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Chapitre IV. — Transmission de la propriété et régime successoral

Distinction des personnes. — Comme sous la période pré-

cédente, on retrouve sous la monarchie absolue : au point de vue politique, la division delà nation en trois ordres : clergé, noblesse, tiers état, et, au point de vue du droit privé : la distinction en nobles, roturiers, serfs, auxquels il faut ajouter les bâtards, les aubains et les esclaves coloniaux (1).

Nous consacrerons un paragraphe spécial aux nobles, aux serfs, aux roturiers et aux autres groupes de personnes.

§ 1er. — Les nobles.

Caractère nouveau de la noblesse. — La noblesse, sous la monarchie absolue, n'a plus le même caractère que sous la monarchie féodale.

Sous la féodalité, la noblesse était liée étroitement à la possession des fiefs et au métier des armes ; elle était terrienne et militaire. C'était une sorte de fonction publique comportant le droit de commander ; la notion de noblesse était liée à la notion de seigneurie.

Sous la monarchie absolue, au contraire, la noblesse n'est plus qu'un titre honorifique, attaché à la personne ; elle confère encore des privilèges nombreux et importants, mais ce n'est plus une fonction publique entraînant l'exercice du commandement, la notion de la noblesse se sépare de celle de la seigneurie. On peut être seigneur, c'est-à-dire posséder un fief et exercer les droits de justice qui y sont attachés sans être noble, de même qu'on peut être noble sans être seigneur.

Sources de la noblesse. — Désormais, il y avait trois sources de la noblesse : la naissance, les lettres d'anoblissement et la dignité.

La naissance. — Etait noble tout individu né en légitime mariage d'un père noble.

La preuve de la noblesse se faisait en remontant dans la plupart des provinces à la troisième génération, dans quelques pro-

(1) En 1789 il y a environ 80.000 membres du clergé, 140.000 nobles, 24 millions de roturiers et 150.000 serfs.

vinces, à la quatrième génération. Mais la possession d'état agissait comme moyen de preuve et non comme moyen d'acquérir par prescription.

Les lettres. — La noblesse de lettres était concédée par des lettres patentes du roi, enregistrées à la cour des comptes et à la cour des aides. La délivrance de ces lettres d'anoblissement était l'occasion pour le trésor royal de percevoir une finance payée par le nouvel anobli. Il s'en fit un véritable trafic ; en 1696, on vendit en une seule fois quinze cents lettres de noblesse.

Le nouvel anobli payait trois redevances : une au roi, pour être exempté de la taille, une autre à la paroisse, parce qu'il n'était plus roturier et une troisième aux pauvres.

La dignité. — L'exercice de certaines fonctions (fonctions judiciaires, municipales, etc.) conférait la noblesse à leur titulaire. Cette noblesse, de dignité ou de robe, procédait tacitement de la volonté royale qui avait conféré la fonction à laquelle la noblesse était attachée.

En général, cette noblesse était personnelle et non héréditaire. Cependant, pour les charges les plus élevées, on finit par admettre que la noblesse se transmettait aux héritiers, pourvu que la fonction ait été exercée par l'aïeul et le père. Telles étaient : les conseillers et officiers de cours souveraines, trésoriers de France, les conseillers des cours des comptes et des aides.

Privilèges de la noblesse. — Les privilèges de la noblesse étaient :

1° L'exemption de certaines charges. — Les nobles échappaient aux droits suivants :

Droit de franc fief, la taille royale personnelle, les subsides tels que le logement des gens de guerre, les charges seigneurialeimpliquant ridée d'asservissement, telles que les tailles, les bana lités, les corvées, etc. Au contraire, les nobles étaient assujettis à la taille réelle, à la dîme ecclésiastique, à la capitation et aux vingtièmes.

2° L'admission exclusive à certaines fonctions. — La plupart des officiers de cour étaient réservés aux nobles ; il en était de même des grades de l'armée ; d'après un règlement du 22 mai

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1781, il fallait établir une noblesse vieille de quatre générations pour y prétendre.

3° Certains avantages en matière de procédure et en matière criminelle. — En matière criminelle, les nobles échappaient à la peine du fouet, et au lieu d'être pendus, ils étaient décapités.

Ils ne pouvaient être jugés par les prévôts, mais par le tribunal de ^bailliage ou de sénéchaussée; lorsqu'ils étaient déférés à un parlement, en matière criminelle, c'était la grand'chambre et non la tournelle qui les jugeait.

Perte de la noblesse. — La noblesse se perdait par dégradation ou par dérogeance.

La dégradation résultait d'un crime commis; la sentence devait la prononcer formellement.

La dérogeance résultait de l'exercice de certaines professions considérées comme incompatibles avec la noblesse. C'étaient : 1° les arts mécaniques, excepté la verrerie ; 2° le commerce ; Golbert fit excepter la marine, plus tard on excepta aussi le commerce de gros, sans boutique ; 3° l'agriculture ; 4° les offices inférieurs de la justice.

§ 2. — Les serfs.

