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IV. Exceptions à la procédure ordinaire de l'expropriation

s; I". — Qui peut exproprier? Choses susceptibles d'expropriation.

1° Qui peut exproprier. — Peuvent exproprier :

1" L'Etat, le département et la commune ;

2" Les concessionnaires de travaux publics de l'Etat, du département et de la commune ;

3° Les associations syndicales autorisées.

1''*' Caléf/ovie : l' PJtat, le département et la commune.

Ils peuvent exproprier, non comme personnps morales, mais en tant quuuités administratives constituées gardiennes de l'intérêt général (1 ),

2" Catégorie : les concessionnaires des travaux publics, de I Etal, du département el de la commune.

1) On reconnaît cependant h la commune le droit d'exproprier non pas seulement pour elle-même, mais aussi pour ses établissements publics communaux hospices, hôpitaux, etc.^.

."î'tS ORGANISATION DKS SEUVICES PCBLICS SPÉCTAUX

Ils ne font qu'agir comme représentants de l'Etat, du département et de la commune ; en sorte que celte 2*' catégorie peut être confondue avec la première.

3* Catégorie : les associations syndicales autorisées ou forcées.

Pour les associations syndicales autorisées ou forcées, le droit de recourir à l'expropriation est une concession exorbitante, car elles ne représentent (\\x'un intérêt collectif de plusieurs propriétaires et non un i?îté}'êt général .

D'abord accordé aux associations formées pour les opérations de drainage (loi du 10 juin 1854. art. 4), ce droit a été étendu par la loi du 21 juin 1865 à toutes les associations syndicales autorisées ou forcées (art. 18 et art 26) (1).

2° Choses susceptibles d'expropriation. — La loi du 3 mai 18'il et les lois qui l'ont précédée ne s occupent que des immeubles et non des meubles. C'est qu'en général on peut se procurer des meubles de même nature et valeur que ceux qu'un particulier possède, sans avoir besoin de recourir à l'expropriation. Nous verrons d'ailleurs plus loin que des lois particulières ont organisé une véritable expropriation en matière mobilière, dans certains cas oIj l'utilité publique l'exige. ' ' "' '

En ce qui concerne les immeubles, on peut se demander si l'expropriation s'applique à toute espèce d'immeubles, aux immeubles par nature, par destination et par l'objet auquel ils s'appliquent (!2).

Pour les immeubles par nature, la réponse affirmative est évidente. Quan'Taux immeubles par destination, il faut distinguer : ceux qui sont attachés à perpétuelle demeure au fonds sont expropriés avec le fonds, comme accessoires, mais ne peuvent pas l'être d'une façon distincte et séparée. Ceux qui sont ailectés à un immeuble pour l'exploitation du fonds ne doivent pas être compris dans l'expropriation de ce fonds : ils ne peuvent pas a fortiori être l'objet d'une expropriation spéciale.

Quant aux immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, ils

(1; La loi du 29 juillet 1880 porte également que les travaux pour l'élablissetnenl de roules et de canaux, pour I exploitation des mines peuvent être reconnus dutililé publique par un décret en Conseil d Elal

\2> On peut cependant recherclier si le tréfonds, peut 6tre exproprié indépendamment de la superficie. Cette question s'est posée en pratique à l'occasion du percement de tunnels. La Cour de Paris avait statué dans le sens de la négative en invoquant l'article .ï.'i2 du Code civil . La Cour de cassation a admis au contraire raf/irmalive pour cette raison qu'on peut acquérir par prescription un souterrain (art. .'i."):^, G. civ.). \

DE l'expropriation POUR CAUSE d'uTILITÉ PUBLIQUE 359

sont compris dans rexpropriation qui frappe le fonds : quelquesuns, tels que l'usufruit, l'action en revendication ou en résolution, peuvent même faire l'objet d une expropriation distincte. Au contraire, ne peuvent être expropriés séparément les droits insaisissables, tels que les servitudes prédiales, ou des droits incessibles, tels que lusage et l'babitation.

*" % 2. — Procédure ordinaire de l'expropriation.

Idées maîtresses qui ont guidé le législateur. — On peut ramener à quatre principales, les idées maîtresses qui ont inspiré le législateur et qui expliquent les diverses formalités requises pour l'expropriation :

1" Ne permettre l'expropriation que lorsque l utilité publique en aura été constatée d'une façon non équivoque';"

2° Exiger rinter.mntion des tribunaux judiciaires, institués gardiens de la propriété privée, lorsque le propriétaire refuse une cession amiable ;

?>■' Assurer toute garantie au propriétaire pour la fixation de l'indemnité en confiant ce soin, en cas de contestation, à un jurv composé de citoyens indépendants ;

4° N'autoriser la prise de possession de l'immeuble exproprié par l'expropriant, qu'après îe ^liemeiiLjiréalable de lindeninité.

Tableau des diverses phases de la procédure d'expropriation. — Elles sont au nombre de six :

1° Déclaration d'utilité publique ;

2» Arrêté de cessibilité ;

3° Transmission de la propriété de l'exproprié à l'expropriant ;

40 Fixation de l'indemnité ;

5° Paiement de l'indemnité ;

6° Prise de possession par l'expropriant.

Première Phase : Déclaration d'utilité publique.

A utorité compétente. — L autorité compétente pour déclarer l'utilité publique des travaux qui nécessitent l'expropriation n'est pas dans tous les cas la même : c'est tantôt le pouvoir législatif, tantôt \e pouvoir exécutif {Loi du 27 juillet 1870, art. l"j (1).

^l Celle loi a abrogé le sénatus-consulle du 2.5 décembre 1852 d'après lequel un décret en Conseil d Rial suffisait pour loule espèce de travaux la loi de 1870 a reproduit une distinctiiiM que faisait déjà la loi du 3 mai

Une loi est nécessaire :

l'^^ôur tous Ips c/rands tra eaux publics (routes nationales, canaux, chemins de fer, canalisation de rivières, bassins et docks, entrepris par l Elai ou par des cuinpao;i.ies particulières) ;

2° Pour travaux quelconques dont la r/é/Je/ise doit être suppor^ té^ en jout ou en partie par le Trésor.

Un décret rendu en la forme des règlements d'administration publiqv^ suf^:

"T^rour les travaux publics de moindre importance entrepris par l'Etat (canaux et chemins de Ter d'embranchement de moins de 20 kilomètres) ;

2" Pour les travaux entrepris par les associations syndicales autorisées ou forcées et par les concessionnaires de mines.

Un décret simple est suffisant d'après la jurisprudence :

Pour tous les travaux du département '^l) ou de la commune.

Formalité qui doit précéder la loi ou le décret déclarant l'utilité publique. — l""* enquête. — La loi ou le décret qui déclare les travaux d'utilité publique doit être précédé d'une enquête administrative dont les règles sont indiquées par les ordonnances des 18 février 1834 et 15 février 1835 pour les travaux de l'Etat et des départements, et par l'ordonnance du 23 août 1835 pour les travaux de la commune.

a) Travaux de l'Etat et du département.

Avant vroiet. — L'enquête s'ouvre sur un avant-projet où l'on fait connaître Ife tracé général de la ligne des travaux, les dispositions principales des ouvrages les plus importants, et l'appréciation sommaire des dépenses.

A lavant-projet est joint, dans tous les cas, un mémoire descriptif indiquant le but de l'entreprise et les avantages qu'on espère en retirer.

Çonunjssion d'emjuéte. — Il est formé au chef-lieu de chacun des départémeiits que la ligne des travaux devra traverser, une commission de ne^uf membres au moins et de treize au plus, pris parmi les principâu'x'])ropri6Tâûr5s de terres, de bois, de mines, les négociants, les armateurs et les chefs d'établissements industriels.

Les membres et le président de cette commission seront désignés par le préfet dès l'ouverture de l'enquête (art. 4,i.

