‹ Manuel élémentaire d'histoire du droit françaisChapitre 30 sur 56 · EX · texte numérisé non relu

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DISTINCTION DES PAYS D'ÉTATS, DES PAYS D'ELECTIONS ET DES PAYS D'IMPOSITION

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fhys d' élections .parties sans hachures.

gistrement actuels), perçu à l'occasion de l'enregistrement des actes ;

Le droit de timbre créé en 1653 ;

Le droit de centième denier, origine de nos droits de mutation (1703), dont le montant était égal au centième denier du prix des immeubles, et qui était perçu à l'occasion du transfert de propriété de ces biens. C'était un véritable impôt de superposition, puisqu'il venait s'ajouter au droit de quint et de requint et au droit de lods et de vente, déjà perçus au profit du seigneur.

Les monopoles delà poudre à canon (1571) et du tabac (1674 .

Impôts. — Observation générale. — Les impôts, dans notre ancienne France, présentaient deux caractères essentiels : l'inégalité et la diversité.

L inégalité, puisque, nous le verrons, tout le poids des impôts portait sur les roturiers, tandis que des privilèges étaient accordés au clergé et à la noblesse.

La diversité, puisque le régime financier n'était pas le même dans toute la France ; il fallait distinguer les pays d'Etats, les pays d'Elections et les pavs d'imposition.

La carte ci-jointe donnera une idée claire et suffisamment exacte de cette distinction (1).

Nous nous placerons, dans les développements qui vont suivre, au point de vue des pays d'Elections.

Division des impôts. — On divisait les impôts comme aujourd'hui en deux catégories : les impôts directs et les impôts indirects.

a) Impôts directs.

Définition. — L'impôt direct est celui qui est perçu en vertu d'un rôle nominatif, c'est-à-dire d'un acte d'administration portant le nom de chaque contribuable avec le montant de l'impôt qu'il doit acquitter.

(1) Nous y avons fait figurer la Flandre dans les pays d'imposition. Il faut cependant noter qu'on y rencontrait des Etats, notamment à Lille dans le Tournaisis et dans le Hainaut français.

Enumération. — Les principaux impôts directs étaient: la taille, la capitation et les vingtièmes.

'* 1° La taille. — Origine historique. — La taille est un impôt ancien que le roi pouvait lever, même sur ses arrière-vassaux, toutes les fois qu'il avait besoin d'argent pour faire face aux dépenses d'une guerre. Dès lors, logiquement, quand les dépenses militaires devinrent annuelles par l'établissement d'une armée permanente, sous Charles VII, en 1439, la taille fut établie d'une façon permanente au profit du trésor public (1).

La taille se présentait sous deux formes : elle était personnelle ou réelle. La taille personnelle formait le droit commun.

De la taille personnelle. — La taille personnelle n'était autre chose qu'un impôt portant sur l'ensemble des revenus du contribuable, que certains esprits, qui se prétendent réformateurs, voudraient aujourd'hui rétablir en France.

Cet impôt pesait presque exclusivement sur les habitants des campagnes, la noblesse et le clergé y échappaient (2), par application des règles delà taille seigneuriale à laquelle la taille royale avait été substituée, et quant aux habitants des villes, ils en étaient pour la plupart exemptés en raison des privilèges concédés dans les chartes de ces villes.

De la taille réelle. — La taille réelle, qui n'existait que dans certaines provinces, était établie sur les revenus des immeubles. Ce n'était autre chose que notre impôt foncier actuel.

Les biens nobles, même possédés par un roturier, et les biens de l'Eglise en étaient exempts ; seuls, étaient grevés les biens roturiers, même lorsqu'ils étaient possédés par des nobles, en sorte que c'était la qualité de la terre, et non celle de la personne, qui faisait l'imposition ou motivait le dégrèvement.

Caractère de la taille, — La taille était un impôt de répartition. C'est-à-dire que la somme totale que cet impôt devait rapporter au trésor était fixée chaque année, tandis que la cotisation de

(1) La taille royale permanente fit disparaître la taille perçue par les seigneurs sur les roturiers; mais la taille servile subsista.

(2) On a dit pour expliquer cette solution que les nobles aidaient le roi de leur épée, les clercs de leurs prières, les roturiers de leur bourse.

chaque contribuable n1 était connue qu'à la suite de plusieurs opérations successives de répartition.

Répartitions successives. — Il y avait trois degrés dans la répartition :

1er degré. — Le conseil du roi, avec l'avis des bureaux des finances, établissait le brevet de la taille (I), indiquant la somme totale que cet impôt devait produire.

Il répartissait cette somme : a) entre les généralités ;

b) dans chaque généralité, entre les Elections.

