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CHAPITRE VI. RAPPORTS DE L EGLISE ET DE L ETAT

Division. — Pour comprendre quelle a été la politique de la Révolution à l'égard de l'Eglise, il faut étudier successivement l'œuvre des différentes assemblées révolutionnaires. Nous verrons alors qu'après avoir détruit le patrimoine de l'Eglise on s'attaqua à sa constitution pour la réorganiser dans un esprit nouveau et on finit par détruire la religion elle-même. Puis vint une ère d'apaisement, on atténua peu à peu les rigueurs prises contre le culte catholique et on aboutit à une transaction entre les deux puissances rivales, l'Etat et le Saint Siège, dans le Concordat de 1801.

Œuvre de l'Assemblée constituante. — L'Assemblée constituante a fait deux choses au point de vue de l'Eglise : 1° elle a détruit le patrimoine de l'Eglise ; 21 elle a établi la constitution civile du clergé.

1° Suppression du patrimoine de l'Eglise. — L'Assemblée constituante s'attaqua d'abord à la dime qui pesait si lourdement sur la propriété rurale et dont la perception était si impopulaire. Il y avait en 1789 pour quatre vingts millions dédîmes ecclésiastiques et pour dix millions de dîmes inféodées, c'est à-dire appartenant à des seigneurs laïques.

Le décret du 4 août 1789 les déclara rachetables. Cette mesure parut insuffisante ; l'Assemblée constituante fit davantage encore: par un décret du !1 août suivant elle supprima purement et simplement les dîmes ecclésiastiques, sous la condition

de subvenir aux dépenses, auxquelles les dîmes supprimées étaient affectées, à l'aide de ressources publiques. Les dîmes inféodées furent déclarées rachetables, puis elles furent supprimées moyennant une indemnité payée par l'Etat à leurs titulaires.

L'Assemblée constituante s'occupa ensuite des bénéfices ecclésiastiques. A la suite d'une discussion fameuse à laquelle prirent part, en sens opposé, Mirabeau et l'abbé Maury, un décret fut rendu le 2 novembre 1790 aux termes duquel les propriétés de l'Eglise étaient mises à la disposition de la Nation, à charge par elle de subvenir désormais aux besoins du culte par les ressources de son budget.

2° Constitution civile du clergé. — Le patrimoine de l'Eglise étant ainsi supprimé, l'Assemblée constituante organisa la Constitution civile du clergé par son décret du 25 juin 1790. Voici quels en étaient les traits essentiels :

a) Les divisions ecclésiastiques étaient remaniées de façon à les faire cadrer avec les nouvelles divisions administratives.

b) Les évêques et les curés étaient élus par le même corps électoral qui élisait les administrateurs, sans distinction de religion. Les évêques ainsi élus se présentaient devant le métropolitain qui examinait leur aptitude au point de vue canonique. La décision du métropolitain pouvait être déférée au jugement des évêques des autres diocèses, et en dernier ressort au tribunal civil de district. L'investiture canonique du pape était supprimée.

c) Enfin, le décret déterminait les traitements des ministres du culte.

Ce système aboutissait à l'absorption de l'Eglise par l'Etat. Il souleva les protestations du pape Pie VI dans une lettre du 15 juillet 1790 et une vive opposition delà part du clergé.

Pour compléter son œuvre, l'Assemblée constituante imposa aux ecclésiastiques et aux professeurs des universités de prêter serment à la Constitution civile (décret du 27 novembre 1790). Il en résulta un schisme dans l'Eglise.

On distingua les évêques et les prêtres qui avaient prêté serment, qu'on appela constitutionnels ou assermentés, de ceux

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qui s'y étaient refusés et qui étaient dits : insermentés ou réfractais s.

Œuvre de la Convention. — Les mesures de rigueur contre le clergé avaient commencé sous l'Assemblée législative ; elles se poursuivirent et se complétèrent sous la Convention. Un décret du 25 avril 1793 prononça la peine de la déportation à la Guyane contre les prêtres qui refuseraient le serment civique. Puis, on s'attaqua au culte lui-même, et on décréta une religion d'Etat. Après un rapport célèbre de Robespierre, la Convention rendit le décret de floréal an II établissant un nouveau culte, celui de Y Etre suprême, et organisant des fêtes religieuses, civiles et politiques : fêtes de l'Etre suprême, de la vertu, de l'amour paternel, etc.

