CAUSES SPECIALES
A la chaîne des personnes correspond, se souciant avec elle, la chaîne de (erres. En recevant la foi et l'hommage d'un vassal, le seigneur" lui concède une terre sur laquelle il garde le domaine direct et dont il n'abandonne que le domaine utile. Cette terre que ce seigneur a ainsi concédée, fait partie d'un territoire plus considérable qu'il a lui-même reçu en domaine utile d'un seigneur plus élevé, dont les terres proviennent également d'une concession d'un seigneur supérieur, et ainsi de suite jusqu'au roi dont les terres sont des francs alleux ne relevant de personne.
Origines de la féodalité. — La féodalité a été le résultat d'une cause générale et de nombreuses causes spéciales.
* Cause générale : faiblesse des Carolingiens. — La féodalité a eu pour cause générale la faiblesse des derniers rois Carolingiens. Charlemagne avait su par son génie reconstituer en quelque sorte l'ancien empire d'Occident en soumettant à sa domination puissante tous les royaumes, barbares ; il n'eut pas de continuateur. Son fils, Louis le Débonnaire, garda bien encore dans ses mains débiles le gouvernement de cet immense empire ; mais, à sa mort, l'empire franc fut partagé entre ses trois héritiers par le traité de Verdun (843), source première de la division des trois royaumes de France, d'Allemagne et d'Italie. Les rois de France, de plus en plus faibles, se montrèrent incapables de s'opposer à l'incursion des Normands ; ce furent les seigneurs qui durent s'armer pour défendre les populations contre ce nouveau fléau ; les campagnes se couvrirent de chàteaux-forts (castella) ; à la faveur des événements et de l'impuissance du pouvoir central l'anarchie se développa, donnant libre carrière à l'usurpation des droits régaliens par les seigneurs. La féodalité était constituée lorsque la dynastie carolingienne s'éteignit définitivement avec Louis V, pour faire place à une dynastie nouvelle en la personne de Hugues Capet, élu roi de France en 987.
** Causes spéciales. — Les causes spéciales de l'avènement de la féodalité sont très nombreuses : elles se rencontrent pour la plupart dans les institutions de la monarchie franque que nous avons étudiées précédemment. Il nous suffira de les rappeler rapidement.
72 TÉUIODE FÉODALE ET COUTUMlÈRE
1° Notion de la souveraineté chez les Germains. — C'est d'abord la notion particulière que les Germains avaient de la souveraineté. Pour eux, nous l'avons vu, les rois étaient en quelque sorte propriétaires de l'autorité royale ; ils la transmettaient, en conséquence, comme les autres éléments de leur patrimoine ; ils pouvaient aussi en détacher des attributs pour en disposer à leur gré en faveur de certains personnages considérables ou des établissements ecclésiastiques ; d'où les concessions de droits régaliens.
2° Chartes d'immunités. — Ces concessions étaient généralement faites dans des actes d'une nature particulière, appelés chartes d'immunités ; elles tendaient à un double résultat : l'un négatif, l'autre positif (1 ). Le résultat négatif consistait à interdire aux officiers du roi de pénétrer sur les terres de l'immuniste pour y accomplir aucun acte de souveraineté, perception d'impôt, levée de contingents militaires ou pour rendre la justice.
Le résultat positif était de permettre à l'immuniste d'exercer les mêmes droits dont étaient privés les agents du roi ; à leur place, il recouvrait l'impôt, il rendait la justice dans un mallum, qui fonctionnait dans les mêmes conditions que le mallum du comte ; enfin il exigeait le service militaire dont il était responsable vis-à-vis du roi (2).
3° Commendatio franque. — L'usage de la commendalio personœ qui amenait des hommes libres à se placer sous l'autorité et la protection d'autres hommes libres, plus puissants qu'eux
(1) L'origine des immunités est très controversée. D'après M. Esmein, elle se rattacherait à l'organisation administrative du « fiscus » ; on appelait ainsi les territoires appartenant au roi, qui étaient administrés par des fonctionnaires spéciaux, et sur lesquels les comtes ne pouvaient exercer aucune autorité. Lorsque des domaines semblables étaient concédés à des particuliers, ils continuèrent à être soustraits à l'action des officiers royaux, On finit même par admettre ce régime pour des terres qui n'avaient jamais appartenu au fisc royal.
(2) Presque toutes les églises et tous les couvents étaient bénéficiaires de chartes d'immunités. C'est ce qui explique, en partie, l'exemption d'im^ pots dont profitaient les biens du clergé sous la monarchie franque (Esmein, op. cit., p. 143).
ilISTOME DU DROIT PUHLIC 7o
est l'origine immédiate du groupement féodal, et la commendalio terrée, source du bénéfice carolingien, est l'origine directe du fief.
