CHAPITRE III. ORGANISATION MUNICIPALE
Origines et causes de l'affranchissement des villes. — Nous avons vu que le régi me municipal avait disparu pendant la monarchie franque. Au début, la féodalité fit donc sentir ses effets uniformément sur les villes et sur les campagnes. Mais, au xne siècle, les villes parvinrent à secouer le joug des seigneurs et à obtenir une autonomie plus ou moins grande.
(1) Cependant, à Toulouse il v avait un bailli.
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Causes. — Les causes de l'affranchissement des villes sont multiples ; on peut indiquer une cause générale et différentes causes spéciales.
La cause générale c'est que le régime féodal est incompatible avec l'existence dans les villes, puisqu'il repose essentiellement sur la concession des terres et sur les rapports qu'elle entraîne.
Les causes spéciales sont :
1° Le développement du commerce et de l'industrie, qui amena la formation d'associations puissantes d'artisans et de marchands (1), comme la corporation des marchands de l'eau à Paris.
2° Les croisades qui tinrent beaucoup de seigneurs éloignés de leur domaine et facilitèrent ainsi le mouvement d'émancipation des villes.
'* Comment s'opéra laffranchissement des communes. — L'affranchissement des communes ne s'est pas opéré partout de la même façon. Dans la plupart des cas il a été le résultat d'une lutte violente. Quelquefois, l'émancipation a été acquise à prix d'argent par la commune au seigneur.
Parfois, enfin, c'est spontanément et à titre gratuit que le seigneur accorde des franchises à des villes. Cela s'est produit surtout à l'égard de villes de création nouvelle (villes neuves), pour y attirer des immigrants et en favoriser le rapide développement.
Arrachées par la violence, acquises à titre onéreux, ou généreusement concédées, les franchises municipales étaient constatées dans des écrits appelés chartes.
Attitude de la royauté. — On a souvent attribué a la royauté, et particulièrement à Louis le Gros, le mérite de l'affranchissement des communes. C'est une pure légende puisque, sous le règne de Louis le Gros, il n'y a pas de commune dans le do-
(I) Ces associations remontaient à l'époque franque ; elles existaient alors sous le nom de ghildes germaniques, dans lesquelles les associés s'engageaient, sous la foi du serment, à se soutenir et à se défendre les uns les autres ; ils se réunissaient périodiquement dans des banquets et se livraient à des pratiques religieuses. D'après M. Augustin Thierry, ces ghildes auraient joué un grand rôle dans les insurrections communales.
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maine royal alors qu'il en existe déjà antérieurement sur le territoire d'autres seigneurs. La vérité est que, au début, la politique du roi fut indécise, tantôt favorable, tantôt hostile (1 ;. Mais, à partir de Philippe-Auguste, le pouvoir royal accorde résolument son appui aux communes dans le but d'affaiblir la puissance des seigneurs II intervient pour confirmer et garantir les chartes concédées par les seigneurs, et au xnie siècle, la règle est admise qu'une ville libre ne peut exister sans l'assentiment du pouvoir royal .
"Principaux types d'orgaoisation municipale. — Les différentes sortes d'organisation municipale peuvent être ramenées à trois types principaux : les communes, les villes de prévôtés et les villes consulaires.
Communes. — Définition. — Les communes sont les villes auxquelles le maximum des franchises a été concédé et qui sont vpourvues d'une organisation municipale complète.
Situation géographique. — Elles se rencontrent principalement dans le Nord, dans l'Ile-de-France, la Normandie, la Champagne, etc. Elles sont dites communes jurées parce que leur constitution était accompagnée d'un serment prêté par les habitants de se défendre mutuellement contre les oppressions et les agressions et d'assurer le maintien de l'ordre.
Composition. — La commune ne comprenait que les roturiers ; les nobles et les ecclésiastiques en étaient exclus, tout en étant obligés de respecter ses privilèges. Les serfs n'y étaient pas admis non plus.
Organisation municipale. — L'organisation des communes se composait, en général, d'un corps de magistrats appelés échevins (scabini), pairs (pares), ou jurés (jurati), ayant à leur tête un maire ou mayeur (major).
