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IIP SECTION. - HISTOIRE EXTERNE

Aperçu général. — Pendant la période monarchique la législation présente un certain nombre de caractères que nous allons résumer rapidement.

1° Le droit coutumier, jusque-là vague et flottant, se précise et se transforme par la rédaction officielle des coutumes.

Cette œuvre considérable, prescrite par Charles VII en 1453 dans l^rd.onnance de Moutil-les-Tours, ne fut sérieusement entreprise qu'au xvie siècle. Nous verrons que pour la plupart des coutumes il y eut deux rédactions successives. La première moitié du xvie siècle fut consacrée à la rédaction des coul urnes et la seconde moitié à leur réformation.

2° Le pouvoir législatif des rois de France s'exerce avec une très grande activité, surtout sous Lpyjft MIS rf- IfQ"^ XV, où les ordonnances royales sont des monuments remarquables de science juridique, qui serviront de modèles aux Etats étrangers et à nos codes de l'avenir.

3° La législation reste toujours disparate, comme dans la période précédente. On continue à distingùe'f les pays de coutumes au nord, les pays de droit écrit au midi ; le droit canonique est toujours en vigueur, quoique en décadence : il y a lieu aussi de tenir compte des arrêts de règlement rendus par chaque parlement pour Tétendue de son ressort.

Cependant, malgré cette diversité de sources législatives, il convient de constater une tendance constante et des efforts sérieux vers l'unification des règles du droit. De grands progrès furent réalisés dans cette voie :

a) Par le travail des jurisconsultes, qui s'attachaient à dégager les principes généraux résultant des règles posées par les coutumes ; parmi ceux dont l'œuvre fut la plus efficace, on peut citer Dumoulin, Guy Coquille et Bourjon ;

b) Par l'action de la jurisprudence des parlements, qui tendaient à établir l'unité dans l'étendue de leur ressort.

c) Par le concours du pouvoir royal qui, par ses ordonnances, produisit une certaine unification sur quelques matières du droit privé, Colbert avait caressé le rêve d'un code général ; àyla. même époque le président du parlement de Paris, Lamoignon, avait conçu une pensée analogue ; sous Louis XV, le chancelier d'Aguesseau paraît avoir eu la même préoccupation. Mais aucun de ces projets n'aboutit avant la Révolution.

Division de la section. — Nous diviserons notre section en deux chapitres :

Chapitre Ier. — Des sources législatives. Chapitre II. — Des monuments du droit.

Enumération et division. — Ainsi que nous l'avons dit plus haut, les sources du droit à l'époque monarchique sont multiples ; ce sont : les coutumes, le droit romain, les ordonnances, le droit canonique et les arrêts de règlement des cours souveraines.

SOURCES LEGISLATIVES 265

Nous ne parlerons pas de cette dernière source dont il a été question plus haut. Nous consacrerons aux autres un paragraphe spécial.

§ 1er. — Les coutumes.

***Rédaction officielle des coutumes. — Historique. —

La rédaction officielle des coutumes a été prescrite par Charles VII en 1453 dans la célèbre ordonnance de Montil-les-Tours (art. 125). Mais cette prescription fut peu observée sous Charles VII (1) et sous Louis XI. Ce n'est qu'à partir du règne de Charles VIII et sous celui de Lous XII que le travail de rédaction fut poussé avec une grande activité.

De nombreuses. coutumes furent rédigées au commencement du xvie siècle : nous citerons en particulier la coutume d'Orléans en 1509 et la coutume de Paris en 1510 (2).

Mais le travail de rédaction de toutes les coutumes n'était pas terminé qu'on entreprenait un autre travail, celui de la réformation des coutumes précédemment rédigées. Cette opération nouvelle était rendue nécessaire pour différentes causes : soit par suite de la perte ou de la destruction du texte de la rédaction primitive, soit pour combler les lacunes que renfermait le texte originaire, soit pour établir plus d'unité dans les coutumes.

C'est ainsi (3) que la coutume de Paris fut réformée en 1580, celle d'Orléans en 1583.

;i) Constatons cependant que la coutume de Bourgogne fut rédigée dès l'année 1458, sur l'ordre de Philippe le Bon, duc de Bourgogne.

(2) Notons encore les dates suivantes :

En 1507, les coutumes d'Amiens et de Touraine ;

En 1508, les coutumes de Chartres, Anjou et iMaine ;

En 1509, celles de Vitry et de Troyes ;

En 1514, celle de Poitiers ;

En 1521, celle du Bourbonnais ;

En 1535, celle du Nivernais ;

En 1539, celles du Berry et de Rretagne ;

En 1582, celle de Normandie.