-Ôr^'^'/we de l'enqw'te. — Ues registres destinés à recevoir les observations auxquelles p'ourra donner lieu l'entreprise projetée, sont

1 Cependant pour 'es chemins de fer d'intérêt local une loi est nécessaire loi du 1! juin 1880 .

DE l'expropriation POUR CAUSE d'uTILITÉ PUBLIQUE 36l

ouverts, pendant 1 mois au moins et 4 mois au plus, au chef-lieu de chacun dég'departem'ènl et des arrondissements que la ligne des travaux doit traverser.

Hôlc de la commission d' enquête . — A l'expiration de ce délai la commission d'enquête se réunit et examine les déclarations consignées aux registres. Elle entend les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines employés dans le département et les personnes qu'elle juge utile de consulter, puis ; elle donne son avis motivé.

Le procès^yçxbAl de la Commission d'enquête est transmis, avec les registres" et les autres pièces, au Préfet, qui l'adresse avec son avis, à l'administration supérieure, dans les quinze jours qui suivent la clôture du procès- verbal .

b) Travaux d'intérêt communal.

és^nt-projet. — L'enquête s'ouvre sur un projet où Ion fait connaître le but""de l'entreprise, le tracé des travaux, les dispositions principales des ouvrages et l'appréciation sommaire des dépenses (art. 2, ord 22 août 1833).

Ouverture de l'enquête. — Commissaire délégué à cet effet. — Le projet est déposé à la mairie pendant quinze jours, pour que chaque habitant puisse en prendre connaissance. A l'expiration de ce délai un commissaire, désigné par le préfet, reçoit à la mairie pendant trois jours consécutifs les déclarations des habitants, sur l'utilité publique des travaux projetés ^art. 3j.

Puis, le commissaire adresse le registre des réclamations au maire avec son avis motivé. Si le registre d'enquête contient des déclarations contraires à l'adoption du projet ou si l'avis du commissaire lui est opposé, le Conseil municipal doit les examiner et émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint aux pièces.

Dans tous les cas, le maire transmet le dossier au sous-préfet ; celui-ci à son tour le fait parvenir au préfet, avec son avis motivé (art. 4) .

Le préfet adresse les pièces de l'affaire au Ministre de l'intérieur, avec son avis motivé, pour, sur son rapport, être statué par décret sur la déclaration d'utilité publique (art. o).

** 2" Phase : Arrêté de cessibilité.

Définition. — On entend par arrêté de cessibilité, l'arrêté par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable.

Si la loi ou le décret n'a pas désigné les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, avant l'arrêté de cessi-

;j62 OIIGANISATIO.N UliS SEKVIOES ILliUCS SI'KCIALX

bilité, le préfet doit rendre un premier arrêté faisant cette désignation .

Autorité compétente pourp e ndre l'arrêté de cessibilité. — C'est \e préfet, comme délégué du pouvoir exécutif, qu'il s'agisse de travaux exécutés pour l'Etat, le département ou la commune.

Importance de l'arrêté de cessibilité. — L'arrêté de cessibilité est une formalité essentielle à l'expropriation ; on ne peut s'en passer, alôr^lmmîê IquêTàTôr ou le décret ferait la détermination des propriétés particulières, sur lesquelles devrait porter l'expropriation (art 2. loi de 1841).

Formalités qui doivent précéder l'arrêté de cessibilité. — 2'' Enquête (1). — On peut les ramener à cinq :

1° Dépôt et la mairie de la localité, où doit avoir lieu l'expropriation^cfu /^/tin /^arce/Za/re des terrains ou des édifices dont la cession paraît nécessaire, avec indication des noms de chaque propriétaire tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles.

Ce plan parcellaire est levé par les soins des ingénieurs ou autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux (art. 4 et 5).

2* Avertissemeii donné coliectivenient aux parties intéressées du dépôt dM plan à son de trompe ou de caisse dans la commune, par voie d'affiche à la principale porte de léglise ou de la mairie, et par l'insertion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement ou, s'il ne.n existe pas, dans l'un des journaux du département (art 6).

3" Pendant un délai de huit jours depuis cet avertissement, le maire reçoit les déclarations et les réclamations ; il les mentionne dans un procès-verbal qu'il rédige (art 7).

4" A l'expiration du délai de huitaine, une commission d'enquêle se réunit à la sous-préfecture sous tcT présidence du sous préfet ; elle est composée : du maire, de quatre conseillers généraux

/ (1) Différences entre la i" et la 2" enquête. — 1" La première enquête

/porte sur l'utilité que peut présenter au point de vue général l'exécution des travaux : la seconde enquête porte au contraire sur la détermination des immeubles à exproprier. — •2.'^ La première enquête est ré.ie par des ^ ordonnances de 1834 et de 183.3, la seconde enquête par la loi de 1841. — i 3« Le tril)unnl peut se refuser à prononcer l'exproprialion si la 2" enquête n'a pas eu lieu : il ne peut au contraire le faire pour cause d'absence de la première entiuète. En effet, l'article 14 delà loi du 3 mai 1841 chariae le tribunal d'examiner seulemeut si les formalités prescrites par l'article 2 du titre 1<^' et par le titre 2 ont été remplies. Or, ce n'est pas un de ces textes, mais l'article 3 du litre l"" qui prescrit la première enquête.

DE l'eXPUOPHIATION POUK cause d'utilité PLBLIQUE 363

ou d'arrondissement et de l'un des ingénieurs chargés de l'exécution des travaux (art 8i.

5° Un nouveau délai de huit jours est ouvert aux propriétaires pour présenter leurs observations. A l'expiration du délai, le procès -verbal delà commission est transmis par le sous-préfet au préfet (art. Set 9).

C'est alors seulement que le préfet peut rendre son arrêté de cessibililé.

Si la commission proposait quelque changement au plan proposé par les ingénieurs, elle devrait en donner avertissement aux propriétaires d'après les règles précédentes : ceux-ci auraient un nouveau délai de huit jours depuis l'avertissement pour présenter leurs observations lart 10)

Dans cette même hypothèse où la commission propose de modifier le plan projeté, le préfet devrait surseoir à l'arrêté de cessibilité et en référer à l'administration supérieure, laquelle ou bien statuera définitivement, ou bien ordonnera une nouvelle enquête (art. M).

Travaux d'intérêt purement communal. — Lorsque l'expropriation est demandée par une commune et dans un intérêt purement communal, ou lorsqu'il s'agit de l'ouverture ou du redressement des chemins vicinaux, les articles 8, 9 et 10 de la loi de 1841 ne s'appliquent pas. La commission d'enquête est remplacée par le Conseil municipal. Le maire transmet son procèsverbal, avec l'avis du Conseil municipal, au sous- préfet, qui l'adresse à son tour au préfet avec ses observations.

Seulement, l'arrêté de cessibilité doit être rendu par le préfet, en Conseil de préfecture (art. \-).

3 Phase : Transmission de la propriété de l'exproprié à lexpropriant.

Deux modes. — La transmission de la propriété de l'exproprié à l'expropriant peut être effectuée de deux façons : |o Par vole de cession amiable ; '1" Par voie de jugement d'expropriation.

1° De la cession amiable.

Définition. — La cession amiable est un contrat par laquelle propriétaire, dont les terrains sont compris dans le plan parcel-

laire dressé à fin d'expropriation, déclare consentir à céder à l'expropriant la propriété de ces terrains.

Objet de cession amiable. — Quelquefois, en même temps qu'il consent à la cession amiable, le propriétaire accepte les offres d'indemnité qui lui sont faites par l'administration : alors tout sera terminé par le paiement de l'indemnité, qui sera suivi de la prise de possession de l'immeuble exproprié.

Quelquefois, au contraire, le propriétaire, tout en consentant à une cession amiable, refuse les offres d'indemnité qui lui sont faites : alors l'indemnité devra être fixée, comme nous le dirons plus tard, par le jury d'expropriation.

Forme de la cession amiable. — La cession amiable est faite dans la forme notariée, ou dans la forme des contrats administratifs. "^' *

Comme tous les actes faits en vue de l'expropriation, ainsi que nous le dirons plus loin, elle est visée pour timbre et enregistrée gratis.

Adhésion des incapables favorisée par la loi. — La cession amiable est une solution heureuse, car elle rend plus rapide la procédure. Aussi la loi a facilité cette solution en simplifiant les formalités pour l'adhésion des incapables auxquels peuvent appartenir les biens désignés pour l'expropriation.

