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DOMAINE DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Les quatre branches du contentieux administratif. — Le contentieux administratif comprend quatre branches distinctes (1):

1° Le contentieux proprement dit. ou contentieux de pleine juridiction, conférant au tribunal administratif le pouvoir d'examlnérTâffaire au fond, quant au droit et quant au fait, et, s'il y a lieu, de remplacer la décision rendue par une décision nouvelle ;

2° Le recours pour incompétence ou excès de pouvoir, ou con-^ tentieux de l annulation, conférant au tribunal administramTe pouvoir seulement' d'anéantir l'acte de l'administration, s'il est entaché d illégalité, sans y rien mettre à la place ;

3'' Le recours pour interprétation, ou contentieux de linterpré- /a/Jo«v conférant au tribunal administratif le pouvoir seulement de donner le sens et de déterminer la portée d'un acte administratif ;

4» Le contentieux de la répression.

§ 1". — Du contentieux proprement dit ou « contentieu:i de pleine juridiction ».

Pouvoirs du tribunal — Cette première branche du contentieux administratif confère au tribunal administratif saisi du recours les pouvoirs les plus étendus. Il a le droit d examiner l'afTaire au fond, en fait et en droit ; de réformer la décision rendue en V substituant une décision nouvelle ; de reconnaître l'existence d'une obligation et de prononcer des condamnations pécuniaires, tout comme peut le faire un tribunal judiciaire.

Conditions — Trois conditions (2) sont nécessaires, pour qu'une affaire soit comprise dans le contentieux administratif proprement dit :

1o II faut que l'acte attaqué soit un acte d'autorité ;

2° Il faut qu'il y ait violation d'un droit acquis ;

.3° Il faut que la violation du droit soit une conséquence immédiate de l'acte administratif qu'on attaque.

(1) Laferrière, ojj. cit., p. i,").

(2) Elles ne sont pas formulées expressément dans un tcxlc de loi : cdies résultent de la jurisprudence du Conseil d'Ktat.

i'M DU CONTENTIEUX ET DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

l""^ Condition : // faut r/ue lacté attaqué soit un acte d'autorité. — Nous savons que les actes d'administration sont de deux sortes : Actes d'autorité ; Actes contractuels.

Les actes d'autorité sont des actes de commandement et constituent des manifestations de la puissance publique, à la difîéreuce des actes cohtractuels qui sont des actes de gestion accomplis par la personne morale et qui ont la même nature juridique que ceux accomplis par de simples particuliers.

Seuls les actes d'autorité relèvent des tribunaux administratifs. Mais nous savons que les actes dautorité se subdivisent à leur tour en deux classes : les actes individuels et les actes réglementaires.

Les actes individuels seuls donnent lieu au recours contentieux proprement dit ou de pleine juridiction. Les actes réglementaires y échappent.

Quant aux actes contractuels passés par l'administration, en principe, commeTés aHel'^contractuels passés par de simples particuliers, ils sont compris dans le contentieux judiciaire.

2*' Condition : Il faut quilij ail violation d un droit acquis. — Nous savons, en effet, que lorsqu'il y a froissement ou lésion d un simple intérêt, il y a lieu au recours gracieux et non au recours contentieux.

On dit qu'il y a violation d'un droit acquis lorsque l'acte qu'on attaque a été rendu au mépris d'une obligation de l'administration résultant d une loi, d'un règlement ou d un contrat.

Nous avons déjà donné un exemple de la différence entre le droit violé et lintérèt froissé.

Autre exemple : le Gouvernement refuse une pension à la veuve d'un fonctionnaire qui nst mort, n'ayant pas encore le temps de service nécessaire pour la retraite. Il n'y a pas violation d'un droit acquis : un recours gracieux est possible, non un recours contentieux.

Si, au contraire, une pension était refusée à la veuve d'un fonctionnaire qui a servi le temps exigé par la loi pour la reiraite. il y aurait violation d'un droit acquis et en conséquence le recours contentieux serait ouvert.

