ET RÉGIME SUCCESSORAL
Transmission de la propriété entre vifs. — Epoque féodale. — A l'époque féodale le transfert de la propriété entre vifs était soumis à l'accomplissement de formalités symboliques.
En cas d'aliénation d'un fief trois formalités successives devaient être accomplies : le deveste, la foi et l'hommage et le veste ou investiture.
Par dfMeste ou dessaisissement, le vendeur du fief se dégageait de son lien de fidélité envers le suzerain en lui remettant la possession du fief.
Par la/bï„e/ hommage, le nouveau vassal promettait fidélité au seigneur.
Enfin, par Vùwesjùure il était mis en possession du fief.
Pour les censives, il y avait devesie de l'aliénateur entre les mains du seigneur censier, puis veste opéré par ce dernier au profit du nouveau tenancier.
Enfin, pour les alleux, l'aliénateur se dessaisissait de l'immeuble et en investissait l'acquéreur par une cérémonie symbolique devant témoins (6 alleutiers dans le Hainaut) ou devant le juge royal.
Période monarchique. — Dans le dernier état de notre ancien droit, la formalité du deveste veste, de la dessaisine saisine tomba en désuétude. Il fut admis dans la plupart des coutumes que l'insertion d'une clause dans l'acte d'aliénation, par laquelle le vendeur déclarait se dessaisir au profit de l'acquéreur, opérait transfert de propriété, même à l'égard des tiers. Il en résulta que la publicité qui avait entouré jusque-là la transmission entre vifs
deâ-ktt meubles cessa de s'appliquer. Elle ne se maintint que dans quelques coutumes du nord (Reims, Laon, Senlis, Beauvais, etc.) qu'on appela pour ce motif coutumes de nantissement ou de veste et de deveste.
*** Régime successoral : Différences essentielles entre les pays de coutume et les pays de droit écrit. — 1° Dans les pays de droit écrit, le testament l'emporte sur la succession ab intestai. Au contraire, dans Tes pays de coutume on ne peut faire un héritier par testament, il n'y a que celui qui est désigné par la loi, Deussotus facit heredes non homo , « institution d'héritier n'a pas lieu » . Par testament on ne peut faire que des légataires (1).
2° Dans les pays de droit écrit, l'hérédité ab intestat est dévolue d'après l'affection présumée du défunt ; on observe à cet égard les règles établies par Justinien dans ses Novelles. Dans les pays de coutume, on considérait non la personne la plus aimée, mais celle à qui les biens devaient revenir dans l'intérêt le mieux compris de la famille (2).
3° Dans les pays de droit écrit, on observait 1 [unité du patrimjiiûe. et de l'hérédité : au contraire, dans les pays de droit coutumier on distinguait la nature et l'origine des biens : les meubles ou acquêts, les biens propres et les biens nobles.
(1) En revanche, il est une institution qui existe dans le droit coutumier et qui est inconnue dans le Midi : l'institution contractuelle. C'est une véritable institution d'héritier faite par contrat de mariage au profit des époux et des enfants à naître du mariage. A cet égard on peut dire que le contrat de mariage remplissait dans les pays de coutume l'office que remplissait le testament dans les pays de droit écrit. On y réglait la dévolution des biens, soit par l'institution contractuelle, soit par les renonciations à succession qu'il pouvait contenir. Cela s'explique par cette idée que le contrat de mariage est l'œuvre collective et irrévocable de deux familles, et non pas, comme le testament, un acte révocable, émanant d'une volonté unique et arbitraire.
(2) Ainsi, pour la succession aux acquêts et aux meubles, tous les ascendants des deux lignes étaient préférés à tous les collatéraux, parce que le droit apparaît plus étroit à l'égard des ascendants. Au contraire, pour les propres, un collatéral, si éloigné qu'il soit d'une ligne, passera avant tous les parents de l'autre ligne.
TRANSMISSION DK LA l'ROi'HIKTK 253
La dévolution des meubles et acquêts était soumise au seul devoir de parenté, la dévolution des biens propres au devoir spécial du lignage d'où ils proviennent, et la dévolution des biens nobles au devoir féodal, dérivant de la formule de concession du fief.
