DES AVEUX
Quand on invoque un aveu, il faut le rapporter en entier, car c'est au magistrat à en apprécier la vérité, à y ajouter foi, ou à le rejeter en tout ou en partie!,
L'aveu pour être admissible doit être libre et volontaire, Les faits qui vicient l’aveu sont: les menaces, les promesses et les sollicitations (threats, inducements, solicitations), Le point de savoir de qui doivent émaner ces causes de rejet de l'aveu a été beaucoup controversé, Il résulte cependant de l'examen des diverses décisions qu'un aveu est inadmissible, s’il est fait à la suite d'une incitation d'une wature temporelle se rapportant à l'objet de l’acceusation, et venant d'une personne ayant quelque autorité sur l'accusé (le poursuivant, la femme, l'avocat, le maître ou la maîtresse, le médecin, le père ou la mère de l'accusé, le magistrat, le constable qui a opéré l'arrestation, etc.). Dans tous les autres cas l'aveu est admissible“.
L'aveu fait preuve contre celui qui l’a fait seulement, et non coutre ses complices. Dans un cas de conspiration, cependant, l'aveu d’un des conspirateurs fait preuve contre ses codélinquants. L’aveu d’un agent de l'accusé ne peut être reçu. Aussi, pour rendre un accusé responsable d'une lettre écrite par son avocat, il faudra prouver que la lettre a été écrite d’après les instructions de l'accusé qui en a approuvé le contenu.
2. Aveu devant le magistrat.—Nous avons vu, en parlant de l'enquête préliminaire, quelles sont les formalités à observer, pour qu'on puisse faire la lecture de la confession d'un accusé donnée devant le magistrat,
1 R. v. Case, 2 Brod. & Bing., 297.
2 Roscoe, 42.
lors des débats définitifs. Ajoutons que les mêmes causes qui vicient l’aveu extrajudiciaire feront rejeter celui qui a été donné à l'enquête prélimiraire.
3. Confession devant la juridiction de jugement. Cet aveu a lieu quand un accusé plaide coupable à l'accusation, lors de sou procès. Ici, comme dans les deux cas précédents, la contrainte ou l'incitation sont des causes de nullité.
3. DE LA PREUVE TESTIMONIALE I. De l'admissibilité de la preuve testimoniale
La preuve testimoniale en matière criminelle n'est pas assujettie aux mêmes restrictions qu'en matière civile. Tout fait quelconque —saunf celui qui est constaté par écrit, et qu'on établit suivant les règles qui régissent la preuve documentaire — est susceptible de ce genre de preuve!
La preuve testimoniale doit être directe, c'es -à-dire, ne doit consister qu'en ce qui est à la connaissance personnelle du témoin. Partant, se rapporte-t-elle à un fait qui a été vu, entendu ou autrement connu, il faut qu'elle soit faite par le témoignage de la personne qui déclare l'avoir vu, enteudu ou connu de quelque autre manière; se rapporte-t-elle à une opinion, elle doit être faite par la personne même dont on veut l'opinion?.
1 Roscoe, 4; Fitz St., Ev., 68.
2 La preuve par opinions est celle qu’on fait en matiére de science, d’art, d’habileté, d'écriture, etc., lorsqu'un juge compétent, un expert, est appelé pour donner son opinion sur le résultat probable vu la conséquence de certains faits déjà accomplis,
PREUVE TESTIMONIALE 177 IT. De la compétence des témoins
Autrefois, les causes d'exclusion absolue des témoins étaient beaucoup plus nombreuses qu'elles ne le sont aujourd'hui, La plupart des prohibitions sont devenues des causes de reproche dont l'effet est d’altérer ou de détruire la crédibilité du témoin. L’acte de procédure consacre cette règle en édictant qu’un témoin ne doit être exclu, ni à raison de son intérêt dans l'affaire, ni à raison d’une précédente condamnation!, Cette disposition n'empêche pas, cependant, qu'une conaamnation entraînant la mort civile ne soit encore une cause d’incompétence?,
L'incompétence résulte aujourd’hui :— 1. De l'intérêt en certains cas;
2. Du défaut d'intelligence et de discernement ; 3. Du caractère professionel ou autre du témoin : 4, Dudéfaut de croyances religieuses,
1. Intérét. —-C'est un principe fondamental de notre procédure que personne n’est tenu de s'incriminer. En conséquence le pouvoir d'interroger l'accusé est positivement refusé à la poursuite et à la défense, On excepte de l'application de cette règle :-—
(a) Celui qui subit son procès sous inculpation de simples voies de fait (common assault) ou de coups et blessures (assault and battery), qui est alors témoin