2e degré. — Dans chaque Election, les Elus répartissaient le contingent assigné à l'Election entre les diverses paroisses.

3e degré. — Dans chaque paroisse, la répartition était faite par des répartiteurs ou asséeurs, choisis par les contribuables. C'étaient eux qui évaluaient les revenus de chaque individu et qui déterminaient le montant de son imposition.

Cette évaluation, nécessairement arbitraire, rendait cet impôt vexatoire et odieux.

Recouvrement. — Le recouvrement de la taille était fait par les asséeurs qui en étaient responsables, comme les anciens décurions "du^Bas -Empire.

Ils versaient les sommes qu'ils avaient perçues dans la caisse des receveurs particuliers résidant au chef-lieu de l'Election. Ceux-ci les remettaient à leur tour au receveur général du cheflieu de la généralité.

Contentieux. — Les réclamations auxquelles donnait lieu la taille étaient jugées par les officiers des Elections, en premier res sort, et en appel par la Cour des aides.

2° La capitation et les vingtièmes. — La capitation et les vingtièmes sont des impôts créés, l'un au xvne siècle, l'autre au xvine siècle, pour subvenir à des dépenses extraordinaires causées par des guerres.

(1) La taille fut augmentée de plusieurs contributions accessoires réparties au marc le franc de la taille, notamment : la grande crue, établie sous François Ier pour faire les frais des légions, et le f ai lion, établi sous Henri II pour le logement des gens de guerre.

Théoriquement, et dans la pensée de ceux qui les avaient établis, ces deux impôts devaient différer essentiellement de la taille en ce qu'ils pèseraient également sur toutes les classes de la société : mais, dans la pratique, l'égalité ne fut pas observée ; et les nouveaux impôts se firent surtout sentir aux roturiers, à côté de la taille.

**La capitation. — Origine. — La capitation fut établie par une déclaration du 18 janvier 1695, pour faire face aux frais de la guerre de la ligue d'Augsbourg, avec promesse qu'elle cesserait d'être perçue à la fin de Ta guerre. Elle fut, en effet, supprimée le 17 décembre 1697, mais une déclaration du 12 mars 1701 la rétablit, et elle subsista jusqu'à la Révolution.

Caractère. — Ce n'était pas un impôt, à raison de tant par tête, mais un impôt sur le revenu présumé des contribuables.

Système organisé par la déclaration de 1695. — Les contribuables devaient être répartis en vingt-deux classes, suivant leur qualité ou leur profession, qui était censée correspondre à leur revenu. Tous ceux qui étaient compris dans la même classe payaient le même chiffre d'impôt.

La première classe, dans laquelle figurait le dauphin, était taxée à 2.000 livres, la dernière était taxée à vingt sous.

Application du système. — Dans la pratique, le système qu'avait voulu établir la déclaration de 1695 ne fut pas observé. L'égalité fut violée.

Le clergé fut déchargé de la capitation, de 1695 à 1698, moyennant un don de quatre millions par an. En 1710, il en fut dégrevé définitivement par un don de vingt-quatre millions payé une fois pour toutes.

La noblesse n'obtint pas un semblable dégrèvement ; mais, en fait, les nobles bénéficièrent de faveurs très grandes, soit parce qu'on évaluait très peu leurs revenus, soit parce qu'ils obtenaient facilement des réductions ou même des décharges.

En sorte que c'était encore sur les roturiers que portait tout le fardeau de ce nouvel impôt. Pour eux, comme pour tous ceux qui étaient assujettis à la taille réelle, le système d'imposition était des plus simples ; on voyait ce qu'ils payaient comme taille et on

les imposait à la capitation au marc la livre du montant de cette taille. La capitation était ainsi pour eux un complément de la taille.

Les vingtièmes. — Origine. — L'impôt, connu sous le nom de vingtièmes, est un autre impôt sur le revenu dont le taux a beaucoup varié. En 1710, il était du dixième ; mais à partir de 1750, il fut ramené à un vingtième ; on y ajouta un second vingtième en 1756, et un troisième vingtième de 1760 à 1763 et de 1783 à 1786.

Assiette. — Cet impôt reposait, non sur les revenus présumés comme la capitation, mais sur les revenus réels, qui étaient groupés en deux catégories : les revenus des biens meubles et immeubles et les revenus provenant du commerce et de l'industrie, qu'on appelait vingtièmes d'industrie. Les revenus étaient déterminés par la déclaration des contribuables.

Inégalités de fait. — Théoriquement, cet impôt devait être égal pour tous ; mais, en fait, l'égalité ne fut pas observée.

Le clergé échappa aux vingtièmes par le vote périodique de dons gratuits.

