CHAPITRE Ier. — RECONSTITUTION DE L UNITE TERRITORIALE
Exposé général. — Au moment où Hugues Capet monte sur le trùne, le domaine royal que lui laissaient les derniers Carolingiens se réduisait à quelques villes. La politique persévérante de ses successeurs tendra vers l'accroissement continu de ce domaine en vue de rétablir l'unité territoriale de la France.
Les principaux moyens employés dans ce but furent :
1° L'annexion des grandes seigneuries à la couronne ;
2° L'établissement des règles sur la transmission de la couronne ;
3° La réglementation des apanages ;
4° Le principe de l'inaliénabilité du domaine delà couronne ;
5° Le rétablissement de la notion de souveraineté.
**I. Annexion des grandes seigneuries à la couronne. — Moyens employés. — L'annexion des grandes seigneuries à la couronne se produisit sous l'influence de trois causes principales :
La conquête ;
L'application des modes d'acquisition du droit privé ;
L'utilisation des principes féodaux eux-mêmes.
La conquête. — C'est par ce moyen que la ville de Lyon fut réunie à la couronne sous Philippe le Bel, en 1314.
L application des modes d acquisition du droit privé. — La
règle finit par s'établir que tout ce que le roi de France possé-
dait en propre au moment de son avènement et tout ce qu'il acquérait dans la suite cessait de lui appartenir pour se fondre dans le domaine de la couronne. De cette façon le domaine royal s'enrichissait, à chaque changement de règne, des territoires constituant la fortune personnelle du nouveau roi et de ce qui lui advenait ensuite par mariage, par succession ou autrement. C'est ainsi que furent réunis à la couronne, le Dauphiné, la Franche- Comté et le Comté de Provence (1).
Il y eut hien des protestations contre cette théorie de la part des rois de France. La plus connue est celle de Henri IV qui prétendait garder en propre le Béarn et la Navarre. Mais ces résistances furent vaines et le principe que nous avons indiqué l'emporta définitivement.
Utilisation des principes féodaux. — L'application des règles du droit féodal fut également une occasion pour les rois de France d'augmenter leur territoire, au moins en ce qui concernait les fiefs relevant directement de la couronne. Les moyens utilisés furent : la réversion, la commise et la confiscation.
Réversion. — La réversion était le retour au seigneur suzerain d'un fief lorsque le vassal venait à mourir sans laisser d'héritier.
C'est par ce moyen que le Poitou et le comté de Toulouse furent réunis à la couronne en 1271.
Commise. — La commise était le retrait de la concession du fief qui était prononcé par la cour féodale contre le vassal qui manquait à ses devoirs envers le suzerain. C'est par voie de commise que l'Anjou, la Touraine et le Poitou furent réunis à la couronne, en 1203, sous Philippe-Auguste, pour punir Jean Sans Terre du refus de comparaître devant ses pairs, à la suite du meurtre de son neveu Arthur.
Confiscation. — La confiscation était la prise de possession d'un fief dans le cas où son possesseur s'était rendu coupable d'un crime grave ne rentrant pas dans un des cas de commise, mais entraînant cependant la confiscation de tous ses biens. C'est par
(1) Quant à la Bretagne, sa réunion à la France fut préparée par le mariage d'Anne de Bretagne avec Charles VII (1491), puis avec Louis XII (1496;, elle ne fut définitive que sous François Ier, qui avait épousé la fille aînée de la duchesse Anne.
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voie de confiscation que François Ier annexa plus tard, en 1523, les possessions du connétable de Bourbon (Bourbonnais, Marche, Auvergne, Forez et Beaujolais), pour peine de sa trahison envers le roi.
II. Règles sur la transmission de la couronne. — Nous avons vu que la monarchie, qui était élective sous les derniers Carolingiens, était redevenue héréditaire grâce à l'habile politique des premiers Capétiens. Le principe de l'hérédité était définitivement admis sous Philippe-Auguste, à tel point que la pratique de l'association au trône du fils aîné du vivant de son père n'était plus reconnue nécessaire.
Deux règles fondamentales avaient fini par s'établir pour la dévolution de la couronne :
1° Le droit d'aînesse, qui, en évitant le morcellement du royaume, empêchait l'affaiblissement continu du pouvoir royal à la mort de chaque roi.
2° L'exclusion des femmes. — Cette question se posa assez tard, les premiers Capétiens ayant laissé des héritiers mâles. Elle se présenta la première fois à la mort de Louis le Hutin en 1315 ; à la fille du roi défunt, Jeanne, on préféra le frère du roi, Philippe, qui fut sacré sous le nom de Philippe V.
Comme argument h l'appui de cette solution, on invoqua la loi Salique, bien que ses dispositions fussent relatives, non à la succession au trône, mais à la dévolution de la terra salica.