4° Appropriation des fonctions publiques. — Au début, les officiers royaux, comtes et ducs, étaient nommés par le roi et toujours révocables ; en fait, ils restaient en charge pendant de longues années. Sous les Carolingiens ils sont nommés à vie et, très souvent, leurs fonctions se transmettent à leurs fils, comme un héritage. Cette coutume parait générale dans la seconde moitié du ixe siècle, et le capitulaire de Kiersy-sur-Oise (!), rendu sous Charles le Chauve, en 877, en proclamant l'hérédité des offices de comtes, semble avoir consacré un fait acquis et non avoir créé une situation nouvelle. Désormais, la fonction de comte apparaît comme un bénéfice entré dans le patrimoine de chacun d'eux ; il ne l'exerce plus au nom du roi, mais en son nom personnel. Il est devenu seigneur féodal.
Division de la troisième partie. — Nous diviserons la troisième partie en trois sections :
Ire Section : Histoire du droit public.
IIe Section : Histoire du droit privé.
IIIe Section : Histoire externe.
Ie SECTION. - HISTOIRE DU DROIT PUBLIC
Division de la Ire section. — Nous avons dit plus haut que la période féodale se subdivisait en deux parties bien distinctes :
(1) Cet édit fut rendu par Charles le Chauve au moment où il partait pour son expédition d'Italie. Il a pour but de régler le remplacement des fonctionnaires royaux qui viendraient à mourir pendant son absence. Il dit notamment que si le comte mourait, sa fonction serait dévolue sans conteste à son fils présent. Ce capitulaire prouve que dès cette époque les fonctions étaient héréditaires ; sinon le roi n'aurait jamais eu l'idée d'un semblable système.
Dr< Fr. 5
l'une, qui va du x8 au xmc siècle, de Hugues Gapet à Philippe le Bel est l'époque du complet épanouissement du système féodal ; l'autre, qui s'étend du xme siècle au xvie siècle, de Philippe le Bel à François Ier, est marquée par la décadence du pouvoir seigneurial et par les progrès incessants de la royauté ; elle est connue sous le nom de monarchie tempérée. Nous consacrerons un titre spécial à chacune de ces époques.
TITRE I". - HISTOIRE DU DROIT PUBLIC DU Xe AU XIIIe SIÈCLE, DE HUGUES GAPET A PHILIPPE LE BEL (987 à 1285).
Division du titre Ier. — Nous consacrerons un chapitre spécial à chacune des matières suivantes : 1° organisation politique ; 2° organisation administrative ; 3° organisation municipale ; 4° organisation judiciaire ; 5° organisation militaire ; 6° organisation financière ; 7° organisation de l'Eglise.
Division. — Nous avons vu dans notre exposé général que, sous la période féodale, la France présentait l'aspect d'une vaste fédération de petites principautés, représentées par les seigneuries, ayant pour chef suprême le roi. Pour exposer l'organisation politique, il faut donc étudier le roi, puis les seigneurs, dans deux paragraphes.
§ 1er. — La royauté.
** Mode de désignation. — Le roi est désigné à l'élection par une assemblée des hauts barons et des prélats. Mais, pour maintenir la couronne dans sa lignée, Hugues Capet prit soin de faire désigner de son vivant son fils aîné pour son successeur éventuel, avec le titre de rex designatus ; à sa mort, la transmission s'opérait naturellement au profit de ce dernier. Ses successeurs suivirent son exemple.
Mais, sous Philippe-Auguste, leprincipede l'hérédité de la cou-
ronne au profit du fils aîné du roi est établi dune façon assez solide pour que le roi renonce à faire désigner de son vivant l'héritier présomplif du trône.
Auxiliaires du roi. — En dehors du rex designatus et de la reine, qui exerçait la régence pendant la minorité du roi, les auxiliaires du roi étaient : la Curia régis et les grands officiers de la couronne.
Curia régis. — La Curia régis était une assemblée jouant un double rôle.
Elle constituait à la fois un conseil consultatif, dont le roi prenait les avis pour le gouvernement du royaume, et une haute Gourde justice.
La Curia régis n'avait ni personnel fixe, ni réunion périodique, tenant ses assises là où le roi se trouvait, tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre ; elle était en général composée des grands vassaux, des hauts dignitaires ecclésiastiques et des officiers de la couronne.
Elle est surtout intéressante à connaître parce qu'elle a donné naissance à deux institutions célèbres de notre ancien droit : le conseil du roi et le parlement, ainsi que nous le verrons plus loin.
k* Grands officiers de la couronne. — Sous les Capétiens, comme sous les Carolingiens, on trouve près du roi des grands officiers remplissant des fonctions à la fois politiques et domestiques :
1° Le grand sénéchal (dapifer), chargé de porter les mets à la table du roi, a les plus hautes attributions en matière judiciaire et en matière militaire. Philippe-Auguste le trouvant trop puissant, laissa l'emploi vacant en 1191.
2° Le chancelier est à la fois chef des notaires royaux et préposé au service religieux de la chapelle du roi. Son importance grandit le jour où on lui conféra les attributions judiciaires précédemment exercées par le sénéchal.
3° Le connétable, cornes slabuli, avait la direction des écuries royales ; de plus, après la suppression du sénéchal, il hérita des attributions militaires de ce dernier.
70 PÉRIODE FÉODALE Et COUTUMIERE
4° Le grand bouteillier et le grand chamôrier, ayant des attributions domestiques, sans attributions gouvernementales bien déterminées.
