V. De l'examen des témoins
Comme nous faisons connaître l’ordre suivi pour l'audition des témoins, en nous occupant de l'enquête préliminaire et des convictions sommaires, nous nous bornerons à exposer ici les règles générales, autorisées par la loi ou consacrées par l’usage, qui déterminent la latitude que doit avoir un conseil pour la conduite de son enquête et pour l’examen et la transquestion des témoins.
Lorsqu'il y a lieu de craindre les collusions frauduleuses entre les témoins, le magistrat peut ordonner aux témoins, proprio motu ou sur la demande d’une des parties, de se retirer après l'appel de leurs noms, dans une chambre qui leur est destinée et d’où ils ne doivent sortir que pour déposer, et de rester à l'audience après avoir été examinés. Cette mesure est généralement réclamée lorsque l'accusé est appelé à la baire, mais elle peut l'être à toute phase du procès, Si un témoin est resté à l'audience, malgré la défense qui lui a été faite, il n’est pas exclu de la faculté de déposer, mais sa désobéissance influera sur la foi à ajouter à son témoignage. De plus, le juge peut lui infliger une punition?,
Examen en chef.—L'examen en chef est l'examen que fait la partie qui produit un témoin immédiatement après qu’il a prêté serment.
1 S. Rev. C., c. 157, 88, 3, 4, 5, 6.
2 Roscoe, 138.
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