Ces magistrats sont désignés à l'élection, tantôt au suffrage à deux degrés, tantôt, mais rarement, au suffrage direct ; souvent
(1) Ainsi, dans l'histoire de la commune de Laon qui fut des plus mouvementées, le roi prit quatre fois parti pour les habitants et cinq fois pour lévêque-comte.
ce sont les anciens magistrats qui désignent les titulaires des charges vacantes.
La durée des fonctions était d'un an ou deux ans.
Pouvoirs des municipalités. — Les magistrats municipaux administraient le patrimoine de la commune, géraient ses finances, levaient des taxes, avaient la direction de la ville pour la défense des remparts.
Pour les décisions les plus importantes, notamment pour les règlements qui formaient la législation municipale, on fait appel à la réunion des habitants de la commune.
Villes de prévôtés. — Définition. — Les villes de prévotés, appelées aussi villes de simple franc/use ou de bourgeoisie, n'avaient pas d'organisation municipale ; elles continuaient à être administrées par les officiers du roi et du seigneur, baillis ou prévôts. Seulement, elles avaient obtenu la concession de privilèges qui variaient à L'infini.
Privilèges obtenus. — Les principaux de ces privilèges étaient les suivants :
1° Atténuation des impots et limitation des corvées ;
2° Privilèges spéciaux concédés aux corporations de marchands ;
3° Exemption de service militaire ,
4° Certaines garanties accordées à la propriété privée, quelquefois déclarée allodiale ;
5° Limitation aux pouvoirs du prévôt.
Situation géographique. — Ces villes se rencontraient principalement dans le centre; Paris était une ville de prévôté ; mais il présentait cette particularité qu'à côté du prévôt roval il v avait un prévôt des marchands.
Villes consulaires. — Définition. — Les villes consulaires sont, comme les communes, pourvues d'un organisme municipal et d'une véritable autonomie politique.
Différences avec les communes. — Mais elles en diffèrent par les points suivants :
1° Les communes ont une origine vraiment nationale, au contraire les consulats sont une forme d'organisation importée d'Ita-
lie en Provence et de là répandue dans les principales cités du midi ;
2° Les communes présentent un caractère marqué d'hostilité et de lutte contre le pouvoir seigneurial et contre la féodalité qui n'apparaît pas dans les consulats ;
3° Les nobles et les ecclésiastiques n'étaient pas exclus des consulats comme des communes.
Organisation administrative. — Les villes consulaires étaient administrées par des magistrats appelés consuls, parfois capitouls, qui exerçaient l'ensemble des pouvoirs. A côté d'eux, il y avait un corps de curiales, ou de conseillers dont les consuls devaient prendre l'avis pour certaines affaires, et en particulier, pour l'administration de la justice. Enfin, on avait recours à l'assemblée des habitants pour les affaires les plus graves.
Les consuls étaient élus pour une durée généralement courte. C'étaient souvent les consuls sortants qui désignaient leurs successeurs.
Diverses sortes de juridictions. — Pendant la période féodale on trouve quatre sortes de juridictions : Les juridictions seigneuriales, Les juridictions municipales, Les juridictions ecclésiastiques, La juridiction royale.
Nous consacrerons un paragraphe à chacune d'elles.
**§ 1er. — Juridictions seigneuriales.
Origine. — L'établissement des juridictions seigneuriales est dû à trois causes principales :
1° L'hérédité des offices ; 2° Les chartes d'immunités ; 3° La coutume, remontant au Bas-Empire, et confirmée par un
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édit de Clotaire II de 614, d'après laquelle les grands propriétaires fonciers rendent la justice aux hommes qui vivent sur leur terre .
A quels seigneurs appartenait le droit de justice. — Tout possesseur d'un fief n'avait pas par cela seul le droit de justice sur l'étendue de son domaine ; la justice était moins morcelée que la terre. Il arrivait souvent qu'en concédant un fief, le seigneur suzerain gardât pour lui-même le droit de justice. D'où la formule « fief et justice n'ont rien de commun » (1).
Etendue des juridictions seigneuriales. — L'étendue des juridictions seigneuriales variait : on distinguait la haute et la basse justice.
La haute justice comprenait, au criminel : le jugement des crimes entraînant une peine afflictive, la peine de mort ou une mutilation, et au civil, tous les procès où le duel judiciaire pouvait intervenir, c'est-à-dire tous les procès quelque peu importants.
La basse justice s'étendait à toutes les autres causes.
