CHAPITRE UT. — ORGANISATION MUNICIPALE
Entreprises du pouvoir royal contre les franchises municipales. — Dès que le pouvoir royal se sentit assez fort, il entreprit de combattre et de restreindre les droits exorbitants des communes, qui en faisaient comme autant de petits Etats dans le royaume. Mais il convient de distinguer deux étapes successives dans l'histoire de cette lutte : la première s'étend du xive au xvne siècle, la seconde va du xvne siècle jusqu'à 1789.
lre étape : du XIVe siècle au XVIIe siècle. — Exposé générât. — Pendant cette première période, trois faits principaux se produisent :
a) Les communes perdent leurs droits purement politiques; elles n'ont plus le droit de faire la guerre, leurs milices sont, sinon supprimées, du moins profondément modifiées : enfin, leur juridiction n existe plus depuis l'ordonnance de Moulins de 1566, qu'en matière de police, sauf de rares exceptions (1).
il) La ville de Reims, notamment. Klle protesta devant le parlement de Paris contre l'ordonnance de MoUlilis, prétendant que ses droits étaient
b) La diversité qui existait précédemment dans les organismes municipaux tend de plus en plus à disparaître par l'établissement d'un type à peu près uniforme d'organisation.
c) La tutelle administrative, exercée par le pouvoir central sur les villes, commence à se faire sentir.
Organisation municipale. — L'organisation municipale comprend en générai deux éléments :
1° Un corps de ville, composé d'officiers municipaux, échevins ou autres, élus par la population.
Ils avaient un double rôle, comme précédemment : réunis, ils formaient un conseil délibérant; individuellement, ils étaient des agents d'exécution.
A leur tête était un maire, élu par la population, sauf l'approbation du pouvoir royal dans les grandes villes. Là où il n'y avait pas de maire, le corps de ville était présidé par le juge royal.
2° Une assemblée générale, composée soit de tous les bourgeois, soit seulement des notables habitants. Elle élisait les officiers municipaux et se prononçait sur les affaires les plus graves. Elle avait pour président le juge royal.
Attributions des municipalités. — Les villes, ainsi organisées, s'administraient elles-mêmes, mais sous le contrôle des officiers royaux. L'autorisation du roi était notamment nécessaire pour la levée des impositions locales. Enfin, elles avaient conservé le pouvoir de faire des règlements de police.
2e étape : du XVIIe siècle à 1 789.— Pendant cette période, les derniers vestiges de l'autonomie communale disparaissent sous la tutelle de plus en plus envahissante des agents royaux, qui, à cette époque, sont les intendants.
Dans la plupart des villes, les officiers municipaux cessent d'être élus par les habitants ; ce sont des magistrats perpétuels en titre d'office, dont les charges sont vénales comme les charges de finance et de judicature. La royauté avait trouvé là un moyen facile d'emplir ses caisses ; elle érigeait en offices et vendait les
antérieurs à l'établissement de la monarchie capétienne, et elle obtint le maintien de ses privilèges.
Dr. Fr. il
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charges municipales ; puis, elle offrait aux villes le rachat de ces offices et le rétablissement du régime électoral, moyennant finances
Les élections sont remises en vigueur un moment en 1764 et en 1765; mais elles sont de nouveau supprimées et les offices rétablis en 1771, sauf dans les villes qui purent conserver le bénéfice de l'élection à chers deniers.
D'autre part, les actes de la vie civile des communes, emprunts, ventes, acquisitions, etc., nécessitent l'autorisation du conseil du roi.
Organisation municipale des campagnes. — Les campagnes n'eurent, pas plus sous la monarchie absolue que sous la période féodale, d'organisation municipale proprement dite, avec un corps de ville et des officiers municipaux. Cependant, comme les communautés d'habitants des campagnes avaient eu de tout temps des biens communs, on avait été amené à établir une organisation rudimenlaire pour assurer l'administration de ces biens. Elle était composée de l'assemblée générale des habi tants de la paroisse ; elle prenait des décisions qu'elle faisait exécuter par un syndic (1). En 1762, un syndic fut ainsi établi dans chaque paroisse.
L'édit de 1787, dont nous avons parlé plus haut, pourvut les paroisses d'assemblées municipales comprenant trois, six ou neuf membres élus, avec un syndic également élu. Le curé et le seigneur en étaient membres de droit. La présidence appartenait au seigneur, et à défaut, au syndic.
Nous verrons plus loin que la monarchie avait utilisé l'existence de la paroisse au point de vue de la répartition des impôts.
Exposé général. — Sous la monarchie absolue, le principe émis par les légistes que toute justice émane du roi était devenu une réalité. Sans doute, il existe encore des tribunaux seigneu-
(1) D'où le nom de syndicat donné quelquefois à cette organisation.
riaux, des tribunaux ecclésiastiques et des justices municipales, mais ces juridictions étaient en pleine décadence, ainsi que nous allons le voir rapidement. Nous n'aurons plus ensuite à nous occuper que des juridictions royales.
Tribunaux seigneuriaux. — Lesjuridictionsseigneuriales(l) avaient vu leur compétence singulièrement limitée par la théorie des cas royaux et par l'exercice du droit de prévention. De plus, même dans la mesure restreinte où ils continuaient à fonctionner, ces tribunaux n'étaient plus que des tribunaux d'ordre inférieur, placés sous la dépendance des juridictions royales, puisqu'on pouvait interjeter appel devant ces dernières des jugements rendus par les juridictions seigneuriales. Cette faculté d'appel était même un vice essentiel de notre ancienne procédure ; les procès pouvaient être traînés en longueur et ruiner les plaideurs, puisqu'après avoir épuisé les divers degrés de juridiction devant les tribunaux seigneuriaux, on pouvait ensuite porter l'affaire devant le bailliage, puis au parlement.
La logique des faits aurait dû amener la suppression complète des tribunaux seigneuriaux. Mais la royauté, malgré sa toute-puissance, n'osa pas aller jusque-là.
Tribunaux ecclésiastiques. — Nous avons vu que la compétence des tribunaux ecclésiastiques était double : ralione personœ et ralione mater iœ.
La compétence ratione personœ disparut presque complètement en matière criminelle, par la théorie des cas privilégiés, elle tendit aussi à s'effacer en matière civile, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut (2).
La compétence ralione maleriœ était déjà fortement entamée à la fin du xvi9 siècle ; elle le fut encore davantage au xvne et au xviiie siècles.
(1) De plus, les justices seigneuriales avaient subi une triple transformation : 1° elles étaient considérées comme une délégation de l'autorité royale ; 2° le seigneur ne pouvait plus y siéger en personne ; il devait nommer des juges de profession pour rendre la justice ; 3° le jugement par les pairs a disparu et a été remplacé par le jugement par des gens de métier.
(2) Voir suprà, p. 111.
Ainsi, en matière de mariage, on permit d'attaquer devant le parlement et de faire annuler par lui, les mariages entachés de certains vices, à l'aide d'une voie nouvelle de recours, V appel comme d'abus. En cette matière, la compétence des tribunaux ecclésiastiques se restreignit dans la pratique à des questions accessoires et de peu d'importance : les oppositions au mariage et les fiançailles. En matière de contrats et de testaments, nous avons dit plus haut que, dès le xvie siècle, la compétence des tribunaux ecclésiastiques avait disparu.
Juridictions municipales. — A l'égard des juridictions municipales, il nous suffit de rappeler que la monarchie absolue leur avait enlevé toute juridiction civile, ne leur laissant qu'une juridiction de simple police.