Ainsi, les tuteurs, les envoyés en possession provisoire et, d'une faron générale.'îes' représentants des incapables peuvent consentir pour les mineurs, interdits, absents ou autres incapables, la cession amiable, en vertu d'une autorisation du tribunal donnée sur simple requête (1), en la Chambre du conseil, le ministère public entendu.

Ces dispositions sont applicables aux majorats et aux immeubles dotaux.

Enfin, les administrateurs des établissements publics peuvent, au nom de ces étabTîssèiiienls, consentir une cession amiable en vertu d'une autorisation du conseil d'administration, approuvée par le préfet en Conseil de préfecture.

Le maire pour la commune, en vertu d'une délibération du Conseil municipal, également approuvée par le préfet en Conseil de préfecture.

(l) Daprès la circulaire ministérielle du 23 juillet 1843, la requête peut ('■tre présentée au tribunal par les parties elles-mêmes, sans ministère d'avoué.

nE l'e.xphopriation i>oru cacse d"itiliti': rtBUQiE 365

Le préfet pour le département, en vertu dune délibération du t^onseil général.

J^e Ministre de» finances pour l'Elat (art. 13).

***2° Du jugement dC expropriation .

Cas où il est nécessaire. — Lorsqu'une cession amiable n'intervient pas, l'expropriation est opérée en vertu d'un jugement rendu par le tribunal civil d'arrondissement du lieu de la situation des immeubles.

Procédure à suivre. — Le préfet transmet au procureur de la République près le tribunal compétent, la loi ou le décret dé claratifd utilité publique, l'arrêté de cessibilité et les autres pièces constatant l'accomplissement des formalités exigées par la loi.

Dans les trois jours, le procureur de la République doit requérir, et le tribunal prononcer l'expropriation (art. 13, m fine eï art. 14).

Mission du iribunaL — Le tribunal n'a pas à apprécier l'op- v/ \| portunité ou l'utilité des travaux : son rôle consiste uniquement f / à examiner si les formalités protectrices du droit de propriété, exigées par la loi, ont été accomplies par l'autorité administrative ; par exemple, s'il y a eu déclaration d utilité publique par décret, ou par une loi, si l'arrêté de cessibilité existe et s'il a été a A précédé des formalités exigées par la loi (art. 14;. I

Mentions contenues dans le jugement. — Dans son jugement le tribunal :

1° Prononce l'expropriation ;

2'^ Cbrnmetun de ses nîembres pour être directeur du jurv d'expropriation, et un suppléant pour le remplacer au cas 'dè'"bë-' soin. — En cas d'empêchement de ces deux magistrats, il est pourvu à leur remplacement par une ordonnance du président du tribunal civil.

Dans le cas où le propriétaire à exproprier consent à une cession amiable, mais refuse d'accepter L'indemnité offerte par l'administration, le tribunal n'a pas à prononcer l'expropriation ; il donne acte de la cession amiable et nomme le magistrat directeur du jury (art. 14).

Publicité du jugement d'expropriation et de la cession amiable. -^ Le jugement d'expropriation et la cession amiable doivent être portés à la connaissance du public, à son de trompe ou de caisse, et par voie d'affiche, suivant l'article 6 ; un extrait doit en être inséré dans l'un des journaux de l'arrondissement,

."166 OllGANlSATION l)K^< SERVICES PUBLICS SI'lîCIAUX

OU, à défaut, dans un de ceux du département. Ils doivent, en outre, être iranscrUs au bureau du conservateur des hypothè-

' De plus, le jugement d'expropriation doit èire jinni fié au propriétaire, au domicile qu il a dû élire dans l'arroMÎsgËrnent de la situation des biens ; à défaut de cette élection de domicile, h signification aura lieu en double expédition au maire ou au fermier, locataire ou régisseur de la propriété (art. 15 et 16).

Voie de recours contre le jugement d expropriation. — Une seule voie de recours est ouverte contre le jugement d'expropriation : )e pourvoi en cassation, et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vices de forme du Jugement.

Le délai pour le pourvoi est de trois jours, à partir de la signification du jugement.

Il est porté directement devant la chambre civile de la Cour de cassation

'** Effets du jugement d'expropriation et de la cession amiable. — X" A I égard du proprictaire [effet attributif). — Le jugement d'expropriation et la cession amiable ont pour effet d'enlever au propriétaire son droit de propriété pour l'attribuera l'expropriant. Le droit du propriétaire est ainsi transformé en un droit à une indemnité pécuniaire (1).

Aussi, dès le jugement d'expropriation ou la cession amiable, les risques de la chose sont à la charge de l'expropriant.

L'indemnité sera due, quand même la chose viendrait à périr postérieurement ; cl l'indemnité sera fixée d'après sa valeur à ce moment, sans tenir compte des dépréciations fortuites qui pourraient se produire dans la suite.

IMais l'exproprié reste en possession jusqu'au paiement de l'indemnité. Il en résulte des conséquences importantes : il continue ù prescrire, il a l'exercice des actions possessoires, il fait les fruits siens.

2" A l'égard des litulaireu de droits réels [usufruit, usage, servitudes, etc.). — Leur droit sera également transformé, comme celui du propriétaire, en un droit sur l'inden^nité.

3" Eu ce qui concerne l' action en revendication ou Faction en résolution. — Ces actions continueront à pouvoir être exercées

(1) Mt"^me après la loi du 22 mars 185o, c'est en vertu du jup:ement d'expropriation ou de la cession amiable, et non en vertu de la transcription de ces deux actes, que l'exproprié cesse d'être propriétaire à l'ég'ard des tiers.

1)1-; L'i..\i'noiMiiATi(K\ rniin cause n'cTiLiTi': l'i bi.iqck :]{]!

contre l'exproprié, malgré le jugement d'expropriation ou la cession amiable ; mais seulement pour l'indemnité et non évidemment pour l'immeuble (art. 18).

i" A /égard des locataires et des fermiers (effet résolutif]. — Les baux consentis sur l'immeuble exproprié par le propriétaire sont résolus de plein droit (Ij moyennant une indemnité au profit du locataire el du fermier.

Ij" A l égard des créanciers hypothécaires et privilégiés. — Lesi créanciers hypothécaires ou privilégiés sur l'immeuble doivent^ inscrire leur droit dans la quinzaine qui suit la transcription duj jugement d'expropriation et de cession amiable (2). A defaul^ d'inscription dans ce délai, l'immeuble exproprié est affranchi des' privilèges et hypothèques qui le grevaient.

Cependant, même dans ce dernier cas. les femmes, les interdits et les mineurs conservent le droit de se faire payer à leur rang d hypothèque sur le montant de lindemnité, tant qu elle n'a pas été payée ou que l'ordre n'a pas été réglé définitivement entre les créanciers (3).

On peut se demander ce que devient le droit de suite des créanciers hypothécaires ou privilégiés. Il consiste dans le droit de faire fixer le montant de l'indemnité par le jury d'expropriation.

*** 4*" Phase : Fixation de l'indemnité.

Personnes qui ont droit à une indemnité. — La loi de 1 84 1 divise en trois classes les personnes qui ont droit à une indemnité :

f" Classe : le propriétaire inscrit sur la matrice cadastrale.

2" Classe : les personnes que le propriétaire doit faire connaître à l'administration, sous peine de rester chargé envers elles des indemnités qu'elles peuvent réclamer.

(1 Cet effet résolutif est ua droit, tant pour l'expropriant que pour les fermiers et les locataires. L'expropriant ne pourrait pas l'éviter en déclarant que son intention est de maintenir les baux (Cass., 2 août 1863.

2) On pourrait être tenté de soutenir que l'article 17 de la loi du :{ mai 1841 a été modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 1855, et que, depuis cette dernière loi, le cours des inscriptions est arrêté par la transcription même du lugement ou de la cession amiable, et non par l'expiration du délai de quinzaine qui suit : ce n'est pas la solution qui a prévalu, avec riaison, parce qu'une loi qui rè^ledes matières spéciales ne peut être abrogée par une loi {.'énérale postérieure. Legi speciali per generalem non derof/altir.