Plus "tard, au xive siècle, s'établit la moyenne justice qui était formée de la basse justice à laquelle on avait rattaché certaines affaires rentrant anciennement dans la haute justice.
Composition des juridictions seigneuriales. — Présidence. — Le tribunal seigneurial était présidé par le seigneur en personne ou par un magistrat qu'il désignait, bailli ou prevot.
Sa composition variait suivant que le défendeur était un noble ou un vilain.
Nobles. — Le noble avait droit au jugement par ses pairs ; dès lors, le tribunal appelé à le juger devait comprendre des vassaux de même rang gue lui, au nombre de quatre, de trois ou même de deux. C'étaient eux qui jugeaient, et non le seigneur, qui se bornait à présider et à prononcer la sentence.
Vilains. — Au contraire, le vilain était jugé par le bailli ou
(i) M. Esmein distingue deux espèces de justice : la justice seigneuriale, qui appartenait au seigneur justicier à regard de tous ceux qui habitaient sur l'étendue de sa seigneurie ; et la justice féodale, qui appartenait à tout seigneur, de qui relevait une tenure féodale, pour les procès relatifs à cette tenure. Op. cit., p. 259 et suiv.
le prévôt assisté de praticiens de profession. Quelquefois, cependant, soit en vertu de la coutume soit, en vertu d'une concession particulière du seigneur, le vilain pouvait réclamer le privilège d'être jugé par ses pairs.
Voies de recours. — Deux sortes. — L'appel, tel qu'il fonctionnait à Rome, n'était pas pratiqué devant les justices seigneuriales ; mais on y connaissait deux voies de recours particulières : l'appel de défaute de droit et l'appel pour faux jugement.
Appel de dé faute de droit. — Cette voie de recours supposait un déni de justice de la part du seigneur compétent. En pareil cas, le plaideur pouvait saisir le seigneur immédiatement supérieur, en remontant, au besoin, de proche en proche jusqu'au roi.
Si c'était un vassal qui était victime d'un semblable déni de justice, il était délié de son serment de fidélité envers son suzerain, qui avait manqué à son égard de son devoir de protection, et il était rattaché au seigneur supérieur. Lorsque c'était un roturier, il cessait d'être le justiciable de ce seigneur.
Appel de faux jugement. — Cette voie de recours offrait ceci de particulier qu'elle était une prise à partie du juge que le plaideur accusait d'avoir rendu sciemment un jugement faux et mauvais. Il en résultait un combat singulier, ou duel judiciaire, qui avait lieu devant la Cour du seigneur supérieur ; et, suivant l'issue du combat, le jugement était maintenu ou annulé. Cette voie de recours était réservée à ceux qui avaient droit au jugement par leurs pairs, c'est à-dire, en général, aux nobles seulement.
Procédure. — Les modes de preuve admis dans le droit germanique, tels que les ordalies, sont encore employés jusqu'au xnc siècle, mais à partir de ce moment, ils tendent à disparaître. Les deux principaux moyens de preuve usités sont : le témoignage et le duel judiciaire.
Le témoignage avait lieu sous la foi du serment d'après des formules consacrées. L'adversaire pouvait le contester en provoquant le témoin au duel judiciaire, c'est ce qu'on appelait fausser ou lever le témoin.
Le duel judiciaire devint bientôt le mode de preuve essentiel Le demandeur pouvait l'employer directement en provoquant le défendeur ou le juge. Saint Louis rendit bien en 1258 une ordonnance pour l'interdire ; mais cette prescription ne fut pas observée et le duel judiciaire se maintiendra jusqu'au commencement du xvie siècle.
Droit criminel. — Le droit de punir repose avant tout, comme dans la période précédente, sur l'idée de vengeance privée. Cependant, un autre élément apparaît, le principe de l'exemplarité de la peine. De là des châtiments très vigoureux, non proportionnés aux infractions commises, et des procès faits aux animaux.
Il faut noter enfin l'apparition de la torture comme moyen d'arracher un aveu de culpabilité à l'accusé.
§2. — Juridictions municipales.
Division. — Les juridictions municipales n'existaient que dans les communes et dans les consulats.
Juridictions municipales des communes. — La justice était rendue dans certaines communes par les échevins dont le nom, comme l'institution, se rattache aux scabinï de la monarchie Carolingienne.