Division du chapitre II, — Nous diviserons le chapitre II en quatre paragraphes :
§ i. — Etude des principales juridictions royales.
§ 2. — De la vénalité et de l'hérédité des offices de judicature.
§ 3. — De la théorie de la justice retenue.
§ 4. — Aperçu général de la procédure civile et de la procédure criminelle.
§ 1er. — Etude des principales juridictions royales.
Classification. — Sous la monarchie absolue, les juridictions royales peuvent être divisées en deux groupes distincts : les tribunaux de droit commun et les tribunaux d'exception.
Les tribunaux de droit commun sont, dans l'ordre hiérarchie que:
Les parlements ;
Les présidiaux ;
Les bailliages ;
Les prévôtés.
Les principaux tribunaux d'exception :
La chambre des comptes ;
La cour des aides ;
Le grand conseil ;
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Les juges consulaires ;
Les prévôts des maréchaux.
*** 1° Le parlement,
Définition. — Le parlement était une assemblée présentant un double caractère : c'était à la fois une cour souveraine, investie d'attributions judiciaires considérables, et une assemblée politique associée étroitement à l'exercice du pouvoir législatif.
Origine historique. — Le parlement est sorti, comme le conseil du roi, de la Curia Régis ; il hérita de ses attributions judiciaires, tandis que le eonseildu roi héritait des attributions qu'elle exerçait comme grand conseil du gouvernement. Avant d'atteindre sa forme définitive, le parlement subit des transformations successives ; l'évolution commence au xiue siècle, sous Saint Louis, pour finir au xive siècle. Nous allons indiquer rapidement les principales étapes de cette institution : au point de vue du nom, du personnel, de la périodicité des séances et du lieu de ses réunions.
Nom. — C'est sous Saint Louis au xiuc siècle, que la cour du roi change de nom et s'appelle parlement.
Personnel. — Au début, le parlement était composé de prélats, de barons et des grands officiers de la couronne. Ceux qui devaient siéger au parlement étaient désignés par le roi pour la session suivante. Mais, à partir de Saint Louis, on remarque une première tendance vers la fixité du personnel, en ce que ce sont presque toujours les mêmes personnes que le roi invite à siéger. L'ordonnance de 1278 marque un nouveau progrès dans cette voie par la création d'un président et par l'allocation d'une indemnité pécuniaire aux membres désignés pour chaque session. A la fin du xme siècle, sous le règne de Philippe le Bel, le parlement s'est débarrassé de ses membres inutiles, pour ne comprendre que des membres dont le caractère professionnel est de plus en plus accentué ; dans un règlement de cette époque, le Roi nomme des présidents, un certain nombre de chevaliers et de clercs pour se tenir constamment au parlement.
Enfin, au xiv" siècle, en 1344, la situation de président et de conseiller au parlement devint une véritable fonction conférée à vie ; au xvie siècle, elle sera, de plus, inamovible ; le parlement ne comprend plus ni prélats, ni barons ; mais sa composition définitive conservera toujours ceci de son ancienne origine, c'est que la moitié des sièges des conseillers est réservée aux laïques, ce sont les conseillers lais, et l'autre moitié à des ecclésiastiques, ce sont les conseillers clercs.
Périodicité. — Au début, le parlement ne siégeait pas d'une façon permanente : il se tenait plusieurs fois par an, quatre fois en général sous Saint Louis ; puis, les sessions, en se prolongeant, se confondirent ; il n'y en eut plus que trois sous Philippe le Hardi. Sous Philippe le Bel, il fut établi, par une ordonnance de 1302, qu'il y aurait désormais deux parlements : l'un à l'octave de la Toussaint, l'autre trois semaines après Pâques. Enfin, dans le cours du xiv9 siècle, les deux sessions du parlement se fondirent en une seule ; chaque année, le parlement entra en séance à la Saint-Martin d'hiver (11 novembre), pour se séparer à la fin du mois de mai ; et plus tard, à la moitié d'août.
Lieu de réunion. — Le parlement était ambulatoire à l'origine, se tenant là où se trouvaient le roi et sa cour. Au commencement du xivc siècle, il se fixa à Paris.
Composition définitive du parlement. — Dans sa forme définitive, le parlement de Paris, fut composé de quatre chambres : la grand' chambre, la chambre des enquêtes, la chambre des requêtes et la chambre criminelle ou tournelle.
Son personnel se composait d'un premier président, chef du parlement, de présidents à mortier, de conseillers clercs et de conseillers laïques. En 1789, il y avait dans le parlement de Paris, 230 magistrats, y compris les membres du ministère public.
Le ressort du parlement de Paris comprenait le tiers de la France ; outre la région parisienne il englobait le Nord, la Vendée, le Centre, la Champagne et s'étendait jusqu'à Lyon.
La grand chambre. — La grand' chambre appelée aussi chambre aux plaids, parce que pendant longtemps ce fut la seule où l'on put plaider, représentait le parlement primitif, le noyau
autour duquel s'étaient groupées ensuite les autres chambres de création plus récente.
Elle avait une compétence générale au civil et au criminel.
Au civil, elle statuait sur les appels des bailliages ou sénéchaussées et des présidiaux.
Elle était compétente, en outre, en premier et dernier ressort, pour certaines causes déterminées, notamment : les procès relatifs aux apanages de la couronne, à l'Hôtel-Dieu, h. l'Université de Paris, à l'exercice du droit de régale, etc.
En matière criminelle, elle jugeait les ducs et pairs, les me m- h',) bres du parlement et des autres cours souveraines : elle statuait sur les crimes de lèse- majesté.
La grand'chambre comprenait en 1 789, un président, neuf présidents à mortier (1), vingt-cinq conseillers lais et douze conseillers clercs.
La Chambre des enquêtes. — La 'chambre des enquêtes, créée au cours du xive siècle, s'occupait des procès qui se jugeaient sur pièces écrites, à la suite d'enquêtes ordonnées par le parlement» ou par les juges inférieurs.
Au début, son rôle se bornait à examiner les pièces de la procédure et à préparer le jugement : on ne pouvait pas plaider devant elle, et elle ne pouvait pas rendre elle-même l'arrêt ; l'arrêt, dont elle avait déterminé les éléments, était prononcé par la grand'chambre, qui avait même un pouvoir de révision. Mais, sur ces deux points, une modification se produisit au xvie siècle. On put plaider devant la chambre des enquêtes, et elle put rendre elle-même ses arrêts.
Il y eut jusqu'à cinq chambres des enquêtes au xvie siècle ; en 1789, il n'y en a plus que deux.
La chambre des requêtes. — La chambre des requêtes fut créée, dans les premières années du xvie siècle, pour statuer sur les requêtes, qui étaient adressées directement au roi (2), au cours des
(1) Ainsi appelés à cause de la forme du bonnet qu'ils portaient. (2\ Cette juridiction se rattachait à une ancienne juridiction connue sous le nom de « plaids de la porte »>, que le roi exerçait, entouré de ses fami-
sessions du parlement ; plus tard, elle fut chargée de juger les procès des personnes auxquelles le roi avait concédé le privilège de commillimus ; la sentence qu'elle rendait était en premier ressort ; l'appel pouvait en être formé devant le parlement luimême.
La tournelle. — La tournelle jugeait les affaires criminelles ; elle n'existe comme chambre distincte qu'au xvie siècle. A la différence des autres chambres qui avaient un personnel fixe et distinct, elle était composée d'un certain nombre de membres, tous laïques, delà grand'chambre et de la chambre des enquêtes, qui venaient y siéger à tour d* rôle (1). C'est de là que vient son nom, d'après les uns ; d'après les autres, il vient de ce qu'elle tenait ses audiences dans une tour du palais de justice.
