DE L'AUDITION, DE LA CONVICTION ET DE L’ORDRE
33. La salle ou le local où siège le juge de paix pour entendre et juger toute plainte ou dénonciation sera censé être une cour publique, accessible au public, eu égard au nombre de personnes qu’elle peut contenir commodément.
Il en est autrement, comme nous l’avonc dit, de la salle où se font les enquêtes préliminaires.
34. La personne contre laquelle la plainie es. portée ou la dénonciation faite sera admise à y faire une réponse et défense pleine et entière, et à interroger et contre-interroger les témoins par l'entremise d’un conseil ou procureur en son nom,
35. Tout plaignant ou dénonciateur, en pareil cas, aura pleine liberté de conduire la plainte ou dénonciation, et de faire interroger et contre-interroger les témoins par un conseil ou procureur en son no’.
T eur qui est représenté par un avocat ne peut ; lui-même.
Le droit que possède le prévenu de faire une défense pleine et entière existe, et peut être exercé même dans les cas où un magistrat est autorisé à condamner sur vue.
36. Tout témoin sera interrogé à l’audition eous serment ou eur affirmation, et le juge de paix devant lequel comparait quelque témoin dans le but d’être interrogé aura plein pouvoir de lui faire prêter le serment ou l’affirmation ordinaire.
Le juge de paix peut, de son propre mouvement ou à la requête d'une des parties, ordonner aux témoins de se retirer dans une chambre, de n’en sortir que pour déposer, et de rester à l'audience après avoir été exammi. nés, Cette mesure est généralement réclamée avant le commencement de l'audition, Si un témoin reste à l'audience malgré la défense qui lui a été faite, il n’est pas exclu de la faculté de déposer, mais sa désobéissance influe sur la foi à ajouter à son témoignage,
Pour se conformer à la règle tracée par le statut, on ne doit pas examiner le témoin avant de lui faire prêter serment, mais il faut faire précéder l'examen de la prestation du serment, La pratique contraire a été l'objet d’une vive critique de la part des tribunaux supérieurs!,
Le juge de paix tient le pouvoir de recevoir le serment des témoins de la loi générale et de l’art. 36. Quand la loi l’autorise à entendre et à juger sur le témoignage de témoins, ou simplement d'entendre et juger une affaire, il est entendu que le pouvoir de faire prêter serment aux témoins lui est en même temps conféré,
337. Tout poursuivant d’une dénonciation et tout plaignant dans une plainte seront témoins compétents à l’£ pui de la dénonciation ou plainte, nonobstant que ce poursuivant ou ce plaignant puissent avoir un intérêt pécuniaire dans le résultat, et à moins qu'il n’en soit autrement prescrit par un statut, une conviction pourra être obtenue sur le témoignage de cette personne seules.
Cet article, tel qu'amendé par le statut 51 V., c. 45,
LR. v. Kiddy, 4 D.& R,, 734.
2 Lanctot, Liv. du Mag., 278.
3 Tel qu'amendé par 51 V., c. 45,5. 5.
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s. 5, a pour objet d’assimiler la compétence du dénonciateur et du plaignant, Avant l'amendement, le dénonciateur n’était reçu à déposer qu'autant qu'il n’était pas pécuniairement intéressé dans la cause, tendis que le plaignant était compétent, quel que fût son intérêt,
38. Le témoignage de la personne lésée, et celui de tout habï tant du district, comté ou localité où une ir fraction a été commise, seront admis pour prouver le fait, nonobstant que l’amende encourue à raison de Pinfraction soit payable à quelqu'un des fonds publics de ce district, comté ou localité.
39. Si, aux jour et lieu fixés par l’assignation pour entendre et juger la plainte ou dénonciation, le prévenu ne comparaît pas lorsqu'il est appelé, le constable ou autre personne qui lui a signifié Vassignation déclarera sous serment de quelle manière il la lui a signifiée ; et s’1l appert à la satisfaction du juge de paix que ce constable ou cette autre personne a régulièrement signifié Passie gnation de manière à donner un délai raisonnable avant le temps fixé pour sa comparution, le juge de paix pourra procéder à l’instruction de l'affaire ex parte en l'absence du prévenu, aussi amplement et efficacement, à toutes fins et intentions, que si le prévenu eût comparu personnellement en obéissance à cette assignation ; ou si le prévenu ne comparaît pas, le juge de paix pourra, e’il le juge à propos, décerner un mandat d’arrêt en la manière par le présent prescrite, €£ il ajournera l’audition de la plainte ou dénonciation jusqu’à ce que le prévenu soit arrêté.
Comme nous le verrons par l’art. 42, le défendeur peut comparaître en personne ou par procureur, tout comme le poursuivant. il fait défaut, le juge de paix a le pouvoir de procéder de deux manières : lo il entend et juge la cause en l'absence du défendeur ; 20 il décerne un mandat pour cause de désobéissance à la sommation.
