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CHAPITRE III

DE LA DÂTENTION PRÉVENTIVE ET DE LA MISE EN LIBÉRTÉ PROVISOIRE AVANT ET PENDANT L’AUDITION

48. Le juge de paix pourra, soit avant, soit durant l’audition de la dénonciation ou plainte, ajourner, à sa discrétion, l'audition de l'affaire à un jour et à un lieu qui seront alors fixés et indiqués en la présence et à portée de voix de la partie ou des parties, ou de leurs procureurs ou agents alors présents, respectivement ; mais aucun ajournement ne pourra être de plus d’une semaine.

Si la remise dont il s’agit dans cet article excède une semaine, le juge de paix perd toute juridiction sur l'affaire, Il semble, toutefois, qu’il conserve sa compétence, si le prévenu comparaît le jour fixé pour l’audition et se défend sans soulever d’objections à raison de la durée de l’ajournementt,

Pour la computation de la durée de l'ajournement, on ne compte pas le jour de la remise de la cause.

51. Lorsqu'un juge de paix ajournera l'audition d’une affaire, il pourra mettre le prévenu en liberté provisoire, ou le faire incaicérer par un mandat de dépôt dans la prison commune ou autre prison, dans la cirvonscription territoriale pour laquelle ce juge de paix agira, ou le placer sous toute autre garde qu'il jugera convenable ; ou il pourra le remettre en liberté en lui faisant souscrue

LR. v. French, 13 Ont. R., 80; R. v. Hefferman, 13 Ont. R., 616 ; Clarke's M. G., 245.

ee. à

ten à

une obligation avec ou sans cautions, à sa discrétion, par laquelle il s’engagera à comparaître aux jour et lieu auxquels l'audition ou l’audition ultérieure est ajournée.

2. Si un prévenu admis à caution ou remis en liberté provisoire ne comparaît pas au jour fixé dans l'acte de cautionnement, ou auquel l'audition ou l’audition ultérieure a êté ajournée, le jnge de paix pourra décerner un mandat d'arrêt contre lui.

Voici la formule du mandat de dépot :—

Canada. | Province de :

dis rict (ou comté, comtésnoue ou suivant le cas;) e

A tous et chacun les constables et officiers de paix dans le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de et au gardien de la prison commune (ou maison d’arrêt) à

Attendu que le dernier, une dénonciation a été faite (ou une plainte a été portée) devant juge de paix dans et pour le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de » portant que (etc., comme dans l’assignation) ;

Et attendu que l’audition de l’affaire a été ajournée au jour de (courant), à heures de (l'avant) midi, à , et qu’il est nécessaire que le dit À. B. soit, dans l'intervalle, détenu en lieu sûr :—

A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, à vous dits con<tables ou autres officiers de paix, on à aucun de vous, an nom de Sa Majesté, de conduire imimédiatement le dit A. B. à la prison commune (ou maison d’arrêt), à et là, de le hvrer au gardien de Ja dite prison (ou maison d’arrêt) avec le présent mandat ; et je vous enjoins, à vous dit gardien, de recevoir le dit A. B. sous votre garde en la dite prison commune (ou

maison d'arrêt), et de l’y détenir et garder jusqu’au

jour de (courant) ; et vous êtes requis de conduire alors et représenter le dit A. B. aux temps et lieu auxquels l’audi. tion est ajournée, comme susdit, devant tels jnges de paix du dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas.) qui seront alors présents, pour qu’il réponde à la dite dénonciation (ou plainte), et soit ultérieurement traité selon la loi.

le

ou de

ict

LIBERTÉ PROVISOIRE 229 Donné sous mes seing et sceau, ce jour de en l’année à , dans le district (ou

cité, comtés-unis, ou suivant le cus,) susdit.

Quant au cautionnement et à l’avis de cautionnement à donner au prévenu et à ses cautions, ils peuvent être rédigés comme suit :—

Canada,

Province de , district (ou comté, comtés- & jai ou suivant le pa de

Sachez que le , À. B., de , (journalier), et L. M. de ; (épicier), et O. P., de (bourgeois), sont personnellement comparus devant le sous-signé, juge de paix dans et pour le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de ,etont reconnu devoir à Notre Suuveraine dame la Reine, les diverses sommes suivantes, savoir : Le dit À. B. la somme de , et les dits L. M. et O. P. la somme de chacun, en bon argent ayant cours légal en Canada, prélevables sur leurs biens meubles et immeubles, terres et tènements, respectivement, pour l’usage de Notre dite Souveraine dame la Reine, ses héritiers et successeurs, si le dit A. B. fait défaut de remplir la condition inscrite au verso des présentes (ou spécifiée ci-dessous),

Fait et reconnu, les jour et an ci-dessus en premier lieu men tionnés, à devant moi,

La condition du cautionnement ci-joint (ou ci-dessus) est comme

il suit, savoir :—Si le dit A. B. comparait personnellement le jour de (courant), à

heures de (l'avant) midi, à , devant moiou tels juges de paix du dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) qui seront alors présents, afin de répondre à la dénonciation (ou plainte) de C. TC. portée contre le dit A.B., et d'être ultérieure ment traité selon la loi, alors le dit cautionnement sera nul; autre ment il aura pleine force et effet.

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