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Chapitre V. — Rapports de l'Eglise et de l'Etat

Proclamation de principes nouveaux en matière politique. — Les principes qui servent de base à l'organisation politique de la période intermédiaire sont contenus dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen inscrite par l'Assemblée Constituante en tète de la Constitution de 1791. Ils se ramènent à trois données essentielles : la liberté sous ses diverses formes, Y égalité civile et la souveraineté du peuple.

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. »

« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans

la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. »

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne' nuit pas à autrui. Aussi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. »

Détails de l'organisation politique. — Pour exposer les détails de l'organisation politique de la période révolutionnaire nous ne pouvons mieux faire que de passer en revue les diverses constitutions successives qui ont été en vigueur en France de 1791 à 1815.

§ 1er. — Constitution monarchique des 3-14 septembre 1791.

Organisation des pouvoirs. — Cette constitution établissait la monarchie constitutionnelle sur les bases de la séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Le pouvoir législatif était confié à une assemblée unique, composée de 745 membres, élus pour deux ans, au suffrage restreint au 2e degré.

A cette assemblée appartenaient 1 initiative et le vote de la loi, le vote et la répartition de l'impôt, le droit de discuter tous les actes de l'administration, de décider la guerre ou la paix sur la proposition du roi.

Le pouvoir exécutif résidait en la personne du roi, dont la couronne se transmettait de mâle en mâle, par ordre de primogéniture. Le roi n'avait pas l'initiative des lois ; il ne pouvait pas prendre pour ministres les membres de l'assemblée ; et les ministres n'étaient responsables, en matière politique, que devant le roi qui les nommait et les révoquait. Cependant, ils avaient le droit d'entrer librement à l'assemblée et de s'y faire entendre.

Les pouvoirs de l'assemblée, en matière législative, étaient limités par le droit de sanction qui appartenait au roi.

Pour qu'une loi fût obligatoire, il fallait qu'elle fût revêtue de l'approbation royale.

Si le roi refusait de la sanctionner, elle ne pouvait plus être présentée à son acceptation avant deux ans.

Ce délai expiré, l'assemblée pouvait la soumettre de nouveau au roi qui avait encore la faculté de la rejeter.

Une nouvelle période de deux ans devait s'écouler, après laquelle, si le pouvoir législatif persistait dans sa résolution primitive, la loi devenait exécutoire par elle-même.

Le roi était ainsi investi à l'égard des actes de l'assemblée d'un veto, mais seulement d'un veto suspensif. Le dernier mot était laissé en définitive à l'assemblée.

Système électoral. — La Constitution n'établissait pas le suffrage universel.

N'étaient admis à voter que les citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui réunissaient les conditions suivantes :

1° Français, mâles, âgés de 25 ans ;

2° Domiciliés depuis un an dans le canton ;

3° Inscrits sur les registres de la garde nationale ;

4° Payant une contribution directe de la valeur de trois journées de travail ;

5° N'appartenant pas à la classe des domestiques et des serviteurs à gages.

Election à deux degrés. — L'élection à l'assemblée était faite à deux degrés. Les citoyens actifs formaient les assemblées primaires, et désignaient parmi eux 1 0/0 des citoyens, ceux qui possédaient un revenu équivalant à la valeur de 150 journées de travail dans les campagnes, et de 200 journées dans les villes.

Les citoyens actifs ainsi désignés étaient appelés électeurs ; ils choisissaient à leur tour les députés et leurs suppléants, soit un suppléant pour trois députés.

Circonscriptions électorales. — Les 745 députés étaient répartis entre les 83 départements, selon le territoire, la population et la contribution directe.

247 étaient attachés au territoire : chaque département en nommait 3, sauf le département de la Seine qui n'en désignait qu'un.

249 étaient attribués à la population. La masse totale de la po-

282 PÉPIODE INTERMÉDIAIRE

pulation active du royaume était divisée en 249 parts et chaque département nommait autant de députés qu'il avait de parts de population.