(3) C'est un cas particulier de survie du droit de iiréfèrence au droit de mile.

:t68 ORGANISATION DES rSERYICES PUBLICS SPÉCIAUX

Ces personnes sont : 1° les fermiers ou locataires ;

2° Les titulaires d'usufruit, d'habitation ou d'usage, tels qu'ils sont réglés par le Code civil :

3° Les titulaires de servitudes réelles résultant des titres mêmes du propriétaire actuel, ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu .

Le propriétaire doit les faire connaître à l'administration dans le délai de huitaine, à partir de la notification du jugement d'expropriation ou de la cession amiable.

3' Classe : les personnes qui doivent se faire connaître ellesmêmes à l'administration, sous peine de perdre tout droit à l'indemnité.

Ce sont: I'' le véritable propriétaire non inscrit sur la matrice cadastrale ;

2° Les sous-locataires ;

3" Les titulaires de servitudes réelles non mentionnées dans les titres mêmes du propriétaire actuel, ou non consenties par lui.

a) Tentative de fixaiion de C indemnité à t amiable.

Offres d'indemnité faites par l'administration. — Qui a

qualité pour faire ces offres ? — L'autorité compétente pour faire des offres d'indemnité varie suivant la qualité de l'expropriant :

Si c'est au nom de l'Etat que l'expropriation a lieu, c'est le Ministre des finances ;

Si c'est au nom du département, c'est le préfet en vertu d'une délibération du Conseil général ;

Si c'est au nom de la commune, c'est le maire en vertu d'une délibération du Conseil municipal.

A qui les offres sont-elles notifiées ? — Les offres d'iiidemnité sont notifiées aux propriétaires et à tous autres intéressés qui auront été désignés ou qui seront intervenus dans le délai fixé plus haut. Elles sont en outre affichées et publiées (art. 23).

Dans la quinzaine qui suit, les propriétaires et autres intéressés sont tenus de faire connaître leur acceptation ou, s'ils n'acceptent pas, d'indiquer le montant de leur prétention (art. 24).

Pour faciliter l'acceptation des offres par les incapables dontles biens sont compris dans l'expropriation, la loi a posé ici les mêmes régies exceptionnelles que nous avons fait connaître pour la cession amiable {\ ). Le délai pour eux est porté à un mois.

(1) Voir su^rà, p. 304. De plus, la loi du 6 décembre 1897, article 1"-,

DE l'kXPUÛPUIATION l'UUR CAUSK l/uTlLlTli PfBLluLl:: 309

Acceptation des offres. — Si les offres de l'administration sont acceptées, tout sur ce point est terminé.

Refus des offres. — Si les offres faites par l'administration ne sont pas acceptées dans les délais prescrits, l'administration citera les propriétaires et les autres intéressésdevant le jury d'expropriation (art. 28).

*** i)) Fixation de l' imleminlè par le jurij d expropriation.

Quand y a-t-il lieu à faire fixer l'indemnité par le jury d'expropriation? — H y a lieu à l'aire fixer l'indemnité par le jurv d expropriation, soit au cas de jugement d'expropriation, soit au cas de cession amiable, lorsque les offres d'indemnité n'ont pas été acceptées.

Formation du jury d'expropriation. — Comme pour le jury criminel, il faut distinguer: la liste annuelle, la liste de chaque session, la liste de chaque affaire.

\jdi liste annuelle comprend trenie-six à soixante-douze électeurs a

avant leur domicile dans l'arrondissement. "^' *i^

Pour le département de la Seine le nombre des jurés est de six O^^"*^ cents.

Cette liste est dressée chaque année par le Conseil général du département pour chaque arrondissement (art. 29). ,

La lisje de chaque session est composée de seize jurés titulaires jL~ et de quatre jurés suppléants, ^ Q

Elle est dressée, toutes les fois qu'il y a lieu de recourir à un 'V jury spécial par la première chambre de la Cour d'appel, pour les départements qui sont le siège d'une Cour, et dans les autres départements, par la première chambre du tribunal du chef-lieu judiciaire, non en séance publique, mais en la Chambre du conseil.

Ne peuvent être choisis comme jurés : 1° les propriétaires, fermiers, locataires des terrains et bâtiments désignés dans l'arrêté de cessibilité ;

2" Les créanciers ayant inscription sur lesdits immeubles ;

3° Tous les autres intéressés

La liste de chaque affaire comprend douze jurés ; elle est dres-

(locide que lorsque l'indcmnilé due pour rexpropriatiou des biens appartenant il lElat ne dépasse pas 5 000 francs, les préfets peuvent, sur la proposition du directeur des domaines, accepter les offres d'indetnnité. Le ministre des finances n'interviendra plus qu'au cas de désaccord entre les services intéressés sur le prix de cession.

;{70 ORGANISATION DKS SKFIVICES PUBLICS SPÉCIAUX

sée après que l'administration et la partie adverse ont exercé les deux récusations auxquelles elles ont droit.

** Fonctionnement du jury. — C'est le sous préfet, après s'être concerté avec le magistrat directeur du jury, qui convoque les jurés et les parties, en leur indiquant, au moins huit jours à l'avance, le lieu et le jour delà réunion. La notification aUx parties leur fait connaître le nom des jurés (art. 31)

Au jour fixé par la convocation, il est procédé pour chaque affaire à la formation du jury, par les soins du magistrat directeur du jury ; il est assisté d un greffier du tribunal civil.

Le m agiMrat directeur du jury pi'QnQi;içe une aœÊndfîjde JOO à 300 francs contre le juré qui, ?ans motifs légitimes, manque à l'une des séances ou refuse de prendre part à la délibération. Il statue en dernier ressort sur l'opposition qui serait formée par le juré condamné

Il prononce également sur les causes d'empécl^p.m,^;;^ que les jurés proposent, ainsi que sur les exclusions ou incompatibilités, dont les causes ne seraient survenues ou n'auraient été connues que postérieurement à la formation de la liste dressée par la Cour ou le tribunal lart. 32).

Les jurés ainsi rayés de la liste sont remplacés par les jurés supplémentaires, dans l'ordre d'inscription. En cas d insuffisance, le magistrat directeur du jury choisit sur la liste annuelle les personnes nécessaires pour compléter le nombre de seize jurés (art. .33).

Lors de l'appel des jurés, ainsi que nous l'avons déjà dit, l'administration a le droit d'exercer d[eux récusations péremptoires ; la partie adverse a le même droit. Dans le cas où plusieurs intéressés figurent dans la même affaire, ils s'entendent pour l'exercice du droit de récusation, sinon le sort désigne ceux qui doivent en user. Si le droit de récusation n'est point exercé, ou s'il ne l'est que partiellement, le magistrat directeur du jury procède à la réduction des jurés au nombre de douze, en retranchant les derniers noms inscrit? sur la liste (^art. 34).

Lorsque le jury est constitué, chaque juré prête serment de remplir ses fonctions avec impartialité (art. 30).

Le jury fonctionne sous la direction du magistrat directeur du jury. H lui soumet \" le tableau des offres et demandes d'indemnité ; 2'^ les plans parcellaires et les titres ou autres documents produits par les parties à l'appui de leurs offres et demandes (art. 37).

ni-: i,'i:xpiiOiTUATiON i-ocn caise d'ltii.itk pcbuqce 'Ml

Les parties peuvent présenter oralement des observations ; les débats sont publics. Le jury peut ordonner toutes les mesures d'instruction qûll jugera convenables (art. 38).

La clôture de l'instruction est prononcée par le magistrat directeur du jurv. Les jurés se retirent immédiatement dans leur cbambre pour délibérer sous la présidence de l'un d'eux qu'ils désignent à l'instant même.

Pour délibérer valablement, il faut, mais il suffit, que les jurés soient au nombre de nciiL^...

La décision du jury est prise à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président du jurv est prépondérante (art. 38).