La noblesse était soumise aux vingtièmes ; mais elle jouissait de certains ménagements dans l'évaluation de ses revenus.

Administration et contentieux. — L'administration et le contentieux de la capitation et des vingtièmes appartenaient aux intendants.

~Oti' pouvait en appeler des décisions des intendants devant le conseil du roi.

Les impôts directs dans les pays d'Etats. — Tout ce que nous venons de dire se référait aux pays d'Elections.

Les pays d'Etats, c'est-à-dire ceux qui avaient des Etats provinciaux, jouissaient d'une autonomie complète au point de vue de l'impôt. A la place de la taille, ils votaient, répartissaient et levaient eux-mêmes des équivalents qu'ils versaient au trésor royal. Ils s'étaient aussi affranchis de la capitation et des vingtièmes à l'aide d'abonnements.

Pays d'imposition. — Les pays d'imposition étaient des provinces annexées au xvne et au xviue siècles, qui n'avaient pas

Dr. Fr. 13

d'Etats provinciaux et qui n'avaient pas été dotées cl élections. Dans ces provinces, la compétence exclusive appartenait aux intendants, tant pour les impôts anciens que pour les impôts nou-

b) Impôts indirects.

Définition. — ■ L'impôt indirect est celui qui est perçu à l'occasion d'un fait déterminé.

Enumération. — Les impôts indirects sont de deux sortes : il y a des impôts anciens, créés sous la monarchie tempérée, ce sont les aides, la gabelle et les traites ; il y a des impôts nouveaux, créés au xvne et au xvnie siècles, ce sont : le monopole du tabac, les droits de timbre, de contrôle, de centième denier, etc., dont nous avons parlé à propos du domaine incorporel (1).

Les aides. — Définition. — Les aides furent un impôt sur la vente de certains objets de consommation, notamment du vin et des spiritueux. Elles comprenaient deux droits : un droit de gros pour les ventes faites par les producteurs et les marchands de gros, et un droit de détail frappant les débitants.

Origine. — Les aides furent établies en 1360 pour payer la rançon du roi Jean. Après avoir été supprimées à la fin du règne de Charles VI, elles devinrent permanentes par l'ordonnance du 28 février 1435.

Privilèges. — Des privilèges existaient pour la perception de cet impôt au profit des nobles et du clergé.

Les nobles étaient exemptés du droit de gros pour la vente des produits de leur cru.

Les ecclésiastiques eurent le même privilège pour les produits de leurs bénéfices.

Contentieux. — Les réclamations, en cette matière, étaient jugées au premier degré par les officiers des élections et en appel par la cour des aides.

** La gabelle. — Définition. — La gabelle était un impôt résultant du monopole de la vente du sel au profit de l'Etat. Le

(1) Voir suprà, p. 211.

montant de l'impôt était égal à la différence entre la valeur marchande du sel et le prix auquel il était vendu dans les greniers à sel.

Origine. — Cet impôt, portant sur un objet de première nécessité et provoquant des mesures vexatoires d'inquisition au domicile des particuliers, a été le plus impopulaire de tous les impôts de l'ancien régime. L'impôt de la gabelle, établi en certains endroits à partir de 1318, est généralisé dans les pays de Langue d'oil, en 1355, et étendu, au xve siècle, aux pays de Languedoc.

Division des pays. — Au point de vue de la gabelle on distinguait deux sortes de pays : les pays de gabelle et les pays non soumis à la gabelle.

Les pays de gabelle se divisaient à leur tour en deux catégories : les pays de grande gabelle et les pays de petite gabelle.

Dans les pays de grande gabelle on avait supprimé : la liberté de la vente et la liberté de la consommation. Non seulement, on était obligé d'acheter son sel au grenier du roi, mais on était tenu de consommer une certaine quantité de sel ; cette dernière obligation était appelée devoir de gabelle ; on l'avait établie pour décourager la contrebande très active des faux sauniers (1).

Dans les pays de petite gabelle, la vente du sel était monopolisée, mais la consommation était libre. Les particuliers étaient soumis à des visites domiciliaires, et s'ils ne pouvaient produire les billets de gabellement, indiquant la quantité de sel qu'ils avaient achetée aux greniers du roi, ils étaient punis comme faux sauniers.

Les pays non soumis à la gabelle étaient de deux sortes ; les uns étaient exemptés par une concession qui leur avait été faite par la royauté au moment de leur annexion au royaume ; les autres s'étaient rédimés par un sacrifice d'argent fait une fois pour toutes.

Droit de franc salé. — Les établissements charitables et quel-

1 Dan5 certains pays, on avait fini par transformer, en quelque sorte, la gabelle en un impôt de répartition ; on déterminait la quantité de sel qui devait être consommée dans chaque paroisse et on la répartissait entre les habitants.

ques fonctionnaires jouissaient du droit de franc salé, qui consistait à payer le sel d'après sa valeur marchande.

