PRÉLIMINAIRES
(a) Atous les cas où un individu a commis ou est soupçonné avoir commis quelque infraction ou fait quelque chose tombant sous le contrôle légi-latif du parlement du Canada, et qui rend l'inculpé passible, sur conviction par voie sommaire, de l’emprisonnement, de l'amende ou de quelque autre peine ;
(b) A tous les sas où une plainte est portée devant un juge de paix au sujet de queique matière ou chose tombant sous le contrôle législatif du parlement du Canada, et à l'égard de laquelle ce juge de paix est autorisé par la loi à ordonner ou prescrire le paiement d: deniers ou autrement ;
Sans préjudice d'aucune disposition spéciale décrétée d’ailleurs au sujet de cette infraction, action, matière ou chose.
Nous avons exposé au chapitre de la COMPÉTENCE dans quels cas les juges de paix peu “t connaître sommairement des infractions, Nous ": ‘ yons aux explications que nous y avons données.
4, Chaque plainte ou dénonciation sera entendue, instruite, décidée et jugée par un juge de paix ou par deux juges de paix ou plus, selon qu’il est prescrit par l'acte ou la loi sur lequel cette plainte ou dénonciation est fondée, ou partout autre acte ou loi en vigueur à cet égard.
5. S'il n'existe aucune prescription à cet égard dans aucun acte ou loi, la plainte ou dénonciation pourra être entendue, instruite, décidée et jugée par un des juges de paix de la circonscription territoriale où le sujet de la plainte ou dénonciation aura pris naissance.
6. Tout juge de paix pourra recevoir la dénonciation ou plainte, et lancer une assignation ou un mandat pour contraindre tout témoin à comparaître pour l’une ou l’autre partie, et faire tous autres actes et toutes choses nécessaires préliminairement à l’audition, même 8 par le statut à cet effet, il est prescrit que la dénonciation ou plainte doit être entendue et décidée par deux juges de paix ou plus.
7. Après que la cause aura été entendue et décidée, un eeul juge de paix pourra lancer tous les manduts de saisie-exécution ou d'emprisonnement en découlant.
Les arts, 4 et 5 ne se rapportent qu'à l'audition et à la décision de la cause, en sorte que dans les cas où un statut ne confère juridiction qu’à deux juges de paix, un seul peut, d’après les dispositions des arts. 6 et 7, faire tous les actes ministériels, c’est-à-dire rece voir la plainte ou la dénonciation, décerner des sommations, des mandats d’arrestation, de recherche, de saisie, d'emprisonnement, etc.
La prescription de la loi relative à la nécessité de deux juges de paix ou plus, pour l'audition et la décision de la cause en certains cas, doit être suivie à la lettre, Un de deux magistrats qui ont entendu une cause ne pourrait pas, en conséquence, donner jugement en l’absence de son collèguet,
8. Il ne sera pas nécessaire que le juge de paix qui agira avant ou après l’audition soit celui ou l’un de ceux par qui la cause a été entendue et décidée.
Observons, néanmoins, que le mandat d’emprisonnement doit indiquer par qui le condamnation a été prononcée?,
9. S’ilest prescrit par un acte ou une loi qu’une dénonciation ou plainte sera entendue et décidée par deux juges de paix ou plus, ou qu’une condamnation sera prononcée ou un ordre émis par deux juges de paix ou plus, ces juges de paix devront être présents et agir ensemble pendant toute la durée de l'audition et de la décision de la cause.
10. Tout juge des sessions de la paix, recorder, magistrat de police, magistrat de district où magistrat stipendiaire, nonmé pour quelque district, comté, cité, bourg, ville, localité ou circonscrip-
1 Ex parte Brodeur, 2 L. C. J., 97; St. James v. Chevrier, 9 L. C. J., 22.
2 re Crow., 1 U. C. L. J., N. S., 302,