249 députés étaient attribués à la contribution directe. La somme totale de la contribution directe du royaume était de même divisée en 249 parts, et chaque département nommait autant de députés qu'il payait de parts de contribution.

§2. —Constitution républicaine du 24 juin 1793

Traits caractéristiques. — Cette constitution est intéressante à deux points de vue :

1° Elle établit le suffrage universel;

2° Elle organise le gouvernement direct de la nation, en matière législative.

Organisation des pouvoirs. — Le pouvoir législatif était exercé par une assemblée unique dont les membres étaient élus au suffrage universel direct, pour un an, à raison d'un député pour 40.000 âmes.

Etaient électeurs tous les Français âgés de 12 ans et domiciliés depuis six mois dans le canton.

Les actes du pouvoir législatif étaient de deux sortes : des décrets ou des lois.

Les décrets relatifs à des objets d'ordre secondaire étaient obligatoires par eux-mêmes.

Au contraire, les propositions de loi, portant sur les matières les plus importantes, étaient soumises au vote populaire. En conséquence, elles étaient adressées par le Corps législatif à toutes les communes de France. Quarante jours après cet envoi si, dans la moitié des départements plus un, le 1/10 des assemblées primaires n'a pas réclamé, la loi devient définitive. S'il y a réclamation, les assemblées primaires sont appelées à voter la loi par oui ou par non.

Le pouvoir exécutif était confié à un conseil de 24 membres désignés de la façon suivante :

Les assemblées primaires nommaient des électeurs; ces élec-

teurs désignaient des candidats, parmi lesquels le Corps législatif choisissait 24 membres.

Ce conseil se renouvelait par moitié tous les ans.

Cette constitution, qui avait été soumise elle-même au vote populaire, et qui avait rallié 1.801.918 suffrages, contre 11.918, ne fut pas appliquée.

§ 3. — Constitution directoriale du 5 fructidor an III.

Organisation des pouvoirs. — Aux termes de cette constitution, le pouvoir législatif est réparti entre deux assemblées : le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens, tous deux élus au suffrage restreint à deux degrés, l'un et l'autre renouvelables par tiers tous les ans.

Il faut avoir 30 ans accomplis pour faire partie du Conseil des Cinq-Cents ; 40 ans accomplis pour faire partie du Conseil des Anciens.

La proposition des lois appartient exclusivement au Conseil des Cinq-Cents : chaque proposition est soumise à trois lectures, avec un intervalle de 19 jours au minimum, entre chaque lecture. Le Conseil des Anciens a pour mission d'approuver ou de rejeter les résolutions du Conseil des Cinq-Cents.

Le pouvoir exécutif est confié à un directoire de cinq membres désignés par le Conseil des Anciens, sur une liste décuple du nom bre des membres à nommer qui lui est présentée par le Conseil des Cinq-Cents. Les directeurs doivent être âgés de 40 ans au moins.

Le directoire est renouvelé chaque année par cinquième.

Le directoire nomme les ministres.

Ni les directeurs, ni les minisires ne peuvent faire partie du Corps législatif, ni assister à ses séances.

Système électoral. — Le suffrage universel, qui avait été adopté par la constitution précédente, ne fut pas admis par la Constitution de Tan III.

Les assemblées primaires ne comprenaient que les Français mâles, âgés de 21 ans, payant une contribution directe quelcon-

que, inscrits sur les registres civiques de canton, résidant depuis une année sur Je territoire de la République et n'appartenant pas à la classe des domestiques.

Depuis Tan XII, pour être inscrit sur le registre civique, il fallait prouver qu'on savait lire et écrire, et qu'on connaissait un métier manuel.

Comme sous la Constitution de 1791, le vote avait lieu à deux degrés. Les assemblées primaires nommaient les électeurs, qui désignaient ensuite les membres du Corps législatif.

§ 4. — Constitution consulaire du 22 frimaire an III.