*" Règles de la dévolution « ab intestat » dans les pays de coutumes. — H y a lieu de distinguer , la succession aux meubles et acquêts, aux propres et aux biens nobles.
1° Succession aux meubles et acquêts. — On appelle successivement par série distincte et sans concurrence entre les ordres :
Les descendants ;
Les ascendants ;
Les collatéraux ;
Et, dans chaque ordre, on s'attache à la proximité du degré.
2° Successio?i aux propres. — On peut dire, d'une façon générale que le bien propre était un bien tenu de la famille et affecté a la famille. On distinguait les propres réels et les propres fictifs (1). Il nous suffira de dire que pour qu'un bien fût un propre réel il fallait que ce fût un immeuble et qu'il provînt de la succession d'un parent ou d'un ascendant.
La règle de dévolution des propres était la suivante :
1° Si le défunt laissait des enfants ou descendants, ils recueillaient et se partageaient les propres ;
2* Si le défunt meurt sans héritier direct, il fallait appliquer deux règles essentielles : patenta paierais, materna maternis et propres ne remontent pas.
a) Patenta paierais, materna maternis. — Cette règle voulait dire que les propres venant de la ligne paternelle devaient revenir aux parents paternels et ceux provenant de la ligne maternelle aux parents maternels.
Seulement, il y avait divergence entre les coutumes pour la façon de déterminer les lignages. Il existait trois systèmes principaux.
(1) Exemple de propre fictif, un immeuble acquis en échange d'un autre immeuble.
Dr. Fr. |.">
2ûi PÉRIODE MONARCHIQUE
1er Système : Coutumes souch^res. — D'après ce système qui était le plus restrictif, il faut remonter au premier acquéreur du propre et l'attribuer aux seuls descendants de celui-ci. Ainsi, l'oncle paternel du de cujus n'aurait pu recueillir dans ce système Il était en vigueur à Melun, Mantes et Montargis.
2° Système de côté et ligne ou Coutumes lignagères. — Les propres devaient être attribués à toute la parenté du premier acquéreur (1) ; entre lignagers, c'est le plus proche parent du défunt qui l'emporte. Faute de lignager, le bien passe au parent le plus proche du défunt.
C'était le système adopté à Paris, à Orléans, Reims, etc.
3° Système de simple coté.- — A la différence des deux précédents systèmes, on ne remontait pas au premier acquéreur du propre ; et il n'était pas nécessaire pour succéder d'être un descendant ni même un parent de ce premier acquéreur. On recherchait seulement comment le bien était advenu au défunt par sa mère ou par son père, et on l'attribuait en conséquence, soit aux parents maternels soit aux parents paternels. C'était le système le plus simple et le plus large ; il était en vigueur en Normandie. C'était celui qu'on appliquait en cas de silence de la coutume.
b) Propres ne remontent pas. — Cela signifiait que les propres ne vont pas aux ascendants quand il y a des collatéraux lignagers. Cette règle tendit à s'effacer de plus en plus et finit par disparaître, en se confondant avec la règle précédente.
3° Succession aux biens nobles {fiefs et alleux nobles). — Cette succession présentait deux règles particulières : le privilège de masculinité et le privilège d'aînesse ou de primogéniture.
Le privilège de masculinité consista dans la préférence accordée à l'héritier mâle, en ligne collatérale.
Le privilège d'aînesse, qui avait été établi d'abord dans l'intérêt de l'indivisibilité du fief, fut maintenu plus tard pour assurer la splendeur du nom.
(1; On remontait donc au premier acquéreur du propre, mais on admettait comme héritiers non seulement les descendants (ligne), mais aussi les colléraux (côté).
L'étendue du privilège d'atnesse variait beaucoup suivant les coutumes. En général, il assurait à l'aîné un préciput. le manoir avec ses dépendances jusqu'à concurrence d'un arpent, ou « vol du chapon ». Il avait, de plus, une quote-part dans les biens nobles, calculée de façon à ce qu'il eût deux tiers des biens s'il y avait un autre enfant, ou la moitié s'il y en avait plusieurs. C'était la part avantageuse.