3* Condition : // faut que la violation du droit soit une conséquence immédiate de l'acte administratif qu'on attaque — Ainsi, le recours contentieux ne peut être exercé contre les actes préparatoires, tels que : circulaires adressées par un ministre au préfet

THÉOlUt; GÉNÉRALE DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 435

OU par un préfet à ses subordonnés et contenant des insiructions générales ou spéciales II faut attendre que le préfet ou ses subordonnés aient, en exécution de la circulaire ministérielle ou de la circulaire préfectorale, fait un acte qui porte atteinte à un droit acquis ; et le recours devra être dirigé, non contre la circulaire, mais contre lacté accompli pour 1 exécuter (1). Le recours contentieux nest pas ouvert non plus contre les mises en demeure ou injonctions (2j adressées par 1 administration à un particulier.

Du silence gardé par l'administration ou de « l'iudécision ». — Loi du 17 juillet 1900. — Pour qu'un recours contentieux soit possible, il faut, avons-nous dit qu'il y ait un acte de iadministration portant atteinte à un droit Dès lors quand ladministration gardait le silence, on n'avait aucun moyen do vaincre sa résistance ; aucun recours n était ouvert contre cette absence d'acte ou « indécision » Il pouvait en résulter un grave dommage pour les particuliers. Le décret du 2 novembre 1864 y avait porté remède dans un cas spécial lorsqu'un recours est porté devant le ministre contre un acte d un subordonné, s'il ne statue pas dans les quatre mois, il est censé avoir rejeté la réclamation et on peut se pourvoir contre ce refus devant le Conseil d'Etat. La loi du 17 juillet 1900 a généralisé cette solution dans son article 3 ainsi conçu : « Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le Conseil d'Etat que sous la forme de recours contre une décision administrative, lorsqu'un délai de plus de quatre mois s'est écoulé sans qu'il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le Conseil d Etat. »

Exceptions aux c nditions p- écédentes. — Il y a deux séries d'exceptions aux règles précédentes : dans certains cas. la loi accorde un recours contentieux devant les tribunaux administratifs, alors qu'il s'agit d un acte contractuel de l'administration ; dans d'autres cas, elle donne un recours contentieux, alors qu'il

I; Voici par exemple le ministre qui, sur la demande d un concession nairc de travau.x publics, invile le préfet à designer les propriélés parliculières qui seront soumises, pour TcNéculion de ces travaux, n la servitude d'extraction de maiériaux. les propriétaires des lerrains de.«ig-nés ne peuvent attaquer rin.--truction du Ministre. Cons d'Etat, o juin 1S48 Savalelle, 16 janvier 1880, fabrique d Astaffort. Aucoe, Comérences sur l'adiuinislralioii. I. n» '287.

(2 Par exemple, contre la mise en demeure adrcssce à un u.=^inicr dnvoir à produire ses titres de concession sous peine d'être obligé de démolir, Gons. d'Etat. 4 mars !86S de Colmont . Aucoc, oji. cil.

y a froissement d'un intérêt et non violation d'un droit acquis.

I""* Série d'exceptions: Recours contenùeiix oiiverl. devant les tribunaux adminis/rafi/s pour des actes coutracluets. — En principe, nous l'avons vu, les actes contractuels passés par l'administration sont, par leur nature même, dans le contentieux des tribunaux judiciaires

La loi a apporté une dérogation importante à cette règle :

1° Pour les marchés de travaux publics, qu ils soient faits par l'Etat, le dépalt'e'i»'Wrt',"'^'tTCTWmnm'RJ uu' par tout autre établissement public.

Les procès qui naissent pour l'exécution de ces contrats sont de la compétence du Conseil de préfecture.

2" Pour les marcliés de fo u rnilu res il ) lorsqu'ils sont passés au nom de l'Etat. C est irHonseTPJ Ela t qui est compétent.

