LÉGISLATION DES MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES, ETC. 38S
montant est déterminé par le décret de concession (1). Elle constitue un droit immobilier, comme la rente foncière de notre ancien droit ; elle forme laccessoire de la propriété de la surface, et par suite, elle est grevée des hypothèques qui grèvent la surface.
La légilimité de cette redevance est très discutée.
2" A l' égard de t Etat. — Le concessionnaire est tenu envers l'Etat à une redevance qui comprend un droit fixe de 10 francs par kilomètre carré, et un droit proportionnel sur les produits de la mine, fixé chaque année par la loi de finances et qui ne peut dépasser a 0/0 du produit net.
3" A l'égard de Cinveiiteur . — Le concessionnaire doit à l'inventeur une indemnité pour le fait de la découverte et une indemnité pour les dépenses qu'il a faites.
Obligations du concessionnaire. — Des obligations sont imposées au concessionnaire dans l'intérêt de l'industrie ; d'autres lui sont imposées dans l'intérêt de la sécurité des mineurs.
Mesures prises dans l'intérêt de l'industrie. — Ces mesures sont :
1° L'indivisibilité de la mine, pour éviter des frais généraux trop considérables résultant du morcellement ;
2° L'interdiction de réunir plusieurs mines en une seule, dans la crainte des accaparements ;
3" L'interdiction de restreindre ou de suspendre lexploitation de la mine sous peine de déchéance ; ■
4' L'obligation de concourir aux travaux d'assèchement des mines, en cas d'inondation souterraine menaçant plusieurs concessions (Loi du 24 août 1838).
Mesures prises dans l'intérêt des mineurs. — Ces mesures sont :
1° L'interdiction du travail des mines aux femmes et aux enfants au-dessous de 13 ans et la réduction du travail à 8 heures pour les enfants de 13 à 18 ans ;
2° La surveillance exercée par les ingénieurs des mines sous l'autorité des préfets et du ministre des travaux publics ;
3° L'institution des délégués mineurs (Loi du S juillet 1890). Ils sont élus parmi les ouvriers ayant travaillé pendant cinq ans dans une mine. Ils ont pour mission de visiter les travaux souterrains et de rechercher les causes des accidents qui surviennent. Us reçoivent une indemnité payée par l'Etat et remboursée par les exploitants.
(1) En général 10 0/0 du revenu de lamine.
386 ORUAMSATIO.N DES SEliVlCES PUBLICS SPÉCIAUX
.iî 2. — Minières.
Définition. — On entend par minièies les minerais de fer dits dalluvion, les terres pyriteuses, propres à êtt^ converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes (charbon).
La législation en vigueur, en ce qui concerne les minières, se trouve contenue dans la loi du 21 avril 1810, dans la loi du 9 mai 18G6 et dans la loi du 27 juillet 1880.
Régime des minières. — De la combinaison de ces divers textes; il résulte qu'une minière peut tantôt être exploitée par le propriétaire lui-même après une permission ou sur une déclaration administrative, tantôt être concédée dans les mêmes conditions qu'une mine
De la concession. — La minière peut faire l'objet dune conceasioîi :
1" Si l'exploitation à ciel ouvert n'est pas possible et que l'établissement de galeries, de puits, de travaux d'art soit nécessaire (art. (i 9, loi de 1880);
2° Si l'exploitation, quoique possible encore à ciel ouvert, doit durer peu d'années et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries (art. 69, .ij 2) ;
3" Si le concessionnaire d'une mine demande la réunion de la minière à son exploitation (art. 70, loi de 1880).
De la déclaration. — La minière peut être exploitée par le propriétaire après une simple déclaration au préfet, lorsqu'elle doit avoir lieu à ciel ouvert, sans qu'on se trouve dans le cas où la minière est concessible, d'après l'article 69, § 2.
De la permission. — La minière peut être exploitée par le propriétaire après une permission délivrée par le préfet, lorsque l'exploitation doit être souterraine (art. 57, modifié par la loi de 1866).
§ 3. — Carrières.
Définition. — La carrière est un gisement comprenant les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, marbres, granits, etc. (art. 4, loi de 1810).
Régime des carrières. — Les carrières ne peuvent jamais faire l'objet de concession comme les mines et les minières ; elles ne peuvent être exploitées que par le propriétaire.
Celui-ci n'a qu'à faire une déclaration au maire de la commune.
SlillVlTlDES LÉGALES u'UTlLlTÉ PUBLIQUE 'ASl
Il est soumis à la surveillance de l'administration et il doit ob" server les règlements faits en Conseil d'Etat pour chaque département.
§ 4. — Marais.
Dessèchement. — Loi du 16 septembre 1807. — Une
grave restriction est également apportée à la propriété des marais par la loi du Ui septembre 1807 sur le dessèchement des marais, qui contient en outre de si importantes dispositions concernant les travaux publics, qu'on a pu l'appeler un véritable Code de travaux publics.