(3) On peut encore citer : la coutume de Sens réformée en 1555 ; Celles d'Anjou, du Maine et Touraine, en 1558 ;

266 PÉRTODE MONARCHIQUE

Procédure de la rédaction des coutumes. — II y a lieu de faire connaître le système de procédure établi au début par l'ordonnance de Montil-les -Tours et la modification qui y fut apportée en 1497 par Charles VIII.

Système établi par £ ordonnance de Montil-les-Tours. — Le svstème établi par l'ordonnance de Montil-les-Tours comportait deux parties : la fixation du texte et la publication de la coutume.

a) La fixation du texte devait avoir lieu dans le ressort de chaque juridiction ayant une coutume générale distincte, par des assemblées locales composées des officiers royaux, de praticiens et de représentants des trois ordres.

b) Le projet ainsi arrêté était transmis au roi. Il était examiné et révisé par des membres du grand conseil ou du parlement (1).

Après quoi, le texte définitif, ayant force de loi, était promulgué.

Système établi par Charles VIII en 1497. — D'après le système établi par Charles VIII en 1497, la rédaction comportait en définitive trois opérations :

a) La rédaction. — La rédaction du projet'de la coutume était faite par les soins du^rjncipal juge royal de la région dont il s'agissait de rédiger la coutume. Il devait s'entourer pour ce travail du concours de tous les juges royaux du ressort, de praticiens et de gens notables.

b) La publication. — C'était le point essentiel de la procédure. Des commissaires royaux, au nombre de deux, d'après le système

Celle de Poitiers, en 1575 ;

Celle de Bourgogne, en 1575 ;

Celle de Bretagne, en 1580 ;

Celle d'Orléans, en 1583.

(1) En 1495, Charles VIII compliqua la procédure en décidant que le projet de rédaction serait soumis aune commission de huit membres chargée de trancher les difficultés. Leurs observations devaient être soumises au premier président du Parlement de Paris. 11 en résultait des lenteurs trop grandes. C'est pour y porter remède que la procédure fut simplifié en en 1497.

de 1497, quelquefois en plus grand nombre, étaient envoyés sur les lieux pour procéder à la publication de la coutume.

Dans ce but, ils convoquaient en une assemblée les représentants des trois ordres et des hommes de loi. Là, les différents articles du projet étaient lus . Ceux qui obtenaient l'adhésion de la majorité dans chaque ordre, étaient immédiatement décrétés comme lois par les commissaires royaux.

Ceux, au contraire, qui n'avaient pas obtenu la majorité nécessaire étaient réservés pour être examinés par le Parlement.

c; L'enregistrement. — Le Parlement arrêtait le texte définitif de la coutume, en tranchant les difficultés qu'avaient soulevées les articles réservés lors de la publication et l'enregistrait. A partir de ce moment la coutume était exécutoire.

Le cahier original de la coutume restait au greffe du parlement, un double était laissé au chef-lieu des juridictions locales.

Conséquences de la rédaction des coutumes. — La rédaction officielle des coutumes fut un événement d'une grande portée, dont les conséquences furent considérables :

1° La source purement coutumière du droit disparaît : les coutumes rédigées et promulguées par les ordres du roi ont la même valeur que des ordonnances ; elles forment désormais une branche du droit écrit ;

2° Le texte de la coutume est arrêté d'une façon précise, on évite donc les lenteurs, les frais et les incertitudes des enquêtes par turbes ;

3° Le texte de la coutume s'immobilise ; il ne peut plus être modifié par les usages, ni subir l'influence du droit romain ;

4° Le droit coutumier est l'objet d'une science enseignée dans les écoles. En 1679, une chaire lui est réservée dans l'Université de Paris. Le rôle des jurisconsultes ne se borne plus à décrire les dispositions de la coutume ; ils s'efforcent de coordonner et de développer l'ensemble des règles générales contenues dans les coutumes :

5° Sous l'action convergente de la jurisprudence des parlements et de la doctrine des auteurs, le droit coutumier tend de plus en plus vers l'uniformité ; mais il n'y parvient jamais, puisqu'à la

I veille de la Révolution il existe trois cents coutumes locales et soixante coutumes générales.

