CHAPITRE VI
DE L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DANS LES CAS EXCEP- TiONNELS
Nous avons examiné dans les chapitres précédents la procédure régulière de l'enquête, quand elle a lieu devant le juge de paix qui a décerné un mandat d’arrestation contre une personne accusée d’une offense commise dans le district où il a juridiction. Nous allons brièvement passer en revue les cas qui dévient quelque peu de la règle générale, Ce sont les suivants :—
1. Celui où l'accusé comparait dans le district où l'offense a été commise, mais devant un autre juge de paix que celui qui a décerné le mandat ;
2. Celui où l'accusé comparaît devant un juge de paix d’un district autre que celui dans lequel l’offense a été commise,
SECTION I
L'accusé comparaît dans le district où l'on allèque que l’offense a été commise, muis devant un autre juge de paix que celui qui «a décerné le mandut.
Ce cas peut se présenter de deux manières différentes : —
A. Lorsque l'accusé est arrêté en vertu d’un mandat décerné par un autre juge de paix du même district.
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Nous avons vu que le mandat que décerne le juge de paix contient généralement ces mots: “ À ces causes les présentes sont pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d'arrêter immédiatement le dit C. D. et de l’amener devant moi ou tout juge de paix de Sa Majesté dans et pour le dit district” En vertu de cet ordre, l'officier chargé de l'exécution du mandat peut conduire l'accusé devant un autre juge de paix de ce même district. S'il le fait, la procédure qu’on suit pour l'enquête est la même que celle dont nous avons tracé les règles dans les pages qui précèdent, Comme le magistrat a besoin, dans le cas qui nous occupe, de délai pour se procurer la plainte et le mandat relatifs à l'accusation, ainsi que le nom des témoins, ete., il peut ajourner l'instruction autant de fois que cela est nécessaire, mais il doit avoir soin de n'ordonner aucun ajournement de plus de huit jours.
B. Lorsque l'accusé est arrêté en vertu d’un mandat décerné par un juge de paix d’un autre district que celui où on allègue que l’offense a été commise.
Ce cas se présente comme suit: un mandat est émis par un magistrat du district où se trouve ou dans lequel est supposé se trouver temporairement l’accusé, S'il ne peut être trouvé dans ce district, l'officier porteur du mandat l'arrête dans une autre division, et le conduit devant un magistrat du district où l’offense est alléguée avoir été commise,
Ce pouvoir qu'a l'officier chargé de l'exécution du mandat, de conduire l’accusé dans le district où l’offense paraît, d’après la teneur du mandat, avoir été commise, au lieu de l’amener devant le juge de paix qui a décerné le mandat, lui vieut de l’article 49. Le magistrat dans
cette hypothèse se procure les documents, les noms des témoins, etc., comme dans le cas précédent, et procède ensuite à l'enquête.
SECTION II
L'accusé comparaît devant un juge de paix d'un district autre que celui où l'offense « été commise
L'accusé peut êtie conduit devant un juge de paix d'un district autre que celui où l’offense a été commise, dans les deux circonstances suivantes : —
(a) Lorsque le mandat a été visé ou endossé par un juge de paix d’un district étranger, afin d’en permettre l'exécution dans ce district, et que ce juge de paix a ordonné, dans son visa, que l’accusé soit conduit devant lui ou devant tout juge de paix de ce même district; et
(b) Lorsque l'accusé, se trouvant dans un district autre que celui où l’on allègue que l’offense a été commise, y est arrêté en vertu d’un mandat émis par un juge de paix de ce district.
La procédure dans ces deux hypothèses est la même, Elle diffère, cependant, sur quelques points de la procédure suivie dans les cas ordinaires,
86. Lorsqu'une personne comparaîtra ou sera conduite devant un juge de paix de la division territoriale du ressort de ce juge de paix, et sera accusée d’une infraction que l’on prétendra avoir été commise par elle dans une division territoriale, en Canada, hors du ressort de ce juge de paix, ce juge de paix devra interroger les témoins et recevoir les témoignages à charge offerts devant lui dans son ressort; et si, à son avis, les témoignages constituent une preuve suffisante de l’accusation portée contre le prévenu, le juge de paix le fera incarcérer dans la prison commune de la division territoriale où l’on prétendra que l'infraction a été commise, ou l’admettra à caution comme il est ci-dessus mentionné, et fera
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souscrire des obligations an poursuivant (sil a comparu devant lui) et aux témoins, ainsi que ci-dessus prescrit
Si l'accusation peut être établie par les témoins produits devant ce juge de paix, l'accusé est envoyé dans la prison commune du district où l'offense apparaît avoir été commise, en vertu d’un mandat de dépôt ou committimus, dont nous avons déjà donné la formule, et le poursuivant et les témoins pourront être requis de s'engager à comparaître lors du procès de l'accusé. Si, au contraire, l’accusation n’est pas, aux yeux de ce juge de paix, suffisamment établie, au lieu de libérer le prévenu il procédera selon ce qu'édicte l’article 87.