Contentieux. — Les réclamations étaient jugées, en premier ressort, par des juridictions spéciales, appelées greniers à sel et en appel par la Cour des aides.

Les traites. — Définition. — Les traites ou douanes étaient des droits à l'exportation ou à l'importation des marchandises, perçus non seulement pour le commerce avec l'étranger, mais pour le commerce de province à province et même de ville à ville.

Origine. — L'impôt des traites apparaît au xvie siècle, sous le règne de Philippe le Bel ; il est aggravé sous les règnes de Jean le Bon, puis de Henri II et de Henri III. Enfin, il subit d'importantes modifications au xvnc et au xvme siècles.

Fonctionnement des traites au xvme siècle. — Dans le dernier état de notre ancien droit, on distinguait trois sortes provinces :

1° Les cinq grosses fermes (1). On entendait par là l'étendue de territoire formée par douze provinces du Centre : Anjou, Poitou, Berry, Bourbonnais, Bourgogne, Champagne, Picardie, Maine, Touraine, Orléanais, Perche, Ile-de-France.

Dans 1 intérieur de cette enceinte, le commerce était libre ; aucun droit de douane n'était perçu. Au contraire, les droits de douanes étaient perçus pour le commerce des cinq grosses fermes avec les Etats étrangers ou avec les provinces réputées étrangères.

2° Les provinces réputées étrangères. On appelait ainsi un certain nombre de provinces qui avaient refusé de payer les aides établies pour la rançon du roi Jean. C'étaient : la Flandre, l'Artois, le Hainaut, le Cambrésis, la Franche-Comté, le Lyonnais, le Forez, le Dauphiné, la Provence, sauf Marseille, le Languedoc, le Roussillon, le Comté de Foix, la Gascogne, la Guyenne, la Saintonge. les îles de Ré et d'Oléron et la Bretagne.

Des droits de douanes étaient perçus : a) pour le commerce de

(1) On les appelait ainsi en raison des cinq taxes principales données à bail d'abord à cinq fermiers, puis en bloc a la ferme générale (traite foraine, traite domaniale, entrée des épiceries ou drogueries, entrée sur les draps d'or ou de soie, entrée des grosses denrées).

ces provinces avec les Etats étrangers et avec les cinq grosses fermes ;

b) Pour le commerce fait entre ces différentes provinces ou à l'intérieur de chacune d'elles.

3° Les provinces traitées comme pays étrangers. C'étaient : l'Alsace, les trois évéchés, et la Lorraine, auxquels il fallait joindre Marseille et Dunkerque.

Le commerce de ces provinces avec les Etats étrangers n'était pas soumis aux droits d'exportation ou d'importation établis par le tarif français. Mais, à l'inverse, pour le commerce avec les autres provinces de France, elles étaient traitées comme les Etats étrangers.

Contentieux. — Les réclamations en matière de traité étaient jugées, en premier ressort, par les bureaux des traités et en appel par la cour des aides.

§ 3. — Administration financière.

Domaine et impôts directs. — Monarchie tempérée. — Sous la monarchie tempérée, l'administration du domaine était distincte de l'administration des impôts.

L'administration du domaine formait une hiérarchie comprenant : les prévôts, au-dessus les baillis, remplacés en 1320 par les receveurs, et enfin les trésoriers de France [ 1).

L'administration des impôts comprenait : les asséeurs et coilecteurs, au-dessus, les Elus (2) et les receveurs particuliers et au sommet les généraux de~s finances (3) ëTTêTreceveurs généraux.

Monarchie absolue . — Sons la monarchie absolue l'administra-

(1) On en distinguait de deux sortes : les trésoriers sur le fait des finances, administrateurs suprêmes du domaine au nombre de quatre et les trésoriers sur le fait de la justice, chargés du contentieux domanial.

(2) Les Elus ont été créés par les Etats Généraux réunis pendant la captivité du roi Jean en 1355. Ils choisirent parmi eux des délégués chargés d'opérer la répartition et la levée des aides consenties dans les provinces. Plus tard, la royauté prit pour son compte cette institution, mais en se réservant la nomination des officiers des Elections.

(3) Divisé en deux groupes : les uns pour le fait des finances, les autres pour le fait de la justice formant la Cour.

tiou du domaine et l'administration des impôts se confondent.

La France est divisée au point de vue financier en généralités, ayant à leur tête des fonctionnaires qui cumulent les fonctions des anciens généraux de finances.

Ils ont sous leurs ordres des receveurs généraux et des receveurs particuliers.