Dans d'autres communes elle était confiée à des magistrats spéciaux appelés jurati et vere jurati, dont l'origine était différente. A Paris, la juridiction municipale appartient au parloir aux bourgeois.
Juridiction municipale des consulats. — La justice appartenait aux consuls qui ne pouvaient statuer qu'avec l'assistance d'un conseil.
Compétence des juridictions municipales . — La compétence des juridictions municipales variait beaucoup. La plupart du temps le seigneur se réservait la connaissance de toutes les affaires relatives aux tenures féodales et des causes criminelles les plus importantes.
**§3. — Juridiction ecclésiastique.
Importance de la juridiction ecclésiastique. — La juridiction ecclésiastique parvient à son apogée au xne siècle.
Son développement tient à trois causes principales :
1° L'affaiblissement du pouvoir royal ;
2° L'indifférence des seigneurs qui ne tenaient au droit de justice qu'en raison des profits pécuniaires (amendes et confiscations), qu'il pouvait leur rapporter et qui supportèrent sans se plaindre les empiétements des justices ecclésiastiques, tant qu'elles laissèrent intacts leurs intérêts matériels ;
3° La supériorité de la juridiction ecclésiastique qui, au lieu du moyen barbare du duel judiciaire, suivait une procédure savante, renouvelée du droit Romain et organisait avec soin le droit d'appel.
Ses causes de faiblesse. — Malgré ses grands avantages, la juridiction ecclésiastique renfermait un élément de faiblesse en ce qu'elle ne disposait d'autre moyen d'exécution sur les personnes que de l'excommunication qui n'était pas toujours efficace.
Composition des tribunaux ecclésiastiques. — Le juge ordinaire était l'évêque, qui rendit au début la justice en personne, assisté de membres pris dans son clergé ; plus tard, il délégua ses attributions judiciaires à l'archidiacre ; mais, comme celui-ci avait cherché à se rendre indépendant, vers la fin du xne siècle, la juridiction fut confiée à un délégué spécial, toujours révocable, qui reçut le nom diofficialis. D'où le nom d'officialités donné aux tribunaux ecclésiastiques ; on les appelle aux xme et xive siècles cours d'Eglise ou de chrétienté.
De Yofficialis on pouvait en appeler à l'archevêque ou métropolitain ; de ce dernier au primat, enfin, du primat au pape. On pouvait même porter directement l'appel au pape, en négligeant les intermédiaires.
Compétence des tribunaux ecclésiastiques. — Distinction. — La compétence des tribunaux ecclésiastiques était double : ralione personœ et ratione maleriœ.
Compétence ralione personne. — Les tribunaux ecclésiastiques avaient une compétence exclusive pour juger, soit au civil, soit au criminel, les affaires dans lesquelles un clerc était défendeur. Il n'y avait exception que pour les causes refêtfrves aux tenures féodales.
On entendait par clercs, tous les membres du clergé, même ceux appartenant aux ordres mineurs ; cet avantage était appelé privilegium fori ou privilège de clergie.
C'était un avantage appréciable surtout en matière criminelle, parce que les peines prononcées par les tribunaux ecclésiastiques étaient plus douces : la plus grave était Ja longue prison. Seulement, lorsqu'un clerc s'était rendu coupable d'un crime d'une gravité telle que l'application des peines canoniques ne paraissait pas suffisante, alors le clerc était dégradé et livré au bras séculier qui lui infligeait les peines du droit commun.
D'autres personnes pouvaient réclamer, mais au civil seulement, la juridiction ecclésiastique. C'étaient les veuves, les orphelins, les croisés [miserabiles persotuv) et les étudiants de 1 Université de Paris.
Compétence ratione materiœ. — Les tribunaux ecclésiastiques étaient compétents, tant à l'égard des laïcs qu'à l'égard des clercs, pour certaines causes déterminées à raison de leur nature propre, ralione materiœ.
Dans certains cas les tribunaux ecclésiastiques étaient seuls compétents, tantôt ils étaient compétents concurremment avec les tribunaux ordinaires.
Compétence exclusive. — Les tribunaux ecclésiastiques étaient seuls compétents en matière civile : pour tout ce qui touchait de près ou de loin aux articles de foi et aux sacrements, notamment en matière de mariage, pour statuer sur l'existence et la validité du mariage, sur les effets du mariage quant aux personnes des époux, et même quant aux biens, sur les fiançailles, sur les questions de légitimité, enfin sur les difficultés auxquelles pouvaient donner lieu les bénéfices ecclésiastiques et les dîmes, sauf cependant les dîmes inféodées.
