‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 90 sur 149 · DT EE · texte numérisé non relu

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L'ordre d’assignation ne doit être ni décerné ni signio Le] fié le dimanche, mais aucune règle ne fixe l'heure à laquelle il doit être remis au défendeur,

16. Rien de contenu dans le présent acte n'obligera le juge de paix À décerner cette assignation, si la demande pour obtenir un ordre peut, suivant la loi, être taite ex parte.

SECTION II

17. Si la personne assignée ne comparaît pas devant le juge de paix aux temps et lieu indiqués dans l'assignation, et s'il est prouvé au juge de paix, sous serment où par affirmation, que l'assignation a été dûment signitiée dans un temps raisonnable, dans l'opinion da juge de paix, avant celui fixé pour comparaître, le jnge de paix pourra, s’il le eroit à propos, sur serment ou athrmation fait devant lui, établissant les faits de ia dénonciation ou plainte à -a satisfaction, décerner un mandat d'arrêt contre la personne ainsi assiwnée, et la faire conduire devant lui on devant tout autre juge de paix de la même circonscription territoriale, pour qu'elle réponde à la dénonciation ou plainte, et soit ultérieurement traitée selon la loi.

18. Tout juge de paix devant qui une dénonciation de cette pature est faite, à l’égard d'une infraction punissable sur conviction sommaire, pourra, s’il le croit à propos, sur serment où attirmation devant lui, établissant les faits de la dénonciation à sa satisfaction, décerner en premier lieu, au lieu d'une assignation, un mandat d'arrêt contre l’inculpé, et le faire conduire devant lui ou devant quelque juge de paix de la même circonscription territoriale, pour qu'il réponde à cette dénonciation, et suit ultérieurement traité selon la loi; mais lorsqu'un mandat d’arrêt sera décerné en premier lieu, le juge de paix en fournira une ou des copies, eten fera signifier une copie à chaque personne arrêtée, lors de son arrestation.

De ces deux articles il résulte que le mandat d’arrestation peut être décerné dans deux cas: lo lorsque le défendeur n’a pas obéi à l’ordre d’assignation, et n’a pas comparu; 20 lorsque le juge de paix se trouvant en

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présence d’une dénonciation attestée sous serment, décide de faire arrêter sans délai laccusé,

Dans la première éventualité, avant d'accorder le mandat, le magistrat doit exiger l’accomplissement des deux conditions suivantes: 10 la preuve sous la foi du serment que l’ordre d’assignation à été dûment signifié dans un délai raisonnable avant celui qui est fixé pour la comparution ; 20 l'attestation sous serment de la vérité des faits énoncés dans la dénonciation,

La formule du mandat décerné après que le défendeur A , CO , . . .

à désobéi à l’assignation est la suivante :—

Canada,

Province de ; district (ou comté, comtésunis, où suivant le cas,) de

À tous et chacun les constables ou antres officiers de paix dans le dit district (ou comté, com tés-unis, ou suivant le cas,) de

Attendu que le dernier, il a été fait une dénonciation (ou une plainte a été portée) devant , Juge de paix dans et pour le dit district (ou comté, comtés-unis, où sui vant le cas,) de , contre À. B, pour avoir, le dit A. B, Cete., comme dans l'assignation) ; et attendu que (moë) le dit juge de paix, j'ai alors adres<é nne assignation au dit A. B., lui enjoignant, au nom de Sa Majesté, d’être et de comparaître le

,à heures de (l'avant) midi, à , devant moi ou tels juge on juges de paix qui seraient alors présents, pour qu'il réponde à la dite dénonciation (ou plainte), et soit ultérieures ment traité selon la loi; et attendu que le dit A. B. a néglivé de comparaître aux temps et lieu ainsi indiqués dans et par la dite assignation, bien qu'il soit prouvé sous serment devant moi qne la dite assignation a été bien et dûment signifiée au dit A. B, :—

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À ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d'arrêter immédiatement le dit A. B., et de le conduire devant moi ou un ou plusieurs juges de paix dans et pour le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) afin qu’il

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réponde à la dite dénonciation (ou plainte), et soit ultérieurement traité selon la loi,

Donné sous mes seing et sceau, ce jour de en l’année à dans le district (ou comté, comtés-unis, où suivant le cas,) susdit.

On observe, pour la description de l’offense, les règles que nous avons données à ce sujet en parlant de l’ordre d’assignation.

La plainte n'autorise pas le mandat d'amener en première instance ; ce n’est qu’à la suite d’une dénonciation affirmée sous serment que le magistrat peut le décerner en premier lieu, et encore, dans ce cas, n'est-il pas tenu de procéder de la sorte, car la loi s'en est remise sur ce point à sou appréciation discrétionnaire, Il doit, cependant, user avec mesure du pouvoir qui lui est donné, et s'abstenir d'adopter la voie rigoureuse du mandat, s’il n'y a pas lieu de craindre la fuite de l’accusé.

Voici la formule du mandat d’arrestation en premier lieu :—

Canada. | Province de district (ou comté, comtés.

unis, où suivant le cas,) | de

A tous et chacun les constables ou autres officiers de paix dans le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de Attendu qu'une dénonciation a, ce jour, été faite devant le sous-

signé , juge de paix dans et pour le district (ou comté,

Comtés-unis, ou suivant le cas,) de

contre A. B. (indiquez ici succinctement la substance de la dé-

nonciation), et que la vérité des faits allégués dans la dénoncia-

tion est maintenant attestée devant moi sous serment :—

A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d'arrêter immédiatement le dit A. B., et le conduire devant moi ou un ou plusieurs juges de paix dans et pour le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) atin qu’il réponde à la dite dénonciation, et soit ultérieurement traité selon la loi,

Donné sous mes seing et sceau, ce jour de , en l’année 5 à , dans le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) susdit. J.S. [1 8.]