Limitations à la liberté de disposer — Pays de droit écrit. — Dans les pays de droit écrit, la liberté de disposer à titre gratuit de ses biens était limitée par l'institution de la légitime empruntée au droit romain ; elle procédait du sentiment d'o//îcium pielalis ergaproximos qui fait que Ton ne doit pas dépouiller ses parents au profit d'étrangers.
Pays de coutumes. — Dans les pays de coutumes il existait une série d'entraves à la liberté de disposer, inspirées surtout par la préoccupation de conserver les biens dans les familles.
Pour les biens nobles, le privilège d'aînesse était garanti par la réserve féodale.
Pour les propres, un ensemble de mesures était établi pour protéger tous les lignagers, même les plus éloignés :
a) Le retrait liynayer qui était le droit accordé aux lignagers, quand un bien propre était vendu à un non-lignager, de se porter acheteur à la place du non-lignager pour faire revenir le bien dans la famille. Il en résultait une gêne très grande pour la circulation des biens.
b) La réserve coutumière des quatre quints qui assurait aux lignagers les quatre cinquièmes des biens propres, en limitant à un cinquième la liberté pour le défunt de disposer par testament de ses biens propres (art. 292, coût, de Paris).
Cette réserve ne portait que sur les biens propres. — Elle appartenait à tous les lignagers, mais à eux seulement. — Elle ne peut être invoquée que contre les legs, non contre les donations entre vifs. Cette réserve était considérée comme une part indisponible de la succession.
c La Je où ùn£, Elle avait été empruntée par le droit coutumier aux pays de droit écrit pour renforcer la réserve qui était insuffi-
santé pour protéger les héritiers, puisqu'elle ne portait que sur les propres et ne limitait que la faculté de disposer par testament. La légitime, au contraire, s'appliquait à tous les biens et à toutes sortes d'aliénations à titre gratuit.
La légitime fut introduite dans la coutume de Paris lors de sa révision çnJU&Q, Cette coutume ne l'attribuait qu'aux descendants seulement du défunt, et elle limitait la part irréductible de chacun d'eux à la moitié de ce qu'il aurait dû recevoir.
** De la règle « donner et retenir ne vaut ». — Distinction. — Une autre restriction à la liberté de disposer entre vifs résulta en fait de la règle coutumière « donner et retenir ne vaut ». Il faut distinguer le sens primitif et le sens définitif de cette règle.
Sens primitif de cette règle. — Jusqu'au xvie siècle, cette règle a signifié qu'il n'y a pas de donation effective sans le dessaisissement actuel et réel du donateur, en d'autres termes, la simple convention de donner n'était pas obligatoire ; promettre et tenir sont deux, disait-on.
Ainsi entendue, cette règle n'était que la survivance de la solution romaine, consacrée par le Code Théodosien.
A cette époque, l'irrévocabilité n'était pas considérée comme un caractère essentiel de la donation ; bien au contraire, le donateur pouvait se réserver la faculté de reprendre le bien donné au donataire.
Sens définitif de cette règle. — Mais à l'époque de la rédaction officielle des coutumes, un revirement se produisit dans le sens et la portée de cette règle.
Peu à peu, on s'était départi de la rigueur primitive quant au dessaisissement nécessaire à l'existence de la donation ; on finit par se contenter d'une tradition feinte pour les donations d'immeubles, et on considéra comme obligatoire la simple convention de donner quand elle avait pour objet une somme d'argent ou une rente.
En même temps que la règle « donner et retenir ne vaut*» cessait de signifier dépouillement actuel et immédiat du donateur on lui assignait un autre sens ; elle voulait dire dépouillement irrévocable ; et elle entraînait désormais cette conséquence, que
le donateur ne pouvait ni directement ni indirectement revenir sur la libéralité qu'il avait faite. D'où nullité de la donation I contenant une condition potestative ou faite avec obligation de' payer les dettes futures du donateur, ou ayant pour objet des biens à venir.
De la saisine héréditaire. — Définition. — La saisine est une fiction en vertu de laquelle ['héritier est censé investi directement par le défunt de la possession des biens héréditaires dès l'ouverture de la succession, et avant toute appréhension matérielle de ces biens.
