‹ Manuel du manœuvrier: a l'usage des élèves de l'Ecole Navale et de l'École dChapitre 11 sur 29 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Rèffles de route et maiioeavre« à faire en ea« d'abordage.

Article i. — Éclairage du bâtiment. — Règles de route en

• CAS DE rencontre. — RÈGLES A SUIVRE POUR DISPOSER LES ÉCRANS DES FEUX DE COTÉ.

Le dernier règlement prescrivant les feux à porter par tous les temps, depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever, et donnant les règles à suivre pour prévenir les abordages date du 21 février 1897.

Ce règlement est inséré à la fin du 1" volume du Livre des Signaux et reproduit en entier dans^ les pages suivantes.

Règlement ayant pour objet de prévenir les abordages en mer.

(Du 24 février i897.) PRÉLIMINAIRES.

A partir du 1*' juillet 1897, le présent règlement devra être suivi par tous les navires de la marine nationale et par ceux du commerce dans les hautes mers et dans toutes les eaux attenantes accessibles aux bâtiments de mer.

Dans les règles ci-après, tout navire à vapeur qui marche à

la voile et non à la vapeur, doit être considéré comme un navire à voiles, et tout navire qui marche à la vapeur, qu'il porte ou non des voiles, doit être considéré comme un navire à vapeur-

Le mot navire à vapeur doit comprendre tout navire mû par une machine.

Un navire fait route ou est en marche^ dans le sens de ces règles, lorsqu'il n'est ni à Tancre, ni amarré à terre, ni échoué.

Règles concernant les feux, etc...

Visibilité. — Le mot visible, dans ces règles, lorsqu'il s'applique à des feux, veut dire visible par une nuit noire, avec une

atmosphère pure.

Feux. — Les règles concernant les feux doivent être observées par tous les temps, du coucher au lever du soleil, et, pendant cet intervalle, on ne doit montrer aucun autre feu pouvant être pris pour un des feux prescrits.

Feux que doivent porter les bâtiments à vapeur. — Un navire à vapeur faisant route doit porter :

a) Au mât de misaine ou en avant de ce mât, ou bien, si le navire n'a pas de mât de misaine, sur la partie avant du navire, à une hauteur au-dessus du plat-bord qui ne soit pas inférieure à e^jiO, et, si la largeur du navire dépasse 6",10, à une hauteur au-dessus du plat-bord au moins égale à cette largeur, sans qu'il soit néanmoins nécessaire que cette hauteur au-dessus du plat-bord dépasse 12"^,i9, un feu blanc brillant, disposé de mamière à montrer une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de 20 quarts ou rumbs du compas, soit 10 quarts ou rumbs de chaque côté du navire, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 2 quarts sur l'arrière du travers de chaque bord; ce feu doit être visible d'une distance d'au moins 5 milles.

b) A tribord, un feu vert établi de manière à projeter une lumière ininterrompue surtout le parcours d'un arc de l'horizon

de 10 quarts ou rumbs du compas, c'est-^à-diré depuis rayant jusqu'à 2 quarts sur Tarrière du travers à tribord ; ce feu doit être visible d'une distance d'au moins S milles.

c) A bâbord) un feu rouge établi de manière à projeter une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de Thorizon de 10 quarts ou rumbs du compas, c'est-à-dire depuis l'avanl

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/ Feu b/ane ■ ZFeuaddiiionifl

Fig. 49.

jusqu'à 2 quarts sur l'arrière du travers à bâbord; ce feu doit être visible d'une distance d'au moins 2 milles.

d) Les dits feux de côté vert et rouge doivent être munis, du côté du bâtiment, d'écrans s'avançant au moins à 0",91 en avant du feu, de telle sorte que leur lumière ne puisse pas être aperçue du tribord devant pour le feu rouge, et de bâbord devant pour le feu vert.

e) Un navire à vapeur faisant route peut porter un feu blanc additionnel de même construction que le feu mentionné au paragraphe (a). Ces deux feux devront être placés dans le plan

108 MANUBL DU MANŒUVRIER.

longitudinal» de manière que l'un soit plus élevé que Fautre d'au moins 4"»,57, et dans une position telle, l'un par rapport à l'autre, que le feu inférieur soit sur l'avant du feu supérieur. La distance verticale entre ces feux devra être moindre que leur distance horizontale (i).

Feux des navires à vapeur remorquant. — Tout navire à vapeur remorquant un autre navire doit porter, outre ses feux de côté, deux feux blancs brillants, placés verticalement à i°^,83 au moins l'un de l'autre, et, lorsqu'il remorque plus d'un navire^ il doit porter un feu blanc brillant additionnel à 1"^,83 au-dessus ou au-dessous des deux précédents, si la longueur de la remorque, mesurée entre l'arrière du remorqueur et l'arrière du dernier navire remorqué, dépasse 183 mètres. Chacun de ces feux doitélre de la même construction, du même caractère et placé dans la même position que le feu blanc mentionné à l'article 2 (a) à l'exception du feu additionnel qui peut être à une hauteur de 4'",27 au moins au-dessus du plat-bord.

