CHAPITRE VII. — CONDITION DE l'ÉGLISE
** Situation de l'Eglise dans la monarchie féodale. — A l'époque féodale, l'Eglise arrive à l'apogée de sa puissance.
Cela tient à deux causes principales :
D'abord, à la puissance matérielle qu'elle retirait de la possession de vastes domaines, à une époque où l'exercice de la souveraineté était attaché à la détention du sol ;
En second lieu, à l'autorité morale dont elle était entourée au moyen âge au milieu de l'effondrement du pouvoir royal.
Elle conserve et développe ses anciens privilèges ; myis elle
acquiert en outre une indépendance très grande à l'égard du pouvoir civil. Nous avons vu plus haut qu'elle avait des tribunaux spéciaux ; nous dirons plus loin qu'elle avait une législation particulière, le droit canonique. Nous n'avons à étudier pour le moment que le patrimoine de l'Eglise et la théorie des bénéfices ecclésiastiques.
Du patrimoine de l'Eglise. — I. Tenures en Franche au-*' mène. — L'Eglise conserve les biens qu'elle possédait déjà à l'époque précédente. Elle continua à les détenir comme biens libres de toute attache féodale ; on les appelait les francs alleux ecclésiastiques ou lenures en franche aumône.
II. L'Eglise et les fiefs. — L'Eglise continua à pouvoir acquérir sans restriction des immeubles allodiaux et des objets mobiliers. Mais en ce qui concerne les tenures féodales, elle rencontra des résistances de la part des seigneurs. Nous verrons plus loin, en étudiant la condition des terres à l'époque féodale, que la principale source de revenus que le seigneur retirait des terres qu'il concédait à un vassal, consistait dans la perception du droit de relief, à la mort de ce vassal et dans le droit de quint et de requint exigible au cas de vente. C'eut été tarir la source de ces revenus que de permettre à l'Eglise d'entrer dans la chaîne féodale en acquérant un fief, parce que l'Eglise ne meurt jamais et qu'elle ne doit pas aliéner les biens qu'elle a acquis.
Cependant l'acquisition des tenures féodales ne fut pas interdite à l'Eglise. On se borna à la subordonner à certaines conditions destinées a concilier l'intérêt des seigneurs et l'intérêt de l'Eglise. Trois combinaisons principales furent imaginées dans ce but.
1° L'obligation pour l'Eglise de revendre la tenure féodale dans l'an et jour, sous peine de commise.
2° La désignation d'un homme vivant et mourant, comme titulaire fictif du fief, en sorte qu'à sa mort le droit de relief était perçu par le seigneur.
**3° L'amortissement. — L'amortissement était une indemnité que l'Eglise payait, une fois pour toutes, comme compensation des droits qui devaient cesser d'être perçus. C'était le prix du
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consentement que le seigneur donnait à l'acquisition. Mais, d'après les principes du droit féodal, le consentement du seigneur immédiat ne suffisait pas ; il fallait celui des seigneurs intermédiaires et du seigneur souverain ; chacun d'eux touchait une indemnité pécuniaire. Le roi finit par réclamer son profit du droit d'amortissement à l'égard de toutes les seigneuries, en sa qualité de suzerain fieffeux du royaume. Dans le dernier état du droit, il n'y aura plus que deux droits perçus : l'un au profit du seigneur immédiat, l'autre au profit du roi.
III. La Dime. — Enfin l'Eglise continua à percevoir la dîme sur toutes les terres nobles et roturières.
En principe, elle était perçue par le curé de la paroisse ; mais souvent la perception était faite par le monastère voisin, dont l'abbé était appelé le gros dècimateur ; le curé recevait alors une petite portion de la dîme appelée portion congrue.
Parfois aussi, la dime était entrée dans le patrimoine de seigneurs laïques, par usurpation ou autrement ; ceux-ci la concédaient à d'autres à titre de fief, c'étaient les dîmes inféodées.
** Théorie des bénéfices ecclésiastiques. — Nous avons vu, sous la période précédente, qu'on entendait par bénéfice ecclésiastique le revenu de certains biens servant de dotation à des dignités ecclésiastiques.
On distinguait les bénéfices séculiers et les bénéfices réguliers. La collation des bénéfices était l'occasion de luttes très vives entre le pouvoir ecclésiastique, représenté par le pape et les évoques, et le pouvoir temporel représenté par les seigneurs et par le roi.
** Collation des bénéfices séculiers. — Distinction. — C'est surtout pour les bénéfices séculiers que des conflits furent fréquents .