1 S. Rev. C., c. 74, ss. 214, 215.
2 R. v. Webb, 11 Cox, 133.
8 S. Rev. C., c. 174, 8. 217.
compétent pour la puursuite ou pour lui-même, Si l'accusation se rapporte à un autre crime qu'à l'assaut simple ou à l'assaut et. batterie, et que le magistrat, après avoir entendu la preuve produite par la poursuite, est d'opinion que le fait prouvé constitue de simples voies de fait ou des coups et blessures, le prévenu sera témoin compétent pour la poursuite ou pour lui-même’,
(b) Celui qui est accusé d’une infraction à l’Acte concernant le maintien de la paix près des travuux publics?
(c) Celui qui est accusé d’avoir contracté un mariage simulé, et celui qui a aidé ou assisté à le contracter, qui sont témoins compétents pour eux-mêmes”.
(4) Celui qui est accusé d’une infraction prévue par VActe concernant l’agiotage sur stocks et sur marchancdises, qui peut rendre témoignage en sa faveur.
(e) Celui qui est accusé d'une infraction à l’Acte concernant les coulitions formées pour géner le commerce,
(f) Dans certains cas, l'auteur d'un fait répréhensible, qui ne peut refuser de répondre, parce que la loi le protège contre toute poursuite à raison des faits qu’il divulgue, Citons, à titre d'exemple, le cas de lindividu arrèté dans une maison de jeu“,
Des règles spéciales sont établies pour ce qui con-
1 Ibid., a, 216.
2 S. Rev. C, c. 151,8. 7.
8 S. Rev. C. c. 161,8. 2.
4 S. Rev. CO. c. 158, ss. 9, 10,
cerne le témoignage d'un complice et sa force probante, Lorsque des complices subissent leur procès en même temps, l’un d'eux ne peut être entendu comme témoin contre les autres! ; mais s’il a été d’abord acquitté, son témoignage est admissible. Il en est de même du complice qui a plaidé coupable : on reçoit son témoignage contre ses coaccusés même avant qu'il soit sentencié, De plus, quand il est évident qu’on a poursuivi une personne conjointement avec une autre dans le but d'écarter son témoignage, le magistrat l’acquittera, si la preuve faite ne la compromet pas, ou lui accordera un procès séparé. Il importe de faire observer que la jurisprudence exige que le témoignage des complices soit corroboré par d'autres preuves, vu que la cour peut n’ajouter aucune foi à un tel témoignage,
La femme n’est admise à témoigner ni pour, ni contre son mari, et réciproquement celui-ci ne peut être témoin au procès de son épouses. Bien plus, lorsqu'un des époux est poursuivi conjointement avec d’autres personnes, le témoignage de l’autre époux n’est admissible ni pour, ni contre les coaccusést. Cette incompétence des époux est de droit strict. De là il résulte, en premier lieu, qu'elle ne s'étend pas aux concubins ; et, en second lieu, que dans une enquête sur accusation de bigamie, on ne devra plus écarter le témoignage de la seconde femme, une fois que la preuve du premier mariage aura été faite’,
R, v. Payne, L.R., 1 C.C.R., 349; Hawk., P,C., e. 2, s. 46. Roscoe, 132.
Roscoe, 125.
R. v. Thompson, L. R,, 1. C. C. R, 377.
Roscoe, 126.
6 Best, Ev., 228,