Attributions du parlement. —Le parlement n'était pas seulement un corps judiciaire, une cour souveraine de justice, c'était une assemblée politique participant au gouvernement général du royaume.
A ce double point de vue, c'était une assemblée investie d'un pouvoir propre et indépendant, par suite de la délégation qu'elle en avait reçue du roi ; le parlement différait donc essentiellement du conseil du roi qui était investi d'un simple pouvoir de consultation et non de décision. Il en résultait une différence, signalée plus haut (2), dans la formule des arrêts rendus par le conseil du roi et par le parlement.
Attributions judiciaires. — Nous avons fait connaître par avance les attributions judiciaires du parlement en étudiant sa composition intérieure. Il nous suffira donc de résumer ce qui précède, en disant que le parlement était avant tout une cour d'appel à l'égard de toutes les juridictions du royaume ; et que,
liers, tel Saint Louis dans le bois de Vincennes, au pied d'un chêne. Elle se rattache aussi à la juridiction confiée aux maîtres des requêtes, sous le nom de « requêtes de l'hôtel du roi ».
(1) Elle avait cinq présidents, dix-sept conseillers laïques de la grand'chambre et deux conseillers de la chambre des enquêtes.
(2) Voir suprà, p. 454.
de plus, sur certains points particuliers, il était compétent en premier et dernier ressort (l).
Attributions politiques. — Le parlement avait deux attributions essentielles dans l'ordre politique : le droit d'enregistrement et de remontrances, et le droit de rendre des arrêts de règlement.
*** 1° Droit d'enregistrement et de remontrances. — Règle. — Il était de règle, dans notre ancien droit, que tout acte émanant du pouvoir royal (2), ordonnance, édit, déclaration ou lettre patente, n'était obligatoire qu'après avoir été enregistré au parlement. Le parlement n'accomplissait pas là une pure formalité : il exerçait un pouvoir de vérification et de contrôle, qui, souvent, se traduisait par le refus d'enregistrer l'acte qui lui était soumis ; il exposait alors les raisons de son refus sous forme de remontrances adressées au roi par écrit ou oralement.
Comment expliquer le droit d'enregistrement et de remontrances? (3). — Le droit d'enregistrement se conçoit très bien. C'était un moyen commode de publier les lois et d'en assurer la conservation par la lecture qui en était faite au parlement et par la transcription opérée sur ses registres.
Le droit de remontrances avait suivi tout naturellement, étant données les prétentions, constamment émises par le parlement, d'exercer une part dans la police et la réformation de l'Etat (4).
(1) La compétence judiciaire du parlement était générale et illimitée. C'est ainsi qu'il pouvait connaître des questions politiques de la plus haute importance qu'il tranchait par des arrêts. Exemples : réclamation d'Anne d'Autriche, en 1643, et de Philippe d'Orléans en 1715, pour avoir la régence sans conditions, accueillies par le parlement de Paris ; et plus tard, arrêts de condamnations prononcées en 1649 contre Mazarin. et en 1787 contre Calonne (Esmein, op. cit., p. 520).
(2) Il en était de même des traités passés parle roi de France.
(3) Les jurisconsultes de notre ancien droit expliquaient le droit d'enregistrement et de remontrances, en disant que le parlement de Paris, issu de la curia régis, avait hérité du droit qu'avait cette assemblée, à l'époque féodale, de concourir à la confection des lois pour qu'elles fussent obligatoires dans tout le royaume ; ils remontaient même aux placita Mérovingiens et Carolingiens.
(4) Le roi avait d'ailleurs favorisé cette pratique en recommandant à
A qui il appartenait. — Le même droit d'enregistrement et de remontrances appartenait, pour les matières qui les concernaient, aux autres cours souveraines, cour des aides, cour des comptes, grand-conseil. Il appartint aussi aux parlements de province dès qu'ils furent institués ; et chacun d'eux l'exerçait d'une façon indépendante, pour l'étendue de son ressort. Il en résultait qu'une ordonnance pouvait être obligatoire dans telle ville et ne pas l'être dans une autre ville comprise dans la circonscription d'un autre parlement. Cependant, en ce qui concerne les traités, l'enregistrement par le parlement de Paris fut reconnu suffisant pour toute la France.
Moyens de vaincre la résistance du parlement. — Pour vaincre la résistance du parlement, le roi lui adressait des lettres de jussîon contenant Tordre formel d'enregistrement. Si le parlement cédait, le conflit était évité. S'il persistait dans son refus en faisant au roi d'itératives remontrances (1), le roi pouvait lui envoyer de nouvelles lettres de jussion.
Une dernière ressource restait au roi lorsque le parlement prolongeait sa résistance. C'était de tenir un lit de justice (2). Il se transportait au parlement en grand apparat, et faisait enregistrer l'ordonnance sous ses yeux.
Théorie du Ht de justice. — La théorie du lit de justice était très simple. Le parlement, nous l'avons vu plus haut, n'avait qu'un pouvoir délégué par le roi ; son pouvoir prenait fin, comme celui d'un mandataire, dès l'instant que le roi, son mandant, était
plusieurs reprises aux officiers de justice de vérifier la légalité des ordres royaux avant de les exécuter.
(1) L'ordonnance de Moulins de 1566 avait bien interdit les itératives remontrances ; mais elle n'était guère observée. Plus tard, en 1641, Louis XIII supprima complètement le droit de remontrances, sauf pour les ordonnances relatives aux finances. L'édit de 1673 porte que les remontrances ne seront acceptées qu'après l'enregistrement. Supprimé en 1715, cet édit fut remis en vigueur en 1718. Enfin, en 1788, Louis XVI enlève le droit de remontrances au parlement pour le donner à une cour plénière.
(2) Cette expression vient de ce que le roi se tenait sur un siège élevé, en forme de lit.
présent et agissait en personne. « Aduenienle principe cessât ma gis (rat us. »
Autres moyens. — Il pouvait arriver que la résistance du parlement continuât après la tenue du lit de justice ; par exemple, le parlement pouvait refuser d'appliquer la nouvelle ordonnance. Alors, le roi pouvait recourir à des moyens de rigueur : arrestation des principaux membres du parlement, exil du parlement, etc. (1).
**2° Des arrêts de règlement. — Définition. — Les arrêts de règlement sont de véritables dispositions législatives prises dans la forme des arrêts de justice. Ils étaient obligatoires dans toute l'étendue du ressort du parlement.
Objet. — Ils portaient principalement sur le droit civil et sur le droit criminel. Souvent aussi, en concurrence avec les intendants et les municipalités, le parlement réglementait en matière de police.
Caractères. — Les arrêts de règlement avaient un double caractère : ils étaient supplétoires et provisoires.
Supplétoires, c'est-à dire qu'ils pouvaient seulement combler les lacunes delà législation en vigueur, et non modifier les règles établies par la coutume ou par les ordonnances.
Provisoires, c'est à-dire qu'ils ne s'appliquaient que momentanément en attendant qu'une ordonnance fût rendue sur la matière.
Origine du droit du parlement. — L'exercice par le parlement de ce pouvoir législatif secondaire peut s'expliquer de différentes façons :
1° Par la confusion qui avait toujours existé dans le droit féodal,
(1) Pour éviter ces chances de conflit et de lutte, qui jetaient un trouble profond dans le royaume, le roi usait d'un moyen plus simple : au lieu de faire une ordonnance dont l'enregistrement au parlement était nécessaire, il procédait, par voie d'arrêt rendu en son conseil, qui avait la même force qu'une ordonnance, et échappait à la formalité de l'enregistrement. Seulement, le moyen ne pouvait être utilisé que pour les mesures purement administratives et politiques, et non pour les matières de droit privé pouvant être l'objet de procès devant le parlement.
entre le pouvoir de rendre la justice et le pouvoir de faire des lois.
