‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 79 sur 149 · DE L’'ACTE DES CONVICTIONS SOMMAIRES PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

DE L’'ACTE DES CONVICTIONS SOMMAIRES PRÉLIMINAIRES

1. Le présent acte peut être cité sous le titre: Acte des convictions sommaires.

2, Dans le présent acte, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :—

(a) L'expression ‘ juge de paix ” comprend deux juges de paix ou plus, si deux ou plusieurs juges de paix agissent ou ont juridiction, et aussi un magistrat de police, magistrat stipendiaire, et toute personne revêtue des pouvoirs ou attributions de deux juges de paix ou plus;

(b) L’expression ‘* greffier de la paix ” comprend l’ofñcier compétent de la cour ayant juridiction d’appel en vertu du présent acte;

(c) L'expression ‘* circonscription territoriale ” signifie tout district, comté, union de comtés, township, cité, ville, paroisse ou autre division ou circonscription judiciaire ;

(d) Les expressions ‘district ”” ou “ comté” comprennent toute division et circonscription territoriale ou judiciaire dans et pour laquelle se trouve quelque juge, juge de paix, cour des juges de paix, officier ou prison mentionné dans le contexte ;

(e) Les expressions ‘‘prison commune ” ou ‘* prison ” signifient tout lieu autre qu’un pénitencier où les personnes accusées d’infractions sont ordinairement renfermées et détenues sous garde.

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