ET RÉGIME SUCCESSORAL
Transmission de la propriété entre vifs. — Dans la période révolutionnaire une loi célèbre a été faite pour régler le transfert de propriété des immeubles, entre vifs, la loi du 11 brumaire an VII.
Aux termes de l'article 26 de cette loi, la propriété des immeubles est opérée par le seul effet du consentement dans les rapports des parties contractantes, mais à l'égard des tiers l'aliénation n'est consommée que par la transcription de l'acte sur les registres du conservateur des hypothèques.
C'était une réforme salutaire, de nature à consolider le crédit foncier, en donnant une sécurité plus grande aux transactions immobilières.
Malheureusement cette règle de publicité fut abandonnée par les rédacteurs du Code civil ; l'article 1138 décida que le seul consentement des parties suffisait pour opérer le transfert de propriété vis-à-vis de tous. Il en résulta de tels dangers de
fraude que la loi du 23 mars 1855 dut remettre en vigueur les principes établis par la loi du 11 brumaire an VII.
Régime hypothécaire. — En matière hypothécaire d'importantes et utiles réformes furent également réalisées pendant la période révolutionnaire.
Dans notre ancien droit coutumier, comme en droit romain, le régime hypothécaire était entaché de deux vices irrémédiables : Ja clandestinité et la généralité des hypothèques. Aucune formalité de publicité n'était prescrite pour porter l'existence des hypothèques à la connaissance des tiers intéressés, c'est à dire des acquéreurs possibles de l'immeuble ou des capitalistes qui pouvaient faire crédit au propriétaire.
De plus, les hypothèques pouvaient être établies sur l'ensemble des immeubles du débiteur, ce qui multipliait à l'infini les hypothèques et compromettait sérieusement le crédit foncier.
Deux lois furent rendues pour porter remède à cette situation : la loi du 9 messidor an III et la loi du 11 brumaire de Tan VII.
De la première nous ne dirons rien, bien qu'elle soit intéressante à plus d'un titre, notamment par la création des cédules hypothécaires qui permettaient la mobilisation du sol ; mais elle ne fut pas appliquée, par suite d'ajournements successifs.
La loi du 11 brumaire an VII posa un double principe qui est encore considéré comme la condition essentielle de tout bon système hypothécaire : le principe de la publicité et de la spécialité des hypothèques.
Désormais, dans l'acte constitutif d'hypothèque, il faut indiquer d'une façon précise l'immeuble ou les immeubles que le débi- j teur entend grever ; et il lui est interdit d'hypothéquer des biens à venir. C'est en cela que consiste le principe de la spécialité.
D'autre part, l'hypothèque doit être portée à la connaissance des tiers intéressés par une inscription prise chez le conservateur des hypothèques. Cette inscription a un double résultat : elle procure à l'hypothèque son efficacité à l'égard des autres créanciers du même débiteur et des tiers acquéreurs de l'immeuble, et elle détermine le rang de préférence des créanciers hypothécaires entre eux.
Ces deux règles ont été maintenues par le Code civil (art. 2129 et 2134), et sont en vigueur à l'heure actuelle.
Régime successoral. — Idée générale. — Le droit successoral touche de très près au régime politique d'un pays. La Révolution devait attacher son empreinte à cette partie de la législation : voulant orienter la France vers la démocratie égalitaire, elle s'attacha à imposer l'égalité dans la dévolution des successions, et à supprimer les obstacles qui, dans notre ancienne législation, empêchaient la libre circulation des biens. Elle tendit en même temps à réaliser l'unité législative en cette matière.
Œuvre de l'Assemblée constituante. — L'œuvre de l'Assemblée constituante a été assez peu importante sur ce point :
1° Elle a supprimé les règles particulières de la succession aux biens nobles (Décret des 15-30 mars 1790), mais elle laissa subsister la distinction des propres et des acquêts ;
2° Elle a aboli les droits d'aînesse et les privilèges de masculinité (Décret du 8 avril 1791) ;
3° Elle fait disparaître le retrait lignager comme contraire à la libre circulation des biens et comme étant de nature à empêcher la diffusion des biens nationaux (Décret des 19-23 juillet 1790).
Quant à l'Assemblée législative elle ne réalisa aucune réforme.