Coutume de Paris. — Nous avons dit que la coutume de Paris fut rédigée en 1510 et réformée en 1580.

La première rédaction ne comportait que 190 articles très brefs. Une réformation parut nécessaire parce que de nombreuses lacunes existaient et parce que des articles étaient obscurs. Ce travail de réformation fut exécuté avec beaucoup de soin : le projet rédigé par des avocats du Cbâtelet fut soumis à un comité célèbre des avocats du Parlement. La nouvelle rédaction comprenait deux fois plus d'articles que la première,.JI72.

La coutume de Paris n'avait pour ressort que le vicomte et la prévôté de Paris, qui comprenait la ville de Paris et une banlieue de 6 à 8 lieues de tour, mais elle devint bientôt prépondérante en pays coutumier. Cette prépondérance tenait à différentes causes : D'abord au prestige naturel de la capitale du royaume que les autres villes ont une tendance à imiter ; ensuite à son esprit modéré, exempt de droit féodal ; au soin qu'on avait apporté à sa réformation, enfin parce qu'elle avait été mieux commentée que les autres coutumes.

Les deux célèbres commentateurs de la coutume de Paris ont été : au xvie siècle, Charles Dumoulin, et au xvnie siècle Pothier dont nous parlerons plus loin.

**Du droit commun en pays de coutume. — Lorsqu'une coutume était muette sur un point déterminé, comment devait-on suppléer à ses lacunes ; en un mot quel était le droit commun auquel on devait se référer en cas de silence de la coutume ? Cette question était très débattue.

D'après les uns, le droit romain formait le droit commun même en pays de coutume, en sorte que ses dispositions devaient suppléer au silence des coutumes.

D'autres, au contraire, soutenaient que le droit romain ne devait être appliqué, en pays de coutume, que comme raison écrite, à titre subsidiaire seulement, et pourvu qu'il ne fût contraire ni aux habitudes, ni aux mœurs. Au cas de silence d'une coutume il fallait d'abord recourir à la coutume voisine ou au fonds corn-

mun des coutumes. C'était l'opinion émise au xvie siècle par Dumoulin. Au xvne et au xvme siècle on propose de considérer la coutume de Paris comme l'expression du droit commun coutumier.

§ 2. — Le droit romain

Renaissance des études au XVI' siècle. — Le droit romain en vigueur dans le Midi, était toujours le droit de Justinien modifié par les coutumes locales et par les ordonnances royales.

Il se produisit au xvic siècle comme une seconde renaissance des études de droit romain. Elle fut le résultat direct du mouvement intellectuel qui poussait les esprits vers l'étude de la littérature grecque et romaine. On abandonna définitivement les procédés exégétiques des glossateurs pour adopter une méthode plus scientifique consistant à éclairer l'étude des textes par l'histoire et par la phi'osophie.

Ce fut l'italien Alciat qui appliqua le premier cette méthode dans l'enseignement qu'il donna à Bourges (1529). Mais le plus grand romaniste de l'époque est Çujas, né à Toulouse en 1522, mort en 1o90 ; lui aussi professa à plusieurs reprises à Bourges, devenu un foyer d'enseignement juridique, comme avait été précédemment l'école de Bologne.

§ 3. — Les ordonnances.

Etendue du pouvoir législatif . — A partir du xvie siècle, le roi a conquis le pouvoir législatif sur tout le royaume ; il l'exerce en toute indépendance, comme le prouve l'adage qui est alors en vigueur, « Si veut le roi, si veut la loi ». Dans l'exercice de ce pouvoir, il est assisté du chancelier et de son conseil.

Cependant une double limite était apportée au pouvoir de légiférer du roi.

a) En premier lieu, on disait qu'il ne pouvait rien ordonner de contraire aux lois d'ordre naturel.

Le roi, disait on, doit gouverner selon la justice et avoir en vue le bien public. S'il s'écartait de ces principes, il dépassait ses pouvoirs et ses sujets pouvaient refuser de lui obéir.

b) En second lieu, le roi devait respecter les lois fondamentales du royaume que nous avons indiquées plus haut (1).

Enfin, le roi pouvait rencontrer un obstacle à l'exercice de son pouvoir législatif dans les Parlements qui pouvaient refuser l'enregistrement. Mais nous avons vu comment le roi parvenait à briser cette résistance et à faire triompher en définitive sa volonté souveraine.

Différentes formes des actes législatifs. — On distinguait les ordonnances proprement dites, les édits, les déclarations et les lettres patentes. En général, tous ces actes avaient la même nature juridique et la même portée pratique.

