‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 75 sur 149 · DES PRÉSOMPTIONS · texte numérisé non relu

DES PRÉSOMPTIONS

Les présomptions sont des conséquences tirées d'un fait connu pour établir la vérité d’un fait inconnu.

La preuve par présomptions est une preuve indirecte,

car elle établit le fait contesté à l'aide d2 conséquences M

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tirées de faits connus. La valeur de cette preuve, comme moyen de conviction, a donné lieu à beaucoup de controverses. D’un côté, on prétend qu'elle peut résulter de signes préparés à l'avance, et qu’elle est plus propre que la preuve directe à induire en erreur. D'un autre côté, s'appuyant sur le dicton, circumstances do

. not lie—les circonstances ne mentent pas—on lui donne une importance prépondérante ; on assure qu’elle offre plus de garanties que des écrits qui peuvent être altérés et des témoins qui peuvent être corrompus. Quoiqu'il en soit de ces discussions, l'expérience nous enseigne que dans les causes où l’on n'a pu faire qu’une preuve de circonstances, les jurés sont portés à déclarer l'accusé non coupable. C’est quand le magistrat se trouve en présence de cette preuve qu'il doit procéder avec le plus de prudence. Le meilleur moyen de s’assurer de la valeur d’une présomption est de rechercher si elle exclut toute autre supposition raisonnable sur l'auteur du crime ou sur la manière dont ce crime peut avoir été commis ; si elle laisse subsister une thévrie, une explication probable, raisonnable en faveur de l’accusé, on doit lui donner le bénéfice du doutei,

J1 y a deux sortes de présomptions, les simples et les légales, Ces dernières se subdivisent en présomptions absolues et en présomptions de droit seulement.

1. Les présomptions simples, de fait ou de l’homme sont les circonstances, les indices, qui, d'après le bon sens et le cours ordinaire des choses, sont propres à établir l'existence ou la non-existence d’un fait.

La loi ne règle pas à l’avance, comme elle le fait pour

1 1 Greenleaf, Ev., 34.

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