OEuvre de la Convention. — L'œuvre de la Convention est au contraire considérable. Elle interdit les substitutions fidéicommissaires par un décret du 25 novembre 1792, puis elle rendit la fameuse loi du 17 nivôse an II dont nous allons faire une analyse rapide.
Loi du il nivôse an II.
Objet et caractère de cette loi. — Cette loi, qui comprenait 90 articles, réglementait la dévolution de la succession ab intestat et la succession testamentaire.
On peut la caractériser en disant :
1° Qu'elle opérait la transmission ab intestat dans le sens d'un morcellement infini ; on l'a appelée pour cela « une machine à broyer le sol » ;
2° Que, dans sa préoccupation de maintenir, malgré tout, l'é-
galité absolue entre les héritiers, elle aboutissait à la négation presque complète du droit de disposer ;
3° Qu'elle était faite avec effet rétroactif jusqu'au 14 juillet 1789.
Réglementation de la succession ab intestat. — Unité du patrimoine rétablie par la suppression de la distinction des biens propres et des acquêts et par l'abandon de l'idée de conservation des biens dans les familles et principe absolu d égalité entre les héritiers, tels sont les deux principes directeurs du nouveau régime successoral.
Il y avait trois ordres d'héritiers :
1° Les descendants, légitimes ou naturels. Ils partageaient également, et on appliquait la fiction de la représentation (1) à l'infini ;
2° Les ascendants ;
3° Les collatéraux.
Pour la dévolution aux ascendants et aux collatéraux on suivait des règles particulières :
à) La succession était divisée en deux parties égales, l'une affectée à la ligne paternelle, l'autre à la ligne maternelle, c'est le système de la fente.
b) Dans chaque ligne, s'il n'y avait que des ascendants, ils partageaient par tète à égalité de degré.
S'il n'y avait que des collatéraux, on les appelait suivant le degré de l'ascendant dont ils étaient issus, par exemple, les descendants de l'aïeul avant ceux du bisaïeul.
S'il y avait à la fois des collatéraux et des ascendants, les collatéraux primaient les ascendants dont ils étaient issus ; ainsi le père du défunt était primé par ses frères et sœurs, le cousin germain excluait le bisaïeul. On préférait les parents les plus jeunes comme étant présumés plus favorables aux idées nouvelles.
(1) La représentation est une fiction delà loi qui permet à un enfant d'emprunter le degré de son père, prédécédé au défunt, pour Tenir à la succession de ce dernier, en concours avec des héritiers plus proches que lui. Exemple : In père meurt laissant un fils et des petits-enfants d'un autre fils prédérédé. Ces derniers, grâce à la représentation, partageront la succession de leur grand-père avec leur oncle.
c) Enfin, on admit la représentation à l'infini en ligne collatérale. D'où il résultait d'abord une division entre les deux lignes, puis une fente et une refente.
Réglementation de la succession testamentaire. — Les règles sur la succession testamentaire étaient destinées à renforcer les dispositions précédentes et à en empêcher la violation détournée.
1° Il était interdit de faire une institution d'héritier soit par contrat, soit par testament.
2° La quotité disponible était limitée à 1/10 lorsque le défunt laissait en mourant des descendants, à 1/6 lorsqu'il laissait des collatéraux. De plus, la quotité disponible ne pouvait pas être attribuée à un héritier, pour ne pas détruire légalité établie par la loi.
3° Les aliénations à fonds perdu, telles que les aliénations moyennant une rente viagère, étaient nulles.
Tempéraments apportés au régime de la loi du 17 nivôse an II. — La mise en pratique de la loi du 17 nivôse an II souleva de vives réclamations. Son effet rétroactif fut suspendu par la loi du 5 floréal an III, puis supprimé définitivement par la loi du 9 fructidor an III.
Enfin, la loi du 4 germinal an VIII étendit les limites de la quotité disponible, et permit de la laisser à l'un des héritiers.
La quotité disponible fut fixée à 1/4 à l'égard des enfants ; à 1/2 à l'égard des ascendants, des frères et sœurs et de leurs descendants, et aux 3/4 à l'égard des collatéraux jusqu'au degré de cousin germain.