Organisation des pouvoirs. — Le pouvoir exécutif était entre les mains d'un premi er consul : deux autres consuls lui étaient adjoints, mais avec voix consultative seulement. Tous trois avaient le pouvoir pour dix ans.

Le pouvoir législatif était réparti entre plusieurs assemblées: Corps législatif, Tribunat, Conseil d'Etat et Sénat conservateur.

Le gouvernement proposait la loi : le projet était soumis au Conseil d'Etat qui le discutait, au besoin l'amendait, et chargeait trois de ses membres de le soutenir devant le Corps législatif. Le projet était transmis au Tribunat qui le discutait sans pouvoir l'amender et nommait à son tour trois de ses membres, soit pour soutenir, soit pour combattre le projet.

Devant le Corps législatif il y avait débat entre les trois membres du Conseil d'Etat et les trois membres du Tribunat. Après le débat, et sans pouvoir y prendre part, les membres du Corps législatif adoptaient ou rejetaient sans discussion et sans pouvoir amender. On l'appelait pour cela corps muet.

Le Sénat conservateur, composé de 100 membres, avait la garde de la constitution.

Système électoral complexe. — Le système électoral organisé par cette constitution était des plus complexes :

Les assemblées électorales d 'arrondissement comprenaient tous les Français mâles, âgés de 21 ans, n'appartenant pas à la classe des domestiques, ets'étant fait inscrire sur les registres civiques.

Ces assemblées d'arrondissement ne formaient pas d'élus : elles dressaient simplement des listes de confiance, ou listes de notabilités communales , en désignant 1/10 de leurs membres.

C'est sur cette liste qu'étaient choisis les membres des administrations communales et de l'arrondissement, les maires, les sous-préfets et les juges de première instance.

A leur tour, les personnes qui figuraient sur cette première liste de confiance désignaient 1/10 d'entre elles qui formait une seconde liste de confiance, dite des notabilités départementales, sur laquelle étaient choisis les fonctionnaires du département, les préfets, les conseillers généraux et les juges d'appel.

Enfin, les citoyens qui composaient cette deuxième liste désignaient 1/10 d'entre eux pour former la liste nationale sur laquelle on devait prendre les ministres, les conseillers d'Etat, et les membres du Corps législatif.

Comme la Constitution de 1793, la Constitution de l'an VIII fut soumise à la ratification populaire et votée par 3.111.107 suffrages contre 1.567. Chaque électeur devait inscrire son vote sur un registre et le signer de son nom .

§ 5. — Sénatus- consulte organique du 28 floréal an XII.

Ce sénatus-consulte établit l'empire héréditaire dans la famille de Napoléon Bonaparte.

§ 6. — Charte constitutionnelle du 4 juin 1814.

Organisation du gouvernement parlementaire. — Cette Charte organise pour la première fois en France le gouvernement parlementaire.

Le roi est le chef du pouvoir exécutif.

Le pouvoir législatif est confié à deux assemblées : la Chambre des pairs, qui est héréditaire, et la Chambre des députés, élue par un suffrage très restreint (1).

(1) La manière dont les députés étaient élus était déterminée par la loi

PERIODE INTERMEDIARE

N'étaient électeurs que les Français mâles âgés de 30 ans et payant 300 francs au moins de contributions directes.

Préambule. — Méconnaissance de la souveraineté nationale. — Cette Charte était précédée d'un préambule dans lequel Louis XVIII disait : « Rappelé parla divine providence après une longue absence, cherchant à renouer la chaîne des temps que de funestes écarts avaient interrompue, nous avons accordé et accordons, faisons concession et octroi de la Charte constitutionnelle qui suit. » Il affirmait, en outre, que l'autorité tout entière résidait en France dans la personne du roi. C'était la proclamation de la théorie surannée du droit divin, en opposition avec le principe nouveau de la souveraineté nationale.

§ 7. - Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire du 22 avril 1815.

Par cet acte, Napoléon, de retour de l'île d'Elbe, acceptait les réformes libérales inaugurées par la Charte de 1814, en les adaptant au Gouvernement impérial (1). Il n'eut qu'une durée éphémère d'application, et laissa de nouveau place, après les Cent fours, à la Charte constitutionnelle de 1814.