*" Règles à suivre par le jury pour la fixation des indemnités. — l*^ L'indemnité doit être fixée e/7 argenl d'une manière certaine: le jury ne pourrait pas. par exemple, allouer, même pour partie de l'indemnité, des travaux à effectuer, ou une cession de terrains ou de matériaux, ou des récoltes, ou des bois, etc., ù moins que l'exproprié n'y consente formellement (1).

2° L'indemnité allouée par le jury ne peut, en aucun cas, être inférieure aux offres de l admimsiration, ni supérieure à la demande de la partie intéressée (art. 39 in fine).

3° Le jury prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les réclament à destrt¥éfe"dlT!Wents. comme propriétaires. ^ fermiers, locataires, usagers et autres intéressés (art. 39)..^^-'^'*^uiiKis 0

4» Dans le cas d'usufruit^ une seule indemnité est fixée par le jury, eu égard à la valeur totale de l'immeuble ; le nu propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité au lieu de les exercer sur la cbose. L'usufruit se transforme ainsi en quasi usufruit \ l'usufruitier est propriétaire de l'indemnité avec la faculté d'en disposer librement, à charge de la restituer à la fin de l'usufruit au nu propriétaire. Pour assurer cette restitution, la loi soumet l'usufruitier à la nécessité de fournir .caution ; elle en dispense cependant, conformément aux règles du Co3e civil, les père et mère pour la jouissance légale des biens de leurs enfants mineurs (art. 39) (2).

5° Lorsquaucune contestation ne s'élève sur le fond du droit, le

I) Ducroc({. t. II, n" 831 in fine ; Cass.,cti. civile, 19 mars 1872, l"^ janvier 1874.

(2) Cette oblisalion de fournir caution existe, mémo lorsque l'usufruitier en a été dispense par son titre. Au cas où il ne pourrait trouver de répondant, l'article 602 du Code civil recevrait son application.

;{7L' OlUiAM^ATlO.N DES SKRYICES IH'BLlCS Sl'ÉCIAL'X

jury est juge de la sincérité des titres et de l'effet des actes qui seraient de nature à modifier V évaluation de l'indemnité (art. 48).

Par exemple, pour obtenir une indemnité de oO.OOO francs, le propriétaire produit devant le jurv une promesse d'achat s'éle- " vaut à cette somme, le jury appréciera si cette promesse est réelle ou simulée.

6" Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le jury fixe l'indemnité indépendamment de ces litiges et de ces difiicultés, comme si elle était due, et renvoie les parties à se pourvoir devant le juge compétent (art. 39 et 49) (1).

Ainsi, une personne prétend avoir une servitude de passage sur l'immeuble exproprié, le propriétaire conteste l'existence de ce droit. Le jury n'est pas juge de l'existence de la servitude ; le litige devra être tranché par le tril)un al compétent, mais le juge ne surseoira pas à la fixation de l'indemnité jusqu'au jugement du litige. II iixera pour le propriétaire du ïonAsnne^ indemnité aller-, native, une pour le cas où la servitude serait reconnue existante, une autre pour le cas où elle serait écartée par le tribunal et une indemnité lii/potlièlique, pour le réclamant de la servitude au cas où sa prétention serait accueillie par le tribunal.

7° En cas d'expropriation partielle l'indemnité doit comprendre non seulement la valeur intrinsèque du terram exproprié, mais aussi le dommage causé à l'ensemble de la propriété, qu'on lui fait subir.

Si l'exécution des travaux pour lesquels l'expropriation a lieu doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation sera prise en considération dans l'évaluation du montant de l'indemnité (art. 01).

Sur ce point, la loi de 1841 n'a fait qu'appliquer lej principe posé par la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais, qui permet à l'administration de réclamer une indemnité de

'1) Pour bien comprendre la portée des alinéas o et G, prenons deux exemples : le piopriétaire réclame une indemnité de oO.OOO irancs pour un immeuble, I Administration n en ofl're que iO 000 francs : à l'appui de cette prétention le propriétaire invoque une promesse de vente de oO COQ fr. Le jury sera jug-e de la sincérité de cet acte — Au contraire, une personne réclame une indemnité comme locataire, en invoquant un bail ; l'expropriant conteste ce bail, le jury ne sera pas compétent, ce sera le tribunal judiciaire.

DE l'eXIMIOI'IUATION POl'H CAISE U'CJTILITK l'LBl.lQL'E 37o

plus-value aux propriétaires qui subissent un dommage à raison de l'exécution de travaux publics.

Mais il y a une différence importante entre le simple dommage et l'expropriation : au cas do dommage, l'existence d'une plusvalue résultant des travaux a pour effet de priver le propriétaire de toute indemnité si elle est égale au dommage causé ; elle peut même permettre à l'administration de réclamer au propriétaire une indemnité de plus-value par voie d'action, si elle est supérieure, d'une façon notable, au préjudice causé.

Au cas d'expropriation, au contraire, l'existence d'une plusvalue a seulement pour conséquence de diminuer le montant de l'indemnité : elle ne peut pas avoir pour effet de priver le propriétaire exproprié de toute indemnité et encore moins de le soumettre à l'obligation d acquitter une indemnité à l'administration pour le profit qu'il retire de l'exécution des travaux (I).

8" Enfin, les constructions, plantations et améliorations ne donnent lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l'époque où elles auront été faites, ou de toutes antres circonstances dont l'appréciation lui est abandonnée, le jury acquiert la conviction qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée (art. 52) (2).

Décision du jurij. — La décision du jury, signée des membres qui y ont concouru, est remise par le président au magistrat directeur qui la déclare exécutoire et statue sur les dépens. La taxe des dépens ne comprend que les actes faits postérieurement à l'offre de l'administration.

Si l'indemnité fixée par le jury ne dépasse pas l'offre de l'administration, les parties qui 1 auront refusée seront condamnées aux dépens. Si l'indemnité est égale à la demande des parties, l'administration sera condamnée aux dépens. Si l'indemnité est

(1) On peut se demander si la compensation de la plus-value doit èlre faite tant à l'encontre de la valeur de la bande de terrain exproprié qu'à l'ég-ard de la dépréciation causée à Tensemble de la propriété ; ou au contraire si elle doit avoir lieu seulement à l'ég-ard de la dépréciation subie, le prix du terrain devant toujours être payé à l'exproprié. En lS3i) la Cour de cassation avait adopté cette dernière solution dans un arrêt du 29 août (S. 183'.». 1 .704). lin 1870 elle a admis la première solution (Cass., 28 juillet 1870, S. 1881.1.377), avec cette réserve seulement que la compensation ne doit pas avoir pour conséquence de priver le propriétaire de toute indemnité La nouvelle jurisprudence est critiquée avec raison. Berthélemy, op cil., p. "}(')■)

i2 C'est pour cela qu'il est utile de connaître la date exacte de l'arrêté de cessibilité.

.'i74- OnCANISATIO.N DKS SERVICKS l'UHLICS SPÉCIAUX

à la fois supérieure à l'offre de l'administration et inférieure à la demande des parties, les dépens seront compensés de manière à être supportés par les parties et Tadministration, dans les proportions de leur offre ou de leur demande avant la décision du jury. Tout indemnitaire, sauf les incapables, doit être condamné aux dépens, quelle que soit l'estimation du jury, s'il n'avait pas fait connaître à l'administration dans le délai légal le montant de ses prétentions (art. 40).

Recours contre les décisions du jury d'expropriation. — Une setile voie de recours est ouverte par la loi contre les décisions du jury et l'ordonnance du magistrat directeur du jury : le pourvoi en casgatipn ; et seulement pour violation des règles de la loi sur la formation de la liste du jury, sur le droit de récusation, sur le nombre des jurés présents à la délibération, ou pour violation des six premières règles que nous avons fait connaître pour la fixation de l'indemnité (art. 42). Le délai pour le pourvoi en cassation est de quinze jouf^ à partir de la décision.

Il est porté, comme le pourvoi, contre le jugement d'expropriation, directement devant la chambre civile (art. 42).

Si la Cour casse la décision du jury, elle renverra l'affaire devant un autre jury choisi dans le même arrondissement.

