CHAPITRE m, — DE l'eXPROPRIATION POUR CAUSE
d'utilité publique.
Notions préliminaires. — L'expropriation pour cause duti-
comme premier et dernier dep:ré de juri(Jiclion, ou bien s'il est juge d'appel des decl.-inns que le minisire rendrait comme juge de piemier ressort. L'opinion indiquée au texte est généralement admise aujourd'hui en jurisprudence et en doctrine. En ce sens. Laferrière. ojt. cit., I, 414. (4) Laferrière. 11. p. 123.
:5oO OIIGAXISATION DES SKIIVICES PUBLICS SPÉCIAUX
lité publique constitue l'atteinte la plus grave, qui puisse être porti'e - au nom de la prédominance de Tintérêt général sur lintérèt privé — au droit de propriété des particuliers.
Elle consiste dans le droit pour ladministration de priver un
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particulier diiWë'tHmyy UUl lUl {l])15m'll(Jilim d'ê'ëë Uppropner
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moveniiant um^ indemnité.
Cêne*reslrir-1ion aij principe de l'inviolabilité du droit de propriété a été formellement consacrée dans toutes les constitutions qui se sont succédé en France depuis 1789. Seule la constitution de 1(S7;'> qui nest pas précédée duu exposé de principes théoriques de droit constitutionnel, — n'en fait pas une mention expresse.
Il est curieux de noter que la déclaration des droits de l'bomme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que les constitutions de l'époque révolutionnaire qu'elle a directement inspirées, se montraient gardiennes plus soucieuses du droit de propriété que le Code civil de 1804 et la loi actuelle (1) sur l'expropriation. Ces ^ diverses constitutions n'admettaient, en effet, l'expropriation que
t<( lorsque la nécessité ptib/ù/ue. légalement constatée, l'exige évidemment ». tandis que le Code civil (art. 545) et la loi du 3 mai 1841 permettent l'expropriation pour cause d'iili/ité publique.
Historique. — La loi actuellement en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est la loi du 3 mai
Antérieurement, l'expropriation pour cause d'utilité publique a été successivement régie par les lois suivantes :
i° Loi du 28 pluviôse an V/lf, article 4, combinée avec la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais. — Sous l'empire de ces lois, la déclaration d'utilité publique résultait d'un simple arrêté préfectoral. L'indemnité due aux intéressés était fixée par un arrêté du Conseil de prélecture, après expertise. Tout se passait adminislrativement, sans l'intervention des tribunaux judiciaires. On était exproprié « par la préfecture » (2). Les abus qui en résultèrent amenèrent un changement de législation.
2° Loidu 8 mars 1810. — Cette loi fut inspirée par Napoléon I" lui-même qui rédigea à cet effet une note célèbre datée du château de Sehœnbruim. Désormais un décret du chef de l'Etat est néces-
1) Conslitution de 1791 (titre II : Constitution de J793 (art. 19) ; Constitution de l'an III (art. .3o8i.
2 Simonet, p. .521.
DE l'expropriation POL'R CAISE D UTILITÉ PUBLIQUE 3o7
saire pour la déclaration d'utilité publique, et c'est aux tribunaux judiciaires quest confiée la mission de prononcer rêxpropriation et de fixer 1 indemnité. Ce système, qui avait l'avantage de sauvegarder les droits des intéressés, offrait un double inconvénient : les tribunaux fixaient des indemnités trop fortes ; ils retardaient la solution des affaires.
.3" Loi du 'juillet. I8|3. — (blette loi enleva la fixation de l'indemnité aux tribunaux judiciaires pour la confier à un jury composé de prQpc.it;t.aii^(?s. On pensa qu'en leur qualité deconiriDuâ^ Wes ils sauraient ménager les finances publiques en fixant des indemnités raisonnables. Il n'en fut rien en fait, i^a qualité de propriétaire l'emporta sur celle de contribuable; il y eut même tant d'abus dans l'exagération de la valeur de la propriété qu'une réforme devint bientôt nécessaire. Elle a été réalisée parla loi du 3 mai 1841.
Division de la matière. — Nous traitons de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les quatre paragraphes suivants :
I. Qui peut exproprier et choses susceptibles d'expropriation? IL Procédure ordinaire de l'expropriation ;
m. Faveurs spéciales faites au propriétaire dans la procédure ordinaire ;