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A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre de conduire et présenter le dit E. F.,, le à heures de (l'avant) midi, à , devant moi ou tels autres juge on juges de paix du dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) qui seront alors présents, pour qu’il rende témoignage de ce qu'il connait au sujet de la dite dénonciation (ou plainte).
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Donné sous mes seing et sceau, ce jour de en l'année à dans le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) susdit, J. S. (1.8)
32. Si, lors de la comparution de la personne ainsi assignée devant le juge de paix, soit en obéissance à l’assignation, soit après avoir été conduite devant lui en vertu d’un mandat d’amener, cette personne refuse d’être interrogée sous serment ou aflirmation au sujet de l’accusation, ou refuse de prêter serment ou d’aftirmer, ou si, après avoir prêté serment ou fait l'affirmation, elle refuse sans excuse légitime de répondre aux questions qui Ini sont posées sur l'affaire, tout juge de paix alors présent et ayant juridiction pourra, par un mandat, incarcérer le récalcitrant dans la prison commune ou autre prison de la circonscription territoriale où il se trouvera alors, et l’y faire détenir pendant trente joursau plus, à moins que, dans l'intervalle, il ne consente à être interrogé et à répondre aux questions qui lui seront posées sur l'affaire.
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et LE ENCRES
Nous avons dit au chapitre de la PREUVE, quelles sont les causes d’excuse que peut faire valoir un témoin pour ne pas répondre aux questions qui lui sont posées.
Voici la formule du committimus, pour refus, de la part du témoin, de preter serment ou de répondre :—
Canada. | Province de district (ou comté, comtés- | unis, ou suivant le ji à de
A tous et chacun les constables ou autres officiers de paix dans le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas) de
, et au gardien de la prison commune du dit district (ou
comti, comtés-unis, ou suivant le cas,) de
Attendu qu'une dénonciation a été faite (ou qu’une plainte a été
portée) devant moi, Juge de paix de Sa Majesté dans et pour le dit district (ou comté, comtés unis, ou suivant le cas,) de , Contre ; pour
avoir (elc., comme dans l’assignation), et que le nommé E, F:, maintenant présent devant moi, dit juge de paix, comme susdit, le
> À ,et requis par moi de prêter serment (ou affirmation) comme témoin en cette cause, refuse maintenant de ce faire (ou étant maintenant dûment assermenté comme témoin au sujet de la dite dénonciation ow plainte, refuse de répondre à certaines questions concernant la dite dénonciation on plainte qui lui sont maintenant posées, et plus particulièrement à la question suivante:—(insérez ici les mots exacts de la question), sans offrir aucune excuse légitime de ce refus :—
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, à vous les dits constables ou otticiers de paix, où aucun de vous, d'arrêter le dit E, F,,etde le conduire sûrement à la prison commune à
susdit, et là de le livrer au gardien de la dite prison, avec le présent mandat ; et je vous enjoins par le présent, à vous le gar. dien de la dite prison commune, de recevoir le dit , F, sous votre garde dans la dite prison, et de l’y détenir et garder pour tel mépris pendant l’espace de jours, & moins que dans l’interralle il ne consente à être interrogé et répondre au sujet de la dite dénonciation (ou plainte); et à cet etfet les présentes vous seront une autorisation suffisante.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en l’année > à
dans le district (ou comté, suivant le cas,) susdit.
JS. [1.58]
L'art. 32 ne semble prévoir que le cas où le témoin réfractaire comparaît à la suite d’un ordre d’assignation ou d'un mandat ; aussi, est-il douteux que le magistrat puisse l’emjrisonner pour refus de prêter serment ou de répondre s’il se présente volontairement!.
11 0ke’s Mag. Syn., 163,
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