Elle pourra même, suivant les circonstances, renvoyer l'appréciation de l'indemnité à un jury choisi dans un des arrondissements voisins, quand même il appartiendrait à un autre département (art. 43).

5' Phase : Paiement de l'indemnité.

L'indemnité est exigiblei...,paxtjf. de l'ordonnance qui a rendu exécutoire la décision du jury. Elle est payée par l'expropriant suivant les règles de la comptabilité publique. Si c'est l'Etat qui use de l'expropriation, par ordonnance du Ministre des finances ; si c'est le département, par mandat de paiement délivré par le préfet ; si c'est la commune, par mandat de paiement délivré par le maire de la commune.

Toutes les fois qu'il existera des inscriptions sur l'immeuble exproprié ou s'il existe d'autres obstacles au versement des deniers entre les mains des ayants droit, tels par exemple qu'une saisiearrêt, l'administration consignera la somme à la Caisse des dépôts et consignations, pour être ultérieurement distribuée ou remise aux créanciers hypothécaires ou aux opposants, selon les règles (lu droit commun (art. 04).

DR I.'l'XrnOPlîIATION mil! CACSE n'UTM.lTK PUlil.lQIK MTÎJ

Si l'indemnité n'est ni acquittée ni consignée dans \essix mois de la décision du jury, les intérêts courront de plein droit à l'expiration de ce délai (art. 55).

6'' Phase : Prise de possession.

L'expropriant ne peut prendre possession des immeubles expropriés, bien qu'il en soit devenu propriétaire dès la cession amiable ou le jugement d expropriation, qu'après le paiement de l'indemnité hxée par le jury.

C'est là une garantie importante que la loi donne au propriétaire qui n est privé dp la chose que quand il a déjà reçu l'indemnité qui lui est due. Ce principe était déjà posé par le Code civil, article 545 ainsi conçu :

« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste eLpréalahle. iJJii^.nimlé. ') Opendant, si le propriétaire ou autres intéressés refusent de recevoir le paiement de 1 indemnité, la prise de possession a lieu après offres réelles et consignation.

Les offres réelles ont lieu au moyen d un mandat égal au montant de l'indemnité délivré par l'ordonnateur compétent et visé par le payeur. Si les ayants droit refusent de recevoir le mandat, il y a lieu à la consignation de la somme à la Caisse des dépôts et consignations (art. 53).

Après paiement ou consignation de l'indemnité l'administration entre en possession en vertu de l'ordonnance du magistrat directeur du jury qui a rendu exécutoire la décision du jurv.

Si le propriétaire refusait de livrer la possession, il y serait contraint manu militari.

Règles communes à tous les actes faits à l'occasion de l'expropriaiton. — Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi sont visés pour timbre et enregistrés gratis, lors- (ju'il y a lieu à l'enregistrement ; — ^

Il n'est perçu aucun droit pour la transcription des actes au bureau des hypotbêqùes.*'^*'*-'*-'^-^^- -

Bien mieux, les droits perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à l'arrêté de cessibilité sont restitués, lorsque dans le délai de deux ans. à partir de la perception, il sera justifié que le.-^ immeubles acquis sont compris dans cet arrêté. La restitution des droits ne pourra s'appliquer qu'à la portion del'immeu-

.'HÔ OlUiA.NlsATlOX DES SEKVICES IM BLICS Sl'liciALX

ble qui aura été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux (art. 08).

^ 3. Faveurs spéciales faites au propriétaire dans la procédure d'expropriation.

But de la loi — Outre la garantie résultant de l'intervention des tribunaux judiciaires pour prononcer l'expropriation et celle, très précieuse aussi, qui résulte de la règle du paiement préalaô/e de l'indemnité, la loi accorde certaines faveurs spéciales au propriétaire : pour le prémunir contre les retards de l'administration à faire prononcer l'expropriation dont l'utilité aura été déclarée, contre les retards de l'administration à faire fixer par le jury le montant de l'indemnité, contre les inconvénients d'une expropriation partielle, et enfin pour lui permettre d'effacer les conséquences d'une expropriation qui n'a pas été utilisée par l'administration.

^ 1° Réquisition d expropriation par le propriétaire. —

(ju^/^ Lorsqu'un ,çLB s.'.éjc.oule depuis l'arrêté de cessibiiité, sans que i'ad- • f>^AAiJr -roînistration ait poursuivi l'expropriation, tout propriétaire, dont

•*- les terrains sont visés par l'arrêté du préfet, pourra présenter une

requête au tribunal civil de l'arrondissement de la situation des lieux, pour quîl rende un jugement d'expropriation.

Cette requête sera communiquée par le procureur de la République au préfet, qui devra, dans le plus bref délai, envoyer les

^j^^t-jf^^-' -pièces. Le tribunal statuera dans les trois jours (art. 14).

rOn comprend l'intérêt considérable que le propriétaire a de sortir, relativement au sort réservé à son immeuble, d'un état d'incertitude qui paralyse son administration.

2' Réquisition du règlement de l'indemnité par le propriétaire et les autres intéressés. — Si, dans les six mois du jugement d'expropriation, l'administration ne poursuit pas la fixation de lindemnité, le propriétaire et les autres intéressés peuvent exiger qu'il soit procédé à la dite fixation (art. o5). 3" Réquisition de l'emprise totale au cas d expropriation partielle. — Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son immeuble :

1° S'il s'agit d'un terrain bâti, lorsque l'expropriation touche une partie quelconque du bâtiment ;

2° S'il s'agit d un terrain nonôâli, seulement lorsque trois conditions se trouvent réunies :

DK L EXPnOPKIATION POl'H CAUSK I)"lTlMÏK PUBLIQUE 377

a) Lorsque le terrain est réduit au quart de sa contenance totale :

b) Que, dans le cas précédent, le propriétaire ne possède aucun autre terrain contigu ;

c) Une la parcelle ainsi réduite est inférieure à dix ares (art. 50j. -"^v-v-

Le propriétaire doit faire lajréquisition de l'emprise totale dans le^délai de quinzaine, à partir de la notification qui lui a été faite des offres de radmlnlstraiion, par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury (art. 50).

Daprès la jurisprudence de la Cour de cassation, il n'y a pas dans ce cas expropriation proprement dite, mais bien plutôt une sorte à' acquisition imposée à l'administration par le propriétaire en vertu de la loi.

Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de résilier les baux et d'accorder une indemnité aux locataires (Cassation, 19 mars 1872).

La loi elle-même en a tiré cette autre conséquence qu'il n'y avait pas lieu dans ce cas au profit du propriétaire à l'exercice du droit de préemption (art. 62) (1)

4<> Droit de préemption. — C'est le droit pour le propriétaire exproprié d'acquérir, par préférence à toute autre personne, les terrains qui lui ont été enlevés pour des travaux d'utilité publique, lorsque ces terrains ne reçoivent pas cette destination.

A cet eiïet, l'administration fait connaître, par un avis qui est affiché et inséré dans les journaux, les terrains que l'administration est dans le cas de revendre, Dans les trois mois de cette publication, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de le déclarer.

Le prix des terrains rétrocédés est fixé à l'amiable, ou, à défaut d'entente, par le jury d'expropriation. Il ne peut en aucun cas excéder la somme moyennant laquelle les terrains ont été expropriés.

Dans le mois de la fixation du prix, les propriétaires doivent passer le contrat de rachat et payer le prix sous peine de déchéance

(1) Autres conséquences : l" la portion de l'immeuble dont l'emprise est opérée sur la réquisition du propriétaire arrive entre les mains de 1 administration prrevée des charges réelles qui y sont établies ; 2'^ la loi du 23 mars 185.5 doit recevoir son application pour cette portion de I immeuble ; .3" les crt-anciers hypothécaires, qui ne trouveraient pas suffisante l'indemnité, pourraient requérir la mise aux enchères ; Simonet, op. cit., p. 543.

37S OHOAMSATION DKS SERVICES PI BLICS SPECIAUX

de leur privilège (art. 60, 61). Ce contrat constitue de la part de 1 administration une nliénalion forcée; aussi est elle dispensée des conditions ordinaires d'autorisation.