Elle est consacrée dans la coutume de Paris (art. 318) par la formule suivante : Le mort saisit le vif son hoir le plus proche habile à lui succéder. Elle forme au Code civil l'article'724.)
Origine historique. — Elle est très contestée. Certains la font venir du droit romain, solution peu vraisemblable. Dautres la tirent du droit germanique en la rattachant à l'ancienne copropriété familiale D'autres, invoquant le témoignage d'Eusèbe de \ Laurière, y voient une réaction contre les exigences féodales. Il C' était interdit à l'héritier de se mettre en possession d'une tenure féodale sans obtenir l'investiture ou Tensaisinement du seigneur ; les seigneurs justiciers prétendirent étendre cette règle aux biens non féodaux (meubles et alleux). C'est contre cette prétention qu'aurait été proposée la maxime « le mort saisit le vif ». D'autres, enfin, y voient une institution issue du droit coutumier sous les nécessités de la pratique. A une époque de déprédations fréquentes, il fallait donner à l'héritier un moyen d'agir en justice par les actions possessoires contre les usurpateurs sans exiger qu'il eut possédé par lui-même pendant un an et un jour, comme cela était exigé à ce moment pour l'exercice de la complainte.
Evolution historique. — Cette règle apparaît au xme siècle dans plusieurs régions, notamment dans les coutumiers anglonormands, dans le Vermandois et dans le Beauvoîsis.
Elle ne se généralise qu'au xvie siècle, au moment de la rédaction officielle des coutumes.
A qui appartient la saisine ? — Elle appartient à l'hoir habile à succéder soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, et seule-
ment à l 'hoir le plus proche. Elle est reconnue également à l'institué contractuel, mais non au légataire universel.
Effets de la saisine. — Saisine veut dire possession, elle ne concerne pas la propriété. C'est à tort que Pothier a confondu la saisine et la propriété. Elle emporte pour l'héritier l'investiture légale de la possession des biens héréditaires, avant toute appréhension matérielle, avec la faculté d'exercer toutes les actions possessoires dès l'ouverture de la succession.
Partis que peut prendre un héritier. — Trois partis possibles. — L'héritier appelé à une succession peut opter entre trois partis :
Accepter la succession purement et simplement ; Accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ; Renoncer à la succession.
Il faut les étudier successivement.
Acceptation pure et simple. — Forme. — Elle peut être expresse ou tacite.
Expresse, lorsqu'elle résulte d'une déclaration formelle de l'héritier dans un acte quelconque.
Tacite, lorsque l'héritier fait un acte qui implique la volonté d'accepter, tel que la vente d'un objet héréditaire, le paiement d'un legs, la cession de son droit héréditaire.
Par qui elle peut être faite. — Il faut, pour accepter réunir deux conditions :
1° Etre appelé à la succession ; 2° Etre capable de s'obliger.
Délai. — Dans la plupart des coutumes on disait que le nonusage ne faisait pas perdre la faculté d'accepter.
Effets de V acceptation . — L'acceptation avait pour effet d'opérer la confusion du patrimoine du défunt et du patrimoine de l'héritier, considéré comme le continuateur de la personne. Conséquences :
1° L'héritier acquérait la propriété des biens héréditaires ; 2° Il était titulaire de toutes les créances appartenant au défunt ; 3° Il était tenu au paiement des dettes ultra vires. Acceptation sous bénéfice d'inventaire. — Origine. —
Cette institution a été établie par Justinien. Elle passa sans difficulté dans les pays de droit écrit. Au contraire, elle ne s'introduisit dans les pays de coutumes qu'au xive siècle avec la renaissance du droit romain. Mais elle y est vue avec défaveur et dans beaucoup de coutumes (Paris, Orléans, Lille, Reims, etc.') : elle n'est possible qu'avec des lettres royaux, adressées au juge du lieu d'ouverture de la succession et entérinées par le juge.
Condition requise. — Il faut faire un inventaire exact et loyal. Dans les pays de droit écrit l'inventaire devait être commencé dans les 30 jours et terminé dans les 60 jours, lorsque l'héritier était présent ; dans l'année, quand il était absent. Dans les pays de coutumes, aucun délai n'est prescrit. L'héritier est toujours à temps pour faire inventaire.