Les généralités sont divisées en Elections ayant chacune un bureau d'Elus.

Chaque élection comprend un certain nombre de paroisses avec des asséeurs et des collecteurs.

Les prévôts et les baillis n'ont plus aucune attribution financière.

Rappelons qu'au-dessus des généraux de finances, il y avait les intendants de finances ayant comme chef suprême le surintendant des finances, assisté du contrôleur général. Rappelons aussi que trois cours souveraines se rattachaient à l'administration des finances : la cour des aides, la cour des comptes et la cour des monnaies.

Impôts indirects. — Le recouvrement des impôts indirects était abandonné à des fermiers qui s'engageaient à verser au trésor royal une somme déterminée par voie d'adjudication.

Jusqu'au xvin9 siècle, on procéda séparément à la ferme des impôts par région et dans chaque région par nature d'impôts.

Mais au xvme siècle, en 1680, on adopta le système de la ferme générale, c'est-à-dire que la royauté afferma dans un seul bail tous les impôts dont il s'agissait d'assurer le recouvrement.

L'adjudicataire avait autour de lui des cautions qu'on appelait fermiers généraux.

Exposé général. — Sous la monarchie absolue la suprématie du pouvoir temporel sur le pouvoir spirituel de l'Eglise est définitivement établie, mais l'Eglise n'est pas absorbée dans l'Etat. Jusqu'au dernier moment de l'ancien régime, l'Eglise forme un corps à part, ayant ses privilèges traditionnels, son organisa-

tion propre, un patrimoine considérable, sa législation, ses tribunaux. Au milieu de l'effondrement de toutes les autres forces féodales sous l'omnipotence souveraine du roi, l'Eglise reste une puissance, amoindrie sans doute, mais toujours menaçante avec laquelle l'Etat est obligé de compter.

Division. — Nous étudierons dans ce chapitre les quatre points suivants : .

1° Le patrimoine ecclésiastique.

2° La collation des bénéfices.

3° Les libertés de l'Eglise gallicane.

i° L'affaire de la régale et de la déclaration de 1082.

§ 1er. — Patrimoine ecclésiastique.

Composition. — Le patrimoine ecclésiastique comprenait : les biens que l'Eglise avait acquis pendant le régime féodal et qu'eîîê avait conservés, le droit de percevoir la dîme et la faculté d'acquérir de nouveaux biens. La fortune immobilière des établissements ecclésiastiques était évaluée, au xvue siècle, au tiers de tous les immeubles situés en France.

Limitations à la capacité d acquérir. — La royauté finit par comprendre que cette accumulation de biens de mainmorte était un danger pour l'Etat, un mal au point de vue économique et une cause de spoliation au détriment des familles.

Jusque-là aucune entrave n'avait été apportée à l'aptitude d'acquérir de l'Eglise. On s'est borné à étendre aux alleux la perception de l'amortissement qui frappait précédemment les acquisitions de tenures féodales.

Mais au xvuie siècle, un édit de 1749 fut rendu, sur la proposition du chancellier d'Aguesseàù,' concernant les établissements et acquisitions de mainmorte, qui limitait la capacité d'acquérir de toutes les personnes morales dans la mesure suivante.

a) Incapacité d'acquérir des immeubles et des droits mobiliers par libéralité testamentaire.

b) Pour les acquisitions entre vifs des immeubles, nécessité d'obtenir l'autorisation du roi par lettre patente, vérifiée au parlement après enquête.

L'acquisition des meubles et valeurs mobilières restait libre.

L'Eglise et les impôts royaux. — Historique. — Traditionnellement, les biens de l'Eglise échappaient à tout impôt. Mais lorsque le pouvoir royal se fut développé, il chercha à obtenir de l'Eglise une contribution aux dépenses de l'Etat. L'Eglise se laissa faire. Dans la seconde moitié du xme siècle, elle consentit à payer \k titre de don gratuit, une contribution fixée au dixième du revenu des bénéfices ecclésiastiques qu'on appela décimes ; mais pour cela, l'autorisation du pape était nécessaire C'est avec cette autorisation que les premiers décimes avaient été levés sous Louis VII, Saint Louis, Philippe le Hardi.

Philippe le Bel voulut se passer de l'intervention du pape. En 1295, il leva un impôt général frappant tous les sujets laïques et ecclésiastiques du royaume ; il s'ensuivit une lutte très vive entre le roi de France et le pape Boniface VIII .

Quoi qu'il en soit, dans le cours du xive et du xve siècles, les rois obtinrent du clergé de France des dons gratuits à maintes reprises.