Diminution du servage. — Le servage, si répandu à l'époque féodale, tend à s'effacer sous la monarchie absolue et la condition des serfs (1), qui continuent à exister, tend de plus en plus à se rapprocher de celle des roturiers.

Ce résultat fut amené par différentes causes :

1° Les affranchissements en masse accordés soit par les seigneurs laïques, soit par les villes dans leurs chartes.

2° Les affranchissements consentis par le pouvoir royal sur son domaine : une première fois au xive siècle par un édit de Louis le Hutin en 1315, moyennant finance, dans un but fiscal ; une seconde fois, au xvme siècle, en 1779, par un édit de Louis XVI, dans une pensée généreuse et désintéressée.

(1) Au xvine siècle on les appelle des mainmortables. Il en existait environ 1 million en 1789 sur 37 millions d'habitants.

3° La coutume de certaines provinces, qui abolissait les incapacités et les charges propres à la condition servile, ramenant le serf à la condition de roturier.

4° La jurisprudence qui se montrait favorable à la liberté, en étant très rigoureuse sur la preuve du servage.

Condition du serf. — La condition des serfs, qui subsistaient encore, était bien améliorée. Il n'y avait plus de serfs de-cjorps et de poursuite ! même le serf de servitude personnelle était rare. La forme la plus usuelle de servage était la servitude réelle, tenant au caractère de la tenure.

§ 3. — Les roturiers.

Distinction. — Comme précédemment, on doit distinguer les bourgeois et les vilains.

Bourgeois. — Sous la monarchie absolue, les bourgeois ont perdu les droits politiques qu'ils exerçaient, sous la période précédente, dans les communes jurées, mais ils avaient prospéré en richesse, par le développement du commerce et de l'industrie, et en influence, par suite de la vénalité des offices, auxquels leur fortune leur permettait d'aspirer.

Vilains. — La condition des vilains était bien meilleure que précédemment ; ils avaient été appelés en quelque sorte à la vie politique par le droit de vote qu'ils exerçaient pour les* Etats Généraux, et par le développement des communes rurales.

Cependant, ils continuaient à être écrasés parles impôts et les redevances de toutes sortes qu'ils devaient supporter : droits seigneuriaux, dîme, impôts royaux, corvée royale, service de la milice provinciale, etc.

^ 4. — Autres catégories de personnes.

Esclaves coloniaux. — Pendant que le servage tendait à disparaître sur le continent, l'esclavage ancien reparaissait pour les noirs dans les colonies. Il fut réglementé par une ordonnance de Louis XVI, rendue en 1685, connue sous le nom de Code noir.

La situation des esclaves coloniaux, quoique voisine de celle des esclaves romains, était cependant meilleure : ils avaient certains droits de famille et ils ne pouvaient être mis à mort ou mutilés qu'en vertu d'un jugement régulier.

Aubains. — Sous la monarchie absolue, on entend par aubains, non plus les étrangers à une seigneurie, mais les étrangers au royaume.

La principale cause de leur infériorité par rapport aux régnicoles résulte du droit d'aubaine dont ils sont frappés. On entend par là l'incapacité pour les étrangers de transmettre ou de recueillir une succession soit testamentaire, soit ab intestat.

Lorsqu'un étranger meurt laissant des biens en France, c'est le roi qui recueille sa succession, à moins que le défunt ne laisse des héritiers régnicoles, auquel cas ils sont préférés au roi.

Par de nombreux traités passés avec les Etats étrangers le droit d'aubaine fut remplacé par droit de dèlraclion ; le roi, au lieu de recueillir la succession tout entière, n'eut plus qu'un droit de prélèvement fixé à 10 0/0.

Bâtards. — Les bâtards étaient dans une situation d'infériorité marquée au point de vue social et au point de vue de la famille.

Au point de vue social, les bâtards étaient exclus des offices et des dignités ecclésiastiques. Aucune exclusion formelle n'existait pour les offices laïques, mais en fait ils en étaient tenus éloignés par un préjugé d'opinion. Ils n'acquéraient pas la noblesse par naissance à moins d'une concession expresse du roi.

Au point de vue privé, les bâtards n'avaient aucun droit dans la succession de leurs père et mère. De plus, ils ne pouvaient recevoir d'eux, ni libéralités à titre universel, ni libéralités à titre particulier d'une valeur immodérée.

Division du chapitre. — Nous étudierons : 1° Le mariage ;

2° Le contrat de mariage ; 3° La puissancee paternelle.

§ 1er. — Le mariage.

Deux périodes à distinguer. — Il convient de distinguer deux périodes dans l'histoire du mariage dans notre ancien droit :

La première période va du xe au xvic siècle.

La seconde période commence au xvie siècle pour finir à la Révolution. Deux événements marquent la limite des deux périodes : le concile de Trente (1545 à 1563; et l'ordonnance de Blois de

Pendant la première période, le mariage apparaît avant tout comme un acte religieux, comme un sacrement, entraînant accessoirement des effets civils. La législation du mariage est en conséquence, abandonnée à l'Eglise, et le pouvoir laïque n'ose rien entreprendre en cette matière.