Aux termes de cette loi. le gouvernement a le droit d'ordonner le dessèchement des marais : c'est là une mesure prise, tant dans l'intérêt de la salubrité, que pour augmenter les terrains à livrer à l'agriculture. Le dessèchement ainsi ordonné peut être opéré : par les propriétaires eux mêmes, s'ils le demandent et se soumettent aux conditions indiquées par l'administration, ou, à leur défaut, par l'Etat lui-même ou par des concessionnaires à la suite d'une adjudication avec soumission cachetée.
L'Etat ou les tiers auxquels la concession de dessèchement est faite ont droit à une partie de la plus-value résultant des travaux qui est fixée par le décret de concession. Le montant de la plusvalue est déterminé par une commission spéciale dite Commission de plus-value, composée de sept membres nommés par décret. Cette estimation est obtenue par la comparaison des deux procèsverbaux, dont l'un rédigé avant l'exécution des travaux et l'autre, après l'exécution des travaux de dessèchement.
chapitrr v. des servitudes legales
d'utilité publique.
Définition. — On entend par servitudes légales d'utilité publique ou servitudes administratives, certaines charges imposées à la propriété immobilière gour assurer îë IbncTîonnement des services publics. Elles sÔrirtT apr"esTëxpropriation, un des sacrifices les plus lourds que l'intérêt privé est obligé de subir en vue de l'intérêt général.
Caractères généraux. — Ces servitudes présentent un certain nombre de caractères communs, (|ui les différencient singu-
38S ouciAxisATiON ni:s services publics spéciaux
lièrement des servitudes prédiales réglementées parle Codecivil(l):
1^ Les servitudes prédiales établissent une relation entre deux fonds: l'un appelé fonds dominant, titulaire de la servitude, l'autre fonds servant, débiteur de la servitude. Pour les servitudes administratives, il y a bien un fonds servant, mais il n'y a pas defonds dominant.
2" Les sérvliudès prédiales étant des droits réels n'imposent au propriétaire du fonds servant aucune obligation positive de faire, mais seulement l'obligation passive de laisser faire, pati non facere. Au contraire, un certain nombre de servitudes administratives se traduisent par des obligations positives à la charge du propriétaire du fonds servanlT^^elles la servitude d'essarter et de couper les arbres sur les routes qui traversent une forêt ; l'obligation de demander ralignement individuel, etc. ;
3° Les servitudes administratives sont hors" du commerce ; en conséquence, elles ne peuvent pas s'éteindi*e par Felîetdela prescription comme les servitudes prédiales ;
i° Les servitudes administratives portent même sur les biens du domanie public, à la différence des servitudes prédiales ; •""f)" Knlin, les servitudes administratives ne donnent pas lieu à une indemnité, soit pour leur établissement, soit pour leur exercice (2), sauf lorsque le principe de l'indemnité est formellement reconnu par un texte de loi. Il en est ainsi, pour les servitudes relatives aux travaux publics (.3) et pour la servitude de halage et de marchepied, lorsqu'un lleuve ou une rivière où la navigation n'existait pas, vient à être déclaré navigable ou flottable (Décret du 22 janvier 1808 art. 3, loi de 1898).
Enumération. — On peut classer les servitudes administratives par catégories, suivant la branche des services publics qu'elles concernent, de la manière suivante:
l*' Senu'ludes de voirie, variant suivant qu'il s'agit de grande voirie, de voirie vicinale ou de voirie urbaine (4) ;
2° Servitudes spéciales aux chemins de fer (5) ;
3° Serviliides élablies dans le voisinage de cours deau navigables ou floltables (6) ;
(1) M. Berthélemy à son cours.
(2) Il en est ainsi, qu'elles soient positives ou négatives. Ducrocq, op. cit., n' 850.
(3) Voir suprii, p. .340.
(il Voir suiira p. 216.
(;)i Voir auprlt. p 220.
(fi) Voir siiprà, p. 2'M .
SERVI l L'DliS LIÎGAI. ES D UTILITÉ PUBLIQUE 3^9
4° Servitudes élablies dans le voisinage des cimetières. — Elles consistent dans la défense d élever, sans autorisation, aucune habitation, et de creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes, ainsi que d'augmenter ou de restaurer sans autorisation les bâtiments existants.
^\° Servitudes militaires : Définition. — On entend par servitudes militaires des charges imposées aux propriétés qui avoisinent les places de guerre, dans lintérêt de la défense nationale.
Elles ont été établies sur l'initiative de Vauban par ordonnance du 16 juillet 1670.
Elles sont régies aujourd'hui par la loi du 10 juillet I80O et par le décret du 10 août 1853.
Définition. — L'impùt forme le principal objet des finances publiques. L'impùt est la quote-part que chaque particulier doit supporter dans les déj)enses communes dont l'Etat est chai'gé-
Dfvision de la matière. — Pour faire là théorie de l'impôt, au point de wxa purement administratif, nous diviserons la matière en quatre paragraphes :