Reste à trancher deux questions très débattues :

l""*" Question coit/rorersée : Ouand s'ouvre le droit de préennption? — Le Conseil d'Etat semble subordonner l'ouverture du droit de préemption à la déclaration de l'administration que l'immeuble e.xproprié n'a pas été employé aux travaux auxquels il était destiné (Conseil d Etat, 0 mars 1S72j. Quelques arrêts de la Cour de cassation et de Cours d'appel statuent dans le même sens (Cass., 0 décembre 1861, Agen, 10 décembre l86o) Au contraire, un arrêt de la Cour de Paris du 20 avril 1865 et certains auteurs décident que le droit de préemption appartient sans restriction au propriétaire par cela seul, qu'en fait, l'administration n'a pas usé des terrains expropriés.

2'' Question controversée : A qui appartient le droit de préemption? — Cette question se pose, lorsque l'expropriation n'est que partielle et que l'exproprié a vendu, postérieurement, le restant (le l'immeuble. Est-ce à celui qui était propriétaire au moment de l'expropriation que le droit de préemption appartient, ou au contraire, est ce à celui qui a acquis la portion non expropriée de l'immeuble ?

J/opinion qui l'emporte en jurisprudence et en doctrine, est que le droit de préemption appartient à celui qui était propriétaire au moment de l'expropriation, à moins qu'il n'ait cédé expressément son droit (dans ce sens, Cass., 29 mai 1869).

Notons, en terminant que toutes les difficultés auxquelles peut donner naissance l'exercice du droit de préemption sont de la compétence des tribunaux judiciaires.

^4. — Exceptions à la procédure ordinaire de l'expropriation.

Quatre sortes d exceptions. — Il y a quatre sortes d'exceptions à la procédure ordinaire de l'expropriation : les unes sont relatives à la règle de la fixation de f indemnité par le grand jury ; les aut-es. à la règle du paiement préafable de l'indemnité ; d'autres, aux formalités relatives à la désif/ziation des lexrains ; d'autres enfin, au principe de i'inlerrentio/i de i autorité judiciaire.

1° Exceptions à la règle de la fixation de l'indemnité

HE i.'i:xpnopi<iATio.\" pouh cause dîtilité publique :i79

par le grand jury d'expropriation. — Petit jury (1). — 1° Expropriation en matière de chemins vicinaux. — f^orsquil y a lieu crexproprlation en matière Je chemins vicinaux, lindemnité est déterminée par un pel it j uriide qiiajxe. m&nabKes . En étudiant les chemins vicinaux nous avons fait connaître les règles qui pi'ésident à la composition et aux fonctionnement de ce petit jury, ainsi que les autres particularités que présente l'expropriation en cette matière. Nous renvoyons aux explications que nous avons données.

2" Expropriation poursuivie par une association syndicale autorisée ou forcée. — Toutes les règles de l'expropriation en matière de chemins vicinaux s'appliquent à l'expropriation poursuivie par une association syndicale autorisée ou forcée, notamment la fixation de l indemnité par le petit jurtj. Mais à la différence de ce qui a lieu pour les chemins vicinaux, la déclaration d'utilité publique doit résulter d'un décret. """"

2^ Exceptions à la règle du paiement préalable de l'indemnité. — 1" Expropriation^ au cas d'urgence^ pour toute espère de traraux. - Lorsqu'il y a urgence, l'administration est autorisée à prendre possession des immeubles expropriés avant le paiement de l'indemnité. La garantie du paiement préalable de 1 indemnité est remplacée par la consignation d'une somme égale au montant de l'indemnité.

Pour qu'il en soit ainsi, trois conditions sont nécessaires :

1" Il faut qu'il s'agisse de terrains non bâtis ;

2" Il faut qu'il y ait décret spécial déclai'ant \ urgence ;

3» Il faut la consignation préalable d'une somme fixée parle tribunal.

(!) Le pelit jury de quatre membres, organisé par la loi du 21 mai 18.36 sur les chemins vicinaux, trouve encore son application dans dautres hypothèses, notamment :

1" D'après la loi du 7 avril l87o, sur la conservation des tombes des soldats morts pendant la dernière guerre, en cas d'expropriation ou d'occupation temporaire de terrains situés hors des cimetières dans les<(uels se trouvent une ou plusieurs tombes militaires, l'indemnité sera fixée par le petit jury (art. 4).

2» D'après la loi du 11 juin 1880, relative aux chemins de fer d'intérêt local et aux tramways, lorsque, pour rétablissement de tramwavs, il y a lieu à expropriation pour l'élargissement d'un chemin vicinal, cette expropriation est efTecluèe suivant les règles ctahlies pour les chemins vicinaux (art. .31). C'est le petit jury qui fixe I indemnité

^'> Expropriation en vue du captage d'eau de source iloi du l.o février 1002, art. W.

;{80 OIÎGAXISATION DKS SERVICES IM'Bl.lCS SPKCIArX

'1" Expropriation, an cas d'urgence, -ponr travaux de fortification. — La loi de 1841 a lai?sé subsister sur ce point les dispositions prescrites par la loi du 30 mars 1831, sauf en ce qui concerne le règlement définitif de l'indemnité.

L exception consiste aussi en ce que la prise de possession de rimmeublo exproprié est autorisée avant le paiement de l'indemnité : cette garantie est remplacée par la consignation d'une somme d'argent ; il faut également que l'urgence soit déclarée par décret.

]Mais il y a, entre cette deuxième exception et la précédente, trois différences importantes :

1° Les règles particulières de l'expropriation pour travaux de fortification reçoivent leur application sans qu'il y ail à distinguer (es terrains bàiis des terrains tujn bâtis : tandis que la première exception n"a lieu que pour les terrains no7i bâtis.

2° En cas d'expropriation pour travaux de fortification, c'est par un seul et même jugement que le tribunal prononce Ve.rpropriallon et fixe la somme à consigner. — Tandis que, dans le cas précédent, le tribunal doit rendre deux jugements successifs, l'un sur l'expropriation, l'autre sur le montant de la somme à consigner.

3° Dans le cas précédent, le tribunal peut, pour s'éclairer, charger un juge-commissaire de se transporter sur les lieux et de dresser un procès-verbal descriptif : mais c'est pour lui une pure faculté. Au contraire, dans le cas d'expropriation pour travaux de fortification, la Joi exige qu'une expertise soit faite, sous la direction du juge-commissaire, par un expert nommé d'office par le tribunal.

3° Exceptions aux formalités ordinaires pour la désignation des terrains. — Expropria lion pour travaux militaires et Iravau.r d<' la marine, autres que les travaux de fortification. — Lorsqu'il y a lieu à expropriation pour les travaux militaires et de la marine, autres que les travaux de fortification (tels, par exemple, que la construction dune caserne), les formalités prescrites par les titres I et II de la loi de 1841, pour la désignation des terrains à exproprier et qui précèdent la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, ne sont pas exigées

Pour remplacer les garanties résultant pour la propriété privée de l'accomplissement de ces formalités, la désignation des terrains est faite, non par arrêté du préfet mais par décret. Il n'y a pas, comme d'ordinaire, arrêté de cessibilité mais décret de cessibilité (art. 7o, loi de 1841). - •

DE l'expropriation i'OUR CAUSE DUTILITÉ PUBLIQUE 381

*** 4° Exceptions au principe de l'intervention judiciaire. - Expropriation dans la forme administrative ou expropriation indirecte. 11 y a expropriation sans l'intervention judiciaire, dans la forme adininistralwe, ou expropriation indirecte, dans les cas suivants :

1° Alignemeiti. — Nous avons vu que le plan général d'alignement apour'eïîet d'exproprier les propriétaires riverains des terrains non bâtis, qu'il a compris dans les limites de la route. L'indemnité due aux riverains est lixée par le jury d'expropriation tel qu'il est organisé par la loi de 1841.

