‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 92 sur 149 · AVIS DU CAUTIONNEMENT À DONNER AU PRÉVENU ET À SES CAUTIONS · texte numérisé non relu

AVIS DU CAUTIONNEMENT À DONNER AU PRÉVENU ET À SES CAUTIONS

Soyez notifiés que vous, A. B., vous êtes obligé en la somme de et vous, L. M. et O. P., en la somme de chacun, promettant que vous, A. B., comparaîtrez person-

nellement le ; à heures de (l'avant) midi à , devant moi ou tels juges de paix du district (ou comtés-unis, cu suivant le cas,) de ;

qui seront alors présents, pour répondre à une certaine dénonciae tion (ou plainte) de la part de C. D., et dont l’audition a été ajournée aux dits temps et lieu, etqu’à n ins que vous ne comparaissiez en conséquence, les sommes que vous, À. B., avez, et que vos cautions, L. M. et O. P.,ont reconnu devoir par le dit cautionnement, seront immédiatement prélevées contre vous et elles

Daté ce jur de . 18 J Sfr. s.]

49. Si,aux jouret lieu fixés ‘pour l'audition ou lPaudition ultérieure, l’une des parties ou les deux parties ne comparaisser pas, soit en personne, soit par leurs conseils ou procureurs respectifs, devant le juge de paix ou tout autre juge de paix alors présent, le juge de paix alors présent pourra procéder à audition cu à l’audition ultérieure, tout comme si la partie ou les parties étaient présentes.

50. Si le dénonciateur ou plaignant ne comparaît pas, le juge de paix pourra renvoyer la dénonciation avec ou sans dépens suivant qu’il le croira convenable,

71. Siun défendeur fournit des garanties de sa comparution, ou est mis en liberté sur cautionnement, et ne cemparaît pas aux jour et lieu fixés par le cautionnement, le juge de paix qui aura reçu le cautionnement, ou tout juge de paix alors présent, inscrira au verso du cautionnement un certificat constatant la non-comparution du défendeur, et il pourra transmettre :e cautionnement à l'officier dans la province chargé par la loi de le recevoir, pour être poursuivi de même que tout autre cautionnement; et ce certificat fera foi prima facie de la non-comparution du défendeur.

On suit, pour la rédaction du certificat de défaut, la formule suivante :—

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Je certifie par le présent que le dit A. B. n’a pas comparu aux tempsetlieu mentionnés dans la dite condition, et qu’il a fait défaut, à raison de quoi le montant du cautionnement ci-joint est confisqué.

72. Lorsqu'un individu qui aura fourni caution aux termes du présent acte manquera de comparaître, conformément à la condition stipulée au cautionnement, et que son défaut sera certifié par le juge de paix, l’officier compétent auquel le cautionnement et le certificat du défaut devront être transmis, dans la province d’Ontario, sera le greffier de la paix du comté dans lequel ce juge de paix agit, et la cour des sessions générales de 1a paix pour ce comté devra, à sa prochaine session, prononcer la déchéance et confiscation du cautionnement, et le montant pourra en être poursuivi et recouvré de la même maniè'. et aux mêmes conditions que les amendes, confiscations ou déchéances imposées ou prononcées par cette cour; et dans les autres provinces du Canada, l'officier compétent auquel devront être transmis le cautionnement et le certificat sera l’officier auquel ces cautionnements ont jusqu’à ce jour été d’ordinaire transmis, en vertu de la loi en vigueur avant la sanction du présent acte, et le montant de ces cauntionnements sera poursuivi et recouvré de la même manière que l’a été jusqu’à ce jour le montant des cautionnements de même nature.

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