Notons ici une différence entre le mandat décerné À la suite d'un ordre d’assignation et celui qui n'est pas précédé de ce bref. Dans le second cas, l'officier qui opère l'arrestation doit remettre à l'accusé et à chacun d'eux, s’il y en a plusieurs, un double du mandat signé par le magistrat; dans la première hypothèse la signification du bref n’est pas nécessaire,

19. Tout mandat pour l'arrestation d’un prévenu, afin de le contraindre à répondre à une dénonciation ou plainte, sera sous les sceau et seing du juge de paix par qui il sera décerné et pourra être adressé à tous ou chacun les constables ou autres agents de la paix de la circonscription territoriale où il devra être mis à exécution, ou à un constable et à tous autres constables ou agents de la paix de la circonscription territoriale, dans laquelle le juge de paix qui le décernera aura juridiction, ou généralement à tous les constables ou agents de la paix de cette circonscription.

2. Ce mandat exposera brièvement le sujet de la dénonciation ou plainte sur laquelle il est fondé, nommera ou désignera autrement la personne contre laquelle il est décerné, et enjoindra au constable ou autre agent de la paix à qui il sera adressé d'arrêter le prévenu et de le conduire devant un ou plusieurs juges de paix, suivant le cas, de la même circonscription territoriale, pour qu’il réponde à cette dénonciation ou plainte, et soit ultérieurement traité selon la loi.

La rédaction du mandat d'amener est soumise aux mêmes règles que celle de l'ordre d’assignation. Nous renvoyons à ce qui est dit à la p. 179 et aux suivantes L'art. 28, qui détermine l'effet des vices de fond et de

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forme et des divergences entre les procédures initiales et lu preuve à charge, s'applique aussi au mandat,

Le seing, c'est-à-dire la signature, du magistrat est indispensable, mais il n’en est pas de même du sceau, qui est présumé avoir été apposé si ce fait est aflirmé duns le mandat.

21. Sile mandat est adressé à tous les constables on agents de la paix de la circonscription territoriale, dans laquelle le juge de paix par qui il est décerné a juridiction, tout constuble ou officier de puix d’une localité située dans les limites de cette juridiction pourra mettre ce mandat à exécution de la même manière que s’il lui était adressé spécialement sous son propre nom, et nonobstant que le lieu où 11 doit être mis à exécution ne se trouve pas dans la localité pour laquelle il est nommé constable ou agent de paix.

Mais s’il est adressé à un constable spécialement, il ne peut être exécuté que par ce constable.

20. Il ne sera pas nécessaire que ce mandat soit rapportable à un jour fixe et déterminé, mais il demeurera en vigueur jusqu’à ce qu'il soit exécuté ; et il pourra l’être par l'arrestation du prévenu en tout lieu de la circonscription territoriale dans laquelle le juge de paix par qui il aura été décerné a juridiction, ou, si l’on est à sa poursuite, en tout lieu de la circonscription territoriale voisine, dans un rayon de sept milles de la limite de la circonscription territoriale en premier lieu mentionnée, sans qu’il soit nécessaire de faite viser ce mandat, ainsi que mentionné ci-dessous,

22, Si la personne contre laquelle un mandat d’arrêt est décerné, soit en vertu des articles précédents, ou de tout autre article du présent acte, soit avant ou après la condamnation, soit pour le prélèvement d’une amende où de frais par saisie exécution, soit pour l’emprisonnement de la personne, ne se trouve pas dans le ressort du juge de paix qui l’a décerné ; ou si elle s'enfuit, ou se trouve, où est supposée ou soupçonnée être quelque part, en Canada, hors de la juridiction de ce juge de paix, tout juge de paix dans le ressort duquel cette personne est ou est soupçonnée être, sur preuve sous serment ou affirmation de l'écriture du juge de

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paix par qui il a été décerné, pourra y apposer son visa sous son seing autorisant l'exécution du mandat dans limites de sa juridiction ; et ce visa sera une autorisation suffisante pour le porteur du mandat, et tous autres à qui il aura été primitivement adressé, et pour tous constables ou autres agents de la paix de la circons cription territoriale où le visa aura été apposé, de le mettre à exécution en tout lieu situé dans la juridiction du juge de paix qui l'aura visé, et deconduire le délinquant, aussitôt qu'il sera arrêté, devant le juge de paix qui l’aura décerné primitivement, ou devant tout autre juge de paix ayant la même juridictiont,

En quoi consiste la formalité de faire viser le mandat ? Le visa est un ordre écrit par un juge de paix sur le dos d’un mandat décerné par un magistrat d’un autre district, pour autoriser l'exécution de ce mandat dans son propre district. Pour obtenir cet ordre, l’oflicier porteur du mandat se présente chez un juge de paix du district étranger, Ce dernier s'assure de la validité du mandat, exige la preuve de la signature du magistrat qui l’a décerné, preuve qui se fait presque toujours par le porteur du mandat, et y appose son visa qui peut être rédigé comme suit : —

Canada.

Province de district (ox comté, comtésunis, où suivant le cas;) de

Attendu qu'il a été prouvé aujourd'hui sous serment, devant moi , Juge de paix de Sa Majesté dans et pour le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas), de que le nom de J. 8. souscrit au présent mandat est de la propre écriture du juge de paix y mentionné. A ces causes j'autorise par les présentes W. T., qui m'a apporté ce mandat, et tous autres auxquels ce mandat a été d’abord adressé, üu par qui il peut être légalement mis à exécution, et aussi tous constables et autres otficiers de paix du dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivan

4 Tel qu'amendé par 52 V., c. 45, 8. 4.

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