Nous avons indiqué les règles à suivre dans l’un et l’autre c7° en parlant de la citation du prévenu, et nous avons donné la formule du mandat (p. 221. Ajoutons que si le magistrat procède ex parte, le poursuivant est
tenu de faire ia même preuve qu'il ferait si le défendeur était présent, Lorsque le juge de paix adopte la voie du mandat, il ajourne la cause jusqu’à l'arrestation du prévenu, mais il n’est pas obligé de la continuer à un Jour déterminé,
40. Si le prévenu est arrêté en vertu de ce mandat, il sera conduit devant le juge de paix qui l’aura décerné, ou devant quelque autre jnge de paix de la même circonscription territoriale, qui décernera alors un mandat de dépôt, enjoignant d’incarcérer le prévenu dans la prison commune ou autre prison, ou, s’il le juge à propos, ille consignera de vive voix à la garde du constable ou autre personne qui l’aura arrêté, ou à quelque autre garde sûre qu’il jugera convenable, et ordonnera que le prévenu soit conduit devant lui, dans un temps et en un lieu fixés et détermi nés, duque! ordre le plaignant où dénonciateur sera dûment notifié ; mais nulle détention en vertu du présent article ne s'étendra à plus d’une semaine.
Aux termes de l'art, 51,le magistrat peut, au lieu d’incarcérer le prévenu, le mettre en liberté provisoire.!
Le mandat de dépôt peut être rédigé comme suit :—
Canada Province de , district (ou comté, comtés- } ques ou suivant le cas,) | e
A tous et chacun les constables ou autres officiers de paix, ou aucun d’eux, dans le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas) de , et au gardien dela prison commune (ou maison d'arrêt) à
Attendn qu’une dénonciation a été faite (ou qu’une plainte a été portée) devant juge de paix dans et pour le district (uu comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de
, contre À. B., pour avoir (etc., comme dans l’assignation ou le mandat); et attendu que le dit A. B.a été arrêté par et en vertu d’un mandat sur cette dénonciation (ou plainte), et qu’il est maintenant présent devant moi, dit juge de paix :—
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, à vous les
1 Voy. p.227 et seq.
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dits constables ou officiers de paix, ou aucun de vous,au nom de Sa Majesté, de conduire immédiatement le dit A. B. à la prison commune (ou maison d’arrêt) à et là de le livrer au dit gardien de la dite-prison (ox maison d’arrêt) avec le présent mandat ; et je vous enjoins, à vous dit gardien, de recevoir sons votre garde le dit A. B. dans la dite prison commune (ou maison d'arrêt) et de le détenir et garder en sûreté jusqu’à prochain, le jour de (courant) ; et je vous enjoins de le conduire alors et de le présenter à
> à heures de midi du même jour, devant moi ou tels juge ou juges de paix du dit district (ou com'é, comtés-unis, ou suivant le cas,) qui seront alors présents, pour qu’il réponde à la dite dénonciation (ou plainte), et soit ultérieure. ment traité selon la loi.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en l’année > à
dans le Cistiict (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) eusdit,
Nous donnons ci-après une formule de l'avis à être signifié au dénonciateur ou au plaignant :—
A C. D. le dénonciateur (ou le plaignant), en la canse de Notre Souveraine dame la Reine contre E. F.,(ou si la poursuite est Juudée sur une plainte) la cause de C. D. contre E. F.
Avis vous est donné que E. F., le dit défendeur, comparaitra devant le (ou les, suivant le cas) soussigné, ou devant tout ou tous autres juges de paix du district de ayant la même juridiction, le iour de prochain (ou courant), au bureau de (ou en la maisonde), dans le village de , en la paroisse de ; à dix heures de l’avant-midi pour répondre à la dénonciation (ou plainte) par vous faite contre lui.
Vous êtes en conséquence requis d’être présent là et alors, pour faire la preuve des faits énoncés dans la dite dénonciation (or. plainte).
Donné à dans le district de ce jour de
mil huit cent quatre-vingt
La signification et la preuve de la signification de cet avis se font comme la signification et la preuve de la signification de l’erdre d'assignation,
ÆL, Si, aux jour et lieu ainsi fixés, le prévenu comparaît volomtairement en obéissance à l’assignation à lui signifié à cet eilet, ou s’il est conduit devant le juge de paix en vertu ‘un mandat, alors, si le plaignant ou dénonciateur, après avoir été ainsi dûment notifié, ne comparaît pas en personne, ou} son conseil ou procureur, le juge de paix ren verra la plainte où dénonciation, à moins qu'il ne juge utile, pour quelque raison, d'en ajourner l'audition à un jour ultérieur, aux conditions qu’il croira à propos de fixer.
42, Siles deux parties comparaissent, soit en personne, soit par leurs conseils ou procureurs respectifs, devant le juge de paix qui doit entendre et juger la plainte ou dénonciation, ce juge de paix procédera à l’audition de l'affaire.