Effets du bénéfice d'inventaire. — L'héritier acquiert les biens héréditaires, comme au cas d'acceptation pure et simple, mais il a trois avantages :
1° Il n'est tenu au paiement des dettes qaintra vires hereditatis et sur les biens héréditaires ;
2° Il y a séparation du patrimoine du défunt el de celui de l'héritier ;
3° L'héritier peut abandonner l'actif héréditaire aux créanciers du défunt pour être libéré du paiement des dettes.
Préférence accordée aux héritiers purs et simples. — Dans certaines coutumes (Paris, Orléans, Reims, Chàlons, etc.), l'héritier le plus proche acceptant la succession bénéficiairement pouvait être exclu par un héritier plus éloigné qui offrait d'accepter la succession purement et simplement.
Renonciation. — Forme. — Grande divergence entre les coutumes, les auteurs et les arrêts. Pothier exige une renonciation expresse devant notaire ou au greffe. Dans ce sens on peut citer la coutume d'Auvergne, de la Marche, et la jurisprudence du Chàtelet de Paris.
Par qui elle peut être faite ? — Pour pouvoir renoncer il faut réunir deux conditions :
1° Etre appelé à la succession ;
2° Etre capable d'aliéner.
Effets. — L'héritier est censé n'avoir jamais été héritier. Sa part accroît à ses cohéritiers ; à défaut, la succession est dévolue au degré subséquent. Il n'est pas tenu au paiement des dettes héréditaires.
Du rapport des donations entre vifs. — Définition. — Le rapport des donations entre vifs consiste dans l'obligation qui incombe à tout héritier de remettre dans la succession les biens qu'il a reçus du défunt, lorsqu'il est appelé à recueillir sa succession en concours avec d'autres héritiers.
Origine historique. — Elle se rencontre dans le droit romain, dans la cotlatio dotis profectijiœ. Dans le dernier état du droit romain les descendants doivent rapportera la succession de leurs ascendants tous les dons qu'ils en ont reçus pour leur établissement par mariage ou autrement, la dot, la donatio propter nuptias et la donatio ad emendam militiam.
Cette institution fut admise dans les pays de droit écrit et fut même étendue à toutes les donations.
Dans les pays de coutumes, elle fut très lente à s'introduire. Elle n'est adoptée définitivement qu'au xvie siècle, lors de la rédaction officielle.
Classification des coutumes au point de vue du rapport. — On peut les grouper en 3 catégories.
1° Coutumes de parfaite égalité. Dans ces coutumes le donateur ne peut dispenser son héritier du rapport, et celui-ci ne peut y échapper en renonçant à la succession (Bretagne, Normandie, Maine, Anjou, Touraine, etc.).
2° Coutumes d'égalité simple ou d'option. Le donateur ne peut dispenser son héritier du rapport, mais il échappe au rapport en renonçant (Paris, Orléans, Meaux, Melun, etc., en tout 62 coutumes). C'était le système appliqué aux coutumes muettes.
3° Coutumes de préciput. Le rapport peut être écarté par une dispense formelle du donateur ou par la renonciation du donataire à la succession (Artois, Péronne, Berry, Nivernais, Bourgogne).
Du rapport des legs. — Définition. — On entendait par là l'obligation qui incombait à l'héritier venant à une succession de
ne pas se faire délivrer le legs que le défunt lui avait fait dans son testament.
Origine. — Cette règle était contraire au droit romain, qui admettait le legs per prœceptionem au profit d'un des cohéritiers. Elle n'était pas suivie dans les pays de droit écrit. Elle fut introduite de bonne heure, vers le xme siècle, dans les coutumes, en raison de l'incompatibilité qu'on y admettait entre la qualité d'héritier et celle de légataire.
Dispense possible. — Mais au xvne siècle, sous l'influence de la renaissance du droit romain, on reconnut comme valable dans beaucoup de coutumes la dispense de rapport.
