‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 97 sur 149 · SES · texte numérisé non relu

SES

46. Le poursuivant ou plaignant n’aura pas le droit de faire d'observations en réplique à la preuve du prévenu, et le prévenu n’aura pas le droit de faire d’observations en réplique à la preuve du poursuivant ou plaignant après sa répliquel.

&2. Les parties et les témoins entendus, le juge de paix examinera l'affaire, et, à moins qu’il n'en soit autrement prescrit, la décidera, et condamnera le prévenu, où déternera un ordre contre Jui, ou l'acquittera, suivant le cas,

Si le juge de paix arrive à la conclusion que l’infraction est prouvée, son devoir est de condamner l'accusé ; si, au contraire, il est d'opinion qu’elle ne l’est pas, il l'acquitte, Le prévenu est alors immédiatement relaxé, et il ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, Dans le cas de doute, le magistrat doit prononcer Tacquittement, Ilest toutefois des cas où, quoique coupable, le prévenu n’est pas condamné, c'est lorsque le statut en vertu duquel il est poursuivi le prescrit. On trouve des exemples de dispositions de cette espèce dans les art. 55 et 74 de l'acte que nous examinons*,

Quand plusieurs juges siègent ensemble, l'opinion de la majorité l'emporte; mais il faut que cette majorité soit composée au moins du nombre de magistrats requis par le statut en vertu duquel on procède. Quand il y a partage égal d'opinions, la cause est ajournée à un jour ultérieur. On adjoint alors au tribunal un ou plusieurs juges de paix, et la cause est entendue et plailée de nouveau.

&3. Si le juge de paix condamne le prévenu ou décerne un ordre contre lui, il en sera dressé minute onu procès-verbal, pour lequel il ne sera payé aucun honoraire ; et l’arrêt de condamnation ou l’urdre sera ensuite dressé par le juge de paix sur parchemin où papier, sous ses seing et sceau, suivant l’une des formules de con-

1°Kerr’s Mag. Acts, 183.

2 Ibid.

damnation ou d'ordre données à l'annexe du présent acte, qui pourra s'appliquer à l’affaire, ou au même effet,

arrêt de condamnation dont il est parlé dans cet article, est ce qu’on appelle la conviction. La cour que préside le juge de paix est une cour d'archives (cowrt of record) ; de là l'obligation qui lui est imposée de rédiger ses procédures.

Avant de procéder à la rédaction de la conviction, qui peut être dressée après l'ajournement, le juge de paix est tenu de rédiger et de signer, avant la suspension de l’audience, une minute ou un procès-verbal de la condamnation, dans lequel il énonce le fait de la condamnation, la pénalité imposée et le mode d’exécutionde cette sentence. Le statut n'indique pas la formule qu’il devra suivre, mais il pourra employer la suivante :—

Condamné à payer la pénalité, $5 ; l’indemnité (ou valeur) $1, et les frais 83, immédiatement (ou le ou avant le courant) ; ces dites sommes à être prélevées par la saisie et vente des meubles et effets du défendeur, et à défant d'effets suffisants, à un mois d'emprisonnement avec travaux forcés, à moins que les dites sommes avec les frais de saisie et d’incarcération ne soient plus tôt payési,

Antérieurement au statut 3 George IV, c. 23, la conviction reproduisait en entier la déuonciation, l’ordre d’assignation ou le mandat, la comparution ou le défaut, la défense, la preuve et l’adjudication ; aujourd'hui, elle ne renferme qu’un résumé de ces procédures,

L'acte que nous examinons nous fournit les formules suivantes de convictions et d'ordres :-—

1 Clarke’s M. G., 259.

ge gr

CONDAMNATION À UNE AMENDE PRÉLEVABLE PAR VOIE DE SAISIE ET EMPRISONNEMENT À DÉFAUT DE MEUBLES ET D’'EFFETS SUFFISANTS,

Canada.

Province de ; district (ou comté, comtésus ou suivant le Fa) ae

Sachez que le jour de , en l’année à , dans le dit district (ow comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) A. B.aéëté convaincu devant le sonsigné, juge de paix pour le dit district (ou comté, comtés-unis ou suivant le cas) d’avoir, le dit A, B.(etc., indiquez l'infraction et le temps et le lieu où elle a été commise); et je condamne le dit A. B., à raison de la dite infraction, à payer la somine de indiquez l'amende et aussi les dédommagements, s'il en est accordé), laquelle sera prélevée et employée conformément à la loi, et en outre à payer au-d't C. D. la somme de , pour ses frais en cette cause; Ur, si les dites diverses sommes ne sont pas payées immédiatement (ou le ou avant le

prochain) * j’ordonne qu’elles soient prélevées par la suisie et vente des meubles et eftets du dit A. B., et à défaut de meubles et eftets suffisants, * j’ordonne que le dit A. B. soit emprisonné dans la prison commune du dit district (ou comté, comtés-unis, ou sui-

vant le cas,) à dans le dit district (ou comté, etc.) pour y être détenu aux travaux forcés (si tulle est la sentence), pendant l’espace de » à

moins que les dites diverses sommes et tous les frais et dépens de la dite saisie et vente (et de l’emprisonnement et transport du dit À. B. à la dite prison commune) ne soient plus tôt payés.

Donné sous mes seing et sceau, les jour et an ci-dessus en premier lieu mentionnés, à , dans le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) susdit.

* Ou si l'émission d'un mandat de saisie-exécution doit être ruineuse pour le prévenu et sa famille, ou s'il appert qu'il n’a pas de meubles et effets suffisants pour prélever le montant de la saisie, alors, au lieu des mots qui se trouvent entre les astérisques * * dites :—< Vu qu’il me paraît que l’émission d’un mandat de saisieexécution en cette cause pourrait être ruineuse pour le dit A. B. et sa famille,” (ou “que le dit A. B. n’a pas de meubles et effets suffisants pour prélever les dites sommes par voie de saisie-exécution,”) j'ordonne (efc., comme ci-dessus, jusqu'à la fin).

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