Pendant la seconde période, les droits de l'Etat en matière de mariage tendent à s'affirmer de plus en plus. A la fin du xvie siècle, on disait encore que l'Eglise avait le pouvoir exclusif de régler les conditions du lien matrimonial, de reconnaître ou de dénier la qualité d'époux légitimes ; le pouvoir laïque n'avait d'autorité que sur les effets civils du mariage (puissance maritale, dette alimentaire, conventions matrimoniales), il ne pouvait agir sur le mariage qu'en lui refusant les effets civils.

Mais, dans les derniers siècles, la théorie suivante est définitivement admise : c'est que le mariage est à la fois \m contrat civil et un sacrement, mais que c'est le contrat civil qui est la matière du sacrement ; d'où ces deux conséquences :

1° Que l'Etat peut légiférer en matière de mariage, même pour établir des empêchements dirimants ;

2° Qu'en faisant annuler le contrat civil on faisait considérer le sacrement comme ayant été irrégulièrement administré.

Mais on n'osa pas aller plus loin et séparer complètement le contrat civil de l'acte religieux. Ce sera l'œuvre de l'Assemblée constituante.

Conditions de validité du mariage. — D'après le droit canonique, les conditions de validité du mariage étaient les suivantes :

1° Le consentement des futurs, non entaché de violence ou d'erreur ;

2° L'âge requis par les canons; 14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles ;

3° L'absence d'un mariage antérieur, existant encore ;

4° L'absence de liens religieux ;

5° L'absence de lien de parenté ou d'affinité au degré prohibé.

Lorsque l'une de ces conditions faisait défaut, on disait qu'il y avait un empêchement dirimant. Si les futurs contractaient mariage quand même, le mariage était nul.

Il existait d'autres obstacles au mariage, mais moins graves, dont la sanction n'était pas la nullité ; il y avait simplement péché de la part des futurs. On disait alors qu'il y avait empêchement prohibitif.

Formes extérieures du mariage. — Jusqu'au xvie siècle, aucune solennité n'était requise pour la formation du mariage. Le mariage se formait solo consensu et même en secret ; les parties elles-mêmes étaient les ministres du sacrement. On distinguait ; les sponsalia de futuro ou fiançailles, des sponsalia de prœsent, qui étaient le mariage.

C'était une solution regrettable. Le concile de Trente (1545 à 1563) déclare nul dans l'avenir tout mariage qui ne serait pas célébré devant un prêtre et deux ou trois témoins. L'ordonnance de Blois de 1579, dans son article 40, rendit cette règle obligatoire. Le mariage devait désormais être célébré publiquement devant un prêtre avec l'assistance de quatre témoins et être précédé de publications ou bans, le tout à peine de nullité. De plus, le curé dut tenir un registre en double, coté et paraphé par le juge royal, sur lequel il dressait tous les actes de mariage ; ces actes devaient être signés parle prêtre, les parties et les témoins.

Consentement des parents. — Jusqu'au xvie siècle, le consentement des parents n'était pas nécessaire pour la validité du mariage.

La réforme fut encore opérée sur ce point par le concile de Trente et par l'ordonnance de Blois de 1570. Ces deux textes exigent le consentement des parents ou des tuteurs des mineurs pour que le prêtre puisse célébrer le mariage. Mais ils ne disent pas qu'en cas de contravention à cette règle le mariage sera nul ; ils se bornent à déclarer que le curé sera considéré comme complice de rapt. Au xvme siècle, Pothier, dans son Commentaire de fa coutume de Paris, allait plus loin et déclarait le contrat nul (1).

Dissolution du mariage. — Dans notre ancien droit, le mariage est indissoluble, le divorce n'est pas admis comme a Rome et cela pour deux raisons : une raison morale, il est bon que le mariage apparaisse avec un caractère de perpétuité, ce sera un frein aux unions trop légèrement contractées ; une raison religieuse, le mariage est un sacrement : Dieu a uni les époux ; ils le sont irrévocablement.

On admettait que, pour certaines causes graves, les liens du mariage pouvaient être relâchés par la séparation de corps.

Effets du mariage. — La femme mariée est sous l'autorité maritale. Il en résulte plusieurs conséquences :

1° L'obligation pour la femme de cohabiter avec son mari ;

2° Le droit de correction du mari sur la femme. Les anciens coutumiers disaient que le mari devait en user modérément ; il il ne devait ni la tuer, ni lui casser un membre ;

3° L'incapacité de la femme mariée, c'est à dire la nécessité pour la femme mariée d'obtenir l'autorisation de son mari pour exercer une action en justice ou pour faire un acte extra-judiciaire.

Incapacité de la femme mariée. — Deux époques à considérer. — L'incapacité de la femme mariée doit être étudiée à deux époques différentes :

1° Dans notre ancien droit coutumier, c'est-à-dire au xme siècle, à l'époque de Beaumanoir ;

2° A partir de la renaissance des études de droit Romain, c'està-dire au xvie siècle.

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