Bénéfices inférieurs. — Les bénéfices inférieurs étaient conférés en règle ordinaire par févêque. Quelquefois, cependant, ce droit était limité par le droit d'élection appartenant aux chapitres des chanoines ; d'autres fois, il était remplacé par le droit de présentation réservé au fondateur d'une chapelle et à ses successeurs. Bénéfices supérieurs. — L'évêque était toujours désigné à l'é-
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lection par le clergé de la province. Mais, à partir du xne siècle, l'influence du chapitre de la Cathédrale, composé des chanoines, fut tout à fait prépondérant. L'élection devait être confirmée par le supérieur hiérarchique, archevêque, primat ou pape.
Le pouvoir laïque, représenté par le roi et quelquefois par quelques grands feudataires. intervenait par l'exercice de trois prérogatives : lassensus, le droit de régale et l'investiture.
L'assensus était l'autorisation donnée par le pouvoir laïque de procéder à l'élection.
Le droit de régale était le droit pour le roi de percevoir les revenus d'un évêché pendant sa vacance. Le roi abusait souvent de ce droit en prolongeant pendant plusieurs années la vacance des sièges épiscopaux.
Enfin, Y investiture était la consécration définitive que le roi donnait à l'élection du nouveau titulaire en lui remettant le temporel de sa fonction par la crosse et l'anneau et en recevant de lui un serment de fidélité.
Cette intervention du pouvoir temporel souleva les protestations de l'Eglise, à partir du xie siècle, dans différents conciles ; elle sera la cause delà fameuse querelle des investitures.
**Collation des bénéfices réguliers. — Bénéfices inférieurs. — Les bénéfices inférieurs étaient en général conférés librement par l'abbé du monastère, sauf à l'égard de certains prieurés conventuels qui avaient conservé le régime de l'élection.
Bénéfices supérieurs. — Les bénéfices supérieurs étaient les abbayes. L'abbé était élu par les moines du couvent ; l'élection devait être approuvée par l'évèque. Le pouvoir laïque intervenait en autorisant l'élection et en la confirmant une fois qu'elle était opérée. Souvent il y eut usurpation des bénéfices réguliers par des laïques pour jouir du revenu de l'abbaye.
TITRE 11. — HISTOIRE Dl DROIT PUBLIC DU XIIIe AU XVI* SIÈCLE, DE PHILIPPE LE BEL A FRANÇOIS I» (1285 à 1515).
Exposé général. — La période qui s'étend du xm° au xvie siècle, du règne de Philippe le Rel au règne de François Ier, est
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marquée par les efforts constants de la royauté vers la reconstitution de l'unité nationale et vers le rétablissement de la véritable notion de la souveraineté et de l'Etat, que le régime féodal avait fait disparaître ; gêné et arrêté par la guerre de Cent ans, ce travail paraît définitivement compromis à llayènement de Char- Jes VIT, la France elle-même semble sur le point de succomber aux coups des Anglais. Par bonheur, l'intervention miraculeuse de Jeanne d'Arc, en repoussant l'invasion étrangère, permit à Charles VII et à ses successeurs de reprendre l'œuvre interrompue et de la faire aboutir.
Cette période est surtout une période de jntte du pouvoir royal contra les puissances rivales qui pouvaient s'opposer à son libre développement : lutte contre le pouvoir seigneurial, lutte contre l'Eglise, lutte contre les villes, émancipées^ C'est aussi une période de transition où l'on voit se former des institutions qui se développeront dans les siècles suivants.
Elle est connue dans l'histoire sous le nom de monarchie tempérée (1), par antithèse à la fois à la monarchie féodale, pendant laquelle le pouvoir féodal domine l'autorité royale, et à la monarchie absolue, sous l'empire de laquelle l'autorité royale n'a plus de bornes.
Auxiliaires principaux de la royauté. — Dans leur travail de reconstitution, les rois de France ont eu deux principaux auxiliaires.
1° Les légistes. — On entendait par là au moyen âge tous ceux qui se livraient à l'étude du droit et en particulier à l'étude du droit romain, remise en honneur par la célèbre école de Bologne dont nous parlerons plus loin. Les légistes travailleront à rétablir au profit du roi de France la majesté souveraine des empereurs Romains du Bas-Empire.
2° Les baillis et les sénéchaux furent des instruments précieux
(1) Elle est ainsi appelée parce qu'à cette époque le pouvoir royal trouve un contrepoids dans le fonctionnement de certaines institutions, telles que les Etats Généraux, les Etats provinciaux, les franchises communales, les droits politiques des Parlements et des Cours souveraines.
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que la royauté utilisa surtout pour Limiter on Fait la compétence des juridictions seigneuriales.
Division du titre II. — Le titre II sera divisé en quatre chapitres de la façon suivante :
1° Reconstitution de l'unité territoriale ;
2° Lutte du pouvoir royal contre les justices seigneuriales ;
3° Lutte du pouvoir royal contre l'Eglise ;
4° Institutions de la monarchie tempérée.