PRÉLIMINAIRES
tion territoriale, aura plein pouvoir de faire seul tout ce que deux juges de paix ou plus sont autorisés à faire.
11. Si aucun délai pour vorter la plainte ou faire la dénonciation n’est spécialement fixé par l’acte ou la loi concernant le cas particulier, la plainte sera portée ou la dénonciation sera faite dans les six mois à compter du jour où la cause de la plainte ou dénonciation se sera produite ; toutefois, dans les Territoires du Nord- Ouest et dans cette partie du comté de Saguenay qui s'étend de Portneuf, dans le dit comté, à l’est jusqu’aux limites du Canada, y compris tontes Îles adjacentes, le délai dans lequel la plainte pourra être portée ou la dénonciation faite sera prolongé à douze mois, à compter du jour où la cause de la plainte ou dénonciation se sera produitet.
Nous avons dit au chapitre de la COMPÉTENCE dans quel délai il fallait poursuivre la punition des délinquants. Nous renvoyons aux explications que nous avons données, mais nous ajouterons qu'il suffit, pour se conformer aux exigences de l’art. 11, que la dénonciation soit faite ou la plainte portée dans le délai prescrit, et qu'il n’est pas nécessaire que la procédure soit terminée avant l'expiration de ce délai. Ce n’est que dans les cas où un statut édicte expressément que le jugement doit être rendu dans un délai déterminé, que le commencement de la poursuite n’interrompt pas la prescription.
La prescription en matière pénale se compte par jour. La mesure de sa durée prend son point de départ à l’expiration du jour de la commission de l’offense®. Pour les délits continus et d'habitude, qui ne sont que des délits uniques et prolongés, le point de départ de la prescription est Le jour où le dernier acte a pris fin.
2 Pailey, Sum. Con., 54.
3 Kerr, Mag. Acts, 146.
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