Au xive siècle, la contribution du clergé, qui jusque-là avait été accidentelle et temporaire, devint permanente, voici comment : Léon X avait accorde a rrançois 1er un décime sur le clergé de France pour un an, à l'occasion du concordat de 1516 dont nous parlerons plus loin. Ce décime fut renouvelé successivement d'année en année et finit par être établi à titre définitif. Sous Henri II, des receveurs royaux furent spécialement nommés pour la perception des décimes.

Mais la forme définitive de contribution du clergé aux dépenj ses de l'Etat fut établie, à la suite des Etals Généraux tenus à I Orléans en 1560, dans le colloque de Poissy de 1561 (1).

(1) Aux Etats d'Orléans, la noblesse et le tiers Etat avaient proposé d'aliéner une partie des biens du clergé pour payer les dettes de l'Etat. Le clergé prit peur ; au colloque de Poissy, en 1561, il s'engagea envers le roi : 1° à payer annuellement pendant six ans, une somme de 1.600.000 livres pour éteindre progressivement les rentes que le roi avait créées ; 2° au bout de ces six ans, à racheter en dix années les rentes que le roi avait établies sur l'hôtel de ville de Paris et à en payer les arrérages jusqu'au rachat. Au bout des dix années, une nouvelle entente eut lieu ; le clergé

**" Forme définitive de contribution de l Eglise aux dépenses de l'Etat. — Les assemblées du clergé. — Dans le dernier état de notre ancien droit, la contribution du clergé aux charges publiques était arrêtée tous les dix ans par une entente entre le pouvoir royal et les représentants du clergé de France.

La contribution du clergé comprenait deux choses ;

1° Une somme annuelle, sous le nom de décimes ;

2° Des dons gratuits.

Cette contribution était arrêtée par des assemblées générales électives (1) du clergé qui se réunissaient tous les dix ans (2).

La répartition et la perception de cette contribution avaient lieu par les soins, non des agents du roi, mais d'agents spéciaux désignés par les assemblées du clergé ; il y avait un receveur général du clergé, des receveurs généraux, dans les provinces ecclésiatiques et des receveurs particuliers dans les diocèses.

Le contentieux était jugé, en premier ressort par les évêques, syndic et députés des diocèses et en appel par les bureaux ou chambres ecclésiastiques des provinces.

En sorte que, dans notre ancien droit, le clergé jouissait d'un privilège, égal en théorie, plus étendu dans la pratique, que celui qui appartenait aux pays d'Etats.

L'organisation que nous venons de décrire ne s'applique pas au clergé des provinces annexées postérieurement à la seconde moitié du xvi® siècle, qu'on appelait clergé étranger ou des pays conquis. En principe, il était assujetti aux impositions qui pesaient sur le pays ; mais en fait, ils en étaient dispensés, pour la plupart, à l'aide d'abonnements consentis par le trésor roval.

consentit pour six ans le paiement d'une somme de 1.300.000 livres. En 1586, on renouvela de même le traité pour une nouvelle période de dix ans ; il en fut ainsi en 1596, puis en 1606, en 1615. Le système était admis définitivement.

(1) L'élection se faisait à plusieurs degrés, chaque diocèse désignait des députés, ceux-ci élisaient, à leur tour, les députés qui devaient composer

'assemblée générale du clergé.

(2) En dehors de l'assemblée générale, dans l'intervalle de ses sessions, se tenaient d'abord tous les trois ans, puis, tous les cinq ans, de petites assemblées pour recevoir les comptes des agents et comptables du clergé.

§ 2.— Collation des bénéfices ecclésiastiques.

Concordat de 1516. — Son objet — Le concordat de 1516, conclu par François Ier et Léon X, mit fin au régime de la pragmatique sanction de Bourges.

Aux termes de cet acte, la collation des bénéfices supérieurs était faite par le roi et le pape de la manière suivante : En cas de vacance d'un bénéfice, le roi présentait au pape un candidat ; si ce candidat réunissait les conditions requises au point de vue canonique, le pape était obligé de lui donner l'investiture canonique, en lui délivrant des lettres de provision.

Pour les bénéfices inférieurs le système était très complexe ; en général la collation était faite par le roi ou le seigneur, le pape ou l'évêque, quelquefois même par un particulier.

Les annales furent rétablies au profit du pape, mais d'une façon modérée et seulement pour les bénéfices consistoriaux.

Accueil.— Le concordat de 1516 rencontra une vive opposition au parlement ; il n'y fut enregistré que sur des lettres formelles de jussion ; et malgré cela le parlement déclara solennellement qu'il n'en tiendrait aucun compte et continuerait à appliquer la pragmatique sanction.

Aussi le roi dut, par une déclaration de 1527, lui enlever toute compétence pour les procès relatifs aux bénéfices consistoriaux qu'il attribua au grand conseil.