43. Si le prévenu est présent à l’audition, on lui exposera la substance de la plainte ou dénonciation, et on lui demandera “il a quelque raison à faire valoir pour laquelle il ne serait pas condamné, ou pour laquelle il ne serait pas décerné unordre contre lui, suivant le cas.
44, Si le prévenu admet que la plainte ou dénonciation est bien fondée, et qu’il n’assigne aucune raison ou motif suffisant pour emjêcher qu’il soit condamné, ou qu'un ordre soit décerné contre lui, suivant le cas, le juge de paix présent à l'audition le condamnera ou décernera un ordre contre lui en conséquence.
L’aveu, pour être valable, doit s'étendre à tous les éléments constitutifs de l'offense imputée, sinon, la conviction auquel il servirait de base serait illégale!,
45. Si le prévenu nie que la plainte ou dénonciation soit bien fondée, le juge de paix procédera à entendre le poursuivant ou le plaignant, les témoins et toute autre preuve à charge ; il entendra aussi le prévenu, les témoins et toute autre preuve à décharge, et aussi les témoins du poursuivant ou plaignant en réplique, si le prévenu a interrogé des témoins ou produit des preuves dans un but autre que celui d’établir sa bonne réputation généralement.
Après l’interpellation qui lni est faite de répondre à l'accusation, le prévenu doit, avant de plaider au mérite,
1 Clarke’s M. G., 243.
faire valoir les exceptions tirées des défauts de forme ou de fond qui entachent la dénonciation ou la plainte. La défense préliminaire peut être écrite ou verbale. Généralement elle est faite verbalement par l’avocat du défendeur, et le greffier l'écrit dans le registre de la cour. Elle est discutée et jugée avant le plaidoyer au fond. Si elle est renvoyée, le prévenu plaide au mérite de vive voix en ces termes : non coupable.
Le plaignant expose sa cause, puis on procède à la preuve de la poursuite qui est gouvernée par toutes les règles de la preuve en matière criminelle, Les témoins à charge sont examinés, après avoir prêté serment, L'accusé où son défenseur transquestionne chaque témoin, et la poursuite le ré-examine si de nouveaux faits ont été déclarés sur les transquestions, ou si les réponses aux transquestions nécessitent des explications. Le juge de paix est également autorisé à interroger les témoins. Il use principalement de ce droit lorsqu'il n’y a pas d'avocat pour diriger l’interrogatoire, que le témoin dépose d’une manière insuffisante, qu’on ne lui pose pas les questions nécessaires pour assurer la manifestation complète de la vérité, etc.
Par sa preuve le poursuivant doit établir les allégations matérielles de la dénonciation, c’est-à-dire tout ce qui est de l'essence de l’offense reprochée au prévenu, Quant aux allégations négatives, on applique la règle suivante :—
47. Si, par la dénonciation ou plainte, on prétend nier quelque exemption, exception, proviso ou condition existant dans le statut sur lequel elle est fondée, il ne sera pas nécessaire que le dénonciateur ou plaignant prouve la négation, mais le prévenu pourra prouver l’existence de cette exemption, exception, proviso ou condition dans sa défense, s’il veut s’en prévaloir.
Nous avons indiqué à la page 215 l'effet de divergen-
ces entre la preuve et les allégations de la dénonciation ou de la plainte.
Une fois que la poursuite a fait entendre ses témoins, le magistrat décide si les faits établis sont suflisants, prima fucie, pour forcer le défendeur à procéder à sa défense, S'il décide dans la négative, le défendeur est immédiatement élargi; mais dans le cas contraire, ce dernier ou son défenseur explique sa défense et commente la preuve de la poursuite, s’il le désire, après quoi il examine ses témoins, à moins qu'il ne s'agisse d’une demande de cautionnement de garder la paix ou de tenir bonne conduite, car alors, par une dérogation aux principes ordinaires, celui dont on exige des cautions n’est pas admis à faire entendre de témoins pour démontrer la fausseté des faits mis à sa charge ; il peut seulement transquestionner le plaignant et ses témoins, établir que la plainte est malicieuse et en expliquer les parties ambiguést,
Les principaux moyens que le prévenu peut opposer à l'action sont: lo qu'il n’a pas commis l'offense qui lui est reprochée ; 20 qu’il est compris dans une exemption établie par la loi commune ou par un statut“; 30 qu'il avait ou croyait avoir droit de faire l'acte imputé ; 40 qu'il y a chose jugée (autrefois acquit ou autrefois convict}t.
Après la clôture de l'enquête du défendeur, le poursuivant fait une contre-preuve s’il y a lieu.
1 Paley, Sum. Con., 143.
2 Voyez p. 214.
3 Voyez p. 42.
4 Lanctot, Liv. du Mag., 274.
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