Le remorqueur peut porter, en arrière de sa cheminée ou de son mât de l'arrière, un petit feu blanc sur lequel gouverne le bâtiment remorqué ; mais ce feu ne doit pas être visible sur l'avant du travers du remorqueur.

Signaux de jour et de nuit à bord des navires qui ne sont pas maîtres de leur manœuvre. — a) Un navire qui, pour une cause accidentelle, n'est pas maître de sa manœuvre . doit, pendant la nuit, porter à la même hauteur que le feu blanc mentionné à l'article 2 (a), à l'endroit où ils seront le plus apparents, et, si ce navire est à vapeur, à la place de ce dernier feu, deux feux rouges

(1) Ce feu additionnel peut être disposé de deux manières différentes. Sur certains navires, le feu blanc et le feu additionnel se trouvent tous deux en avant du mât de misaine, sur d'autres, le feu additionnel est placé sur un des mâts de l'arrière. Ces installations sont, l'une et l'autre, parfaitement conformes à la lettre du Règlement, mais la dernière est de beaucoup préférable, car plus l'écartement horizontal réel des feux blancs est grand, plus ses variations apparentes sont sensibles pour un même changement de cap.

disposés verticalement à une distance Tun de Tautre d'au moins i'^fiSj et d'une intensité suffisante pour être visibles, tout autour de l'horizon, d'une distance d'au moins 2 milles ; pendant le jour, ce même navire devra porter, sur une ligne verticale et à i",83 au moins de distance Tun de l'autre, dans l'endroit où ils seront le plus apparents, deux ballons ou marques noirs de 0"*,6i de diamètre chacun.

b) Un navire employé à poser ou à relever un câble télégraphique doit porter, dans la même position que le feu blanc mentionné à l'article 2 (a), et, si c'est un navire à vapeur, à la place assignée à ce feu, trois feux placés sur une ligne verticale, à 1™,83 au moins l'un de l'autre. Le feu supérieur et le feu inférieur seront rouges, le feu du milieu blanc ; ils auront une intensité suffisante pour être visibles sur tout l'horizon d'une distance d'au moins 2 milles. De jour, il devra porter, sur une même ligne verticale, à 1",83 au moins l'une de l'autre, et placées dans l'endroit le plus apparent, trois marques de (y^fii au moins de diamètre chacune, dont la plus haute et la plus basse seront de forme sphérique et de couleur rouge, celle du milieu de forme biconique et de couleur blanche.

c) Les navires dont il est question dans le présent article ne portent pas de feux de c6té quand ils n'ont aucun sillage, mais ils doivent en avoir s'ils ont de Terre.

d) Les feux et les marques de jour prescrits pas le présent article doivent être regardés par les autres navires comme des signaux indiquant que le bâtiment qui les montre n'est pas maître de sa manœuvre et ne peut, par conséquent, pas s'écarter de sa route.

Ces signaux ne sont pas des signaux de navires en détresse et demandant assistance; ces derniers signaux sont spécifiés à l'article 31,

Feux des navires à voiles. — Tout navires à voiles qui fait route et tout navire remorqué doivent porter les feux prescrits à l'article 2 pour un navire à vapeur faisant route, â l'excep-

110 MANUEL DU MANŒUVBIER.

tioa des feux blancs mentioanés dans ledit article, qu'ils ne doivent jamais porter.

ARTICLE e.

Feux exceptionnels pour les petits navires. — Toutes les fois que les feux de côté, vert et rouge, ne peuvent être fixés à leur poste, comme cela a lieu à bord des petits bâtiments faisant route par mauvais temps, ces feux doivent être tenus sous la main, allumés, et prêts à être montrés; si l'on s'approche d'un autre bâtiment ou si l'on en voit un qui s'approche, on doit montrer ces feux à leur bord respectif suffisamment à temps pour prévenir la collision, de telle sorte qu'ils soient bien apparents et que le feu vert ne puisse pas être aperçu de bâbord, ni le feu rouge de tribord, et, s'il est possible, de telle sorte qu'ils ne puissent être vus au delà de 2 quarts sur larrière du travers de leur bord respectif.

Afin de rendre plus facile et plus sûr l'emploi de ces feux portatifs, les faoaux doivent être peints extérieurement de la couleur du feu qjii'ils contiennent respectivement et doivent être munis d'écrans convenables.

Feux des petits bâtiments et des embarcations. >- Les navires à vapeur de moins de 40 tonneaux de jauge brute et les navires marchant à Taviron ou à la voile de moins de 20 tonneaux de jauge brute, aiasi que les embarcations à l'aviron, lorsqu'ils font route, ne sont pas astreints à porter les feux mentionnés à l'article 2 {a), (b) et (c); mais, s'ils ne les portent pas, ils doivent être pourvus des feux suivants :

V Les navires à vapeur de moins de 40 tonneaux doivent porter :

a) Sur la partie avant du navire, soit sur la cheminée, Boiiidn avant de celle-ci, à l'endroit où il sera le plus apparent et à 2°',74 au moins au-dessus du plat-bord, un feu blanc brillant construit et fixé comneie il est prescrit à l'article 2 (a) et d*une intensité suffisante pour être visible d'une distance d'au moins 2 milles.

