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12. Tout individu qui aide, encourage, conseille ou provoque la commission d’une infraction punissable sur procédure sommaire peut être poursuivi et condamné, soit dans la circonscription territoriale ou la localité où le principal délinquant peut être jugé et condamné, soit dans celle où le fait d’avoir aidé, encouragé, conseillé ou provoqué la commission de l'infraction a eu lieu.
Une condition essentielle de l’application de cet article est que le délit conseillé ait été effectivement commis, Il faut aussi remarquer qu’il n’atteint pas les complices après le fait, car la complicité après le fait n’est pas punissable en matière de délit, à moins qu'elle ne renferme les éléments néce saires pour constituer une offense spéciale, telle que celle de délivrance, etc..
Le fait d'aider, d'encourager, de conseiller ou de provoquer la commission d’une infraction constitue une offense unique, qui peut faire l'objet d’une mêine dénon-
ciation?,
1R. v. Greenwood, 2 Den., C. C. 453, 2 Kerr, Mag. Acts, 165.