ORDRE D'ASSIGNATION
de ce sceau n’invalidera pas l'instrument, ou bien le juge de paix pourra en tont temps ensuite apposer ce sceau avec le même effet que s'il eût été apposé au moment même où l'instrument a été signé.
14. Cette assignation sera signifiée par un constable ou agent de la paix, où par toute autre personne entre les mains de qui elle sera renrise, À la personne à qui elle sera adressée, en la lui remet. tant à elle-même, ou en la laissant à quelqu'un pour elle, à son dernier domicile ou lieu ordinaire de sa résidence.
Les juges de paix peuvent nommer un ou plusieurs constables pour exécuter leurs ordres et leur administrer le serment requis. Les huissiers de la Cour Supérieure sont autorisés à exécuter ces ordres, sans qu'il soit nécessaire de les nominer constablest, Dans la province de Québec, les officiers de paix sont les capitaines, oficiers et sergents de milice du district,
15. Le constable, agent de la paix ou autre personne qui aura signitié l'assignation, comparaîtra devant le juge de paix aux temps et lieu indiqués dans l'assignation, pour en prouver la signification, s’il est besoin.
La signification se fait en remettant aux personnes mentionnées dans l’article 14 l'original du bref, La meilleure méthode a suivre est de préparer l'ordre en double, Un de ces doubles est signifié à qui de droit, et l’autre reste en possession de la personne qui instrumente pour être par elle produite avec une note de la signification, Jette note, toutefois, par elle-même n’est pas une preuve de la signification, comme le serais le procès verbal de l'huissier en matière civile; il faut le témoignage même de celui qui a fait la signification, à moins que le statut en vertu duquel ou procède n’autorise un autre mode d'attestation,
1 S. Ref. P. de Q.,arts. 2588, 2589,
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