3" Pour la vente des domaines nationaux, dont le contentieux, ainsi que nous l'expliquerons plus loin, appartient au Conseil de préfecture.

2'' Série d'exceptions : Recours contentieux ouvert contre des actes administratifs froissant un intérêt. — En principe, nous savons que le recours contentieux n'existe que s'il v a violation d'un droit acquis.

Par exception, dans certains cas, la loi donne ouverture au recours contentieux contre des actes qui ne produisent qu'un simple froissement d intérêt.

Nous citerons comme exemple le recours qui appartient à l'industriel contre la décision du préfet qui refuse l'ouverture d'un établissement dangereux ou Insalubre.

Remarque: En résumé, le contentieux administratif proprement dit comprend :

1° Certaines atlaires, à raison de leur nature propre ;

2'' Certaines affaires exceptionnellement, à raison de la détermination de la loi (2 et 3).

1} Les marchés de fourni lure.s pasriés au nom du département ou de la commune sont de la compi'lenre des tribunaux judiciaires ; les marchés de fournitures passés pour 1 exécution de travaux publics sont de la compétence du onseil de préfecture.

(2» haulres actes contractuels rentrent également dans la compétence administrative : les baux de sources minérab-s de l'Etat, les contrats relatifs à la dette publique, les opéralions de trésorerie, les cautionnements etcerains actes de puissance publiiiue ayant un caractère contractuel, tels que les conciissioiis, les alfectations, les engagements et rengagements militaires, etc. (Consulter sur ce point Laferrière, op. cit., p. 587 à biSi.

(3; Cette distinction ofire un intérêt pratique : Si un tribunal judiciaire

THÉOUIK GKNKIîALli DU CO.NTKNTIKL'X ADMINISTH AT IK 43'

s; ^. — Du recours pour incompétence ou excès de

pouvoir ou « contentieux dd l'annulation ».

Définition. — Le recours pour incompétence ou excès de pouvoir est une brandie du contentieux administratif qui confère au tribunal saisi le seul pouvoir d annuler l'acte attaqué, sans avoir la faculté de mettre aucune décision à sa place.

C'est pour cette raison (|u'on la appelé contentieux de Vannulation.

Sur ce premier point déjà, il diffère essentiellement du contentieux de pleine juridiction ri). Cette voie de recours constitue pour les particuliers une précieuse sauvegarde de leurs droits et de leurs intérêts, contre les abus d'autorité des représentants de l'administration. Nous verrons cependant que cette garantie n'est pas entière puisque toute une catégorie d'actes, les actes gouvernementaux, échappent à ce recours.

Historique. — La théorie de l'incompétence et de l'excès de pouvoir est tout entière l'œuvre de la jurisprudence ; elle n'a été consacrée par le législateur dans l'article 9 de la loi du 24 mai 1 872, qu'après avoir été formée et développée par une longue suite de décisions du Conseil d Etat (2).

Division. — Pour traiter cette matière en détail, nous étudierons les trois points suivants :

a statué par erreur sur un contrat rentrant dans la compi'tence d'un tribunal adininislratif, en raison d'un le.xte de loi, l'administration n'en devra pas moins re.'^pecter cette sentence << pirce (nio 1 auloiiti'' de la chose jugée couvre aussi bien les erreurs de compétence (|ue les erieurs de fait et de droit que le juge peut commettre». Au contraire, si un tribunal judiciaire a statué sur une affaire qui rentre par sa nature dans le contentieux administratif, la décision est inconstitutionnelle, parce qu'elle viole le prin cipe de la séparation des pouvoirs et l'administrulion ne doit pas la respecter. Laferrière, op. cil.

