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TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

refuser tout pouvoir juridictionnel aux ministres, sauf dans des cas exceptionnels (1).

Cette opinion, isolée jusqu'à ces dernières années, a pris corps et est aujourd liui admise par la jurisprudence du (Jonseil d Etat I arrêté du 24 juin 1881 (Bongard; et du 28 août 1882 (ville de Cannesi] (2).

•S*^ Opinion : C'est le MinisLrc. chacun dans la sphère de ses attributions (3).

L'argument principal (4) sur lequel on s'appuie est le suivant : d'après la loi des 27 avril-2r3 mai 1791, article 17, combinée avec la Constitution du rj fructidor an III, articles 193 et 196, tout le contentieux administratif au 1" et au 2* degré était confié à chaque ministre pour les afl'aires de son département. La Constitution du 22 frimaire an YIII et le règlement du o nivôse an VIII ont enlevé aux ministres le 2' degré de juridiction. Quant à la loi du 28 pluviôse an VIII, elle ne les a privés, comme 1^' degré de juridiction, que de la connaissance des affaires limitativement déterminées par la loi. En sorte que pour toutes les autres affaires leur juridiction subsiste. Le ministre est donc bien juge de droit commun.

(Il On fait observer en outre que les actes du ministère que Ion considère comme actes de juridiction ne sont en réalité que des actes d'administration, les minisires sont des administrateurs non des juges. En eflet, ces actes sont souvent accomplis par le ministre spontanément sans avoir été provoqués par une réclamation préalalde des intéressés ; or. un tribunal ne peut ainsi se saisir d'office dune affaire. D'autre part, les ministres sont invités à défend e devant le Con>eil d'Etat les décisions qui y ont été portées. Or il n'est pas normal qu'un juge défende ses décisions devant la juridiction d'appel

(2, Dans ce sens : Laferrière. op et/., p. 413. .Tusque-là, le Conseil d'Etat, d'une façon constante, s'était prononcé en faveur de la S" opinion. ' (3) Ducrocq, 1, n» 429 ; .Aucoc, I. n" 281 ; Batbie. Précis, §§ 348 et suiv.

(4) On invoque encore en faveur de ce système les arguments suivants : les décisions ministérielles sont susceptibles de recours dans un délai déterminé comme de véritables jugements ; comme tels aussi elles emportent hypotbèque judiciaire; enfin si le ministre n était pas juge de droit commun, ce serait le Conseil d'Etat, et on supprimerait ainsi le double degré de juridiction qui est de règle dans l'organisation de nos tribunaux. On n répondu : que la Constitution de l'an 111 n'avait pas en pour but d'ériger chaque ministre en juge, mais d organiser devant chacun d'eux un recours hiérarchique confie les actes de ses subordonnés ; que 1 indication d'un délai pour le recours contre les décisions ministérielles ne peut avoir pour cons' quence de les tranfnrmer en décisions contentieuses, qu'un semblable délai s'explicjue et existe pour des actes administratifs, que l'hypo thcque judiciaire résulte non de la décision ministérielle, mais des contraintes administratives délivrées pour leur exécution.

C'est encore aujourd luii l'opinion de quelques auteurs.

Il faut noter cependant que, même dans cette opinion, on reconnaît que le Conseil d Etat est juge de droit commun, pour statuer sur les acles des ministres et du chef de 1 Etat.

Caractères généraux de la procédure devant les tribunaux adminif-tratifs. - Euvméralion. — La procédure est écrite ; elle esi dirigée par le tribunal ; elle est rapide et peu coûteuse.

|o Procédure écrite. — La procédure e-t écrite ; le demandeur e.\posè"sés~prétentions par un mémoire, le défendeur répond de même. Il peut se faire qu'il n^ait pas'de débats oraux et publics ; car les parties peuvent ne pas se faire représenter à l'audience. Et quand il y a des débats oraux, ils ne peuvent avoir pour objet que de développer4es conclusions foi'inulées par écrit.

Il en est autrement devant les tribunaux judiciaires. Sans doute il y a un échange de pièces de procédure échangées par les avoués des deux parties avant 1 audience Mais le tribunal n'est saisi de l'affaire que par les conclusions lues à la barre et ne juge que d'après les débats oraux qui se déroulent à l'audience

La procédure devant les tribunaux administratifs est préférable, par>'e qu'elle permet aux juges d examiner l'afTaire à tète reposée, sans se laisser impressionner par des arguments de la dernière heure ou par des incidents d'audience qui peuvent surprendre la partie adverse et lui enlever les moyens d'une réplique satisfaisante

2" Procédure dirigée par le tribunal. — C'est la procédure par requétë~âïï~ tribunal, qui la transmet au défendeur. Ce dernier adresse son mémoire en i épouse au tribunal qui le fait parvenir au demandeur. Au contraire, la procédure devant les tribunaux judiciaires est faite par les avoués des parties en dehors du tribunal. L'avoué du demandeur assigne le défendeur devant le tribunal en lui exposant l'objet de la demande et ses prétentions ; l'avoué (constitué par le défendeur répond ; celui du demandeur réplique : puis l'affaire est mise au rôle du tribunal ; à l'audience les conclusions sont lues, les plaidoiries ont lieu.

La procédure administrative est supérieure encore sur ce point ; parce qu'elle évite les abus de la chicane que les avoués ont intérêt à développer

30 Procédure rapide et économique. — Ce caractère^st une conséquence du pr>^cédenl et constitue une supériorité de plus en faveur de la juridiction administraiive.

TKIBUXAUX AUMIMSTK.VTIFS 400

Tableau des Tribunaux administratifs (1).

1° Tribunaux de droit commun

Conseil d'Etat 2° Tribunaux d'exception.

1° Avec généralittî it allrihulions :

Ministre

Conseil de préfecture.

2° Avec des altributions spéciales :

Cour des comptes.

Conseil de révision.

Conseils de 1 Instruction publique (Commission municipale scolaii'e, Conseil départemental, Conseil acailémique, Conseil supérieur).

Commission de plus-value.

Conseils du contentieux des colonies.

Division de la section. — Nous diviserons la section en quatre chapitres :

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