‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 71 sur 149 · Sa véracité · texte numérisé non relu

Sa véracité

4, Son honnêteté,

1 Fitz. St, Ev., 115.

2 2 Stark., 183.

3 Roscoe, 119.

1. Connuissance,—Il importe souvent de faire constater avec la plus grande précision les faits qui servent de base à la connaissance du témoin ; car quelle que soit l'honorabilité de la personne qui dépose, il peut arriver que son témoignage ait peu de valeur à cause de la manière dont elle a connu le fait qu’elle atteste, Ainsi, si ses déclarations ne se fondent que sur des ouïdires, elles ne devront pas être admises ; si son attention était portée vers d’autres faits au moment où se produisait l'évènement qu'elle raconte, si elle était trop éloignée pour pouvoir saisir toute la conversation qu’elle rapporte, si sa mémoire est défectueuse, etc, ; toutes ces circonstances exercent une grande influence sur le degré de foi qu'on doit ajouter à sa déposition’,

2, Désintéressement.—La partialité d'un témoin affecte la valeur que pourrait avoir son témoignage, Ce vice peut résulter de la parenté, de l'alliance, de l'inimitié, de l'amitié entre lui et une des parties, des préventions du déposant contre l'accusé, de ses préjugés, etc.

3. Véracité—La véracité ordinaire d’un témoin est un des principaux motifs qui engagent à ajouter foi à ce qu’il atteste. Le moyen le plus efficace d'attaquer sa véracité est de démontrer que le témoin a dit, écrit ou juré précédemment autrement qu’il ne le fait devant les jurés. La manière de prouver la déclaration antérieure varie suivant qu’il s’agit d’une déclaration verbale ou d’une déclaration écrite,

Dans le premier cas, si un témoin transquestionné

1 DeLorimier, 5 Thémis, 281.

au sujet d’une déclaration antérieure, faite par lui relativement à la cause et incompatible avec sa présente déposition, n’admet pas clairement qu’il a fait cette déclaration, il sera permis de prouver qu'il l'a réellement faite ; mais avant de pouvoir faire cette preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration seront exposées au témoin &e manière à la bien désigner, et il lui sera demandé s’il a alors fait ou non cette déclaration!,

Dans le second cas, on peut transquestionner un témoin au sujet des déclarations antérieures qu'il a faites par écrit ou qui ont été prises par écrit sans lui exhiber l'écrit; mais si l’on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même au moyen de l’écrit, on doit, avant de faire cette preuve contradictoire, appeler son attention sur les parties de l'écrit qui doivent servir à le mettre ainsi en contradiction; et le juge peut, en tout temps, au cours du procès, exiger la production de l'écrit dans le but de l’examiner et d’en faire, dans la poursuite de la cause, tel usage qu'il croira à propos. La déposition du témoin comportant avoir été prise devant un juge de paix, lors de l'instruction préliminaire, et avoir été signée par le témoin et le juge de paix, et ensuite confiée à la garde de l'officier qu’il appartient et par lui produite, est présumée prima facie avoir été signée par le témoin?

Honnéteté.—Nous avons vu que le témoin convaincu d’une offense criminelle n'en est pas moins compétent ; sa crédibilité seule est affectée par la condamnation subie,

1 8. Rev. C., c. 174, 8. 236, 2 ILid., s. 235,

La mauvaise réputation s'établit de deux manières : 10 en transquestionnant le témoin lui-même; 20 en faisant entendre d’autres personnes qui attestent la mauvaise réputation générale du témoin,

Le point de savoir si on peut poser au témoin des questions qui l'exposent à s’incriminer et qui tendent à établir sa mauvaise réputation a été beaucoup controversé, Les solutions suivantes nous paraissent mainte-

nant généralement reçues. Un témoin n’est pas obligé de s'expliquer lorsqu'on lui adresse tne question à laquelle il ne pourrait répondre sans s’exposer à des poursuites criminelles à raison du fait auquel cette question se réfère ; au contraire, il ne peut se refuser à déposer des faits qui l'exposent seulement à une action civile ou qui tendert à prouver une dette qu'il aurait contractée. C'est au juge qu’il appartient de décider si l'opposition du témoin est bien fondée!, Il est également reconnu que dans le cas où une questicn, portant sur un fait de nature à ternir la réputation du témoin, a pour objet de détruire s1 crédibilité, d'éprouver son exactitude ou sa véracité, le témoin ne peut se refuser à répondre, quoique ce fait ne se relie pas à l'objet de l'accusation’, Mais sa réponse est alors finale, et on ne serait pas admis à en démontrer la fausseté par

