‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 93 sur 149 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Pour faire comparaître les témoins, les magistrats peuvent décerner un ordre d’assigaation ou un mandat

29. S'il appert à un juge de paix, par le serment ou l’affirmation d’une personne digne de foi, que quelqu’un est dans le cas de pouvoir rendre un témoignage essentiel, soit à charge ou à décharge et ne comparaîtra pas volontairement comme témoin au jour et au lieu fixés pour l’audition de la dénonciation ou plainte, le juge de paix adressera une assignation à cette personne, lui enjoignant de comparaître aux jour et lieu indiqués dans l’assignation, devant lui ou devant tout autre juge de paix de cette circonscription territoriale qui sera alors présent, afin de rendre témoignage de ce qu’elle sait relz‘ivement à la dénonciation ou plainte ; et cette assignation pourra être signifiée par le constable, l’agent de police ou toute autre personne à qui elle aura été remise, tant en dehors que dans les limites de la circonscription territoriale du juge de paix qui l’aura délivréel.

Pour que le magistrat ait le pouvoir de forcer une personne à con: araître, on doit établir: lo qu’elle peut donner un témoignage essentiel ; 20 qu’elle refuse de comparaître. Avant 1888, le juge de paix n'avait aucune compétence pour citer en témoignage les individus qui résidaient ou qui se trouvaient temporairement dans une circonscription étrangère, et il fallait que le greffier de la paix décernât une citation au nom de la Couronne,

1 Tel qu'amendé par 51 V.,c. 45,5, 1.

br

La loi 51 V.,c. 45, a fait dispar: tre cet inconvénient en autorisant le juge de paix à assigner le témoin qui réside dans un district étranger, aussi bien que celui qui se trouve dans le sien,

La déposition de la personne qui demande l'ordre d’assignation devra, autant que possible, être prise par écrit. De cette facon, le magistrat pourra toujours en justifier l'émission.

On peut rédiger comme suit l’ordre d’assignation :—

Canada. à Province de , district (ou comté, comtésunis, où suivar: le cas,) de A E.F., de , dans le dit district (ou comté,

comtés-unis, ou suivant le cas,) de

Attendu qu’une dénonciation a été faite (ou qu’une plainte a été

portée) devant , Juge de paix dans et pour le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,)de ; contre , portant que (eéc., comme dans l’assignation),

et qu’il a été déclaré devant moi sous (serment) que vous êtes probablement en état de rendre un témoignage essentiel en faveur du poursuivant (ou plaignant, ou prévennu,) en cette cause :—

À ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre d’être et de

comparaître le > à heures de (l'avant) midi, à

, devant moi ou tels juge ou juges de paix du dit dis-

trict (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) qui seront alors

présents, pour rendre témoignage de ce que vous connaissez au sujet de la dénonciation (ou plainte).

Donné sous mes seing et sceau, ce jour de , en l’année à , dans le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) sudit.

Les règles relatives à la signification au prévenu de l'ordre d’assignation s'appliquent à la signification de

celui qui est adressé au témoin. Ilest laissé par un constable, un huissier où un individu quelconque au témoin personnellement, ou à quelqu'un pour lui à son dernier domicile, où au lieu ordinaire de sa résidence, D'après Carter, c'est l'original de l’ordre où un double qui doit être signifié, Le même auteur enseigne que le témoin peut, avant de comparaître, exiger ses dépenses de voyage!,

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