2° Par l'origine même du parlement. Au début, c'était le roi en personne qui, siégeant au milieu de sa cour, arrêtait les décisions préparées par son parlement. A ce moment, il était tout à fait normal que des actes réglementaires fussent pris dans les réunions du parlement. Plus tard, lorsque le roi cessa de venir au parlement et que le parlement acquit un pouvoir propre, il continua à rendre des règlements comme par le passé.
3° Par l'influence des études de droit romain. Il parut naturel aux légistes que le parlement pût légiférer à la manière du Sénat et des magistrats de l'ancienne Home.
Remarque. — Il faut noter que le pouvoir réglementaire n'appartenait pas seulement au parlement de Paris ; il était reconnu aux parlements de province, et, pour les matières qui les concernaient, aux autres cours souveraines dont nous parlerons plus loin.
Histoire des principales interventions du parlement en matière politique. — Le rôle politique du parlement s'est fait surtout sentir du xvie siècle jusqu'à la Révolution et principalement aux époques suivantes : pendant les troubles de la ligue, pendant la minorité de Louis XIV, à l'époque delà régence, sous le règne de Louis XV, et sous le règne de Louis XVI.
1° Pendant les troubles de la ligue. — Le parlement de Paris se signale par deux arrêts célèbres : Tuiijiu 28 juin 1593, déclare par avance nul et non avenu tout ce qui serait tenté pour donner la couronne de France à un prince étranger qui aurait épousé une princesse française ; l'autre, du 27 mars 1594, prononçait la dissolution des Etats Généraux de la ligue, annulait tous leurs actes antérieurs et ordonnait aux ligueurs de reconnaître Henri IV pour roi.
2° Minorité de Louis XIV. - A la mort de Louis XIII le parlement rentre en scène, sur l'invitation d'Anne d'Autriche, pour rapporter une déclaration du roi défunt, enregistrée au parlement, avant sa mort, qui instituait un conseil de régence composé de sept membres, et pour conférer la régence entière avec pleins pouvoirs à la reine-mère.
Enhardi par le rôle considérable qu'on venait de lui faire jouer, le parlement, uni aux autres cours souveraines, tente d'imposer ses volontés à la régente. 11 obtient satisfaction par la déclaration royale du 31 juillet 1648 II se jette alors dans la mêlée et prend parti pour la Fronde contre la royauté. Mais il est vaincu, et pendant tout le règne de Louis XIV, il est réduit au silence. En effet, une célèbre déclaration de 1673 ordonnait que désormais l'enregistrement devrait avoir lieu immédiatement, et que les remontrances ne pourraient être présentées qu'une fois cette formalité accomplie. Dans ces conditions, le droit de remontrance devenait illusoire, et en fait le parlement cessa de l'exercer.
3° Minorité de Louis XV. — Une occasion favorable rendit au parlement ses anciens pouvoirs et son autorité passée. Louis XIV avait réglé dans son testament l'organisation du conseil de régence comme l'avait fait Louis XIII dans sa déclaration de 1643. Le duc d'Orléans, comme précédemment Anne d'Autriche, demanda au parlement de casser ce testament et de lui attribuer les pouvoirs de régent, sans limite. Le parlement accéda à ses désirs ; mais, pour prix de ses services, une déclaration du 15 septembre 1715 rendit au parlement tous ses droits antérieurs en matière d;enregistrement et de remontrances ; le parlement devait en user largement dans la suite.
4° Règne de Louis XV. — La première cause d'intervention du parlement fut une question religieuse suscitée par la bulle Lnigenitus, par laquelle le pape condamnait comme entaché de jansénisme le livre du père Quesnel intitulé Reflexions morales sur le nouveau testament. Cette querelle fut un prétexte au développement des deux tendances opposées qui s'étaient manifestées en France, au point de vue religieux : les ultramontains, représentés par les jésuites, et les gallicans, qui se rencontraient surtout dans le monde des parlementaires La lutte aboutit à l'expulsion des jésuites de France en 1762.
Mais un conflit plus grave ne tarda pas à s'élever entre le parlement et le pouvoir royal, en 1770. Le roi fit enregistrer au parlement, dans un lit de justice, un édit célèbre par lequel il affirmait le principe de la monarchie absolue et de droit divin
et combattait les prétentions rivales du parlement. Le parlement, pour prolester contre cette menace, démissionna en masse. Cette fois, le roi, poussé par son chancelier Maupeou, était décidé à vaincre toute résistance.
Les membres du parlement furent exilés et leurs charges confisquées.
Le parlement fut reconstitué sur de nouvelles bases; son ressort fut divisé en six cours souveraines ou conseils supérieurs ; la vénalité des charges de judicature était supprimée ainsi que les épices. D'autres cours souveraines étaient également sacrifiées : le grand conseil et la cour des aides.
5° Règne de Louis XVI. — Cette suppression fut de courte durée; dès les premières années de son règne, Louis XVI rétablit l'ancien état de choses par une série dédits enregistrés solennellement au parlement le 12 novembre 1774. A peine réorganisé, le parlement reprit sa lutte contre le pouvoir royal, en refusant l'enregistrement de plusieurs édits fiscaux et en réclamant la convocation des Etats Généraux. Une première fois, il fut exilé à Troyes, puis rappelé. Mais l'agitation ayant continué, le roi fit paraître un autre édit aux termes duquel le droit d'enregistrement et de remontrances était enlevé au parlement pour être conféré à une cour plénière dont il indiquait la composition.
La royauté eut peur, elle supprima la cour plénière et convoqua les Etats Généraux, suivant le désir de la nation.
Des parlements de province. — liaison de teur création. - Au début, il n'y eut qu'un seul parlement pour la France entière, le parlement de Paris. Mais au xve siècle, des parlements furent établis en province ayant les mêmes attributions que le parlement de Paris et jouissant d'une indépendance complète dans toute l'étendue de leurs ressorts.
Ces parlements ne furent, dans la plupart des provinces, qu'une transformation des juridictions supérieures qui existaient antérieurement à leur annexion dans les dites provinces. En tout cas la création de ces parlements était rendue nécessaire, le jour où le parlement apparut avant tout comme une suprême juridiction d'appel ; le parlement de Paris ne pouvait plus suffire au juge-
ment de toutes les affaires qui lui venaient de tous les points du royaume.
E numération. — Les parlements de province ont été :
1° Le parlement de Toulouse (1443) ;
2° Le parlement de Grenoble (1451 et 1453) ;
3° Le parlement de Bordeaux (1462) ;
4° Le parlement de Dijon (1476) ;
5° Le parlement de Rouen, substitué à 1 Echiquier de Normandie (loi 5) ;
6° Le parlement d'Aix (1501) ;
7° Le parlement de Rennes, substitué aux grands jours de Bretagne (1553) ;
8° Le parlement de Pau (1620), remplaçant le conseil souverain de Navarre ;
9° Le parlement de Metz (1633) ;
10° Le parlement de Franche-Comté, établi d'abord à Dole, puis transféré à Besançon (1676) ;
11° Le parlement de Douai (1713), substitué au conseil souverain de Tournai ;
12" Le parlement de Nancy (1775), destiné à remplacer la cour souveraine de Lorraine et du Barrois ;
13° Le parlement de Trévoux (1538).