Nouvelles divisions administratives. — La première et a plus considérable réforme de l'Assemblée constituante, dans

du 5 février 1811 : elle fut modifiée par la loi du 29 juin 1820 qui institua le système du double vote. Presque tous les départements comprenaient deux collèges électoraux : des collèges d'arrondissement nommant chacun un député, et des collèges de département, comprenant 1/4 des électeurs les plus imposés et élisant plusieurs autres députés.

(1) Le pouvoir exécutif appartenait à l'empereur, le pouvoir législatif à deux assemblées : la Chambre des pairs et la Chambre des représentants. Les Pairs, dont le nombre était illimité, étaient nommés par l'empereur ; leur titre était héréditaire. Les Représentants, au nombre de 629, étaient élus pour 4 ans, par les deux séries de collèges de département et d'arrondissement.

l'ordre administratif, a consisté à faire disparaître l'ancienne division en provinces et à lui substituer la division en départements. Et cela pour plusieurs motifs : pour assurer l'unité nationale, pour rendre plus facile le maintien du nouvel ordre de choses en brisant les anciens cadres, pour simplifier et améliorer l'action administrative en restreignant l'étendue des circonscriptions (Loi du 22 décembre 1789).

Le département était divisé en districts, le district en cantons et le canton en communes. Le district fut ensuite supprimé par la constitution du o fructidor an III, puis rétabli, sous le nom d'arrondissement, par la loi fondamentale de notre organisation administrative : la loi du 28 pluviôse an VIII.

Détails de l'organisation administrative. — L'organisation administrative pendant la période intermédiaire a été régie par trois lois successives : les lois de l'Assemblée constituante, la constitution du 5 fructidor an III, enfin la loi du 28 pluviôse de l'an VIII.

i° Assemblée constituante. — Administration du département. — D'après le décret du 22 décembre 1789-15 janvier 1790, l'administration du département comprenait :

1° Un conseil de département de trente six membres, élu pour quatre ans et renouvelé tous les deux ans par moitié. Il représentait le pouvoir délibérant ;

2° Un directoire permanent de huit membres élu par le conseil dans son sein, pour la même période de quatre ans, avec renouvellement par moitié tous les deux ans. Il représentait l'administration active, et avait en outre des pouvoirs de juridiction ;

3° Un procureur général syndic, nommé par les électeurs pour quatre ans, dont le rôle était de requérir l'application des lois et de représenter le département en justice.

Administration du district. — Le district était administré:

1° Par un conseil élu, représentant le pouvoir délibérant ;

2° Par un directoire de quatre membres, élu par le conseil dans son sein, chargé comme le directoire de département de l'action administrative et de la juridiction ;

3° Par un procureur général syndic.

Administration communale. — La commune était administrée :

Par le corps municipal, un maire et un procureur général

syndic de la commune ; pour les affaires les plus importantes, au

corps municipal était adjoint un conseil général de la commune,

composé de notables.

2° Constitution du 5 fructidor an III. — Départements. — Elle modifie l'administration du département de la façon suivante : l'action et la délibération sont confiées à un conseil unique de cinq membres élu pour cinq ans et renouvelé par cinquième tous les ans.

A côté de ce corps électif elle place un commissaire nommé par le directoire exécutif, pour surveiller et requérir au besoin l'exécution des lois.

Districts. — Le district est supprimé.

Communes. — L'administration de la commune subit une importante modification : les communes de moins de 5 000 habitants perdent leur individualité et sont groupées en municipalités de canton. Chaque commune élit un agent municipal et un adjoint, chargés de l'administration active et de la police. Tous les agents municipaux du même canton se réunissent au chef-lieu en une assemblée qui délibère sur les affaires de la municipalité cantonale. Un commissaire nommé par le directoire exécutif était placé près de cette assemblée, pour surveiller et requérir l'exécution des lois.