Tout ce qu'on peut dire pour les différencier, c'est que les ordonnances étaient des lois portant sur un ensemble de matières et ayant une grande étendue ; les édits se référaient à une institution spéciale ; les déclarations contenaient une interprétation ou une modification d'une loi antérieure, ou bien une réglementation de moindre importance ; les lettres patentes avaient trait à une personne ou à nne matière déterminée.

Ênumération des principales ordonnances. — Division. — On peut grouper les différentes ordonnances de la monarchie absolue en quatre grands groupes :

1° Ordonnances rendues du xvie siècle jusqu'au règne de Louis XI V. — Ces ordonnances se caractérisent par les points suivants :

a) Elles portent en général sur des matières très diverses, non seulement de droit privé mais aussi de droit public ;

b) Elles sont pour la plupart le résultat des doléances formulées au roi par les Etats Généraux ;

c) Ce ne sont pas des codifications comme les ordonnances de l'avenir.

Les principales de ces ordonnances sont :

1° L'ordonnance de Villers-Gotterets, août 1539, comprenant 192 articles, sur la justice, pour l'abréviation des procès, et sur l'état civil ;

(1) Voir suprà, p. 149.

2° Les différentes ordonnances rendues sous l'inspiration du chancelier Michel de l'Jlospital :

L'ordonnance d'Orléans, en 1560 ;

L'ordonnance de Roussillon, en 1563 ;

L'ordonnance de Moulins, en 1506 ;

L'ordonnance de Blois, en 1579.

3° L'Edit de Nantes en 1598 ;

4° L'ordonnance de 1629, connue sous le nom de Gode Michaud en raison de son inspirateur le chancelier Michel de Marillac.

** 2° Ordonnances rendues sous le règne de Louis XIV. — Ces ordonnances sont de véritables œuvres de codification qui ont servi de modèles aux rédacteurs de nos codes actuels. Elles sont dues pour la plupart à l'initiative de Colbert. Elles ont été préparées par des praticiens éminents et par des commissaires choisis dans le sein du Conseil du roi réunis sous la présidence de Pussort, oncle de Colbert ; sauf en ce qui concerne les ordonnances de 1667 et de 1670, les membres du parlement n'ont pas participé à leur confection.

Les principales de ces ordonnances sont :

L'ordonnance de 1667 sur la procédure civile ;

L'ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts ;

L'ordonnance de 1670 sur la procédure criminelle ;

L'ordonnance de 1673 sur le commerce terrestre, appelée aussi Code Savary, du nom de son principal rédacteur ;

L'ordonnance de 1681 sur le commerce maritime ;

L'ordonnance de 1685 ou Code noir.

3° Ordonnances rendues sous le règne de Louis XV. — Le principal inspirateur de la législation sous le règne de Louis XV fut le chancelier d'Aguesseau, qui avait le désir d'unifier la législation civile en France. Les principales ordonnances qu'il fit rendre sont :

L'ordonnance de 1731 sur les donations ,

L'ordonnance de 1735 sur les testaments ;

L'ordonnance de 1745 sur les substitutions ;

L'ordonnance de 1747 sur le faux principal et incident et sur la reconnaissance des écritures et signatures en matière criminelle.

4° Ordonnances rendues sous le règne de Louis XVI. — Sous Louis XVI les ordonnances ont pour but des réformes d'ordre politique présentant un caractère netttement libéral. Elles sont dues pour la plupart à la généreuse initiative de Turgot.

Telles sont ;

L'ordonnance de 1774 sur la liberté du commerce des grains, et une autre de la même année sur la liberté du commerce du vin ;

L'ordonnance de 1776 sur la suppression des corporations, rapportée l'année suivante ;

L'ordonnance de 1776 sur l'abolition des corvées pour les routes ;

L'ordonnance de 1779 sur l'affranchissement des serfs du domaine royal ;

L'ordonnance de 1780 sur l'abolition de la torture ;

L'ordonnance de 1787 rendant l'état civil aux protestants.

§ 4. — Le droit canonique.

Sa décadence. — Sous la période monarchique, le droit canonique est encore un élément de notre ancien droit, mais il est en pleine décadence. Gela tenait : 1° à l'amoindrissement qu'avaient subi les juridictions ecclésiastiques ; 2° aux empiétements qu'avaient commis les rois de France, dans leurs ordonnances, et les parlements dans leurs arrêts de règlement, en statuant sur des matières réglementées jusque-là par les canons de l'Eglise t par exemple le mariage.