(1) Il en diffère également sur ce poin' important ((ue le recours conlentieu.K piopremenl dit repose sur une violation d'un droit, tandis ([ue le recours pour excès de pouvoir ou inccimpéleme. sauf le cas particulier de violation de la loi, suppose une simple lésion d intérêt A cet ép-ard, ou peut dire que c'est plutôt un recours grairieux et hiérarcliic|ue, qui devrait être du ressort de l'administration active et non du tribunal administratif (Jac- (|uelin, Oj) . rit., p. 230^.

(2) Le Conseil d'Etat a étayé sa théorie sur la loi des T 14 octobre 17'JO (art. 3, ainsi con(,'ue ; ,< Les réclamations d'incompétence à l'éj^ard des corps administratifs ne sont en aucun cas du ressort des tiibunaux. Elles doivent ôlre portées au roi, chef de l'administration frénérale. »

i3S Df CONTliXïlICLX ET DES TRIBUNAL. \ ADMIMSTliATlFS

a) Des cas d'ouverture du recours ;

b) Des conditions de recevabilité :

c) De la compétence, de la procédure et des effets de la décision.

a) Cas d'ouverlure ihi recours.

Enumération. - Le recours en annulation s'ouvre : dans le cas d'incompétence, d'excès de pouvoirs, et d'après certains auteurs, dans le cas de violation de la loi

Incompéi*-nce — 11 y a incompétence, quand un organe administratif accomplit un acte qui ne rentre pas dans la sphère de ses attributions.

Exemple il y aurait incompétence si un maire délivrait un alignement individuel sur une dépendance de la grande voirie.

î X( ès de pou^ oir. — Il y a excès de pouvoir dans trois cas :

1" Quand un organe administratif rend une délibération ou fait un acte que la loi lui défend de prendre ou daccomplir : il en serait ainsi, par exemple, si un Conseil général renvoyait à sa Commission départementale toute une série d allaires non spécifiées ni limitées ;

2° (Juand un agent n'observe pas les formes prescrites par la loi pour l'accomplisspment d'un acte de sa fonction : par exemple si l'arrêté de cessibilité du préfet, en cas d'expropriation, n'était pas précédé des nombreuses formalités que nous avons étudiées : — c'est le vice //e jornie :

3" Quand un agent use de son pouvoir dans un cas ou pour des motifs autres que ceux pour lesquels il lui a été confié, c est le déiournernent de pouvoirs par exemple, si 1 administration use de SOI) droit de police, non dans l'intérêt général, dans une pensée de sécurité ou de salubrité publique, mais dans un but financier, ou pour favoriser des entreprises particulières au détriment du public ou d'entreprises rivales Cette tbéorie du détournement de pouvoirs peut être rapprochée de la théorie de l'abus de droit en matière civile, en ce que, dans l'un et l'autre cas, on demande compte à celui qui agit du but dans lequel il a agi.

On voit par là que toute incompétence constitue un excès de pouvoir mais que tout excès de pouvoir n'est pas une incompétence (i).

(1) M. Ha'iriou fait une place ù part à l'usurpation de pouvoir, en la distinguant de rincofnpélfnrc D'après le savnnl auteur, il y aurait usurpalion de pouvoir dans deux cas : 1» lorsqu'il y a Tiolation du principe de la

TlIKOlUi: GÉNKIÎAM-: Dl' CONTENTIKIX AF>.MIN1?TH.VT1 f i."{9

De la violation de la loi et des droits acquis. — La violation de la loi et des droits acquis est elle une cause d'ouverture du recours en annulation ? Des hésitations se sont produites sur cette question et des divergences d'opinion ont éclaté.

La raison de douter vient de ce que 1" la violation d'un droit forme la matière d'une autre branche du contentieux, le contentieux proprement dit ou de pleine juridiction ; 2" des textes de loi donnent formellement ouverture au recours en annulation dans certains cas déterminés — notamment la loi du 10 août 1871 , article 88 — on était en droit de conclure qu'il y avait là une dérogation dont il ne fallait pas étendre l'application.