En matière criminelle, les tribunaux ecclésiastiques avaient
une compétence exclusive pour la répression de tous les actes contraires à la foi, tels que l'hérésie, le sacrilège et la sorcellerie. Même au xme siècle, pour ces sortes d'affaires, un tribunal spécial fut institué, le tribunal de l'inquisition, composé de juges spéciaux, pris dans Tordre des Franciscains et des Dominicains, et armé de pouvoirs extraordinaires. Mais cette institution souleva une telle résistance en France qu'elle finit par disparaître au xve siècle.
Compétence concurrente. — Les tribunaux ecclésiastiques étaient compétents, au point de vue civil, concurremment avec les tribunaux laïques en matière de testament et en matière de contrat.
En matière de testament, la compétence ecclésiastique se justifiait par la protection dont l'Eglise avait entouré cette institution et par l'obligation qu'elle avait imposée aux fidèles de faire des legs pieux à l'Eglise pour assurer le repos de leur âme.
En matière de contrat, on avait fini par admettre la compétence des tribunaux ecclésiastiques, lorsque le contrat avait été corroboré par le serment, acte religieux.
Au point de vue criminel, les tribunaux ecclésiastiques réprimaient la violation de certains principes que l'Eglise avait pris sous sa protection, notamment l'usure et l'adultère.
§ 4. — - Juridiction royale.
Etendue de la juridiction royale. — Au xe siècle, le Roi n'exerçait plus le droit de justice que sur les territoires qui dépendent directement de la couronne, c'est-à-dire sous Hugues- Capet, sur le duché de France En outre, comme suzerain du Royaume il avait le droit de haute justice sur les grands feudataires.
Organisation de la justice royale. — La justice royale comprenait des juridictions locales et une juridiction centrale.
Juridictions locales. — Organisation générale. — Au xie siècle la justice locale fut confiée à des prévôts (l) ; un peu plus
(1) Dans certaines contrées, ces fonctionnaires étaient appelés viguiers (de vicarii) ; dans d'autres, châtelains.
tard, au xn" siècle, on plaça au-dessus d'eux, pour les surveiller, des baillis dans le Nord, des sénéchaux dans le Midi.
Des prévois. — On peut dire des prévôts qu'ils ont été créés par les premiers Capétiens pour être les hommes à tout faire de la Royauté. Nous avons, en effet, déterminé plus haut leurs attributions administratives ; nous allons voir maintenant qu'ils étaient chargés de la justice locale ; plus tard, nous étudierons leurs attributions au point de vue militaire et financier.
La compétence des prévôts s'étendait à toutes les personnes et s'appliquait à toutes les causes. Cependant, les vassaux du roi étaient justiciables de la Curia Régis ; en outre, échappèrent aussi à la juridiction des prévôts les bourgeois des villes qui avaient obtenu concession du droit de justice.
Au début, les prévôts furent placés sous la surveillance du grand sénéchal qui faisait des tournées d'inspection dans les différentes circonscriptions prévô taies.
Des baillis ou sénéchaux. — Mais, au cours du xue siècle, ce système parut insuffisant par suite d'agrandissements successifs qu'avait obtenus le domaine royal. On plaça au-dessus des prévôts de nouveaux officiers royaux, qu'on appela baillis, dans le Nord, sénéchaux, dans le Midi. Ils eurent, comme les prévôts, mais à un degré supérieur, de nombreuses et multiples attributions.
Au point de vue judiciaire, les attributions du bailli sont très peu définies au début. Son rôle consiste :
1° A surveiller le prévôt et à recevoir les plaintes élevées contre lui ;
2° A rendre la justice à sa place, en cas de déni de justice ;
3° A tenir la cour féodale pour le jugement par les pairs des hommes de fief dans les bailliages, récemment réunis au rovaume, qui, avant leur annexion, ne relevaient pas directement du roi.
Mais, à partir du xme siècle, les attributions judiciaires du bailli furent accrues par la création des cas royaux et par l'organisation de Yappel.
Les baillis étaient des juges ambulants; ils parcouraient le bailliage et tenaeint périodiquement des assises aux principaux lieux de leur circonscription.