Caractères généraux. — En résumé, ce qui caractérise l'organisation administrative de 1*89 à l'an VIII, c'est :

1° Que l'action, au lieu d'appartenir à un seul, est confiée à une commission executive composée de plusieurs membres ;

2° Que les membres de cette commission sont nommés par le corps délibérant dans son sein et qu'ils sont chargés de trancher les contestations que soulèvent les actes administratifs, en sorte qu'il y a confusion de l'action, de la délibération et de la juridiction ;

3° Qu'il n'y a pas un lien étroit entre ces diverses administrations locales et le pouvoir central.

Loi fondamentale du 28 pluviôse an VIII. — Principes qui résultent de cette loi. — La loi du 28 pluviôse an VIII est la loi fondamentale sur laquelle repose, aujourd'hui encore, notre organisation administrative. Nous verrons en effet qu'un seul organe nouveau a été établi depuis, la Commission départementale, par la loi du 10 août 1871.

Les principes qui se dégagent de cette loi peuvent être ramenés à trois règles fondamentales.

lre Règle : Agir est le fait d'un seul.

En conséquence, cette loi a placé à la tète de chaque centre d'administration un agent unique :

A la tète du département, un préfet ;

A la tète de l'arrondissement, un sous-préfet ;

A la tête de la commune, un maire.

2e Règle : L'action doit être distincte de la délibération et de la juridiction ; en sorte que les divers organes de l'administration doivent être divisés en : autorités, conseils et tribunaux.

En conséquence, dans le département, à côté du préfet représentant l'action, elle a placé le conseil général représentant la dé libération, et le Conseil de préfecture représentant la juridiction ;

Dans l'arrondissement, à côté du sous préfet, le Conseil d'arrondissement ;

Dans la commune, à côté du maire et de ses adjoints, le Conseil municipal.

3e Règle : Il doit exister entre les divers organes de l'administration active un lien de hiérarchie qui les rattache tous directement ou indirectement au chef du pouvoir exécutif, dans l'ordre suivant :

Chef du pouvoir exécutif.

Ministres.

Préfets.

Sous-préfets.

Maires.

Dr li. h

Suppression des anciennes juridictions. — L'Assemblée ' constituante s'attacha d'abord à rétablir l'unité dans l'organisation judiciaire par la suppression des juridictions seigneuriales, des juridictions ecclésiastiques et des juridictions municipales ; les parlements furent licenciés, les charges vénales abolies ; enfin, des principes essentiels furent établis pour la bonne administration de la justice : la gratuité de la justice, la publicité des audiences et la nécessité pour les juges de motiver leurs arrêts.

Organisation des tribunaux. — Pendant la période intermédiaire, l'organisation des tribunaux a été différente dans l'Assemblée constituante, sous la Constitution du 5 fructidor an III et sous le Consulat et l'Empire. Nous allons l'étudier successivement à ces diverses époques.

1° Sous l'Assemblée constituante. — Il faut distinguer les tribunaux civils et les tribunaux criminels.

Tribunaux civils. — Les tribunaux civils étaient : les tribunaux de district et les juges de paix.

Chaque district avait un tribunal composé d'un président et de cinq juges élus pour six ans. Il comprenait en outre un ministère public nommé par le roi.

11 formait le tribunal de droit commun. L'appel de ses décisions était porté devant le tribunal d'un autre district.

L'Assemblée constituante n'avait pas établi de tribunaux d'appel spéciaux pour éviter la multiplicité des degrés de juridiction qui était l'un des vices de l'ancienne organisation judiciaire.

Dans chaque canton, il y avait un juge de paix qui siégeait assisté de deux assesseurs. Ils étaient tous élus. Le juge de paix statuait sur les affaires de minime importance, conciliait les plaideurs, présidait les conseils de famille.

Tribunaux criminels. — Les tribunaux criminels étaient au nombre de trois.

D'abord, le tribunal criminel siégeant au chef lieu du départe-

ment. Il était composé de deux éléments : la magistrature et le jury ; et il comprenait un ministère public.