Conseils souverains. — En dehors des 14 parlements, existaient quatre conseils souverains, sorte de parlements, statuant comme eux en dernier ressort :
1° Conseil souverain d'Alsace, siégeant à Colmar, créé en 1679 ;
2° Conseil souverain du Roussillon, établi en 1660, à Perpignan ;
3° Conseil souverain d'Artois, à Arras, 1667 ;
4° Conseil souverain de Corse, créé après sa réunion à la France.
2° Les bailliages.
Transformation des bailliages. — Nous avons déjà dit plus haut que sous la période monarchique les baillis ou sénéchaux n'exerçaient plus par eux-mêmes aucun pouvoir judiciaire ;
leurs attributions étaient passées aux mains de leurs lieutenants. Cette modification se produisit de la façon suivante.
Les baillis avaient pris l'habitude, dans la seconde moitié du xme siècle, de déléguer l'exercice de leur juridiction à des lieutenants qui n'étaient que de simples mandataires nommés et révoqués par eux. Ils se déchargeaient ainsi sur eux d'une partie de leurs attributions qui, avec le temps, étaient devenues trop lourdes pour un seul.
A la longue, les lieutenants avaient fini par avoir une situation officielle ; des gages leur furent alloués par des ordonnances ; ils devinrent, enfin, à la fin du xve siècle, de véritables officiers royaux nommés et révoqués par le roi, substitués aux baillis dans leurs attributions judiciaires. Il fut interdit à ces derniers de siéger et de rendre des jugements.
Organisation des lieutenances de bailliages. — Dans chaque bailliage, il y eut à partir du xve siècle : 1° un lieutenant général et un lieutenant particulier, celui-ci chargé d'aider et de suppléer le premier ; ils étaient compétents en matière civile; 2° un lieutenant criminel, chargé des affaires criminelles ; il fut établi dans chaque bailliage par François Ier en 1522.
Les lieutenants ne jugeaient pas seuls ; ils étaient assistés de magistrats ayant le titre de conseillers de bailliage à partir de François Ier. Le jugement était rendu, comme dans nos tribunaux modernes, à la majorité des voix.
3° Prèsidiaux.
Création sous Henri II. — On entend par prèsidiaux certains bailliages ou sénéchaussées auxquels, sous le règne de Henri II, en 1551, on avait conféré une importance plus grande qu'aux autres bailliages, qu'on appelait, par opposition, bailliages simples. On en créa dabord 43, puis 63, dont 32 dans le ressort du parlement de Paris.
Les bailliages érigés en sièges prèsidiaux avaient le droit de juger en dernier ressort les affaires civiles ne dépassant pas un certain taux (250 livres en 1551, 2.000 livres en 1774) et de recevoir, dans la même limite, les appels des simples bailliages de la
région. Ils avaient en outre compétence pour certaines causes criminelles; depuis 1580, ils jugeaient les vagabonds et gens sans aveu, justiciables auparavant des prévôts des maréchaux.
Cette institution des présidiaux avait eu surtout pour but d'atténuer les inconvénients signalés plus haut de la trop grande multiplicité des appels.
4° Prévales.
À la différence du bailli qui avait perdu ses attributions judiciaires, ce furent les seules attributions que conserva le prévôt sous la monarchie absolue. Il fut jusqu'à la Révolution le juge de droit commun placé au dernier échelon de la hiérarchie pour juger les petites affaires en matière civile, et les contraventions de simple police, en matière criminelle.
A Paris, une juridiction spéciale, le Châlelet, était à la fois prévôté et bailliage. C'était la plus importante juridiction du royaume, après le 'Parlement. Au moment de la Révolution, il comprenait 64 conseillers.
Tribunaux d'exception.
Cours souveraines. — Comme tribunaux d'exception, nous trouvons d'abord les quatre cours souveraines, autres que le parlement : grand conseil, cour des comptes, cour des aides et cour des monnaies.
Grand conseil. — Le grand conseil était une section qui avait été détachée du conseil du roi, sous Charles VII, en 1497, pour constituer une cour de justice distincte.
Comme le parlement, il avait un personnel nombreux. Ses attributions étaient les suivantes :
1° Il jugeait les affaires qui avaient été évoquées par le conseil du roi ;
2° Depuis 1374. il tranchait les conflits de compétence entre les présidiaux et les parlements ;
3° Lorsque deux cours souveraines avaient rendu sur une affaire une décision contradictoire, il tranchait le litige en supprimant l'un des arrêts ;
198 PÉIUODE MONARCHIQUE
4° Il avait une compétence particulière pour quelques affaires spéciales, notamment pour les procès concernant les offices.
En fait, ce fut une juridiction peu utile, puisqu'elle faisait en quelque sorte double emploi avec le conseil des parties, et peu respectée (1).
Coar des comptes. — La cour des comptes, ou chambre des comptes, fut définitivement établie comme corps distinct par l'ordonnance de Philippe le Long en 1319. Comme le parlement et le conseil du roi, elle fut constituée pour remplir une partie des attributions de l'ancienne curia régis.
Il en existait une à Paris et onze en province en 1789.
Les attributions de la cour des comptes étaient de juger les comptes de tous les receveurs de deniers royaux, d'enregistrer les traités de paix, les lettres d'anoblissement et les contrats de mariage des rois, etc.
Cour des aides. — La cour des aides, créée en 1415, fut érigée en cour souveraine en 1425. Elle était compétente en matière d'impôts ; elle recevait l'appel de nombreuses juridictions spéciales : élections, greniers à sel, maîtres des ports et bureaux des traites.
Il y avait une cour des aides à Paris, et de nombreuses cours des aides en province. Mais le nombre de ces dernières fut successivement réduit, et en 1789 il ne restait plus que celles de Paris et de Montpellier.
Cour des monnaies. — La cour des monnaies, créée par Henri II en 1551, connaissait des malversations des officiers préposés aux monnaies, de la police de tous les métiers qui en dépendaient et enfin de tous les crimes relatifs aux monnaies, faux monnayage, altération des monnaies, etc.
Autres juridictions d'exception. — Enumèration. — Parmi les autres juridictions d'exception nous dirons quelques mots des juges consulaires, des amirautés et des prévôts des maréchaux.
Juges consulaires. — Les juges consulaires furent établis à
(1) Esmein, op. cit., p. 470.
Paris en 1563, puis, plus tard, dans plusieurs villes commerçantes, pour juger les litiges touchant au commerce de mer. Ils étaient élus par les notables commerçants. L'origine de cetle juridiction doit être cherchée dans les anciennes juridictions municipales, à Paris notamment, dans les juges du parloir aux bourgeois. Elle est le prototype de nos tribunaux de commerce actuels.
Amirautés. — C'étaient des tribunaux compétents pour tout ce qui concernait la police et l'administration de la marine et pour juger les contestations relatives au droit commercial maritime.
La justice était rendue au nom du grand amiral de France, dont la charge fut rétablie en 1669, et par ses lieutenants.
Prévôt des maréchaux . — Les prévôts des maréchaux sont des fonctionnaires royaux, à la fois soldats et magistrats, établis à poste fixe dans les provinces, à partir du xv° siècle, pour maintenir l'ordre et la paix publique là où logeaient les troupes.
Leur compétence était double :
1° Ils jugeaient les attentats graves contre la sûreté publique, tels que les crimes commis à main armée sur la voie publique, le pillage et la maraude ;
2° Ils jugeaient tous les crimes et tous les délits, de quelque nature que ce fut, commis par les vagabonds, gens sans aveu et les repris de justice qu'on appelait le gibier de prévôts des maréchaux.
