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190 MANUEL DU JUGE DE PAIX Quatre règles dominent cette matière :—
1, On ne doit poser au témoin que des questions pertinentes, c’est-à-dire, qui ont trait directement à l'affaire et qui sont de nature à influer sur sa solution, soit que la réponse a témoin puisse venir à l'appui de l’accusation où démcntrer un fait essentiel pour la défense, Dans les cas où il s'agit de preuve par présomptions, le magistrat accordera plus de latitude aux parties, mais même alors, les questions seront refusées si elles n’ont pas pour objet de faire ressortir l’innocence de l’accusé ou d'établir sa culpabilité!,
2. Pendant l'examen en chef aucune question ne doit être faite au témoin par voie de suggestion, c’est-à-dire de demande indiquant d'avance la réponse que l’interrogateur veut obtenir ; telle est la règle générale. Par exception, les questions qui procèdent par voie de suggestion sont légales :—
(a) Lorsqu'un témoin est appelé pour contredire la déclaration d'un autre témoin, on peut lui demander si cette déclaration est vraie ou fausse2,
(b) On doit tolérer de semblables questions lorsqu’il est à présumer qu'un témoin est mal disposé envers la partie qui l'a appelé, et qu’il est incliné plutôt du côté de l'autre partie’,
(c) Lorsque les réponses trop générales du témoin
proviennent d’un défaut de mémoire auquel on peut remédier par des questions qui réveillent le souvenirt,
1 Harris, 419.
. 2 Edmunds v. Walter, 3 Stark., 7.
3 Ph., Ev., 462.
4 Best, 578.
(d) Pour constater l'identité d'une personne cu d’une chose qui ont été antérieurement décrites, il est permis d'indiquer au témoin cette personne ou cette chose,
(e) Lorsque ces questions sont préliminaires, c’est-àdire simplement d’introduction®.
(f) Quand l'objet auquel elles se rapportent n’est pas contesté. Par exemple, si un témoin a été questionné relativement à un fait, et qu’il n’ait pas été ensuite transquestionné à ce sujet, on peut, pour les fins de l'examen, considérer ce fait comme admis, et formuler d’une manière positive et directe les questions qui y ont trait,
3. Le témoin doit parler de ce qui est à sa connaissance persounelle seulement, sauf dans les matières de science, d'art, d’habileté, lorsqu'un expert est appelé pour donner son opinion sur le résultat probable ou les conséquences de certains faits déjà établis.
4, Le témoin ne peut être interrogé au sujet d’un fait consigné dans un écrit, sauf dans les cas que nous avons indiqués, en parlant de l’admissibilité de la preuve orale,
5. La partie qui produit un témoin ne peut le discréditer en faisant la preuve générale de sa mauvaise réputation, mais elle peut, en la manière que nous avons indiquée en nous occupant de la preuve par ouï dire, prouver que le témoin a fait, en d’autres occasions, une déclaration incompatible avec sa présente déposition”,
1 Best, 578.
2 Best, 576.
3 S. Rev. C., c. 174, 8. 234,
Transquestion.—La transquestion ou le contreexamen est l'examen que fait subir au témoin la partie opposée à celle qui l’a produit, immédiatement après la fin de l'examen en chef.
Un témoin est toujours réputé favoriser la partie qui l'a fait venir et être hostile à la partie adverse. Il résulte de là que pendant le contre-examen les questions suggestives ne sont pas illégales comme elles le sont en examen en chef, Néanmoins, si, dans le cours du contreexamen, il appert que le témoin favorise plutôt la partie qui transquestionne que celle qui l’a produit, la cour n’empêchera pas ce genre de questions, mais le fait que les réponses ont été provoquées par des questions directes et positives altérera la foi qu'on leur eût autrement accordée,
Le contre examen a pour objet (4) de présenter sous un jour plus favorable des faits rapportés, (b) de détruire la crédibilité du témoin, (c) de montrer la fausseté du fait attesté par le témoin, L'art de l'avocat qui dirige l'interrogatoire consiste à dévoiler par ses questions l'intérêt, le mobile ou les préventions qui font déposer le témoin dans tel ou tel sens, les rapports existant entre lui et l’accusateur ou l’accusé, et qui sont de nature à diminuer la foi à ajouter à son témoignage. Il consiste encore à rechercher si le témoin a été ou non capable de bien observer le fait attesté eu égard à ses facultés physiques et intellectuelles et aux moyens qu’il a employés pour s'assurer de la vérité, et quelle certitude, en un mot, il peut avoir de ce qu’il avance, Le défenseur cherche à se procurer jar cet interrogatrire des moyens qui lui servent d’arme pour combattre la déposition du témoin de la partie adverse et en infirmer l'autorité, ou pour déprécier les réponses de celui-ci aux questions que cette partie lui a posées. Il arrive aussi, souvent, qu’on