La magistrature comprenait : un président désigné pour 6 ans et trois juges choisis par voie de roulement dans le tribunal civil de district.

Le jury était double : il y avait un jury d'accusation, chargé d'examiner s'il y avait lieu de poursuivre, et le jury de jugement statuant sur la culpabilité.

Dans chaque canton, il y avait un tribunal de police correctionnelle composé du juge de paix et de ses assesseurs, sauf appel au tribunal de district.

Dans chaque commune il y avait un tribunal de police municipale composé d'officiers municipaux, qui statuait, sauf appel, au tribunal de district.

Tribunal de cassation. — Au-dessus de tous les tribunaux était établi un tribunal suprême, le tribunal de cassation, ayant pour mission particulière d'assurer l'unité dans l'interprétation de la loi.

2° Constitution du 5 fructidor an III. — Elle apporta peu de modifications à l'organisation établie sous la Constituante. Elle se borna à remplacer les tribunaux civils de district par un tribunal civil de département, composé de vingt juges, élus pour cinq ans, et assisté d'un ministère public L'appel de ses décisions était porté au tribunal voisin

3° Consulat et Empire. — L'organisation judiciaire fut établie par une loi du 27 ventôse an VIII.

Dans chaque arrondissement un tribunal fut investi de la juridiction civile de droit commun et de la compétence en matière correctionnelle.

L'appel fut confié à des tribunaux d'appel dont le ressort s'étendait à plusieurs départements et qui, plus tard, reçurent le titre de cours d'appel.

Dans chaque canton, un juge de paix, siégeant seul depuis la loi du 29 ventôse an X[, connaissait des alfaires minimes en matière civile et composait le tribunal de simple police en matière répressive.

Enfin, le tribunal de cassation, appelé cour de cassation dans la suite, continuait à jouer son rôle de régulateur suprême de la jurisprudence.

Les magistrats n'étaient plus élus ; ils étaient choisis par le gouvernement, suivant leur rang, sur les listes de notabilité communale, départementale ou nationale.

Plus tard, ils furent nommés directement et librement par le chef de l'Etat.

Droit criminel. — Sous la Constituante, diverses lois pénales furent promulguées ; elles réalisaient des réformes appréciables : suppression de la torture, égalité et personnalité des peines, abandon du système des peines arbitraires, remplacées par des peines inflexibles, sans maximum ni minimum, dans une pensée de réaction excessive.

Puis, vinrent : le code des délits et des peines du 4 brumaire an IV et les codes de 1808 et de 1810.

Système nouveau de recrutement. — Tandis que les anciennes armées royales étaient composées principalement de mercenaires souvent étrangers, suisses ou allemands, la Révolution française donna à l'armée une phvsionomie nouvelle, vraiment nationale, en recrutant ses éléments d'une façon exclusive au cœur même de la nation.

L'Assemblée constituante, tout d'abord, rendit un décret, le 14 mars 1791, proclamant que la défense de la patrie était un devoir civique et général. Puis, la Convention ordonna la levée en masse pour repousser la coalition de l'Europe. Mais un système régulier n'est établi que par la loi du 19 fructidor an VII (5 septembre 1799). Cette loi organisait la conscription militaire avec faculté de remplacement : tous les citoyens, de 20 à 25 ans, étaient à la disposition de l'Etat. Ils étaient répartis en cinq classes ; tous les ans, en temps de paix, on libérait une classe et on en appelait une autre. Ce système fonctionna jusqu'à la loi du 10 mars 1818.

Organisation de l'armée. — L'armée fut organisée sur des bases nouvelles par la loi du 16 février 1793. Elle fut composée de divisions comprenant deux brigades d'infanterie, subdivisées elles-mêmes en demi- brigades ; deux régiments de cavalerie et deux batteries d'artillerie. Le commandement fut exercé par des généraux de division, des généraux de brigade, des colonels, des chefs de bataillon et des capitaines de compagnie.

