ET DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
Textes qui l'établissent. — Le principe fondamental de la séparation de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative (2) a été posé par la loi des 1Q ?4 aftùt.-lSftO. titre II. article 13, ainsi conçu :
« Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler del quelque manière que ce soit les opérations des corps administra-l tifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs? fonctions. » »
11 a été consacré de nouveau sous la Convention par la loi du 16 fructidor an III, qui interdit « non seulement l'intervention
1 Lafenière, ^</3. cil., p. 633.
'2; Les auteurs qui admetlerit la théorie des trois pouvoirs l'appellent principe de la séparation \\(is pouvoirs exécutif et judiciaire.
440 DC CONTENTIEUX ET DES TltlBUXAUX AD.MINlSTItATIFS
spontanée des juges dans les affaires administratives, mais encore leur intervention purement juridictionnelle provoquée par des réclamations contentieuses ».
CarHCtère réciproque du principe. — Le principe de la séparation des autorités n'existe pas seulement à l'égard de l'autorité administrative : elle existe aussi réciproquement, à l'égard de l'autorité administrative, pour quelle n'empiète pas sur le domaine de l'autorité judiciaire.
Si le principe, dans l'énoncé des lois de la Révolution, semble dirigé exclusis'ement à ['encontre de l'autorité judiciaire, c'est uniquement parce qu'à cette époque on avait surtout présent à l'esprit le souvenir des empiétements des l'arlements dont on voulait empêcher le retour.
Fondement du piincipe. — Double fondement. — Le principe de la séparation des autorités a un double fondement : une raison historif|ue et une raison de principe
Raison Jdstorique — C'est d'éviter le retour des abus de l'ancien régime D'une part, 1 administration élait entravée et son autorité compromise par les Parlements. D'autre part, l'indépendance de la justice était menacée par les pouvoirs exercés par les intendants, dans le domaine judiciaire.
Raison de principe. — La qualité maîtresse de l'administrateur est la fermeté du commandement et la promptitude dans l'exécution. La qualité maîtresse du iuge est I impartialité. Or 1 indépendance de l'administrateur vis à-vis de la justice est une condition de son autorité et lindépendance du juge ne peut exister que s'il est indépendant de ["administration (Ij.
Conséquences générales du principe. - L ^4 l'égard de r autorité judiciaire : 1° défense aux tribunaux judiciaires de rendre aucune décision ou de faire aucun acte qui entre dans les attributions de 1 administration active ou délibérante ;
2° Nécessité pour les tribunaux judiciaires d'appliquer tout acte émanant de l'administration active ou délibérante, cet acte fût il entaché d excès de pouvoir ou d'incompétence tant que la nullité n'en a pas été prononcée par les tribunaux administratifs ;
3" Défense aux tribunaux judiciaires de statuer sur aucune matière rentrant dans le contentieux administratif. — D'où il suit que les tribunaux judiciaires ne peuvent :
a) Connaître d un recours contentieux proprement dit, soit
1 berthélemy, op. cil., p. 10 eM8.
SliPAUATlO.V DES AUTOKITES JUDICIAIRE ET ADMlNltiTltATlVE t*/
contre un acte de puissance publique, soit pour l'exécution d'un contrat exceptionnellement rangé par la loi dans la compétence des tril'unaux adininistralifs ;
b) Annuler un acte quelconque de Tadminislration pour excès de pouvoir ou incompétence ;
c) Interpréter un acte de puissance publique.
Lorsque, au cours d un procès pendant devant le tribunal judiciaire, une question préjudicielle s élève sur une de ces matières, le tribunal doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif compétent ait prononcé.
11.^ l'égard de I auloritr adniiiiislratwe. 1'^ L'administration active, délibérante ou conlentieuse, ne peut connaître des matières qui sont comprises dans le domaine du contentieux judiciaire : telles, par exemple que l'état et la capacité des personnes, le droit de propriété, 1 exécution des contrats et obligations, etc
Toutes les fois qu'une question préjudicielle concernant une de ces matières s'élève devant un tribunal administratif, il doit surseoir à statuer sur le fond jusqu à ce que la question préjudicielle ait été tranchée par le tribunal judiciaire compétent.
2° L'adminis'ration active, délibérante ou contentieuse doit respecter les actes et les décisions émanant, soitd un tribunal judiciaire soit d une autorité comprise dans la hiérarchie judiciaire.
Exceptions au «r ncipe à 1 égard de 1 autorité j idiciaire 1° Les tribunaux judiciaires sonl compétents pour ap-
précier la légalité des actes réglementaires à l'efîet, non pas de les annuler, mais de refuser de les appliquer.
Ce pouvoir leur est reconnu formellement, en matière répressive par l'article 471 , J^ lij, du Code pénal, qui punit d'une amende de simple police ceux qui ont contrevenu aux règlements lérjalement faits
On le justifie d'ordinaire il \ en disant que les actes réglementaires sont des actes ayant un caractère législatif et que pour ce motif ils doivent être soumis, comme les lois, à l'appréciation et à 1 interprétation des tribunaux judiciaires
Mais ce motif est contestable, parce que s'il en était ainsi il faudrait décider que les tribunaux judiciaires ne peuvent pas plus refuser d'appliquer les règlements sous prétexte d'illégalité qu'ils ne peuvent refuser d appliquer les lois sous prétexte d'inconstitutionnalité.
M ) Durrocq, I, n" 6;)2.
448 m- COXTENTIECX KT DES TRIBUNAUX AD.MIMSTUATIFS
Il est plus exact de dire que l'exception consacrée par l'article 471, j^ 13. dérive de la règle même qui attribue aux tribunaux judiciaires l'exercice de la justice pénale. Il était inadmissible que les tribunaux fussent tenus d appliquer une peine pour sanctionner des règlements illégaux. G eût été autoriser en fait les administrateurs à abuser de leurs pouvoirs avec l'appui de l'autorité judiciaire (1).
2° Dans certains cas, la loi confère aux tribunaux judiciaires le pouvoir d'apprécier la légalité d'actes de puissance publique, et de refuser de les appliquer.
C'est ainsi qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique le tribunal judiciaire, auquel on demande de prononcer l'expropriation, peut s'y refuser si toutes les formalités exigées par la loi n'ont pas été remplies par l'autorité administrative (art. 2. loi du 3 mai 1841).
Exceptions au pr ncipe à l'égard de l'autorité administrative. Certaines al'aires qui par leur nature, devraient être portées devant les tribunaux judiciaires, sont par exception attribuées par des textes de lois aux tribunaux administratifs. 11 en est ainsi notamment, comme nous l'avons vu :
1° Pour les marchés de travaux publics ;
2° Pour la vente des domaines nationaux ;
3° Pour déclarer l'Etat débiteur.
I1I« SECTION. - DE L'ORGANISATION DES TRIBUNAUX ADiMlNlSTRATIFS
Histoire des tribunaux administratifs. — Justice retenue et justice déléguée — Après avoir posé le principe de la séparation de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative, l'jÂssembiée consUluante n organisa pas, comme conséquence de ce principe, en râce''flé§tfil unaux judiciaires chargés de connaître des constatations relatives aux intérêts privés, des tribunaux administratifs exclusivement compétents pour statuer sur les recours contre les actes de l'administration.
Confondant l'action, la délibération et la juridiction, elle confia
Ij Garraud. Dr. pénal, VI. p. -545 : Berlliélernv, op. cit., p. 24 ; Laferricre, T. p. 43.">.