PKRIODE FEODALE ET COUTUMTERE
Juridiction centrale. — La juridiction centrale était représentée par la Curia Régis.
La Curia Régis était à la fois, nous l'avons vu, un grand conseil de gouvernement qui assistait le roi dans l'administration du royaume et Ja plus haute juridiction royale.
Attributions judiciaires de la Curia Régis. — Au point de vue judiciaire, la Curia Régis remplissait un double rôle : elle était une Cour de justice, et une Cour féodale.
Gomme Cour de justice sa compétence était peu définie. Le roi cherchait à attirer à elle certaines causes qui n'en relevaient pas naturellement ; par exemple, celles qui concernaient le temporel des églises ou les droits des villes émancipées.
Comme Cour féodale, la Curia Régis avait une compétence déterminée par les règles du droit féodal pour le jugement des vassaux directs de la couronne par leurs pairs.
Composition et fonctionnement de la Curia Régis. — La Curia Régis était réunie à époques indéterminées, en général à l'occasion des grandes fêtes, tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre. Le personnel n'était pas fixe et permanent. Il comprenait les prélats et les vassaux auxquels se joignaient les grands officiers de la couronne. Lorsque la Curia Régis siégeait comme Cour féodale, on avait soin de garnir la Cour d'un certain nombre de pairs du défendeur, de façon à respecter les principes du droit féodal.
Transformation de la Curia Régis. — Nous avons déjà dit que la Curia Régis disparaît sous la monarchie tempérée : ses attributions, en tant que Conseil de gouvernement, donnèrent naissance au Conseil du roi ; quant à ses attributions judiciaires, elles engendrèrent : d'une partie collège des pairs, substitué à l'anoienne Cour féodale et le Parlement, substitué à la Cour royale.
Nous parlerons plus loin au Conseil du roi et du Parlement, disons ici quelques mots des pairs de France.
** Pairs de France. — Les pairs de France forment au xne siècle un collège composé de douze membres : six membres laïques et six membres ecclésiastiques.
Les pairs laïques étaient : les ducs de Bourgogne, de Norman-
die et de Guyenne, les comtes de Flandre, de Champagne et de Toulouse. Les pairs ecclésiastiques : l'archevêque de Reims, les évêqucs de Laon, de Langres, de Reauvais, de No von et de Châlons.
Le nombre des pairs ecclésiastiques resta toujours le même. Au contraire, le chiffre des pairs laïques fut augmenté successivement à partir du xiv° siècle et porté définitivement à trente-huit à la s-eille de la Révolution.
Les pairs représentaient à notre époque la haute féodalité ; après la disparition du régime féodal, ils représentèrent la haute noblesse.
Ils conservèrent jusqu'au bout une double prérogative : 1° Ils étaient membres de droit du Parlement de Paris , 2° En matière criminelle, il était à peu près admis que les pairs pouvaient demander à être jugés par le Parlement assisté des autres pairs.
'* Du droit de guerre. — Dans les temps modernes, et à toutes les époques où l'idée de l'Etat est nettement dégagée, c'est à lui seul qu'il appartient d'avoir une armée et de faire la guerre. Il en était différemment au moyen âge, où la souveraineté, au lieu d'être concentrée entre les mains de l'Etat, était morcelée en une infinité de seigneuries. Chacune de ces puissances, grande ou petite, avait une armée et pouvait s'en servir même contre le roi, pour défendre son droit ou pour venger ses injures. C'était le régime de la justice individuelle et des guerres privées.
Principe du recrutement militaire à l'égard des nobles . — D'après les règles du droit féodal, le vassal devait le service militaire a son suzerain. L'étendue de cette obligation variait suivant la nature de l'hommage. \J hommage simple ou plan entraînait : le service de guerre ou d'ost pendant quarante jours par an et le service de chevauchée consistant à escorter le suzerain. L'hommage lige faisait naître des obligations plus strictes ; mais
on ignore en quoi elles consistaient. On a dit qu'il astreignait le vassal à un service de guerre indéfini ; cela est inexact, on a la preuve que des vassaux, ayant prêté l'hommage lige, quittaient le service au bout des quarante jours. D'après d'autres auteurs, l'hommage lige comportait rengagement pour le vassal de servir son seigneur envers et contre tous, même contre ceux dont il recevait postérieurement des fiefs. En sorte que, dans le cas de guerre entre deux seigneurs auxquels il avait juré fidélité, il devait soutenir celui des deux auquel il avait prêté l'hommage lige (1).