Etendue de l'autorité royale. — Au xe siècle, le roi de France avait une double qualité : duc de France et roi de France.
Comme duc de France, il n'avait pas plus d'autorité que les autres seigneurs du même rang sur l'étendue de ses domaines ; il pouvait même être vassal d'un autre seigneur (1).
Comme roi de France, il était le suzerain des grands feudataires qui tenaient leur fief directement de lui, et il n'était le vassal de personne :
Il en résultait :
1° Que tous lui devaient l'hommage ;
2° Que tous lui devaient le service militaire ;
3° Qu'à l'égard de tous les grands fiefs il exerçait le droit de déshérence, lorsque le possesseur vient à mourir sans héritiers et le droit de commise, lorsque l'un des grands feudataires vient à manquer à ses devoirs de vassal.
Mais, d'après les principes du régime féodal, deux catégories de personnes échappaient à l'autorité du roi considéré comme suzerain fieffeux du royaume : c'étaient les possesseurs d'alleux et 1rs arrière- vassaux. Il ne tarda pas à les atteindre par le développement du pouvoir monarchique. Dès notre époque apparaissent en germe les principes qui produiront des conséquences si importantes sous l'action des légistes : « toute justice émane du roi « si veut le roi si veut la loi ».
§ 2. — Le pouvoir seigneurial.
Classification. — Les seigneuries différaient entre elles d'importance et d'étendue. Au sommet de la hiérarchie il y avait les grands fiefs, dont les titulaires étaient appelés les barons du royaume de France. C'étaient par ordre de dignité : les duchés et com-
(1) Le duché de France était « un alleu souverain » ; mais le roi de France possédait aussi le Véxin et par là il était le vassal de l'abbé de Saint-Denis.
tés ; puis les baronniesj enfin, les vicomtes et chatellenies. Citaient les grands fiefs ou les fiefs titrés. Ils étaient au nombre de 55 à la fin du xe siècle, au nombre de 70 sous Saint Louis.
Au-dessous étaient les simples seigneuries conférant la qualité de seigneur justicier, avec la distinction de la haute et de la basse justice.
A partir du xne siècle, il se produisit une centralisation des grands fiefs en même temps que leur transformation en fiefspairies au nombre de douze : six pairies laïques (1) et six pairies ecclésiastiques (2).
Etendue du pouvoir seigneurial. — Les attributs de la souveraineté dans chaque seigneurie appartenaient au seigneur haut justicier. Celui-ci exerçait le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir militaire, enfin, il levait des impôts, taxes et redevances et même, dans certaines seigneuries, il avait le droit de battre monnaie.
Exposé général. — Les ducs, les comtes et autres hauts fonctionnaires de la période franque ont cessé, sous la période féodale, d être des agents du roi pour devenir des seigneurs indépendants. Le roi n'administre directement que les domaines sur lesquels il est seigneur haut justicier, et les agents dont il se sert se retrouvent avec les mêmes titres et les mêmes attributions dans la plupart des seigneuries. Ces agents sont : les prévôts et les baillis ou sénéchaux (3).
(1) Les pairs laïques étaient de Guyenne, et les comtes de Flandre, de Champagne et de Toulouse.
(2) Les pairs ecclésiastiques étaient : l'archevêque de Reims, les évêques de Laon, de Langres, de Beauvais, de Noyon et de Châlons. Les trois premiers étaient ducs et les trois autres comtes.
(3) Dans les pays du Nord, et dans certaines villes (Paris.Orléans.Bourges), on rencontre aussi des viguiers, placés au-dessous des baillis, avec des attributions variées mais surtout administratives et judiciaires.
Prévôts. — Les prévôts sont les premiers fonctionnaires des rois Capétiens ; ils sont placés à la tête d'une circonscription administrative appelée prévôté.
Leprévotavait des attributions multiples : judiciaires, militaires, financières et administratives.
Ses attributions essentielles étaient ses attributions financières.
Au point de vue purement administratif, le rôle du prévôt consistait à transmettre les ordres du roi et à en assurer l'exécution ; il veille à la sécurité des chemins, administre les eaux et forêts du domaine royal, exerce une surveillance particulière à l'égard des serfs.
Baillis ou sénéchaux. — Au-dessus des prévôts étaient placés les baillis (au nord), et les sénéchaux (dans le midi et l'ouest) (1) : ils étaient chargés d'une circonscription territoriale appelée bailliage ou sénéchaussée, et comprenant un certain nombre de prévôtés.
Les baillis ou sénéchaux sont d'une date plus récente que les prévôts ; leur institution ne remonte guère au delà du xne siècle (Testament de Philippe-Auguste, 1190).
Ils étaient avant tout les surveillants des prévôts. De plus, ils avaient commeeuxdes attributions variées ; en matière financière, judiciaire, militaire et administrative.
Dans l'ordre purement administratif, ils avaient pour mission générale de veiller à l'exécution des ordres du roi, et, comme attribuffion particulière, de protéger les églises et les monastères.