IIIe SECTION. - HISTOIRE EXTERNE DU DROIT
Sources législatives. — Sous notre période, à la diversité des sources du droit a succédé l'unité. Les coutumes, le droit romain, les ordonnances royales, le droit canonique, les arrêts,
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de règlement disparaissent comme éléments de formation des règles juridiques; le droit positif n'a d'autre origine désormais que la loi, c'est-à-dire une résolution prise par l'organe législatif.
Suivant la Constitution en vigueur, la procédure de la confection de la loi a varié ; nous nous bornerons à renvoyer à cet égard à l'exposé que nous avons donné plus haut des différents systèmes constitutionnels de la période révolutionnaire.
Toutefois l'uniformité de la législation privée n'a été définitivement réalisée, en France, que par l'œuvre considérable de la rédaction des Codes.
Rédaction des Codes. — C'est au Consulat et à l'Empire que revient l'honneur d'avoir mené à bien ce travail. Successivement ont été promulgués :
1° Le Code civil, le 21 mars 1804 (30 ventôse an XIII) ;
2° Le Code de procédure civile, en 1806, pour entrer en vigueur à partir du Ier janvier 1807 ;
3° Le Code de commerce en 1807, pour recevoir son application à partir du 1er janvier 1808 ;
4° Le Code d'instruction criminelle, en 1808, et le Code pénal, en 1810, pour être exécutoires l'un et l'autre dès le 1er janvier
Le cadre restreint de cet ouvrage ne nous permet pas d'entrer dans les détails de la confection de chacun de ces codes ; il nous suffira de faire connaître l'histoire de la rédaction du Code civil ; celle des autres codes est sensiblement la même.
Histoire de la rédaction du Code civil. — Essais antérieurs au Consulat. — Dès les premiers jours de la Révolution le besoin d'établir un ensemble de lois communes à toutes les parties de la France se fit sentir ; aussi, l'Assemblée constituante avait consacré un article de sa constitution de 1791 à ordonner la confection d'un code de lois civiles. Mais il ne fut rien fait dans ce sens sous l'Assemblée législative.
La Convention reprit cetle idée, mais elle rejeta successivement deux projets élaborés par un de ses membres, Cambacérès.
Sous le Directoire, un troisième projet fut présenté par Camba-
cérès au Conseil des Cinq-Cents ; mais les événements politiques l'empêchèrent encore d'aboutir. Un autre projet, préparé par Jacqueminot, ne fut même pas discuté.
Le Consulat et le Code civil. — Le Consulat devait être plus heureux. Par un arrêté des Consuls du 24 thermidor an VIII une commission fut nommée pour rédiger un projet de code civil. Elle était composée de ïronchet, Portalis, Bigot-Préameneu et Maleville. Le projet, arrêté au bout de quatre mois, fut soumis à l'appréciation du Tribunal de cassation et des tribunaux d'appel. Il fut ensuite transmis avec leurs observations au Conseil d'Etat.
Là, chaque titre du projet fut examiné et discuté d'abord par la section de législation, puis, par l'assemblée générale, présidée par le Premier Consul ou par Cambacérès. Les titres, définitivement adoptés dans l'assemblée générale, étaient transmis, comme projets de loi, au Corps législatif. Trois orateurs étaient désignés par le Conseil d'Etat dans son sein pour y exposer et y défendre son projet.
Le Corps législatif communiquait officiellement le projet de loi au Tribunat. Celui-ci discutait ce projet sans pouvoir l'amender, puis il chargeait trois orateurs, pris parmi ses membres, d'aller soutenir ses résolutions, contradictoirement avec les membres du Conseil d'Etat, devant le Corps législatif.
La dernière phase de la procédure se déroulait devant le Corps législatif. Les orateurs du Conseil d Etat et les orateurs du Tribunat développaient successivement leurs arguments pour l'adoption ou pour le rejet de la loi proposée. Après quoi, le Corps législatif, sans pouvoir discuter et sans pouvoir amender, votait ou rejetait en bloc le projet.
Le premier projet fut rejeté par le Corps législatif, en conformité des conclusions des orateurs du Tribunat ; et le Tribunat avait pris ses dispositions pour faire également échec à celui qui allait être présenté. Le gouvernement, blessé de cette résistance intolérable, retira tous ses projets de code civil, et le travail fut ajourné.-
Procédure de la communication officieuse. — Cependant, on se remit à î 'œuvre vers la fin de l'an X. Dans l'intervalle, le Tribu-