Œuvre du Directoire. — Depuis la chute de Robespierre.

9 thermidor an II, une ère d'apaisement et de réaction commence ; cette tendance s'accentue encore sous le Directoire. Peu à peu, on revint sur les mesures excessives du régime antérieur ; la plupart des églises furent rendues au culte catholique, enfin, la loi du 16 fructidor an V abrogea les lois de rigueur votées contre les prêtres insermentés.

Œuvre du Consulat. Le Concordat. — Mais c'est le Consulat qui devait avoir 1 honneur d'établir le régime définitif qui a régi les rapports de l'Eglise et de l'Etat jusqu'à la loi du 9 décembre 1905. Nous voulons parler du concordat signé entre le premier consul et le pape Pie VII (26 messidor an IX). Les dispositions du concordat furent complétées par la loi du 18 germinal de l'an X contenant les articles organiques du culte catholique. Ce texte renferme aussi des articles organiques pour le culte protestant. Le culte israélite ne fut réglementé que plus tard, à la suite d'une assemblée générale d'israélites réunis à Paris le

10 décembre 1806, par un décret du 17 mars 1808.

Principes généraux établis par le Concordat. — Le Concordat contient en substance les dispositions suivantes : Libre exercice du culte catholique et publicité de ce culte ; droit reconnu au gouvernement français de désigner les évêques et droit inaliénable du pape de les instituer au point de vue canonique; droit

pour le gouvernement d'agréer la nomination des curés doyens faite par les évêques, et par conséquent d'opposer son veto à certaines nominations : mise à la disposition de l'Eglise des édifices consacrés au culte et engagement pris par l'Etat de pourvoir à la subsistance de l'Eglise en échange de la renonciation faite par le pape à toute prétention sur les anciennes propriétés ecclésiastiques (1).

Ile SECTION. — HISTOIRE DU DROIT PRIVE

Division. — Nous étudierons dans quatre chapitres :

1° La condition des personnes ;

2° La condition des terres ;

3° L'organisation de la famille ;

4° La transmission de la propriété et le régime successoral.

Principes nouveaux. — Dans le droit de la Révolution la condition des personnes est dominée par un principe essentiel : l'égalité civile.

Ce principe est proclamé par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « Les hommes naissent et demeurent... égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune »

De son côté la Constitution du 5 fructidor an III définit ainsi légalité : « L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. »

Conséquences générales du principe d'égalité. — La proclamation du principe d'égalité civile entraîna les conséquences générales suivantes :

(1) Résumé emprunté au discours de M. Chesnelong au Sénat dans la séance du 9 décembre 1891 [Officiel du 10 décembre 1891, p. 1073).

1° La distinction des trois ordres de la nation, clergé, noblesse, tiers état, fut abolie ; il n'y eut plus que des citoyens français, ayant tous les mêmes droits au point de vue politique et au point de vue civil.

2° Les privilèges appartenant aux ecclésiastiques et aux membres de la noblesse furent supprimés. On supprima même les distinctions honorifiques, les livrées, les armoiries, et comme on avait sévi à l'égard du clergé, on sévit avec la dernière rigueur contre les émigrés.

Cependant, sous le premier empire, la noblesse fut rétablie, mais à titre purement honorifique, et sans aucune des prérogatives qui l'avaient rendue odieuse sous l'ancienne monarchie.

3° Le servage disparut avec toutes les incapacités qu'il entraînait. La Convention mit également fin à l'esclavage dans nos colonies par un décret du 4 février 1794, mais le Consulat revint sur cette mesure par le décret du 30 floréal an X.

4° Les étrangers eux-mêmes bénéficièrent d'une législation empreinte de la plus grande générosité.

Les droits d'aubaine et de détraction furent supprimés par un décret de l'Assemblée constituante, sans aucune condition de réciprocité, et les étrangers se trouvèrent assimilés aux Français, au point de vue du droit privé. C'était aller un peu loin.

5° Les bâtards, qui étaient dans une condition d'infériorité très grande sous notre ancienne législation, furent assimilés aux enfants légitimes par une loi du 12 brumaire an II au point de vue de la succession de leurs père et mère ; cette loi leur reconnut même un droit dans la succession des parents collatéraux. Le Code civil dut réagir aussi sur ce point.