Cependant, la jurisprudence du Conseil d Etat s'est résolument affirmée en sens contraire, et a rangé la violation de la loi et des droits acquis parmi les causes du recours pour excès de pouvoir. Deux conditions doivent se trouver réunies : 1" la violation de la loi ou d un règlement ; 2° la violation d un droit acquis i I ).

Ainsi, de nombreuses décisions ont été rendues, relativement aux atteintes à la propriété privi'-e à la liberté du commerce et de l'industrie, aux droits résultant de fonctions, de grades ou de titres, etc. (2).

b) Coiidilions de recevabilité du recours.

Enumératiou. — Les conditions de recevabilité du recours sont relatives :

Aux actes pouvant donner lieu à ce recours ;

Aux personnes qui peuvent l'exercer ;

Au délai ;

A l'existence d'un recours parallèle.

Actes pouvantdonner lieu au recours. — A la différence du recours contentieux proprement dit, qui ne s'applique en principe qu aux ac/es a(/w4A<<'s//'o^i/s, le recours en annulation s'applique à tous les actes de l'administration, quelle qu'en soit la nature, — aux actes réglementaires comme aux actes adminis-

séparalion des pouvoirs ; 2» lors(jiiun ade est fait par une personne dépourvue de toute aut(jrilé. L'acte seiuit inexistant (op. cit., n° 01 .

ili II résulte m("me d'arrêts récents i|ue le Conseil d'Etat déclare le recours en annulation admissible, du moment que le réclamant justifie d'un inlérèt personnel et direct ; même s il n'a pas de droit acquis. Conseil d'Elat. 11 décembre 19U3. S. 1904.3 113.

2) L'extension du recours au cas de violation de la loi oft're pour le réclamant cette utilité qu'il bénéficie ainsi de la dispense du ministère d'avocat établi par le décret de 1804 (Laferrière, op. et., p. 8 .

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tratifs. — et quel que soit l'organe de qui lacté émane : ainsi, il est ouvert contre les décisions rendues par les Conseils délibérants, aussi bien que contre les actes de l'administration active.

Il est cependant toute une catégorie d'actes (jui échappent à ce recours.

Ce sont :

J" [.es actes législatifs, que ce soient des lois proprement dites ou que ce soient des actes d'administration faits dans la forme d'une loi (déclaration d'utilité publique, emprunts) ;

2° Les actes de gouvernement, sous réserve de la controverse exposée plus haut.

Quant aux règlements d'administration publique, nous avons dit plus haut que la nouvelle jurisprudence du (Conseil d'Etat paraît s'orienter dans le sens de l'admission du recours toutes les fois que le gouvernement a dépassé les limites de la délégation que la loi lui avait donnée.

Personnes qui peuvent l'exercer. — Pour pouvoir exercer ce recours, il suffit que celui qui l'intente ait été froissé dans ses intérêts. Il n'est pas nécessaire qu'il ait été lésé dans ses droits. C'est une autre difîérence avec le recours contentieux proprement dit. Il faut noter, cependant, qu'il n'en est pas ainsi, Jorsque le recours en annulation est basé sur la violation de la loi ou d'un droit acquis.

L'intérêt du réclamant doit être direct et personnel. La jurisprudence admet, comme impliquaiït un intérêt suffisamment personnel, le recours formé par un simple particulier contre un arrêté du maire rendu illégalement D'autre part, la loi du 5 avril 1884, articles 6(j et 67, accorde à tout contribuable de la commune le droit de poursuivre devant le préfet, puis devant le Conseil d'Etat, dans les formes du recours pour excès de pouvoir, l'annulation d'une délibération du Conseil à laquelle auraient concouru des membres intéressés.

Délai. — Le délai pour le i-ecoursest de deux mois depuis la notification ou la publication di^ l'acte attaquéf-)-

Existence d'un recours parallèle. — Le particulier qui a

(1) llnuiiou, n» 93.

