, soit le premier jour des séances de cette cour, ou en tout autre temps qui sera fixé et désigné par le juge, le juge de paix ou la personne qui doit présider la cour ou au procès.
Il est certains cas où le poursuivant peut, lorsqu'il constate que le juge de paix va libérer l'accusé, obtenir que le dossier soit envoyé au greffier de la Paix, sans qu’il y ait de jugement prononcé à la suite de l’enquête préliminaire.
80. S'il est porté, de "ant un juge de paix, quelque accusation ou plainte qu’une personne a commis, dans son ressort, quelqu'un des crimes ou délits suivants, savoir: parjure, subornation de parjure, conspiration, obtention de deniers ou autres propriétés sous de faux prétextes, prise ou garde de possession avec violence, nuisance, tenue d'une maison de jeu, tenue d’une maison de désordre, ou attentat à la pudeur, et si ce juge de paix refuse de faire emprisonner le prévenu ou de l’admettre à caution pour qu'il subisse son procès, alors, si le poursuivant veut formuler une accusation à l'égard de ce crime ou délit, le juge de paix fera souscrire une obligation au poursuivant à l’effet qu’il poursuivra J’accusation ou la plainte, et il transmettra Je cautionnement, la plainte et les dépositions, s’il en est, à l'officier qu’il appartient, de la même manière que ce juge de paix l’aurait fait s’il eût fait incarcérer le prévenu en atteadant son procès.
La seule modification qu'apporte cet article à la procédure régulière, c’est qu’à la place du jugement du juge de paix, it y a le cautionnement du poursuivant. Le débat est alors suspendu, et l'affaire est transférée au grand jury qui décidera s’il y a matière à procès.