‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 88 sur 149 · ORDRE D’ASSIGNATION · texte numérisé non relu

ORDRE D’ASSIGNATION

L'ordre d’assignation est une procédure moins rigoureuse que le mandat d'amener, Le magistrat aura soin, en conséquence, de le décerner en premier lieu, à la suite d’une dénonciation, si les circonstances de l'affaire le permettent ; mais à la suite d’une plainte, il sera tenu d’avoir recours à cette voie pour assurer la compa. rution du prévenu,

. Canada.

Province de district (ou comté, comtés-

unis, où suivant le cas.) de

A A.B.,de (jourralier) :

Attendu qu’une dénonciation a ce jour été faite (ow une plainte a été portée) devant le soussigné, juge de paix dans et pour le district (ou comté, comtés-unis, cité, ville, etc., ou suivant le cas,) de , contre vous, pour avoir (indiquez ici succinctement le sujet de la dénonciation ou plainte) :—

A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d’être et de comparaître le > à heures de (l'avant) midi, à devant moi ou tels juge ou juges de paix du dit district (ou comté, comtés-unis, ow suivant le cas,) qui seront alors présents, pour répondre à la dite dénonciation (ou plainte) et être ultérieurement traité selon la loi,

Donné sous mes seing et sceau, ce jour de en l’année » à dans le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) susdit.

L'ordre d’assignation est adressé au prévenu et non à un constable, Il est signé par le magistrat qui le décerne, et il expose sommairement le sujet de la dénonciation ou la matière de la plainte. Pour la description de l’offense, on emploie, autant que possible, les expressions mêmes qui se trouvent dans la dénonciation. La

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juridiction du magistrat y doit être démontrée, et les faits articulés doivent constituer une offense légale.

L'ordre d’assignation indique le lieu, le jour et l’heure de la comparution, Le délai accordé pour comparaître doit être raisonnable. S'il est insuffisant, ou sile jour fixé pour la comparution est un jour impossible, qui n'existe pas, et si le défendeur ne se présente pas pour plaider, le magistrat ne peut procéder ex parte. Un bref qui ordonnerait au prévenu de se présenter le jour même ou le jour suivant serait irrégulier! Quant au lieu de la comparution, il faut qu’il soit indiqué avec certitude, car s’il ne l’est pas, le bref est censé non avenu, et le magistrat ne peut procéder en l'absence du prévenu,

Le bref doit contenir l'indication du ou des magistrats devant qui le prévenu est tenu de se présenter ; et, lorsqu'il s’agit d’une de ces offenses dont un juge de paix seul ne peut connaître, il faut avoir soin d'odonner au défendeur de comparaître devant deux juges de paixs,

L'ordre d’assignation est donné sous les seing et sceau du juge de paix qui le décerne. Il est absolument nécessaire que sa signature y soit apposée, Quant au sceau, ou applique l’article suivant :—

108. Si, dans une citation, assignation, mandat, document ou autre instrument décerné ou délivré en aucun temps dans une province du Canada par un juge de paix, il est énoncé qu’il est décerné ou délivré sous les seing et sceau du juge de paix qui le signe, ce sceau sera présumé avoir été apposé par lui, et l’absence

1 Carter’s Treatise, 133, 2 Ibid.

8 Ibid., pp. 136, 175.

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