(2) La jurisprudence du Conseil d'Etat avait admis le délai de (rois mois par application de l'article 4 du décret du 22 juillet 1806 ; mais la loi du 13 avril 1900. article 24, a réduit à deux moi.s les délais du recours devantle Conseil d'Etat dans tous les cas où ils n'étaient pas fixés à une autre durée par un texte particulier.

TllKOIÎlK CKNlilîAI.K \)V CONTKNTliaX AIl.M IMSTIi.\TI !• 141

la faculté d'exercer un recours contentieux proprement dit, peutil, négligeant cette voie de recours, se pourvoir régulièrement devant le Conseil d'Etat en annulation ? La question est controversée.

Des auteurs considérables (1) admettent la recevabilité du recours pour excès de pouvoir ou incompétence, malgré l'existence dune autre voie de recours. Les textes ne distinguent pas, en effet ; et, dautre part, cette solution est plus conforme à l'esprit de l'institution, en ouvrant la porte la plus large possible aux réclamations des particuliers, contre les actes illégaux des agents de l'administration.

Mais cette manière de voir est repoussée par la jurisprudence! constante du Conseil d'Etat. 11 considère le recours en annulation! comme subsidiaire, et il refuse de rfTdnTéttre, lorsqu'une autre voîë'de recours est possible 21.

Cependant. 1 existence au prolit d un particulier d'une simple exception, n'est pas considérée comme suffisante pour motiver l'irrecevabilité du recours. Ainsi, lorsqu un règlement entaché d'excès de pouvoir a été fait par un maire, les particuliers peuvent contester la légalité de l'arrêté, sous forme d'exception, lorsqu'ils ont contrevenu à ses dispositions, et qu'ils sont poursuivis, de ce fait, devant le tribunal de simple police. Malgré cela, le recours en annulation est admissible, parce qu'on ne peut contraindre un particulier à commettre une contravention pour sauvegarder ses intérêts.

c) Compèlence. procédure, effets de la décision.

Compétence. — C'est le Conseil^d^Etft.|.jjui est compétent pour statuer sur le recours pour é^Xces de pouvoir. Ce recours peut être porté devant lui, quel que soit l'organe de l'administration qui a l'ait 1 acte qu'on attaque, autorité ou conseil, et bien que cet organe ne relève pas immédiatement du Conseil d'Etat, (jn exprime quelquefois cette idée, en disant que \i\ recours est formé per sallum et omisso medio.

Procédure. — La procédure du recours présente ceci de pardi Dans ce sens, Ducrofq. op. cit., no 2.^2: Jacquelin op. cit., p. 242; Berthélemy, op cil , p 88-3.

i2p Celte question pourrait se poser en pralicjue en matière de contributions directes, de réclainatinns contre des élections, de domniaf^es resullanl (le l'e.xécnlion de Irivau.x publics, tontes les fois eu un mol où un recours au contentieux proprement dit est possible.

442 ijl: cuNiKNiiicux i:t des tuibuiNAux administratifs

ticiilier. c est que la demand*' est dispensée de la constitution d'un

avocat au Conseil d'Ëlat. îlle est Jngée sans autres TraîJTq'ue

"ceux~de timbre et d enregistrement (Décret du 2 novembre 18fi4,

art. I"^"-)-

La loi des finances du 17 avril 1906 a décidé que l'enregistrement aurait lieu en débet; le droit d'enregistrenient sera dû par le requérant au cas de rejet total ou partiel de sa demande (art 4).

Caractère et effets de la décision.— Ainsi que nous l'avons dit au début le Conseil d'Etat n'a pas à examiner le fond de l'affaire, mais seulement la question d'incompétence, d'excès de pouvoir, ou de violation de la loi et d'un droit acquis.

De plus, il ne peut réformer lacté attaqué ; par sa décision il se borne à le maintenir ou à 1 annuler.

L'autorité qui s'attache à son arrêt est bien différente dans les deux cas.