87. Si les témoignages et la preuve ne sont pas, aux yeux du juge de paix, suffisants pour faire subir un procès au prévenu pour l'infraction dont il est accusé, le jnge de paix fera souscrire aux témoins qu’il aura interrogés des obligations par lesquelles ils s’engageront à rendre témoignage, ainsi que ci-dessus mentionné ; et ce juge de paix ordonnera par un mandat que le prévenu soit conduit devant un juge de paix de la division territoriale où Pon prétendra que l’infraction a été commise, et remettra en même temps l’accusation et la plainte, ainsi que les dépositions et les obligations qu’il aura reçues, au constable chargé de l’exécution du mandat en dernier lieu mentionné, pour être par lui remis au juge de paix devant lequel il aura conduit le prévenu en obéissance à ce mandat; et ces dépositions et obligations seront censées avoir été reçues dans l’affaire, et seront traitées à toutes fins et intentions comme si elles eussent été reçues par le juge de paix en dernier lieu mentionné, et seront transmises, avec les dépositions et obligations reçues par ce dernier à l’égard de l’accusation portée contre le prévenu, au greffier ou à l’officier compétent de la cour où le prévenu doit subir son procès, en la manière et au temps mentionnés au présent, que le prévenu soit préventivement incarcéré ou qu’il soit admis à caution,
C'est-à-dire que si les témoignages ne sont pas suffisants pour faire subir un procès à l'accusé, le juge de paix fera remettre le dossier de l'affaire et l'accusé entre les mains d’un juge de paix du district où on allègue que l'offense a été commise, et l'instruction pré-
paratoire se continuera devant ce dernier tout comme si elle eût commencé devant lui. De nouveaux témoins pourront être entendus, et le juge de paix examinera la preuve et rendra son jugement.
Le mandat que signe le juge de paix, pour faire conduire le prévenu devant un juge de paix du comté où l'infraction a été commise, peut être de la forme suivante :—
Canada. ] Province de ; district (ou comté, comtésnuls ou suivant le cas) e
A tous les constables ou autres officiers de paix, ou aucun d’eux, dans le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant Le cas,) de
Attendu que À. B., de , (journalier), a aujourd’hui été accusé devant (moi), juge de paix dans et pour le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de
, d’avoir (efc., comme dans le mandat d'arrestation) ; et attendu que (j'ai) reçu la déposition de C. D., témoin interrogé par moi sur la dite accusation, mais vu que (Je suis) informé que les principaux témoins pour prouver lu dite infraction contre le dit A. B. résident dans le district (ou comté, cointés-unis, où suivant le cas,) de , où l’on prétenii que la dite infraction a été commise :
À ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, de conduire et transporter A.B. dans le dit district (ou comté, comtés-unis, ou selon Le cas,) de et là, de le conduire devant quelque juge ou juges de paix de ce district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) et dans ou près du (fownship de ) où l’on prétend que l'infraction a été commise, aux fins de répondre ultérieurement à la dite accusation devant lui ou eux, et être ultérieurement traité selon la loi; et je) vous enjoins de plus de remettre la plainte à ce sujet aux dits juge ou juges de paix, ainsi que la dite déposition de C. D., qui sont maintenant remises entre vos mains à cette fin, en même temps que le présent mandat,
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Donné sous (mes) seing et sceau, ce jour de ;
en l’année », à dans le district (ou comté, etc.) susdit.
Lorsque l'officier chargé de l'exécution de ce mandat se présente devant un juge de paix du district où l’offense a été commise, avec le prisonnier et le dossier, il atteste, sous serment ou par affirmation, l'écriture du juge de paix qui a signé les pièces de ce dossier, et il reçoit du juge de paix devant lequel il fait cette attestation, un certificat ou reçu constatant qu'il lui a remis le prisonnier et les pièces du dossier, et qu’il a prouvé la signature du premier juge de paix. C’est là ce que déclare l’article suivant :—
89. Lorsque le constable remettra au juge de paix le mandat, la plainte, s’il y en 8, les dépositions et les obligations,et prouvera sous serment où affirmation l'écriture du juge de paix qui Îles aura signés, le juge de paix devant qui le prévenu sera conduit donnera alors au constable un reçu ou certificat constatant qu’il a reçu de lui la personne du prévenu, ainsi que le mandat, la plainte, s’il y en a, les dépositions et obligations, et qu’il a prouvé devant eux, sous serment ou affirmation, l'écriture du juge de paix par lequel le mandat a été émis.
Le certificat que peut ainsi exiger l'officier porteur du mandat est dans les termes suivants :—
Canada.
Province de :
district (ou momté, comtés-
ana ou suivant le 4) e
Je, J. P., juge de paix dans et pour le district (ou comté, efc.,) de , certifie par le présent que W. T., constable, (ou officier de paix) du district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas) de
4, ce jour de , en l’année :
en obéissance au mandat de J.S., écuyer, juge de paix dans et pour le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de
; amené devant moi un nommé A. B., accusé devant le dit J. 8, d’avoir (etc., indiquez succinctement l’infraction), et l’a commis à la garde de par mon ordre, pour
répondre à la dite accusation et être ultérieurement traité selon la loi; et qu’il in’a aussi remis le dit mandat, ensemble avec la plainte (s’il y en a) ainsi que la déposition de C. D, (et de
) mentionnées dans le dit mandat, et qu’il a prouvé sous
serment devant moi la signature du dit J.S. au bas du dit mandat.
Daté les jour et an ci-dessus en premier lieu mentionnés, à dans le dit district (ou comté, etc.,) de
90. Sur production de ce reçu ou certificat à l'officier chargé de payer ces frais, le constable aura droit de se faire rembourser les dépenses et frais raisonnables qu’il aura faits pour conduire le prévenu dans cette autre division territoriale et pour en revenir.
L'officier chargé de payer ces frais est le shérif du district où le prisonnier a été conduit,
Si l’accusé est libéré par le magistrat du district où l'offense a été commise, les obligations qu'avait fait
souscrire le premier juge de paix dans le district étranger deviennent caduques.
91. Si le juge de paix ne fait pas préventivement incarcérer le prévenu, ou ne l’admet pas à caution, les obligations souscrites
par-devant le juge de paix en premier lieu mentionné seront nulles et non avenues.
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