‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 70 sur 149 · RENE · texte numérisé non relu

RENE

Cette règle subit quelques exceptions :—

(a) Quand l'accusation porte sur un crime commis par l'un des conjoints sur la personne de l’autre, dans le cas, par exemple, où l’un des époux a attenté aux jours de l’autre, ou qu'il s’est livré à des violences ou à des voies de fait, les époux sont témoins compétents l’un pour ou contre l'autre!,

(b) Quelques auteurs soutiennent qu'un époux peut être témoin contre l'autre, sur accusation de trahison, mais il est généralement reconnu que cette prétention est dénuée de fondement’,

(c) Lors du procès par voie sommaire ou régulière d'une personne prévenue de simples voies de fait ou de coups et blessures, sur plainte, dénonciation cu mise en accusation, la femme ou le mari de la personne accusée est témoin compétent à décharge. Il en est de même si l'accusation porte un autre crime, et que le juge, après la preuve produite pour la poursuite, estime que l'infraction établie est un acte de simples voies de fait (assault) ou de coups et blessures (assault and buttery).

2, Défaut d'intelligence et de discernement.—En règle générale, les causes d’irresponsabilité pénale sont aussi des causes d’exclusion. Celui qui est privé de l'usage de ses facultés mentales sera donc incapable de témoigner, si ce n’est dans un intervalle lucide, C’est

1 Roscoe, 127.

2 Best, Ev., 229; 3 Russ., 626.

3 S. Rev. C., ce. 174, 8. 216.

4 Harris, 406 ; Roscoe, 118.

au juge - éclairé, s’il est nécessaire, par la déposition d'un médecin — à prononcer sur la capacité du témoin après l'avoir interrogé.

Le sourd-muet qui a l'usage de ses facultés mentales est témoin compétent. Pour l’examiner on a généralement recours à un interprète assermenté, mais si le témoin sait écrire, il peut donner :°s réponses par écrit!,

Les règles qui gouvernent la compétence des enfants en matière de preuve ne sont pas les mêmes que celles qui s'appliquent à leur responsabilité pénale. Aiïns les crimes d’un enfant de moins de sept ans ne lui sont pas imputables”, tandis qu’il est admis à déposer s’il a l'intelligence suffisante pour comprendre l'importance du serment. L'enfant est souvent questionné par la partie adverse avant qu’il soit procédé à son examen, afin que le magistrat puisse juger de sa capacité.

3. Caractère professionnel ou autre du témoin.— Les avocats et leurs clercs ne sont ni obligés, ni admis à divulguer les communications verbales ou écrites de leurs clients, sans le consentement de ces derniers. Ce privilège s'étend à toutes les communications qui leur sont faites en leur qualité professionelle.

Cette règle admet les exceptions suivantes :—

(a) Les communications faites dans un but criminel ne sont pas privilégiées ;

1 Roscoe, 118.

2 Roscoe, 116,

ER nee .

(») Ce que l'avocat a pu savoir comme toute autre personne n’est pas une communication privilégiée ;

(c) Un avocat peut être entendu pour prouver la signature de son client*.

Le privilège dont il s’agit ne s'étend pas aux médecins, relativement à ce que leur confient leurs patients, Quoiqu'en Angleterre il soit douteux que les communications faites à un aviseur spirituel soient privilégiées, les tribunaux, dans notre pays, se prononcent en faveur du privilège, lorsqu'il s’agit de communications ou contidences faites par un péuitent à un prêtre ou à un ministre*.

Les grands jurés ne peuvent pas, en règle générale, dévoiler ce qui s’est passé au cours de leurs délibérations, mais ils sont admis à déposer au sujet des faits répréhensibles — un parjure, un meurtre, par exemple — commis dans la chambre des délibérationsÿ, Quant aux petits jurés, il ne leur est pas permis de rapporter ce qui s’est passé au cours de leurs délibérations, et ils ne sont pas tenus de rendre compte des motifs ou fondements de leurs verdicts,.

Enfin, la loi prohibe la révélation des affaires de l'Etat ou les communications officielles entre les officiers publics, si ce n’est lorsque le chef du département, dont

1 Fitz. St., Cr. Proc., 117.

2 Harris, 407.

3 Best, 521.

4 Roscoe, 154 ; 3 Thémis, 117.

5 Best, 520.

6 Best, 522,

dépend la personne interrogée, y consent!. Elle défend aussi la révélation du nom de la personne qui a dénoncé un coupable, dans tous les cas où la connaissance de ce nom n’est pas une matière essentielle pour la défense?,

4. Défuut de principes religieux.—Comme c’est la sanction du serment qui, dans la théorie de notre droit, garantit seule la véracité du témoin, personne n'est admis à déposer s’il ne prête l'affirmation ou le serment prescrit par la loi, suivant les formes lévales. [1 résulte de là que les personnes qui ne croient pas en Dieu et en des peines et des récompenses futures ne sont pas admises à témoigner. Afin de s'assurer si un témoin comprend toute la portée du serment ou si ses croyances lui permettent de le prêter, le juge et les parties peuvent, avant qu’il soit assermenté, le soumettre à un examen sur ce point,

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