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ÿ 30. Si la personne ainsi assignée nêglige ou refuse de comparaître aux temps et lieu fixés dans l’assiynation, et qu'elle n’otfre aucune excuse légitime pour justifier cette négligence on ce refus, le juge de paix devant qui elle aurait dû comparaître pourra—sur preuve sous serment où par affirma’ion que l’assignation Ini a été signifiée, soit personnellement, soit en la laissant à quelqu'un pour elle à son dernier domicile ou au lieu ordinaire de sa résidence— par son mandat faire arrêter cette personne et la faire amener devant lui pour rendre témoignage, ainsi que prescrit par l’assignation, et répondre de sa désobéissance à l’assiwnation; et cette personne pourra être détenue devant le juge de paix qui a décerné l’assignation, ou tout autre juge de paix de la mênie circonscription territoriale qui sera alors présent, où dans la prison commune ou tout autre lieu de détention, ou sous la garde de la personne qui en aura charge, afin d’assurer sa comparution comme témoin, an jour fixé pour le procès ; ou, à la discrétion du juge de paix, cette A personne pourra être remise en liberté en souscrivant une obli-
gation, avec ou sans cautions, portant pour condition qu’elle com-
paraîtra pour rendre témoignage, ainsi qu'il ÿ sera mentionné, et 4 répondre de sa faute en n’obéissant pas à la dite assignation, comme pour mépris; et le juge de paix pourra, d’une manière sommaire, s’enquérir de l'accusation de mépris contre cette personne, et en disposer, et, si elle en est trouvée coupable, elle pourra être condamnée à payer les frais entraînés par la signification de la dite assignation et du mandat, et de sa détention.
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11 2. Le dit mandat pourra être exécuté par le constable, l'agent {i de police ou autre personne à qui il aura été remis, ou toute autre 1 personne, tant en dehors que dans les limites de la circonscription territoriale du juge de paix qui laura décerné2.
1 Carter” Treatise, 157-165.
2 Tel qu’amendé par 51 V., c. 45, 8. 1,
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La forme du mandat décerné en vertu de cet article est la suivante :—
Canada. à Province de , district (ou comté, comtés.
unis, ou suivant le cas,)| de
À tous et chacun les constables et autres officiers de paix dans le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de
Attendu qu'une dénonciation a été faite (ou qu’une plainte a été portée) devant , Juge de paix dans et pour le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cus,) de
, contre , pour avoir (etc., comme dans l'assi gnation), et qu’il a été déclaré devant moi sous (serment) que E. F., de , dans le dit district (ou comté, comtés-unis,
ou suivant le cas,) (journalier) était probablement en état de rendre un témoignage essentiel en faveur du poursuivant (ou selon le cas), j'ai dûment adressé une assignation au dit E. F,, lui enjoignant d'être et de comparaître le , À heures de (Pavant) midi du même jour, à devant moi ou tels juge ou juges de paix du dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) qui seront alors présents, pour qu’il rende témoignage de ce qu’il sait au sujet du dit A. B. ou de la dite dénonciation (ou plainte) ; et attendu qu’il a été ce jour prouvé devant moi, sous serment, que la dite assignation a été dûment signifiée au dit E. F.; et attendu que le dit E. F.a négligé de comparaître aux temps et lieu fixés par la dite assignation, et qu'aucune excuse légitime n’a été présentée pour justifier cette négligence :—
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre d'arrêter le dit E. F., et de le conduire et amener le , à heures de midi, à , devant moi ou tels juge ou juges de paix du dit district (ou comté, comtés-unis, ow suivant le cas,) qui seront alors présents, pour qu’il rende témoignage de ce qu’il sait au sujet de la dite dénonciation (ou plainte), et aussi pour qu’il réponde de son mépris de cour en négligeant de comparaître.
Donné sous mes seing et sceau, ce Jour de , en l’année > à dans le district (ow
comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) susdit.
1 Tel qu'amendé par 51 V., c. 45, formule A,
1 RÈGL OUT ET
st:
Ce mandat n'est pas soumis à la formalité du visa quand il est exécuté dans un district étranger.
Si le témoin est condamné pour mépris de cour, le magistrat rédige comme suit la condamuation :—
Canada. } Province de | district (ou comté, comtésunis, où suivant le cas,)
de J
Que l’on se rappelle que le jour de en l’année à dans le dit district (ou comté, comtés-unis, où suivant Le cas,) d'avoir le
jour de »A.D.18 ,
ou dénonciation ayant été faite devant (moi) que A. B. (indiquez l'infraction. et le temps, et le lieu où elle a été commise), et le dit E. F. ayant été dûment assigné à comparaître devant (moi) pour déposer de ce qu’il sait au sujet du dit A. B. dans l'affaire de la dite démonciation (ou plainte), manqué le dit E. F. de comparaître devant (moi) lors du procès, mais à fait défaut en cela, et n’a pas apporté d’excuse suflisante pour justitier son absence ; et je condamne le dit E. F., pour sa dite infraction, à payer au (poursuivant ou défendeur) la somme de pour les frais qu’il a eu à supporter à ce sujet, et je condamne aussi le dit E. F. à être emprisonné dans la prison commune du dit district (ou comté, comtés-unis, ou selon le cas;) pendant l’espace de pour y être tenu aux travaux forcés ; (et dans le cas d'une amende) et je condamne aussi le dit E. F. à payer immédiatement à Sa Majesté et pour son usage une amende de , et à défaut de paiement de la dite amende et des frais, j’ordonne qu’elle soit avec les frais de perception prélevée par saisie et vente les biens et effets du dit E. F. (ou si une amende seule est imposée, la condamnation à l'emprisonnement devra être omise).
Donné sous mes seing et sceau, les jouret an ci-dessus mentionnés, à dons le district (ou comté, comtés unis, ou suivant le cas) susdit,
31. Si le juge de paix est convaincu, par preuve sous serment ou par affirmation, que cette personne ne cumparaîtra probable-
ment pas sans y être contrainte, il pourra, au lieu de l’assigner, décerner un mandat d'amener en premier lieu, et ce mandat pourra être exécuté par la personne à qui il sera remis, tant en dehors que dans les limites de la circonscription territoriale du juge de paix qui l’aura décernél,
Le pouvoir du magistrat de décerner un mandat contre un témoin n’est pas restreint au cas où il n'a pas été obtempéré à l'ordre d’assignation régulièrement signifié; cet article l’autorise à procéder en premier lieu par voie de mandat, s’il est d’ors et déjà probable, d’après les circonstances rapportées sous la foi du serment, que le témoin ne comparaîtra pas en justice sans y être forcé,
L'exécution de ce mandat est assujettie aux mêmes règles que le mandat dont il est question dans l’article précédent,
La formule du mandat décerné en premier lieu est
comme suit :—
Canada.
Province de ; district (ou comté, comtésunis, où suivant le cas,) de
A tous et chacun les constables et autres officiers de paix dans le district (ou comté, comtés-uris, ou suivant le cas,) de
Attendu qu’une dénonciation a été faite (ou qu’une plainte a été portée) devant le soussigné, juge de paix dans et pour le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de ; Contre » pour avoir (etc.
comme dans l’assignation), et qu’il a été déclaré devant moi, sous serment, que E. F., de (journalier), est probablement en état de rendre un témoignage essentiel en faveur du poursuivant (ou selon le cas) en cette cause, et qu’il est probable que le dit E. F, ne comparaîtra pas pour rendre témoignage sans y être contraint:—
1 Tel qu’amendé par 61 V., c. 45, 8, 3,