Du partage des successions. — Etal d'indivision. — Lorsque plusieurs héritiers sont appelés à recueillir les mêmes biens dans une même succession, tant que le partage n'a pas eu lieu, ils sont en état d'indivision. Sur chaque bien héréditaire ils ont un droit de copropriété abstrait dans la mesure de leur droit successoral.
Droit de partage. — Le droit au partage était absolu comme aujourd'hui. L'action en partage était imprescriptible, et elle en pouvait prendre fin que par la cessation de l'indivision.
Forme du partage. — Le partage pouvait avoir lieu à l'amiable ou en justice. Cette dernière forme s'imposait lorsqu'un des héritiers était mineur.
Nature juridique du partage. — Conception romaine. — En droit romain le partage est considéré comme un acte translatif de propriété ; c'est un échange de copropriété. Chaque cohéritier est censé avoir acquis de ses cohéritiers leur part de copropriété sur les biens mis à son lot, en échange de sa part de copropriété sur les biens mis à leur propre lot.
Inconvénient du caractère translatif du partage. — Cette conception présentait un double inconvénient.
1° En raison des droits fiscaux que les seigneurs pouvaient prétendre à l'occasion du partage si c'était là un véritable acte de mutation distinct de la succession.
2° En raison des hypothèques qui pouvaient grever les biens indivis du chef d'un des cohéritiers et qui pouvaient être opposées à
celui dans le lot duquel ils étaient placés par l'effet du partage.
Difficulté relative aux droits féodaux. — A quelle époque elle apparaît. — La question est soulevée au xvie siècle par suite de la renaissance des études de droit romain. C'est à ce moment que les seigneurs réclament à propos du partage un droit de mutation en raison de l'idée romaine que le partage est un acte translatif.
Théorie des aliénations nécessaires. — La jurisprudence écarta l'application de ce droit parce que c'est là une aliénation nécessaire, conséquence inévitable de l'indivision, pour laquelle l'agrément du seigneur étant inutile, il n'y avait lieu à aucun droit féodal.
Dumoulin, qui avait admis cette solution au cas de licitation, tout d'abord dans le seul cas où les étrangers n'étaient pas admis à y concourir, finit par étendre cette solution même au cas où les étrangers étaient admis à l'adjudication pourvu que l'adjudicataire fût un héritier. La coutume de Paris, dans sa seconde rédaction en 1580, consacra cette solution par son article 80. On peut donc considérer qu'elle était définitivement victorieuse à la fin du xvic siècle.
Difficulté relative aux hypothèques. — Intérêt considérable.— La question du maintien des hypothèques après le partage présentait encore plus d'intérêt dans notre ancien droit que de nos jours. A cette époque, en effet, il était de règle que toute obligation contractée par devant notaire entraînait à la charge du débiteur une hypothèque générale grevant tous ses biens présents et à venir.
Théorie du partage déclaratif. — La théorie des aliénations nécessaires ne pouvait servir à empêcher les cohéritiers de subir l'effet des hypothèques provenant du chef d'un autre cohéritier. Pour arriver à ce résultat on construisit une théorie nouvelle, celle du partage déclaratif, qui a été consacrée par le Code civil dans son article 883.
L'indivision est un état provisoire pendant lequel les droits héréditaires de chaque successible sont indéterminés. Ils ne sont
mSTOIRE EXTERNE 263
précisés et fixés que par le partage qui opère rétroactivement, comme une condition ; en sorte que chaque héritier est censé tenir directement du défunt les biens mis à son lot et n'avoir jamais eu aucun droit aux biens mis au lot de ses cohéritiers.
Comment s'établit celte théorie. — Elle fut le résultat d'une lente évolution de la jurisprudence du parlement de Paris, qui arriva à cette solution par des tâtonnements successifs de 1581 à 1633. Il l'applique d'abord au partage en nature, puis au partage avec soulte, et enfin, en dernier lieu, à l'adjudication sur licitation lorsqu'elle a lieu au profit d'un des héritiers.
C'est à tort qu'on a attribué à Dumoulin le mérite de cette construction théorique. Il s'était borné à dire qu'au point de vue féodal le partage n'était pas une mulatio nova. Il y voit donc le principe d'une mutation.