On alla même plus loin ; on admit que les parents du roi par les femmes ne pourraient pas non plus succéder au trône. C'est ainsi qu'en 1328, à la mort du roi Charles le Bel, on préféra Philippe de Valois, cousin germain parles mâles, à Edouard III, roi d'Angleterre, quoique ce dernier fût neveu du roi par sa mère. Ce fut la cause de la guerre de Cent ans.
** III. Réglementation des apanages. — Définition. — On entendait par apanages les terres que le roi attribuait à ses fils puînés ou a ses filles en compensation du droit d'aînesse.
Dangers des apanages. — La pratique des apanages était de nature à entraver l'œuvre de reconstitution de l'unité territoriale. Les duchés et comtés qui avaient été réunis à la couronne, en
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étaient ensuite séparés pour constituer des apanages aux puînés, en sorte que le travail d'annexion était à recommencer encore. Ainsi, plusieurs seigneuries ne furent réunies définitivement à la couronne qu'après avoir été annexées, puis données en apanage : par exemple, le Poitou, dont nous avons parlé plus haut.
Remèdes. — A partir du xuie siècle, les rois de France s'efforcèrent de porter remède à cet état de choses ; ils y réussirent dans une certaine mesure en établissant les règles suivantes :
1° Sous Charles V, il fut sdmis que les filles ne seraient plus a pan âgées en terres, mais eji^axgsnj.
"2° te ctroit de réversion à la couronne des terres apanagées fut reconnu dans le cas où l'apanagiste viendrait à mourir sans laisser d'héritiers mâles directs. On finit même par décider que la propriété de ces terres n'avait pas été transférée à l'apanagiste, en sorte que celui-ci ne pouvait pas les aliéner. *
IV. Inaliénabilité du domaine de la couronne. — Le principe de l'inaliénabilité du domaine de la couronne fut enfin le moyen juridique employé pour consolider l'unité territoriale reconstituée par la politique patiente des rois de France ; et sous le nom de domaine on entendait, à cette époque, non seulement les terres relevant du domaine royal, mais aussi les droits qui étaient considérés comme formant les éléments du patrimoine propre du roi de France : droits de souveraineté et droits régaliens. La coutume s'établit que le roi de France devait promettre par serment de ne pas aliéner le domaine de la couronne. Mais ce principe ne sera proclamé d'une façon définitive que par Fédit de Moulins de 1566.
** V. Rétablissement de la notion de la souveraineté. — Il ne suffisait pas pour étendre l'autorité du roi de France de réunir au domaine royal les grandes seigneuries, il fallait en outre éliminer les petites seigneuries qui, par l'exercice de la haute ou de la basse justice, s'interposaient entre le pouvoir royal et les habitants du territoire. C'est surtout dans ce travail d'élimination, que les rois de France furent puissamment aidés par les légistes (1), tels que Guillaume de Nogaret, Enguerrand de Marigny, Pierre Dubois, etc.
(1) Le roi, disaient-ils, est empereur dans son royaume.
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Leur collaboration consista à émettre dans leurs écrits des principes, qui, devenus rapidement populaires sous forme de dictons, devaient être féconds en résultats pratiques.
L'un de ces principes fut de considérer le roi comme le représentant de l'intérêt public, le représentant et le gardien de la paix publique.
Il en résulta les conséquences suivantes :
1° On fut amené à reconnaître au roi le droit de légiférer, par voie d'ordonnance, « pour le commun profit du royaume », suivant l'expression de Beaumanoir. Cependant, ce pouvoir ne sera à l'abri de toute contestation qu'à partir du xvi° siècle.
2° On admit au profit du roi le droit d'arrière-ban. C'était la faculté pour le pouvoir royal de convoquer directement les hommes de ses vassaux et même tous les habitants du rovaume, en cas de nécessité pour conjurer un péril national. 11 fut en outre établi que tous les hommes de fief devaient répondre à l'appel du roi pour la défense du pays, alors même qu'ils étaient convoqués pour une guerre privée parleur seigneur immédiat.
3° Enfin, tandis que, d'après les règles du droit féodal, le roi ne pouvait lever d'impôts que sur ses vassaux immédiats, sauf à ceux ci à imposer à leur lour leurs sujets, l'usage s'établit que le roi, passant par-dessus la tète de ses vassaux, prélevât directement l'impôt sur les sujets de ces derniers.
Malgré tous les progrès réalisés, la notion de la souveraineté de l'Etat, telle qu'elle existait à Rome et telle qu'elle est encore entendue aujourd'hui, ne put jamais être établie complètement, même dans le dernier état du droit. Même sous la monarchie absolue, les pouvoirs des seigneurs, quoique singulièrement affaiblis, continuèrent à s'exercer et à engendrer des conséquences, notamment en matière judiciaire et financière. Il faudra une révolution pour faire disparaître entièrement les effets du régime féodal.