Conséquences spéciales du principe d'égalité. — Enumèration. — Le principe d'égalité entraîna en outre des conséquences spéciales :

1° Au point de vue de la loi civile ;

2° — de la loi pénale ;

3° — de la justice ;

4® — des charges publiques ;

5° — de l'admission aux emplois et dignités.

1° Egalité devant la loi civile. — Tandis que dans l'ancienne France les règles de droit civil étaient différentes pour les nobles et pour les roturiers, notamment au point de vue de la condition des terres, de la capacité d'acquérir ou de transmettre, et de la dévolution des successions, toute distinction a cessé désormais d'exister.

Il n'y a plus ni serfs, ni roturiers, ni nobles, ni clercs ; la loi civile est la même pour tout le monde, sans distinction de fortune, ni d'origine.

2° Egalité devant la loi pénale. — Dans notre ancien droit, le privilège de la naissance ne disparaissait pas même dans le crime : le roturier et le noble, convaincus du même fait n'étaient pas frappés de la même peine. Le noble, condamné à mort, était décapité, le roturier était pendu.

Il n'en est plus ainsi désormais : la loi pénale est égale pour tous.

3° Egalité devant la justice. — Sous l'ancien régime, des privilèges spéciaux conféraient à certaines personnes le droit d'être jugées par des juridictions particulières : le privilège de clergie qui permettait aux clercs d'être poursuivis exclusivement devant les tribunaux ecclésiastiques ; le privilège de committimus , ou droit pour certains nobles d'être jugés directement par la Chambre des requêtes du Parlement.

D'autre part, la vénalité des charges de judicature avait à ce point développé les frais judiciaires, sous le nom d'épices, perçus directement par le magistrat, que l'accès des tribunaux n'était guère possible que pour les riches.

Désormais, la justice est égale pour tous : en ce sens qu'il n'y a plus aucune distinction de juridictions basée uniquement sur des considérations de personnes. Les règles de compétence et de procédure sont identiques pour tous les justiciables.

Gomme corollaire de ce principe on a posé cette règle que nul ne peut être distrait de ses juges naturels.

En outre, la justice est déclarée gratuite, en ce sens que les plaideurs n'ont plus à acquitter d'honoraires entre les mains des

magistrats, fonctionnaires de l'Etat, appointés sur les fonds du Trésor public.

4° Egalité des charges publiques. — Avant 1789 les charges publiques étaient inégalement réparties : les deux premiers ordres de la nation jouissaient de privilèges, qui les exemptaient à peu près intégralement des impôts, au détriment du tiers état qui était pressuré. Pour justifier cette différence de traitement, on disait : le noble défend le roi de son épée, le clerc de ses prières, le roturier de sa bourse.

Cette distinction a disparu : les charges publiques doivent être les mêmes pour tous les citoyens.

Cette égalité apparaît notamment : au point de vue de 1 impôt.

Tous les citoyens sont égaux devant l'impôt; c'est ce qu'exprime la Constitution du 5 fructidor an III dans son article 16 :

« Toute contribution est établie pour l'utilité générale ; elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de leurs facultés. »

5° Egalité pour l'admission aux emplois et dignités. — Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois et dignités publics pourvu qu'ils remplissent les conditions prescrites par la loi, à cet effet.

C'est ce que déclare la Constitution de 1791 dans les termes suivants : « La Constitution garantit que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents. »

La Constitution de l'an III reproduit à peu près la même formule : « Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents. »

Il en était bien autrement, nous l'avons vu, sous notre ancien régime, où, d'après une ordonnance du 24 mai 1781, les gentilshommes seuls pouvaient acquérir des grades dans l'armée, et où il fallait avoir jusqu'à quatre quartiers de noblesse pour aspirer aux grades supérieurs.

Réforme essentielle. — La Révolution française fît pour la propriété ce quelle avait fait pour les personnes, elle proclama sa liberté en brisant tous les liens qui l'enchaînaient dans notre ancien droit. Désormais plus de dédoublement de la propriété en domaine direct et en domaine utile, plus de fief, plus de censive, plus de tenureservile, il n'y a plus qu'une seule espèce de propriété : la propriété allodiale franche et libre. C'était un retour pur et simple à la conception romaine de la propriété individuelle.