Obligation militaire des roturiers. — Les roturiers ou vilains étaient également tenus au service militaire, non en qualité de tenanciers, mais en qualité de sujets du seigneur haut justicier. Cette obligation se bornait la plupart du temps au service de guet et de garde du château seigneurial.
Milices communales. — Les villes émancipées avaient une milice permanente composée des bourgeois de la ville commandés par les officiers municipaux ; elle leur servait à la garde de la ville et à la lutte contre les ennemis du dehors.
*' Composition de l'armée royale. — Différents éléments. — L'armée royale était composée de trois éléments :
1° des guerriers que les vassaux immédiats de la couronne devaient lui fournir d'après les règles féodales : souvent même, le roi faisait appel au ban et à l'arrière- ban ;
2° des jrnJUcesjiiujïicjrjales que le roi s'était réservé de convoquer sous certaines conditions de temps et de lieu ;
3° enfin, des troupes mercenaires, auxquelles le roi avait recours, lorsque les deux premiers éléments étaient insuffisants
Organisation du commandement. — A la tête de l'armée était le roi, qui se faisait remplacer dans le commandement en chef par le grand sénéchal, plus tard, dès 1191, par le connétable ayant sous ses ordres deux lieutenants, maréchaux de l'ost. Les baillis ou sénéchaux étaient chargés de convoquer les hommes et de rassembler les contingents que leur amenaient les prévôts.
(1) Dans ce sens, Esmein, op , cil., p. 193.
Mesures prises contre les guerres privées. — Distinction. — L'Eglise et le pouvoir royal s'efforcèrent de combattre la pratique des guerres privées qui était un véritable fléau pour la société féodale.
Mesures prises par l'Eglise. — L'Eglise établit la trêve de Dieu et la paix de Dieu.
La trêue de Dieu était une suspension d'armes imposée aux seigneurs sous peine d'excommunication, du mercredi soir au lundi, ou tout au moins du samedi au lundi, et à certaines époques de fêtes reconnues par l'Eglise.
Lapaix de Dieu (1) était la protection particulière dont l'Eglise entourait certaines personnes ou certaines choses qu'elle déclarait inviolables et neutres : tels étaient les clercs, les femmes, les agriculteurs, etc., ainsi que les biens des clercs, les animaux de labour et les moulins. La sanction était également l'excommunication.
Mesures prises par l autorité royale. — Ce n'est qu'au xme siècle que le pouvoir royal est assez fort pour essayer de s'opposer aux guerres privées. Deux moyens principaux ' furent employés dans ce but : l'asseurement et la quarantaine le roi.
Lïasseurement était la promesse donnée par une personne à une autre de ne pas user de violence à son égard. Au xme siècle, lorsqu'une guerre était à la veille d'éclater entre deux seigneurs, le suzerain les convoquait devant lui et les forçait à se donner asseurement. Le roi usa de ce premier moyen.
De plus, il limita les effets des guerres privées en édictant la quarantaine le roi, d'après laquelle les parents des parties en litige qui n'avaient pas assisté au différend, cause de la guerre, ne pouvaient être poursuivis que quarante jours après le commencement des hostilités.
Saint Louis, par un édit de 1257, défendit toute guerre privée sur le domaine de la couronne, mais cette mesure ne sera observée définitivement qu'au xv* siècle.
(1) Elle fut établie en 989 au Concile de Cliùlons et généralisée en 1095 au Concile de Clermont.
Caractère du régime financier. — A l'époque féodale, il n'y a plus pour ainsi dire de finances publiques, en ce sens que les impôts ne sont plus établis dans un intérêt général, mais dans l'intérêt privé des seigneurs. Il n'y a plus corrélation, comme dans tout Etat bien organisé, entre les services publics et les contributions imposées aux particuliers. D'autre part, les impôts généraux et nationaux ont disparu. Dans chaque seigneurie le seigneur perçoit des redevances à son profit, et le roi, dans son domaine, n'a pas, en principe, plus de droit que les autres seigneurs.