1 Fitz. St., Ev., 120.

2 Fuz St, Ev., art. 129.—4 This article states what is now the well established practice of the Courts....But the practice which it represents is modern, and it may perhaps be doubted whether upon solemn argument it would be held that a person who is called to prove à minor fact, not really disputed, in a case of little importance, thereby exposes himself to having every transaction of his past life, however private, inquired into by persons who may wish to serve the basest purposes of fraud or revenge by doing s0.”? Fitz. St., p. 183.

une preuve contraire, excepté dans les deux cas suivants : —

(a) Quand on demande à un témoin s'il a déjà été condamné pour félonie ou délit, et qu'il nie ou refuse de répondre, on est reçu à faire la preuve de la coudumnation au sujet de laquelle on l’a interrogét,

(b) Si un témoin, interrogé au sujet de faits dont l'existence tendrait à démontrer qu'il n'est pas impartial, nie ces faits, on pourra faire une preuve contradictoire”,

Il est permis de discréditer un témoin produit par la partie adverse en prouvant que sa moralité est de nature à le rendre peu digne de foi. Dans ce cas, on doit se borner à demander à la personne qu’on examine pour faire cette preuve, si, d’après ce qu’elle connaît du caractère général du témoin, elle le croirait sous serment, sans entrer dans la preuve de faits particuliers; mais la partie adverse peut transquestionner cette personne sur les motifs de l'opinion qu'elle émet au sujet du témoin,

IV, Du nombre des témoins

En matière criminelle, de même qu’en matière civile, un seul témoin est suffisant. Cette règle souffre les exceptions suivantes :—

(a) Sur accusation de trahison dont le fait constitutif n’est pas la tentative d’assassinat de la reine ni

18, Rev. C., c. 174, &. 231.

2 Fitz. St., Ev., art. 130.

3 Fitz. St, Ev., art. 133.

RE CE Le es

un attentat contre sa personne, deux témoins sont nécessaires. Il faut que les deux témoins attestent le même acte extérieur ou deux actes extérieurs différents, constitutifs de la même espèce de trahison!. Un seul témoin suffit cependant pour prouver un fait collatéral, par exemple, que l'accusé est un sujet du roi.

|| | rl (|

(b) En matière de parjure deux témoins sont uécessaires. Il n’est pas indispensable, toutefois, que ces deux témoins contredisent directement le témoignage incriminé ; mais il faut au moins que les déclarations de l’un corroborent les déclarations de l’autre sur un point essentiel?

(c) Sur accusation de faux, le témoignage de la partie intéressée ou réputée intéressée doit être corroboréf,

(d) Sur accusation d’avoir contracté un mariage simulé avec une femme, ou d’avoir aidé ou assisté sciemment à faire contracter un pareil mariage, un seul témoin n’est pas suffisant, à moins que son tmoignage ne soit corroboré sur quelque point essentiel par un témoignage impliquant le prévenuf,

(e) Sur accusation de séduction ou de tentative de séduction ; de connaissance ou de tentative de connaissance charnelle d’une idiote, qui ne constitue pas un viol; de séduction à la suite d’une promesse de mariage ; d'incitation à fréquenter une maison dans un but de prostitution, nul ne peut être condamné à subir son

17et8 Wm. 3, c. 3, 88. 2, 4; S, Rev. C., c. 146. 2 Roscoe, 857.

8 $S, Rev. C, c. 174, 8. 218,

48, Rev, C., c. 161, 8. 2,

PREUVE TESTIMON!ALE 189

procès sur le témoignage d’un seul témoin, à moins que ce témoignage ne soit corroboré sur quelque point essentiel!,

Page 1