Moyens employés pour la réalisation de cette réforme. — La réalisation de cette réforme était ardue, parce qu'elle était de nature à soulever une vive opposition de la part de ceux dont elle allait léser les intérêts pécuniaires. Aussi les hésitations furent-elles grandes et c'est par étapes successives qu'on arriva à une solution définitive.

f T Assemblée ponstUiiaM^ adopta, sur la proposition de Merlin de Douai, de distinguer les droits féodaux en deux catégories : » >") les droits féodaux consentis et les droits féodaux usurpés, ce qu'on a appelé quelquefois la féodalité contractante et la féodalité dominante. Les droits féodaux usurpés étaient supprimés purement et simplement sans indemnité, les droits féodaux consentis • *A étaient seulement déclarés rachetables. C'était aux titulaires des droits féodaux à faire la preuve que leurs droits avaient été consentis en produisant leur titre.

Mais ce système présentait de grandes difficultés d'application, parce que les titres avaient été détruits ou bien n'avaient jamais existé. Alors un décret du 15 mars 1790 trancha la question en établissant des présomptions II déclarait maintenus, mais rachetables, les droits de quint et de relief pour les fiefs, de lods et ventes pour les censives, les considérant comme des droits contractuels, à moins d'une preuve contraire : d'autre part, il supprimait la foi et l'hommage, le retrait féodal, la commise, la saisie

féodale, ainsi que tous les droits féodaux se rattachant au servage, tels que les corvées et les banalités.

Un décret du 3 mai 1 790 détermina les conditions du rachat des droits qui étaient maintenus. Mais l'Assemblée constituante ne prit aucune mesure pratique pour faciliter l'opération effective du rachat. Des troubles s'en suivirent. L'Assemblée se sépara sans avoir pu aboutir.

Sous l'Assemblée législative, un décret du 25 août 1792, rendu sur la proposition de Couthon, déclara supprimés purement et simplement tous les droits féodaux ; sauf ceux dont les titulaires démontreraient le caractère contractuel en présentant le titre d'inféodation ou daccensement et les rentes foncières ; mais ces dernières étaient déclarées rachetables.

La Convention prit une mesure plus radicale. X

Par un décret du 17 juillet 1 793 elle prononça l'abolition, sans ^ indemnité, de tous les droits féodaux, même de ceux dont l'origine contractuelle serait prouvée, à l'exception des rentes foncières. Cette fois c'était bien la mort sans phrase du régime de la propriété féodale et le triomphe définitif de l'allodialité.

Contrat d'emphytéose, — L'Assemblée constituante, par son décret du 18 décembre 1790. article 1er, prononça la suppression de i'emphvtéose perpétuelle et des baux à vie établis sur plus de trois tètes ; mais ordonna le maintien de I'emphvtéose temporaire limitée à une durée maxima de 99 ans et des baux à vie établis, sur trois tètes au plus.

L'emphytéose était donc conservée seulement restreinte quant à sa durée ; de plus, on ne devait plus établir la distinction faite précédemment entre la directe privée appartenant au bailleur et le domaine ulile concédé à l'emphytéote. Cependant, pendant toute la période révolutionnaire le droit du preneur emphytéotique fut considéré comme un droit réel de jouissance, analogue à l'usufruit, et non pas comme un simple droit de créance analogue à celui du fermier. Cette manière de voir était confirmée par la loi du 9 messidor an III et par la loi du 1 1 brumaire an VII qui rangeaient l'emphytéose au nombre des droits susceptibles d'hvpothèques.

Sous l'empire du Code civil, la question a été discutée de savoir si le droit d'emphytéose est un droit de créance ou un droit réel. Pour la jurisprudence c'était un droit réel susceptible d'hypothèque au même titre que l'usufruit. Mais l'opinion contraire paraissait résulter des articles 526, 543, 2118 et 2204, qui, énumérant les droits réels et les biens susceptibles d'être hypothéqués et expropriés, font mention de l'usufruit, et gardent le silence au sujet de l'emphytéose. Ce silence était surtout significatif si l'on rapproche ces articles des articles correspondants des lois précitées de la période révolutionnaire, si l'on compare notamment l'article 2118 du Code civil et l'article 6 de la loi du 11 brumaire an VII.