Lorsque le Conseil d'Etat rejette le pourvoi, sa décision a une autorité purement relative aux parties en cause : on applique la règle : res inter alios juduata aliis iieqiie nocet neque pvodest. Le particulier qui a formulé le recours ne peut plus le renouveler; mais tout autre intéressé pourra le reprendre, et, celte fois, sur de nouveaux arguments, le Conseil d Etat pourra prononcer l'annulation de lacté

Il en est différemment lorsque le Conseil d'Etat annule l'acte attaqué : cet acte est anéanti, non seulement au regard du réclamant, mais vis-à vis de tous (1 ).

Recours général de l'ariicle 40 du décret du 22 juillet 1806. — L'article 40 du décret du 22 juillet 1806 ouvre aux particuliers, en dehors du recours pour excès de pouvoir, un recours devant le chef de 1 Etat avant un caractère gouvernemental II s'applique aux décisions préparées par le Conseil d Etat, en matière non contentieuse qui, ayant causé une violation de droit ou un froissement d'intérêt, ne peuvent être attaquées par la voie

1) On a expliqué cette .«olution en di.^aiit (ju"elle résultait de ce que le recours en aiinulaiioii n'était, par sa nature qu'un recours hiérarchique cl non une vériiahle action conletilieuse, soumise à la règle que l'autorité (le la chose ju^ée est relative Jacqueliii, op. cil., p. 2.54), On peut lexpliquer plus simplement en disant que dans le cas où le (onseil d'Elat annule, il ne se borne pas a. dire le droit, ce qui est la fonction ordinaire diin Iriliunal. il fait le droit, il crée une situation nouvelle qui existe à l'égard do tous. C'est absolument comme lorsqu'un tribunal judiciaire prononce un divorce ou une séparation de biens.

Tinioniii r.i;.\iinAi,ii: dc cuNTCNTir.irx AriMiMSTiîAni '(43

contentieuse, soit parce que le délai est expiré, soit parce qu'il s'agit d'actes gouvernementaux. Le recours est examiné par une section du Conseil d'Etat ou par une commission prise dans son sein, sur l'avis de laquelle le chol' de l'Etat prend la décision qui lui paraît convenable.

§ 3. — Du recours en interprétation ou « contentieux de l'interprétation ».

Pouvoirs du tribunal (i). — A la différence du recours contentieux proprement dit. et comme le recours pour excès de pouvoir, le recours pour l interprétation d'un acte administratif ne confère pas au tribunal saisi le droit de statuer au fond ; il lui donne seulement le pouvoir de déterminer le sens et la portée de l'acte dont il s'agit. ^" ' - - .

'Demande d'interprétation. — La demande d'interprétation d un acte de l'administration ne peut avoir lieu par voie principale ; elle ne peut former l'objet d'une action distincte et séparée : elle ne peut que se produire dans le cours d'un procès né et actuel, à l'appui des conclusions prises par une partie. Tel est le pTîncipe.

Cependant, la jurisprudence admet : 1° que, dans certains cas, une difficulté administrative dûment constatée équivaut à un litige né et actuel : 2° que les ministres peuvent toujours demander, en dehors de tout litige préexistant, les interprétations dont ils estiment avoir besoin pour les décisions qu'ils ont à rendre sur des affaires de leur ressort.

Qui a qualité pour interpréter les actes de l'administration ? — La compétence en matière d'interprétation des actes varie suivant qu'il s'agit d actes d'autorité individuels, d'actes contractuels ou d'actes réglementaires.

Inlerprétatiori des actes d'autorité individuels. — L'interprétation des actes~3inJTorité ïndividuëîs échappe aux tribunaux de l'ordre judiciaire ; ils doivent surseoir à statuer, lorsqu une difficulté d'interprétation relative à un acte de cette nature est soulevée au cours d'un procès jusqu'à ce que le pouvoir compétent ait statué.