Dépenses du trésor royal. — Les dépenses auxquelles avait à pourvoir le trésor royal étaient surtout : les dépenses personnelles du roi et de sa maison, l'entretien du domaine, le traitement des baillis et des prévôts à garde et le paiement des troupes soldées.
Recettes du trésor royal. — Distinction. — Pour faire face à ces dépenses, le roi avait des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires.
Recettes ordinaires. — Les recettes ordinaires comprennent :
1° Les revenus des terres exploitées en propre pour le compte du roi ;
2° Les redevances périodiques, taille et corvée, dues par les serfs et les roturiers ;
3° Des contributions indirectes dont les principales étaient : les droits de marché, de ventes, le tonlieu ou douane qui frappait surtout le sel et deviendra la gabelle, les banalités (1) qui créaient de véritables monopoles au profit du seigneur, telles que le droit de four et pressoir, du moulin banal et le droit de banvin, qui donnait au seigneur le droit de vendre sa récolte d'une façon exclusive sur son territoire pendant un certain temps ;
(1) Cette expression vient de ce que ces monopoles étaient établis par un règlement ou ban seigneurial.
4° Des redevances casuelles, comme les droits de mutation après décès ou entre vifs, qui s'appelaient pour les fiefs, droit de relief et droit de rachat, et pour les terres roturières, droits de relevaison et droits de lods et ventes ;
5° Enfin, les profits de justice ; telles sont : l'amende et la confiscation, soit générale, soit spéciale.
Recettes extraordinaires. — Dans cette catégorie, on peut faire rentrer :
1° Le droit de déshérence ou droit de s'emparer des successions vacantes ; le droit d'aubaine, ou droit de recueillir la succession des étrangers décédés dans la seigneurie ; le droit d'épaves sur les choses abandonnées, le droit de bris sur les navires jetés à la cote et les marchandises qu'ils renfermaient.
2° Le droit de régale, qui permettait au seigneur de recueillir les revenus des évêchés vacants.
3° Les aides aux quatre cas. C'était une contribution extraordinaire que le seigneur haut justicier pouvait réclamer à tous les habitants de la seigneurie dans quatre circonstances déterminées :
à) Quand il mariait sa fille aînée ;
b) Quand il mariait son fils aîné ou le faisait armer chevalier ,
c) Quand il était fait prisonnier de guerre, pour payer sa rançon ;
d) Quand il entreprenait un voyage outre mer.
4° Enfin, le roi trouvait une ressource extraordinaire dans les dérimes ecclésiastiques qu'il demandait au pape la permission de lever sur tout le clergé de France, même en dehors des limites du domaine royal.
Cette concession fut faite en premier lieu à Louis VIII pour soutenir la guerre des Albigeois en 1223 ; Saint Louis l'obtient à plusieurs reprises.
Administration financière. — Distinction. — L'administration financière dans le domaine royal était confiée aux prévôts et aux baillis dont nous avons fait connaître déjà les attributions administratives, judiciaires et militaires.
Prévôts. — La charge de prévôt était donnée à ferme ; c'est-à-
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dire que le droit de percevoir tous les revenus royaux de la prévôté était concédé, par voie d'adjudication, à une personne qui s'engageait à verser annuellement une somme déterminée au trésor royal. Ce mode de perception était plus commode pour le trésor en supprimant tout aléa, mais elle offrait un grand danger pour le contribuable, qui était ainsi exposé aux exactions des fermiers directement intéressés à faire produire le plus possible à leur prévôté. Pour faire cesser ces abus, le roi supprimait souvent la ferme et mettait la prévôté en régie ou en garde, le prévôt devenait alors un fonctionnaire appointé, chargé de recouvrer les revenus du roi et de les verser au trésor royal. C'est ainsi que la prévôté de Paris cessa, sous Saint Louis, d'être donnée à ferme pour être donnée à garde à Etienne Boileau. Cependant, encore au xve siècle, on trouve des prévôtés à ferme.
Baillis. — Au-dessus des prévôts, il y avait les baillis dans le Nord et les sénéchaux dans le Midi. Nous avons vu plus haut leurs attributions administratives, judiciaires et militaires. Au point de vue financier, ils étaient chargés :
1° De surveiller les prévôts ;
2° De centraliser les fonds que tous les prévôts du bailliage devaient leur remettre, lis payaient les dépenses et trois fois par an ils versaient l'excédent des recettes au roi avec pièces justificatives à l'appui.