MANŒUVRAS DU NAVIRE A VAPEUR. lit

b) Des feux de côlé, vert et rouge, construits. et fixés comme il est prescrit à l'article 2 (6) et (^), et d'une intensité suffisaate pour être visibles d'une distance d'au moins 1 mille* ou un fanal combiné pour montrer un' feu vert et un feu rouge depuis Tavant jusqu'à 2 quarts sur l'arrière du travers de leur bord respectif. Ce fanal ne doit pas être à moins de 0^,91 au-dessous du feu blanc;

â^ Le0 petits navires à vapeur, tels quie les embarcadonjs que portent les bâtiments de mer, peuvent placer le feu blanc à moins de 2"^,74 au-dessus du plat-bord , mais œ feu doit être au-dessus du faoal combiné mentionné au paragraphe i {h) ;

3** Les petits navires, à l'aviron ou à la voile, de moins de 20 tonneaux^ doiirenit avoir prêt, sous la maia, un fanal muni d'une glace verte d'un côté, et d'une glace rouge de l'autre côté, et, s'ils s'approchent d'un autre navire ou s'ils en voient un s'approcher, ils doivent montrer ce fanal assez à temps pour prévenir une collision, de telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord, ni le feu rouge de tribord;

4^ Les embarcations à rames, lorsqu'elles marchent à l'aviron ou à la voile, doivent avoir prêt sous la main un fanal à feu blaAC qui sera montré temporairement assez à temps pour prévenir une collision.

Les navires dont il est question dans cet article ne sont pas obligés de porter les feux prescrits par l'article 4 (a) et par l'article 11, dernier paragraphe.

Feux des bateaux^pilotes. — Les bateaux-pilotes, quand ils sont en service à leur station de pilotage, ne doivent pas porter les feux exigés des autres navires ; ils doivent avoir en tête de mât un feu blanc visible tout autour de l'horizon et montrer un ou plusieurs feux provisoires d'une nature quelconque (fiare-up) à de courts intervalles ne dépassant jamais 15 minutes.

S'ils s'approchent d'un autre navire ou s'ils en voient un s'approcher, ils doivent avoir leurs feux de côté allumés, prêts k servir, mais couverts, ei les démasquer et les l'emas*

quer à de courts intervalles pour indiquer la direction de leur cap; mais le feu vert ne doit pas paraître du côté de bâbord, ni le feu rouge du côté de tribord.

Un bateau-pilote, de la catégorie de ceux qui sont obligés d'accoster un navire pour mettre un pilote à bord, peut montrer le feu blanc au lieu de le porter en tête de mât et peut, au lieu des feux de couleur ci-dessus mentionnés^ avoir sous la main, prêt â servir, un fanal muni d'une glace verte d'un côté, et d'une glace rouge de l'autre côté, et l'employer comme il est dit plus haut.

Les bateaux-pilotes, lorsqu'ils ne sont pas à leur station occupés à un service de pilotage, doivent porter des feux semblables à ceux des autres navires de leur tonnage.

ARTICLE 9 (i)

Feux des bateaux dépêche. — Réservé.

Dispositions provisoires,

(1) Une entente Internationale n'ayant pu encore s'établir en vue de la réslementation déflnitive de Téclairage des bateaux de poche, les dispositions de l'article 10 du règlement du 1«' septembre 188(, ci-dessous reproduites, resteront en vi-^ gueur jusqu'à nouvel avis, mais seulement en ce qui a trait aux bateaux de pécbe :

Article 10 du règlement du !•' septembre 1884.

Les embarcations non pontées et les bateaux de pèche de moins de 30 tonneaux (jauge nette) étant en marche, sans avoir leurs filets, chaluts, dragues ou lignes à l'eau, ne seront pas obligés de porter les feux de couleur de côté ; mais, dans ce cas, chaque embarcation ou chaque bateau devra, en leur lieu et place, avoir prêt sous la main un fanal muni sur l'un des côtés d'un verre vert et sur l'autre d'un verre rouge; et, s'il approche d'un navire, ou s'il en voit s'approcher un, il devra montrer ce fanal assez à temps pour prévenir un abordage, et de manière que le feu vert ne soit pas vu sur le côté de bâbord, ni le feu rouge sur le côté de tribord.

(La partie suivante de cet article s'applique seulement aux bateaux et embarcations de pèche, au large de la côte d'Europe, dans le nord du cap Finistère.)

a) Tous les bateaux et toutes les embarcations de pèche de 90 tonneaux (jauge nette) et au-dessus, lorsqu'ils sont en marche et ne se trouvent pas dans Tun des cas où ils ont à montrer les feux désignés par les prescriptions suivantes de cet article, doivent porter et montrer les mêmes feux que les autres bâtiments en marche.

6) Tous les bateaux qui seront en pêche avec des Glets flottants ou dérivants devront montrer deux feux blancs placés de manière qu'ils soient le plus visibles possible. Ces feux seront disposés de façon que leur écartement vertical boU

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