Cette controverse a pris fin par la loi du 25 juin 1902 qui a rangé l'emphytéose au nombre des droits réels.

Rentes foncières. — Les rentes foncières furent l'objet de plusieurs décrets des Assemblées révolutionnaires : décrets du 11 août 1789, du 18 décembre 1790, du 25 août 1792 et du 17 juillet 1793. Elles ne furent pas abolies, mais leur nature juridique fut profondément modifiée.

1° Elles furent déclarées essentiellement rachetables ;

2° Elles cessèrent d'être considérées comme des droits réels affectant directement le fonds et devinrent de simples droits de créance ayant pour objet le paiement d'arrérages annuels ; d'où cette conséquence, quelles ne furent plus susceptibles d'hypothèques ;

3° Enfin, les rentes foncières n'eurent plus le caractère de droits immobiliers, mais de droits mobiliers.

Toutes ces solutions ont été consacrées définitivement par le Code civil, article 529 in fine et article 530.

Sécularisation des actes de l'état civil. — La réforme ca pitale réalisée par les lois révolutionnaires, au point de vue de la condition privée des personnes, a consisté à séculariser l'état civil, c'est-à-dire à enlever la constatation des naissances, des mariages et des décès aux ministres du culte catholique pour la

confier à des officiers publics. Le principe de cette réforme a été posé par l'article 7 de la Constitution des 3 14 septembre 1791 ; il a été mis en œuvre par la loi des 20-25 septembre 1792 qui attribua aux municipalités la tenue des registres de l'état civil, en décidant que désormais ces registres feraient seuls foi en justice.

Réformes concernant le mariage. — Les lois révolutionnaires modifièrent les règles de notre ancien droit concernant le mariage sur trois points essentiels :

1° Le mariage fut considéré comme un contrat purement civil et non plus comme un sacrement produisant des effets civils. Les époux étaient libres de faire procéder à la célébration du mariage religieux, mais seul le mariage contracté devant l'officier de l'état civil et réunissant les conditions prescrites par la loi devait être considéré comme une union régjiUère par les tribunaux et produire des effets entre époux. C'était la conséquence directe de la sécularisation de l'état civil.

2° D'après la loi du 21 septembre 1792, les conditions de validité du mariage étaient les suivantes :

a) La célébration devant l'officier de l'état civil ;

b) L'âge requis par la loi, 13 ans pour les fiiles, 15 ans pour les garçons ;

c) Le consentement du père, à défaut du père, de la mère, à défaut des père et mère, des cinq plus proches parents, jusqu'à vingt et un ans ;

d) L'absence d'un mariage existant encore ;

é) L'absence d'un lien de parenté au degré prohibé ; la parenté était un obstacle au mariage à l'infini, en ligne directe, et en ligne collatérale, entre frère et sœur.

3° Enfin, innovation considérable ! le divorce était admis et la séparation de corps supprimée.

Le divorce pouvait avoir lieu, soit pour cause déterminée, soit par consentement mutuel, soit pour simple incompatibilité d'humeur entre époux.

Sur ce dernier point, le Code civil est revenu un peu en arrière ; il a rétabli la séparation de corps et supprimé le divorce pour incompatibilité d'humeur. On sait que le divorce lui-même

a été supprimé par la loi du 8 mai 1816 pour être rétabli par la loi du 27 juillet 1884.

Régimes matrimoniaux. — Les régimes matrimoniaux en usage dans notre ancien droit, soit au nord, soit au midi, communauté et régime dotal, étaient maintenus par les lois révolutionnaires. Mais le douaire, qui était une institution concernant les personnes nobles, était supprimé (Loi du 17 nivôse an II, interprétée par la loi du 9 fructidor an II, 24°).

Puissance paternelle. — En ce qui concerne la puissance paternelle, la Révolution se borna à supprimer les derniers vestiges de la puissance paternelle romaine dans les pays de droit écrit, en décidant que l'autorité légale du père cesserait à la majorité des enfants qu'elle fixait à l'âge de 21 ans (Lois du 28 août 1792 et du 20 septembre 1792, tit. IV, sect. 1, art 2).

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