Résultais. — Dans la pratique, le concordat de 1516 eut pour conséquence d'abandonner la collation des bénéfices supérieurs à la faveur et aux intrigues de cour et non plus au mérite.

Abus dans la collation des bénéfices. — Déplus, d'autres abus se produisirent dans cette collation : la commende, la confidence et la résignation in favorem.

La commende était l'attribution d'un bénéfice régulier à un membre du clergé séculier, contrairement à la règle secularia secutaribus regularia regularibus.

La confidence était un abus plus grave encore qui consistait à conférer le revenu d'un bénéfice ecclésiastique à un laïque, par une sorte de fidéicommis.

ORGANISATION DE l'ÉGLÏSE 227

Enfin, la resignalio in favorem était la démission donnée par le titulaire d'un bénéfice ecclésiastique au profit d'une autre personne.

Le pape approuvait ces résignations pourvu qu'elles fussent faites à titre gratuit au profit d'un individu réunissant les conditions prescrites par les canons. Mais il arrivait souvent que ces résignations avaient lieu au moment de mourir en faveur de neveux, et qu'on assurait ainsi la transmission héréditaire du bénéfice en ligne collatérale. Pour y mettre obstacle, le pape Jules II déclara qu'il devrait s'écouler au moins vingt jours entre la résignation et la mort du cessionnaire.

Enfin, par un édit de 1550, connu sous le nom d'édit des petites dates, Henri II prescrivit d'inscrire les résignations sur des registres publics et de faire les procurations aux notaires apostoliques, en présence de témoins, pour déjouer toute tentative de dissimulation quant à la date.

§ 3. — Libertés de l'Eglise gallicane.

En quoi elles consistaient. — Dans notre ancien droit, on entendait par libertés, droits et franchises de l'Eglise gallicane un ensemble de principes qui déterminaient les rapports de l'Eglise catholique et de l'Etat dans le sens de l'indépendance de l'Eglise de France vis- a-vis de la papauté et de sa soumission à l'égard du pouvoir royal.

Ce corps de doctrine était exposé dans quatre ouvrages principaux de Jean du Tillet sous Henri II, de Guv Coquille (1523-1603), de Pierre Pithou (1594) et de Pierre Dupuy (1639).

Principes essentiels. — Cet ensemble de règles peut être ramené à trois principes essentiels :

1° Le pouvoir temporel est complètement distinct et indépendant du pouvoir spirituel.

Conséquence : le pape ne peut excommunier le roi de France, ni le déposer.

2° Le pape n'a pas sur le clergé de France une autorité absolue quant à la discipline et au temporel.

Conséquences : a) les actes du Saint-Siège (décrétale, bulle, rescrit, etc.) ne peuvent être publiés et exécutés en France qu'avec l'autorisation du roi ; b) le pape ne pouvait, sans cette autorisation, lever un impôt sur le clergé de France.

3° Le roi de France avait une autorité légitime sur le clergé gallican au point de vue de la discipline et du temporel.

Conséquences : a) aucun concile ne peut se réunir en France sans son autorisation ; b) les évêques ne peuvent sortir de France sans cette même autorisation.

Sanction de ces règles. — La sanction de ces règles résidait dans l'appel comme et abus.

C'était une voie de recours par laquelle un particulier ou le ministère public déférait au parlement un acte de l'autorité ecclé siastique comme contraire aux doctrines de l'Eglise gallicane.

Si la plainte paraissait fondée, le parlement annulait l'acte, et, pour assurer le respect de sa décision, ou bien il prononçait contre l'ecclésiastique coupable une amende arbitraire, ou bien il prononçait la saisie du temporel, c'est-à-dire du bénéfice dont il était titulaire.

L'affaire pouvait être évoquée au conseil du roi ; c'est ce qui eut lieu souvent au xvine siècle.

*** § 4. — L'affaire de la régale et la déclaration de 1682.

Affaire de la régale. — L'affaire de la régale, sous Louis XIV, fournit à la royauté l'occasion de proclamer officiellement les principes des libertés de l'Eglise gallicane.

La régale, nous le savons, était le double droit qu'avait le roi, pendant la vacance d'un évêché : 1° de recueillir les revenus du bénéfice, c'était la régale temporelle ; 2° de conférer les bénéfices inférieurs vacants qui dépendaient de l'évêché ; c'était la régale spirituelle.

La régale temporelle portait sur tous les évêchés ; la régale spirituelle, au contraire, ne portait que sur les évêchés qui y étaient soumis par la coutume.

Louis XIV reproduisant d'ailleurs sur ce point une prétention

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émise par Henri IV, proclama la régale spirituelle universelle par une ordonnance de 1673 et mit en régale les évêchés de Pamiers et de Foix. Le pape Innocent XI protesta violemment (1676-1679).