Le système électif fut tout d'abord appliqué pour la nomination des officiers. Mais ensuite leur recrutement et leur avancement furent réglementés par des lois spéciales.

Pour former un corps d'officiers d'élite, successivement furent instituées : l'Ecole polytechnique, 28 septembre 1794 (7 vendémiaire an III), l'Ecole de cavalerie de Versailles, transférée ensuite à Saumur, l'Ecole d'application de Fontainebleau, en 1802, et un peu plus tard l'Ecole de Saint-Cyr.

Les impôts. — Pendant la période révolutionnaire il y eut des impôts directs et des impôts indirects.

Impôts directs. — Les impôts directs qui existent aujourd'hui furent successivement établis à la place des anciennes impositions supprimées.

a) L'impôt foncier sur la propriété bâtie et non bâtie qui apparaissait aux hommes de l'Assemblée nationale, imbus des théories des physiocrates, comme étant la contribution par excellence, puisque la terre était la suprême richesse (Lois des 23 novembre 1790, 21 août 1791 et 3 frimaire an VII) Elle portait sur le revenu net déterminé par le cadastre dont la confection ne commença cependant qu'en 1807.

b) L'impôt mobilier, assis sur le loyer considéré comme signe apparent de la richesse, était destiné a atteindre l'ensemble des revenus du contribuable. On y ajouta un peu plus tard l'impôt personnel établi sur chaque individu à raison de la valeur de trois journées de travail (Loi du 3 nivôse an VII).

c) L'impôt des patentes, établi en 1791, supprimé par la Convention, puis définitivement rétabli par une loi de fructidor an IV, frappait toute personne exerçant une profession non exemptée par le tarif. Il comprenait deux droits : un droit fixe variant suivant chaque nature d industrie, et un droit proportionnel, sur le loyer des locaux industriels et d'habitation du patenté.

d) Enfin la loi du 4 frimaire an VII ajouta aux impôts précédents l'impôt des portes et fenêtres.

Impôts indirects. — L'Assemblée constituante cédant au mouvement général avait supprimé la plupart des impôts indirects, notamment les aides et les gabelles dont l'impopularité était très grande. Mais ils furent rétablis plus tard sous d'autres noms à l'époque du Consulat et de l'Empire. Les douanes intérieures disparurent, mais des douanes furent organisées aux frontières, pour les marchandises venant de l'étranger. D'abord modérés sous l'Assemblée constituante les droits d'entrée devinrent protecteurs sous la Convention et tout à fait prohibitifs, à l'époque du blocus continental, sous l'Empire.

Enfin, furent réglementés successivement : les droits de greffe et d'hypothèque, par la loi du 21 ventôse an VII, les droits de timbre, par la loi du 13 brumaire an VII, les droits d'enregistrement par la loi du 22 frimaire an VIL

Administration financière. — L'Administration financière de l'ancien régime fut supprimée par l'Assemblée constituante, mais ce n'est que sous le Directoire qu'elle fut réorganisée sur les bases qui existent aujourd'hui. En ce qui concerne les contributions directes, on distingua à cette époque le service de l'assiette ou de l'établissement de l'impôt et le service du recouvrement.

Le service de l'assiette était confié à des contrôleurs ayant audessus d'eux des inspecteurs, placés dans chaque département sous l'autorité d'un directeur.

Le service du recouvrement fut composé d'un percepteur par canton, d'un receveur particulier par arrondissement et d'un receveur général au chef-lieu du département.

Pour les contributions indirectes, le système de la ferme fut

RAPPORTS DE l'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT 29")

supprimé et remplacé par le système de la régie. On créa des administrations distinctes pour les douanes, pour l'enregistrement, pour les eaux et forêts, et en l'an X fut instituée l'administration des contributions indirectes qui existe aujourd'hui.

Notons, qu'à la tête de l'administration des finances, il y eut désormais un ministre des finances, enfin, la loi du t6 septembre 1807 créa la Cour des comptes, à la place des chambres des comptes qui avaient été supprimées en 1789.

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