C'est à l'autorité administrative qui a qualité pour faire l'acte dont s agit, qu'on doit s'adresser pour 1 interpréter, sauf le droit

(1) Laferrière, op. cit.. H, p. 601 h 621.

44 i Dr coNTKXTir:! \ f.t ors tiuruxaix au.mixisti!Atifs

de recours qui appartient aux intéressés devant les tribunaux administratifs. C'est l'application de la règle ejus est inlerpretari €11 jus est condere. Ainsi, c est au préfet qu il appartient de déterniiner le sens et la portée des arrêtés préfectoraux Mais contre l'interprétation donnée par 1 auteur de l'acte on peut recourir, par la voie hiérarchique, devant les autorités supérieures, ou bien directement devant le Conseil d'Etat.

i Cependant, en ce qui concerne les décrets, l'interprétation doit \ètre demandée non au chef de l'Etat, mais au Conseil d'Etat.

1 nier pré lation des actes coutractueh. — L'interprétation des actes contractuels appartient au tribunal compétent pour statuer sur l'exécution de ces actes. Ce sont donc en principe les tribunaux de l'ordre judiciaire qui auront qualité pour la donner, sauf pour les actes contractuels qui, par exception, rentrent dans le contentieux administratif (1).

Interprétation des actes réglementaires. — Quant aux actes réglementaires, ils peuvent être interprétés, comme la loi même dont ils sont le complément, par l'autorité judiciaire.

Effets de la décision — La décision qui interprète un acte de l'administration est soumise à la règle que la chose jugée est relative. Elle ne s'applique qu'entre les parties et pour 1 objet du litige seulement.

.5; 4. ~ Du contentieux de la répression.

Définition. — On entend par contentieux de la répression cette branche du contentieux qui confère au tribunal administratif le pouvoir de prononcer des peines contre ceux qui portent atteinte à l'intégrité ou à la destination légale des dépendances de Ja£raild£voiriê (Loi du 22 floréal an Xj.

Caractères. — Cette branche du contentieux ressemble au contentieux de pleine juridiction en ce que le tribunal administratif est, dans les deux cas. juge de fait et de droit. Elle en diffère ; 1" en ce que le contentieux de la répression porte non sur des actes ou des décisions émanant de l'administration, mais sur des actes illicites émanant des particuliers ; 2" en ce que le contentieux de la répression aboutit à la prononciation d une peine contre les contrevenants, et non à la réformation d'un acte administratif.

fl Suprti, p. l:'i(i.

SKP.VItAïlON DES AUTOniTÉ!^ jrniClAlUK ET ADMIMSTHATIVI'; 44')

A ce dernier point de vue. le contentieux de la répression constitue une dérogation remarquable à la règle que tout acte illicite de nature à tomber sous le coup de la loi pénale relève des tribunaux judiciaires.

Domaine. — Le contentieux de la répression a pour objet les contraventions de grande voirie. Rentrent dans cette appellation : l'anticipation ou l'empiétement sur le domaine public naturel ou artificiel, la dégradation de ce domaine et des ouvrages qui en dépendent, l'inobservation des servitudes légales d'utilité publique et l'inobservation de certains règlements de police sur le roulage (1).

Pénalités. — Le Conseil de préfecture ne peut prononcer, comme peine, que l'amende, jamais un emprisonnement.

Jusqu'en 1842 Tamende encourue était, suivant d'anciens règlements antérieurs à la Révolution restés en vigueur, tantôt une somme fixe très forte, tantôt une somme laissée à l'arbitraire du juge. - La loi du 2.3 mars 1842 a permis de modérer les amendes fixes à un vingtième, sans pouvoir descendre au-dessous de seize francs ; quant aux amendes arbitraires, elles ne devront pas excéder trois cents francs, ni être inférieures à seize francs (art. 1,2).

IF SECTIOxN. — PRINCIPE FONDAMENTAL

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