La justice prévôtale était très redoutée, en raison de sa sévérité d'abord, et puis, parce que ses décisions étaient sans appel.
Le prévôt ne statuait pas seul, il devait être assisté de magistrats du bailliage, ou de gradués en droit. Il n'était pas juge de sa compétence : dans chaque procès il devait la faire reconnaître par le présidial le plus voisin.
D'ailleurs, les présidiaux étaient également compétents pour statuer sur les crimes ou délits relevant de la juridiction des prévôts. Voilà pourquoi on les appelait indilïéremment cas prévittaux ou cas présidiaux.
**Du ministère public.
Définition. — Le ministère public était un corps d'officiers royaux chargés de représenter le pouvoir central auprès des différentes juridictions du royaume.
Origine historique. — Le ministère public tire son origine de l'habitude qu'avaient eue de tous temps les seigneurs de se faire représenter par un procureur pour soutenir leurs droits devant d'autres tribunaux que les leurs : c'étaient des procureurs généraux, lorsqu'ils avaient un mandat général de suivre toutes les affaires ressortisant d'une juridiction déterminée, des procureurs spéciaux, lorsqu'ils étaient chargés d'une seule affaire.
Cet usage fut suivi par la royauté elle même ; vers la fin du xme siècle, elle institua des procureurs généraux et des procureurs spéciaux auprès de toutes les juridictions du royaume. Mais ce n'est qu'au xive siècle, en 1302, sous Philippe le Bel, que ces procureurs deviennent de véritables fonctionnaires. Vers la même époque, à côté de ces procureurs, apparaissent des avocats du roi. Ce sont d'abord des avocats ordinaires auxquels le roi donne sa clientèle ; puis il leur est interdit de postuler ou de consulter contre les intérêts du roi ; enfin, ils des7iennent de véritables officiers royaux, et ils ne peuvent plus dans aucun cas s'occuper des affaires des simples particuliers.
Organisation définitive. — Dans son organisation définitive le ministère public se composa d'un procureur et d'un avocat auprès de chaque juridiction (l) (parlement, grand conseil, prévôté, bailliage), le procureur ayant pour mission de faire les actes de procédure et l'avocat de prendre la parole aux audiences.
Les procureurs, placés près des cours souveraines, avaient le titre de procureurs généraux, les autres s'appelaient simplement procureurs du roi. Une hiérarchie avait fini par s'établir entre eux ; dans ,1e ressort de chaque cour souveraine les procureurs du roi étaient placés sous l'autorité du procureur général ; ils
(1) Il n'en existait pas auprès du conseil du roi, puisqu'il était censé y être en personne.
avaient à leur tour des délégués ou substituts qui étaient devenus des officiers en titre.
Attributions. — Les fonctions du ministère public étaient très nombreuses :
1° Il défendait les intérêts du roi dans les procès où ils étaient engagés;
2° Il veillait à la bonne administration de la justice et prenait en mains la protection des incapables et des corporations ;
3° Dans un intérêt d'ordre public, il poursuivait d'office les auteurs de crimes.
**§ 2. — De la vénalité et de l'hérédité des offices de judicature.
Vénalité des offices. — La vénalité des offices de judicature est passée par trois phases successives : la première s'étend jusqu'à François Ier, la seconde de François Ier à Charles IX, la troisième de Charles IX à 1789.
lre période : jusqiïà François Ier. — Pendant '-ette période, la cession des offices de judicature est pratiquée d'une façon occulte. On l'appelle résignation, par imitation des rèsîgnationes in favorem qui se produisaient pour les bénéfices ecclésiastiques.
Le droit de présentation aux sièges vacants que le roi avait reconnu au parlement favorisa d'abord ce trafic ; le parlement désignait celui dans l'intérêt duquel la résignation avait lieu. Plus tard, lorsque les membres du parlement furent désignés directement par le roi, la pratique des résignations se maintint grâce à la tolérance du pouvoir royal.
La vénalité s'appliqua d'abord à l'office de conseiller au parlement, puis à celui de prévôt, de bailli et de ses lieutenants.
2e période : de François Ier à Charles IX. — Dans cette seconde période, la vénalité des offices est reconnue d'une façon officielle, mais seulement au profit du roi.
En 1522, François Ier crée une administration particulière, le bureau des parties casuelles, chargé de vendre ouvertement, dans l'intérêt du trésor royal, les offices vacants ou les offices nouvel-
202 PÉKIODE MONARCHIQUE
lement créés. La vente était dissimulée sous la forme d'un emprunt forcé que le nouveau titulaire était censé consentir au trésor.
Cependant, par la force de l'habitude, les résignations continuèrent à être tolérées, quoiqu'elles diminuassent les cas où le roi pouvait disposer à son profit des offices vacants.
3e période : de Charles IX à 1789. — Charles IX reconnaît ouvertement la validité des résignations, moyennant le paiement d'un droit très élevé au profit du trésor royal.
Dès lors, la vénalité des offices de judicature s'étale au grand jour, malgré les protestations incessantes des Etats Généraux, malgré les ordonnances d'Orléans, de Moulins et de Blois, qui, pour donner une vaine satisfaction à l'opinion publique, prohibaient formellement cette pratique, et aussi malgré le serment que tout magistrat devait prêter, jusqu'à la fin du xvie siècle, qu'il n'avait acheté sa charge, ni directement, ni indirectement (1).
"Hérédité des offices. — A oanl Henri IV. — Les offices, devenus vénaux, ne furent pas du même coup héréditaires ; à la mort du titulaire la charge se trouvait vacante, et le roi pouvait la vendre à son profit au bureau des parties casuelles ; il en était de même, lorsque le titulaire de l'office, qui l'avait résigné, était mort ensuite avant l'expiration d'un délai de quarante jours ; cette règle des quarante jours avait été empruntée aux résignations in favorem des bénéfices ecclésiastiques. Mais l'hérédité ne devait pas tarder à suivre la vénalité.
Tout d'abord, l'hérédité fut concédée par voie de faveur particulière ; ou bien le roi accordait la survivance de la charge à telle personne déterminée, ou bien il autorisait les héritiers du titulaire de l'office à opérer la résignation après sa mort. De semblables survivances furent en grand nombre accordées par François Ier. ^TbTV^œutette. — Henri IV, par un arrêt du conseil de 1604, établit l'hérédité des offices d'une façon générale, moyennant le
(1) Cependant, nous avons vu plus haut la tentative éphémère faite par le Chancelier Maupeou, à la fin du règne de Louis XV, en 1770, pour la suppression de la vénalité des charges de judicature (p. 194).
paiement d'un droit annuel égal à un soixantième de la valeur de l'office. On appela ce droit la paulette du nom du secrétaire d'Etat Charles Paulet, qui en était l'inventeur.
Le paiement de ce droit procurait un double avantage :
1° La transmission aux héritiers du droit de résignation de l'office ;
2° La réduction de moitié des droits de résignation, si le titulaire résignait l'office de son vivant.
La royauté se servit quelquefois de la paulette comme d'une arme dans ses conflits avec le parlement. Souvent, elle le menaça de supprimer la paulette s'il ne cédait pas.
Collation des offices de judicature. — La vénalité et l'hérédité, dont nous venons de faire l'histoire, portaient non sur l'office en lui-même, mais sur la finance de l'office, c'est-à-dire sur la valeur pécuniaire du droit de résignation. L'office proprement dit était toujours hors du commerce et il continuait à être conféré par le roi par des lettres de provision.