2° Reconnaissance et fixation de la largeur des chemins vicinaux . — Nous savons que la délibération du Conseil général ou de la Commission départementale, portant reconnaissance ou fixation de la largeur des chemins vicinaux, a pour effet d'exproprier, sans autre formalité, les propriétaires des terrains noîi bâlis compris dans les limites de ces chemins. Bien plus, à la différence du cas précédent, l'indemnité n'est pas fixée par le jury d'expropriation, mais par le juge de paix, d après le rapport d experts désignés, l'un par le prëTet;'î*Sïrtï'& par le propriétaire ; en cas de désaccord, un tiers expert est désigné par le juge de paix (art. 15 et 16, loi de 1830) (1).

3° Occupations prolongées. — En cas d'occupation de terrain pour 1 exécution aes travaux publics, l'occupation prolongée au delà de cinq ans peut dégénérer en expropriation, ainsi que nous l'avons vu plus haut.

4° Empiétements commis par erreur dans l'exécution d'un travail jmblic. — Lorsque, dans l'exécution d'un travail public, un empiétement est commis par erreur au détriment d'un propriétaire,ce propriétaire se trouve dépossédé et il a simplement le droit de réclamer indemnité à l'administration devant les tribunaux judiciaires. La jurisprudence est fixée en ce sens.

5° Concession de mines. — D'après la loi du 21 avril 1810 sur les mîîTUb, auLUiiii eApluitation de mines ne peut avoir lieu, même de la part du propriétaire du sol sur lequel la mine est découverte, sans une concession résultant d'un t/écre/ en Conseil d'Etat,

Bien plus, la concession de la mine peut être faite à une personne autre que le propriétaire du sol.

Lorsqu'une concession est ainsi faite à un tiers, le propriétaire

'\) L'article !7 dit bien que le tiers e.<cpert doit être nofnmé par le Conseil de préfectvre ; mais, en pratique, c'est le juge de paix qui le désigné.

382 OUGANISATXO.N' DES t^EUVICES PUULICS SPÉCIAUX

du sol est exproprié de la propriété du dessous, moyennant une redevance dont le montant est fixé par le décret même de concession (1).

Celte expropriation présente ce caractère particulier qu'elle opère transmission de propriété, au prolit non pas de TEtat, du département ou de la commune, mais au prolit d un simple particulier. Ce n'en est pas moins cependant une expropriation pour cause d'utilité publique, parce qu'elle est opérée, non dans l'intérêt privé du concessionnaire, mais pour assurer dans un intérêt général une exploitation meilleure de la mine.

4" Expropriation en matière purement mobilière. — Cette matière est réglée par des lois ou des décrets spéciaux .

Nous pouvons citer :

1° Le droit pour l'autorité militaire de requérir les chevaux, mulets, voitures, les denrées et subsistances nécessaires à l'armée.

L'indemnité n'est pas préalable : elle est fixée par l'autorité militaire sur les propositions d'une Commission mixte composée d'éléments militaires et civils (Loi du 3 juillet 1877).

2° Le droit de préemption qui appartient à l'autorité militaire sur les plans, cartes, mémoires trouvés dans la succession des officiers généraux supérieurs ou assimilés.

L'indemnité est fixée par les tribunaux judiciaires en cas de désaccord (Arrêté des consuls, 13 nivôse an X, art. 3).

3" Le droit pour les salpètriers commissionnés par l'Etat d'enlever des matériaux de démolition sous l'obligation de rendre, au môme lieu, une même quantité des mêmes matériaux (Loi du L3 fructidor an V. art 2 et 3. Loi du 10 mars 1819, art. o et 6),

4o Enfin le droit pour l'administration d'ordonner l'abatage des animaux atteints de maladies contagieuses ou la destruction de viandes malsaines (Loi du 3 mai 1822, art. 5. Loi du 28 juin l8t)G. Décret du 30 septembre 187 h.

CHAPITRK IV. — DE LA LÉGISLATION SPECIALE AUX MINES, MINIÈRES, CARRIERES ET MARAIS.

Nous consacrerons un paragraphe à chacune de ces matières.

(1) Il y a en même temps exception à la fl.xation de l'indemnité par le ^rand jury.

LÉGISLATION DliS MINES, MIMÈRKS, CARKIÈRES, ETC. 383

§ I*^ — Mines.

Définifion. — On entend par mines des masses de substances connues pour contenir de lor, de l'argent du platine du mercure, du fer, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine, du soufre, du chai'bon déterre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de ralun,et des sulfates à base métallique.

La loi du 21 avril 1810, qui donne cette définition, dans son article 2, est la loi fondamentale de la matière ; elle a été modifiée sur certains points par la loi du 27 juillet 1880.

Raisons de Tinter vention de l'Etat — L'intervention de l'Etat dans l'exploitation des mines a un double but : 1° assurer la bonne exploitation des mines dans un intérêt industriel ; 2° veiller à la sécurité des ouvriers qui travaillent dans les mines.

Propriété des mines : Divers systèmes proposés. — Trois systèmes principaux sont possibles pour trancher la question de savoir à qui appartient la propriété des mines :

1° La mine appartient à l'Etat. Ce système était adopté sous l'ancien régime ; il est encore suivi dans certaines législations étrangères, notamment en Allemagne, en Suède et en Norvège. 2" La mine appartient au propriétaire du sol, par voie d accession.

3" La mine n'appartient à personne. (Vest une res nulUiis qui devient la propriété du premier occupant. ^

Economie générale de la loi du 21 avril 1810. — La loi du 21 avril 1810 part de cette idée que le gisement minier appartient au propriétaire, en vertu du principe consacré par l'article 552 du Code civil que « la propriété du '^nl pmpp^tp laprn. priété du dessus et du dessous ».

i^laîs, dans l'intérêt, d'ordre général et supérieur, de la bonne exploitation des mines, elle reconnaît à l'Etat le droit absolu de disposer de la mine par voie de concession^ soit en l'attribuant au propriétaire du sol lui-môme, soit en l'attribuant à toute autre personne, sans que le propriétaire ait un droit de préférence à la concession, comme sous l'empire de la loi du 28 juillet 1791 .

Lorsque la concession est faite au profit d'une autre personne que le propriétaire, ce dernier a droit à une rev'edance annuelle, qui a un caractère immobilier, et peut êtreTiyppthequée.

Enfin, la concession d'une mine a pour conséquence de produire

le dédoublement du droit de propriété du sol, contrairement à l'article 552 précité : il faut désormais distinguer deux immeubles distincts, même si la concession est faite au propriétaire luimême :

|o L'immeuble constitué par l'exploitation minière ;

2° Et la surface du sol.

Recherche et découverte des mines. — La recherche des mines peut avoir lieu par le propriétaire du sol ou par toute autre personne avec son consentement.

Si le propriétaire refuse d'autoriser des travaux de recherche de la part des tiers, ceux-ci peuvent y procéder en vertu d'une autorisation résultant d'un décret du chef de l'Etat, moyennant une préalable indemnité.

La loi de 1810 a attribué compétence aux tribunaux judiciaires pour déterminer, en cas de contestation, le montant de cette indemnité.

De l'acte de concession. — La concession de la mine est opérée par décret en Conseil d'Etat après l'accomplissement d'une procédure spéciale, déterminée par la loi de 1810 combinée avec celle de 1880, et qu'on peut ainsi résumer :

i° Une demande est adressée au préfet du département ;

2'^ Cette demande doit être affichée pendant deux mois, notamment aux chefs-lieux du département et de l'arrondissement où la mine est située ;

3" Elle doit être insérée par deux fois, au Journal officiel et dans les journaux du département ;

4° Les tiers peuvent former des demande en opposition ou en concurrence.

5" L'ingénieur des mines donne son avis et le préfet adresse son rapport au ministre compétent.

Le décret de concession n'est pas susceptible d'un recours contentieux proprement dit, mais il peut donner lieu au recours pour excès de pouvoir.

Redevances du concessionnaire. — Le concessionnaire d'une mine est tenu de trois sortes de redevances :

1° A regard du propriétaire du sol — Le concessionnaire peut être tenu à l égard du propriétaire du sol : a) à une redevance tréfoncière : b à une indemnité pour les dommages causés à la surface par l'exécution de certains travaux.

La redevance tréfoncière est une redevance annuelle, dont le

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