Division. — Il faut distinguer les monuments de droit cou* tumier, de droit romain, de droit canonique et les recueils d'ordonnances (1).

(1) Au point de vue du droit public, citons le plus grand publiciste du xvie siècle, Jean Bodin(1530 à 1596), auteur des six livres de la Républi-

A10NCMENTS DU DROIT

Monuments de droit coutumier. — Ouvrages du xvi,; siècle. — Les principaux auteurs du droit coutumier au xvi° siècle sont les suivants :

Bernard d'Argentré (1519 à 1590), président au présidial de Rennes, donna un commentaire de la coutume de Bretagne.

Charles Dumoulm(1500 à 1566) a été un des plus grands jurisconsultes de notre ancien droit. Il a écrit sur toutes les branches du droit, droit féodal, droit coutumier, droit canonique, droit romain. Ses œuvres coutumières ont été utilisées presque en entier pour la réformation de la coutume de Paris, et elles ont exercé une grande influence sur la rédaction de notre Code civil. Ses deux principaux ouvrages sont : le commentaire de la première coutume de Paris, et une théorie des obligations divisibles et indivisibles qu'il avait intitulée, en raison delà difficulté de la matière, Exlricatio labyrinthi dividui et individni.

Guy Coquille (1523-1604) fut un grand jurisconsulte et un publiciste. Il fut élu trois fois député aux Etats Généraux en 1560, 1576 et 1588, et exerça les fonctions de procureur fiscal à Nevers. Ses principaux ouvrages sont : un commentaire de la coutume du Nivernais, une institution au droit des Français ou conférences des coutumes de France, qui est un résumé de tout le droit coutumier, et un traité sur les libertés de l'Eglise gallicane.

Ouvrages du xvue et du xviue siècle. — Nous nous bornerons à citer les suivants :

Loisel, 1536 à 1617, avocat au parlement de Paris, est surtout célèbre par ses Inslitutes coutumières, recueil de maximes et de dictons

Loyseau Charles, 1566 à 1627, a laissé des ouvrages très estimés, notamment un Traité des offices des seigneuries et du dèguerpissemenl.

Bourjon a tenté d'établir la concordance des différentes coutumes dans son Droit commun de la France.

que. Il y expose particulièrement la théorie de la souveraineté qu'il considère comme étant absolue, perpétuelle, inaliénable et indivisible.

Mais le plus grand jurisconsulte qui ait écrit à la veille de la Révolution est Pothier, né à Orléans en 1699, mort en 1772. 11 fut conseiller au Chàtelet, puis au présidial d'Orléans et y enseigna le droit.

Ses deux ouvrages sont : une édition 'des Pandecles sous ce titre : Pandectse justinianeœ in novum ordinem digeslse et un commentaire complet de la coutume de Paris et de celle d'Orléans. Il a été le guide des rédacteurs du Gode civil et de nombreux articles de ce Code ont été reproduits textuellement des écrits de Pothier.

Gomme recueil de coutumes, nous citerons celui de Bourdot de Richebourg de 1724 en quatre volumes.

Monuments du droit romain. — Il faut citer en première ligne les ouvrages du grand Gujas qui sont : ses Observaliones et Emendaliones en dix-huit livres et ses commentaires sur les fragment des principaux ouvrages des grands jurisconsultes épars dans le Digeste.

Doneau (1527-1591) a présenté comme la synthèse du droit romain dans ses Commentarîi juris civilis en vingt-huit livres.

Enfin, Domat (1625-1695), avocat du roi au présidial de Clermont-Ferrand, a fait une œuvre de vulgarisation du droit romain en publiant son ouvrage écrit en français : Les lois civiles dans leur ordre naturel.

Monuments du droit canonique. —Il nous suffira d'indiquer :

1° Les institutions de droit ecclésiastique de l'abbé Fleury (1640-1723) ;

2° Les lois ecclésiastiques de Louis de Héricourt (1687-1 752).

Recueils d'ordonnances. — Il existe deux recueils d'ordonnances :

1° L'un est connu sous le nom de collection du Louvre. Il a été publié volume par volume depuis 1123 jusqu'en 1514 sur l'initiative des chanceliers.

2° L'autre est le recueil général des anciennes lois françaises, publié, de 1823 à 1827, par MM. Jourdan, Decrusy et Isambert.

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