Le candidat devait satisfaire à certaines conditions de capacité. Ainsi, pour les offices de judicature, il fallait :
1° Avoir 25 ans ;
2° Etre licencié en droit ;
3° Passer un examen sur le droit romain, le droit coutumier et le droit des ordonnances.
Mais, en fait, des dispenses d'âges étaient accordées et les examens n'étaient pas toujours sérieux.
Conséquences de la vénalité et de l'hérédité des offices de judicature.— Le système de la vénalité et de l'hérédité des offices de judicature produisit à la fois des résultats heureux et des conséquences fâcheuses.
Le résultat heureux fut / inamovibilité des magistrats qui leur permit de garder une attitude ferme et indépendante à l'égard de la royauté, même toute puissante.
La conséquence fâcheuse consista dans le développement des épiccs.
C'était au début des bonbons épicés que les plaideurs offraient aux juges et qui excitaient à boire. Mais bientôt, ce fut de l'argent
que le plaideur dut payer aux juges ; le montant de ces épices augmentait progressivement avec le prix des offices, de façon à rémunérer le titulaire de l'office du capital qu'il avait employé à l'achat de son office et de son travail.
§ 3. — Théorie de la justice retenue.
Exposé et division. — Nous avons vu que la règle posée par les légistes: « Toute justice émane du roi » avait reçu sa consécration définitive sous la monarchie absolue ; mais nous avons dit aussi que le roi, au lieu d'exercer par lui-même la justice, l'avait déléguée à des tribunaux qu'il avait investis d'un pouvoir propre. Cependant, il était loisible au roi de retirer temporairement sa délégation aux magistrats qu'il avait institués, pour faire lui-même acte de justice ; on disait alors que la justice était retenue.
Nous étudierons d'abord les principaux cas de justice retenue, puis, nous dirons quelques mots des lettres de grâce et des lettres de justice.
Principaux cas de justice retenue. —Ils tendaient presque tous à enlever des affaires à leurs juges naturels*
C'étaient :
1° L'évocation au conseil du roi, dont nous avons parlé plus haut ;
2° Le pourvoi en cassation, déjà cité également ;
3° Le jugement par commissaires, qui consistait à composer un tribunal spécial pour le jugement d'une affaire déterminée; ce moyen était surtout employé pour les procès politiques ;
4° Le privilège de commitlimus , par lequel certaines personnes obtenaient du roi, à titre permanent, le droit de soumettre leurs affaires à une juridiction particulière, les requêtes du palais ou les requêtes de l' hôtel.
Lettres de grâce. — Les lettres de grâce étaient des faveurs que le roi accordait, en matière pénale, à certaines personnes pour les soustraire à 1 ' a p pïïcati o ndel a loi ou d'une décision judiciaire dans un cas déterminé.
On distinguait :
1° Les lettres d'abolition et de pardon, qui correspondent à l'amnistie et à la'grâce de nos jours, qu'à cette époque on ne distinguait pas ;
2° Les titres de remission, accordées aux auteurs d'homicide, en cas de légitime~ÏÏefense ou d'homicide par imprudence, que l'ancien droit punissait comme meurtriers, à raison du fait matériel, sans appréciaton de l'intention ou des circonstances ;
3° Les lettres de commutation de peine, de rappel de hans de galères ;
4° Les lettres de réhabilitation, faisant cesser les incapacités accessoires des condamnations pénales.
Lettres de justice. — On entend par lettres de justice des lettres par lesquelles le roi permettait aux plaideurs de se prévaloir devant un tribunal de certains moyens destinés à tempérer l'application d'une règle trop rigoureuse de droit civil.
Les principales de ces lettres étaient :
Les lettres de répit, pour accorder un délai de grâce au débiteur ;
Les lettres de rescision, pour la nullité d'un contrat entaché de dol ou de lésion ;
Les lettres de bénéfice d'inventaire, permettant aux héritiers, dans les pays de droit coutumier d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire.
Ces lettres délivrées, tout d'abord par la grande chancellerie royale, furent plus tard délivrées par de petites chancelleries établies près des parlements ; elles donnaient lieu à la perception d'un droit.
Forme des lettres royales. — Les lettres royales pouvaient afTecter deux formes différentes, être ouvertes, patentes, ou être fermées, munies du sceau royal ; c'étaient alors des lettres de cachet.
Les lettres de cachet contenaient souvent un ordre d'emprisonnement dans une prison d'Etat.
§ 4. — Aperçu général de la procédure civile et de la procédure criminelle.
Procédure civile. — Nous ne pouvons entrer dans les détails de la procédure ; il nous suffira de noter :
1° Que cette matière a donné lieu à de nombreuses ordonnances : celles de Villers Gotterets, de Moulins, de Blois, et sous Louis XIV, la célèbre ordonnance de 1667 ;
2° Que les règles de la procédure dégagée d'incidents étaient assez simples ; mais les incidents, que les procureurs et les juges s'entendaient à faire naître pour augmenter leurs honoraires, la compliquaient singulièrement ;
3° Que, depuis l'ordonnance de Moulins de 1566, le mode normal de preuve était la preuve par écrit ; la preuve testimoniale n'était admise qu'à titre excëptionnèlT^où l'adage « lettres passent témoins » .
Procédure criminelle et droit criminel. — Nous indiquerons rapidement les traits généraux de la procédure et du droit criminel :
1° La procédure criminelle était réglementée par l'ordonnance de 1670;
2° La procédure accusatoire, en vigueur aux époques précédentes, avait été abandonnée pour la procédure inquisitoire ; la poursuite était dirigée par le ministère public qui agissait d'office ou sur la plainte de la victime ;
3° L'accusé devait prêter serment de dire la vérité et il n'était pas assisté d'un avocat ;
4° Tout l'effort du juge devait tendre à obtenir un aveu de l'accusé, soit volontairement, soit à l'aide de la question préparatoire c'est-à-dire de la torture :
5° Le juge n'était pas libre de sa conviction ; il était lié par le système des preuves légales ; lorsque certaines preuves déterminées par la loi étaient réunies, le juge était obligé de condamner, même s'il avait été convaincu de l'innocence de l'accusé. C est ce qui se produisait, par exemple, en cas de deux témoignages
oculaires, concordants et non reprochantes. Au contraire, un seul témoin était insuffisant. D'où l'adage teslis unus,testis nullus (un seul témoin pas de témoin) ;
6° Le droit criminel ne reposait plus sur l'idée de vengeance ; il était dominé par la pensée de rendre la peine exemplaire, il cherchait avant tout à intimider, non à amender le coupable. Les peines étaient atroces et arbitraires.
Réformes de Charles VII. — Etablissement de l'armée permanente. — Au xve siècle, les forces militaires de la royauté. .\ consistaient principalement dans les grandes compagnies. G'é-i ' taient des troupes mercenaires équipées par des capitaines de fortune, qui les mettaient à la disposition du roi. En temps de guerre ces troupes rendaient de grands services ; elles se battaient bien et observaient la discipline ; mais en temps de paix, elles se transformaient en véritables brigands, ne vivant que de pillage et^de maraude : d'où le nom d'êcorcheurp. qui leur fut donné. Pour en débarrasser la FranceTGnarles VII les envoya faire deux expéditions où elles furent détruites.
Puis, par l'ordonnance de 1439, il posa le principe de l'armée i\\ permanente, et organisa successivement la cavalerie et l'infanterie.
Organisation de la cavalerie. — La cavalerie fut organisée avec l'aide de la noblesse, qui s'engageait à servir à la solde de la royauté.