Louis XIV réunit alors en 1681 une assemblée générale du clergé de France. En 1682, cette assemblée approuva l'ordonnance de 1673 sur la question de la régaie ; puis, sur l'initiative du roi, elle vota une déclaration déterminant les rapports de l'Eglise et de l'Etat. Cette déclaration avait été préparée par Bossuet.

Déclaration de 1682. — La déclaration de 1682 comprenait quatre articles :

1° Les rois ne sont soumis à aucune puissance par Tordre de Dieu dans les choses temporelles et ils ne peuvent être déposés, ni directement, ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Eglise.

2° Les pouvoirs du pape au point de vue de la discipline et de l'administration doivent être réglés conformément aux canons reçus dans toute l'Eglise, mais le pape est soumis aux décisions du concile œcuménique dans les cas visés par le concile de Constance.

3° L'article 3 proclamait les libertés de l'Eglise gallicane.

4° Les décisions du pape enmatière de dogmes ne sont irréformables qu'après qu'elles ont obtenu l'assentiment de toute l'Eglise.

Sort delà déclaration de 1682. — La déclaration de 1682 fut publiée dans un édit enregistré au parlement, et elle dut être enseignée dans toutes les universités et dans tous les collèges.

Le pape protesta, et pour mettre fin au conflit, Louis XIV dut lui adresser une lettre de rétraction. Toutefois, l'édit ne fut pas abrogé, en sorte que la déclaration de 1682 continua à faire partie de notre ancien droit public.

appendice. — Condition des protestants .

Diverses périodes. — La condition des protestants a beau-

coup varié dans notre ancien droit ; il convient pour la bien connaître de distinguer plusieurs périodes :

1° Avant l'Edit de Nantes ;

2° Le régime établi par l'Edit de Nantes (1598) ;

3° La révocation de l'Edit de Nantes (1685) ;

4° Les aggravations et les tempéraments successifs apportés au xviue siècle.

1° Condition des protestants avant TÉdit de Nantes. — Avant l'Edit de Nantes, les protestants sont poursuivis, en tant qu'individus devant les tribunaux criminels comme hérétiques, et combattus par la royauté, les armes à la main, comme parti politique. C'est l'époque des guerres de religion.

2° Régime établi par l'Edit de Nantes (1598). — L'Edit de Nantes contient de nombreuses dispositions que nous allons résumer rapidement :

a) La liberté de conscience était accordée aux protestants.

b) Ils avaient le droit d'exercer leur culte dans leur maison et dans leur famille. Le culte public n'était autorisé que dans certains lieux déterminés.

c) Les établissements protestants étaient reconnus capables d'acquérir des biens.

d) Le mariage des protestants était valablement célébré devant leurs pasteurs.

e) Pour les contestations dans lesquelles un protestant était partie comme demandeur, ou comme défendeur, le parlement devait être composé moitié de conseillers catholiques, moitié de conseillers protestants, c'est ce qu'on a appelé chambre de tEdil. Il n'en existait qu'auprès de certains parlements devant lesquels étaient portés tous les procès concernant les protestants.

3° Révocation de FÉdit de Nantes (1685). — Louis XIV, sous l'inspiration de Mme de Maintenon et de Louvois, révoqua l'Edit de Nantes par l'Edit de Fontainebleau (1685).

Par cet Edit, ordre était donné aux pasteurs de quitter le royaume dans les quinze jours, sous peine de galères. Quant aux fidèles, il leur était, au contraire, interdit de sortir de France sous la même peine.

Les temples étaient démolis et il était défendu de se réunir pour l'exercice de la religion réformée, même dans les maisons particulières.

4° Aggravation apportée à l'Edit de Fontainebleau. — Une aggravation excessive fut apportée à FEdit de Fontainebleau au commencement du règne de Louis XV. On établit en droit cette fiction que tous les protestants qui étaient restés en France avaient embrassé la religion catholique.

Il en résulta, entre autres conséquences, que les protestants à moins d'abjurer leur religion ne purent plus se marer i et avoir des enfants légitimes ; désormais ils étaient privés d'état civil.

5° Tempéraments établis par lEdit de 1787. — L'Edit de 1787 apporta un tempérament à la situation des protestants :

a) Ils purent faire constater leur état civil par le curé de la paroisse ou par le juge royal.

b) Ils pouvaient exercer toutes sortes de commerces et professions sans en être empêchés par leur religion ; exception était faite pour les offices de judicature et pour tout ce qui touchait à l'enseignement, mais ils n'acquéraient pas le libre exercice de leur culte.

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