Il y eut, en 1445, quinze compagnies dites compagnies d'ordonnance, commandées par des capitaines nommés par le roi et responsables de la discipline.
Chaque compagnie comprenait cent lances, composées chacune de six hommes et de quatre chevaux.
Organisation de l'infanterie. — En 1448, Charles VII créa les francs- archers.
Chaque paroisse devait fournir un archer et l'équiper à ses frais.
Les archers, désignés parles Elus, devaient s'exercer au tir de Tare et répondre aux convocations.
Ce corps ne donna pas les résultats qu'on en attendait. Louis XI les remplaça par des mercenaires allemands et suisses.
Sous Louis \IJ, l'infanterie fut constituée sur des bases meilleures, la noblesse ayant consenti à servir dans cette arme. En 1584, le colonel général de l'infanterie est élevé au rang de grand officier de la couronne.
Le mode de recrutement employé était l'engagement volontaire. Chaque capitaine, propriétaire de sa compagnie, recrutait ses hommes à l'aide de sergents racoleurs.
Réformes de Louvois. — Louvois réalisa des réformes importantes dans l'organisation de l'armée (1).
1° Il assura la centralisation de tous les services entre les mains d'un secrétaire d'Etat, désormais chargé des affaires de la guerre pour tout le royaume.
2° Il opéra la séparation de l'administration et du commandement et institua des commissaires des guerres pour surveiller la solde et l'administration.
3° Il introduisit un grand nombre d'améliorations de détail, notamment : le port de la baïonnette, l'obligation de l'uniforme et le pas dans la marche des troupes.
4° Il organisa les milices provinciales, qui furent une véritable réserve de l'armée active. Dans chaque paroisse, le tirage au sort désignait les hommes valides de dix-huit à quarante ans qui seraient appelés à servir ; les recrues étaient soumises à des exercices fréquents et assujetties à une discipline sévère.
A côté de ces milices provinciales il y avait les milices urbaines qui n'étaient plus que des corps de parade faisant la police de concert avec la maréchaussée rovale.
Caractères du régime financier. — Le régime financier
(1) M. Chénon à son cours.
de la période monarchique diflere essentiellement de celui de la période féodale par les traits suivants :
1° L'impôt perd son caractère de redevance privée pour recouvrer son caractère normal de contribution aux dépenses publiques de l'Etat ;
2U Le roi, au nom de l'Etat, est investi du droit d'établir des impôts sur toute l'étendue du royaume, à titre permanent ;
3° A l'inverse, les seigneurs perdent leur droit propre de lever des impôts sur leur domaine.
Division du chapitre. ~ Nous étudierons dans trois paragraphes :
1° Comment s'opéra le développemet de l'impôt royal et la décadence de l'impôt seigneurial ;
2° Quelles étaient les dépenses et les recettes du trésor royal sous la monarchie absolue ;
3° Comment était organisée l'Administration financière.
§ 1er. — Développement de l'impôt royal et décadence de limpôt seigneurial.
Développement de 1 impôt royal. — Nous avons vu que,. ! d'après les principes féodaux, le roi ne pouvait lever d'impôt queC) r sur l'étendue de son domaine, et encore, seulement sur le territoire où il était resté seigneur haut justicier. Or, dès la fin du xne et dans tout le cours du xme et du xiv6 siècles, la royauté se trouva dans la nécessité de recourir à une imposition générale0'^ pour faire face à des expéditions présentant un caractère national.
Pour cela, le roi dut obtenir des seigneurs laïques et ecclésiastiques l'autorisation de lever un impôt sur leurs sujets. Tout d'abord il traita directement avec chacun d'eux ; puis, pour plus de commodité, il les réunit, par régions ou provinces, dans des assemblées où il leur faisait consentir la levée de l'impôt sur ... tout le territoire de la province; enfin, il convoqua, dans une >) » assemblée unique, les Etats Généraux^, les représentants des trois ordres.
La première levée générale d'impôts eut lieu sous Philippe- Au-
guste, en H 98, pour la croisade contre Saladin ; elle est restée célèbre sous le nom de dîme saladine. Il y en eut d'autres sous ses successeurs : Louis VIII et '"Saint Louis.
Au xive siècle, nous l'avons dit plus haut (1), il était admis en principe qu'aucun impôt général ne pouvait être levé sans le consentement des Etats Généraux. Mais cette situation ne devait pas durer longtemps ; la royauté sur ce point encore devait triompher de la féodalité. Sous l'influence du droit romain, habilement mis en œuvre par les légistes, grâce aussi à l'abdication volontaire des Etats Généraux que nous avons signalée déjà, on peut dire que, dans la seconde moitié du xve siècle, le droit appartient au u roi d'établir des impôts généraux par ordonnances.
A peu près à la même époque, l'impôt qui, jusque-là, n'était apparu que comme une ressource extraordinaire et momentanée
I était établi d'une façon permanenéë. La permanence de l'impôt était une conséquence forcée de la permanence de l'armée.
Cependant, certaines provinces conservèrent jusqu'au bout le droit de voter leurs impôts pour un temps déterminé. Ce sont celles qui avaient obtenu le maintien de leurs assemblées provinciales et qu'on appelait pays a" Etats.
Décadence de l'impôt seigneurial. — Logiquement, sous la monarchie absolue, les impositions au profit des seigneurs auraient dû disparaître, mais la coutume ou l'habitude fut sur ce point plus forte que la logique.
Les droits fiscaux des seigneurs furent largement entamés par la royauté, mais ils ne disparurent complètement qu'à la Révolution.
1° Les impôts proprement dits ne purent plus être perçus au profit des seigneurs, à partir du xvie siècle, exception faite cependant pour les banalités et les péages, lorsqu'ils reposaient sur des titres ou sur une possession immémoriale.
2° Les profits de justice, amende et confiscation, continuèrent à être perçus dans l'intérêt des seigneurs qui avaient conservé leur droit de justice.
(1) V. suprà, Etats Généraux.
3° On laissa aux seigneurs le droit d'épave et de déshérence ; mais le roi se réserva d'une façon exclusive le droit d'aubaine, le droit de régale et le droit de battre monnaie.
§ 2 — Dépenses et recettes du trésor royal.
Dépenses . — Les dépenses étaient relatives :
1° A la maison du roi ;
2" A l'administration centrale ;
3° A l'administration financière ,
4° A la guerre ;
5° A la marine ;
6° Aux travaux publics.
Recettes ordinaires. —Les recettes ordinaires comprenaient les produits du domaine et les impôts.
***Produits du domaine. — Sa formation. — Nous avons dit plus haut comment s'était constitué définitivement, à partir du xvc siècle, le domaine de l'Etat par la confusion des biens personnels du prince et' du domaine de l'Etat, par la réglementation des apanages et par la théorie de rinaliénabilité et de l'imprescriptibilité établie par Ledit de Moulins de 1566. Il est inutile d'y revenir.
Distinction. — On distinguaitle domaine corporel et le domaine incorporel.
Le domaine corporel comprenait : les immeubles dont le roi était propriétaire : forêts, routes, fleuves, châteaux, etc.
Le domaine incorporel comprenait des droits qui étaient une source de revenus pour le trésor royal : droits d'aubaine, de déshérence, de bâtardise, d'épave, de confiscation, de régale, de franc-fief, d'amortissement. C'étaient les droits domaniaux anciens.
On faisait même entrer dans le domaine incorporel certains droits qui étaient de véritables impots indirects : c'étaient les droits domaniaux nouveaux ;
Le droit d'insinuation des donations au greffe du bailliage ;
Le droit de contrôle établi en 1566 (origine des droits d'enre-