‹ Manuel élémentaire de droit administratifChapitre 110 sur 123 · CHAPITRE PREMIER. — DU MINISTRE COMME .JUGE ADMINISTRAI IF · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. — DU MINISTRE COMME .JUGE ADMINISTRAI IF

1*" Quels sont les actes du ministre qui constituent de véritables actes de juridiction ? — (lette question est très controversée.

I"^*^ Opinion : Tous les actes du ministre (actes de commandement, actes de gestion de la fortune publique, actes de contrôle et de surveillance qu'il exerce en tant que supérieur hiérarchique sur les autorités placées sous ses ordres). qui peuvent être attaqués direc emenl dtvaiit le Conseil d Elal constituent de \éritablcs actes de juridiction.

(1) Certains auteurs ritenl encore : 1<'S préfets, les soug-préfels et les maires comme ayant des altributioii-s contentiuuses : mais elles sont tellement peu importantes qu on peut les néglijrer i.laequelin, o/*. cil., p. 197).

4b6 DU CONTENTIEUX ET DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

l.e ministre statue comme premier degré, le Conseil d'Etat comme second degré de juridiction.

En conséquence, le ministre statue comme juge dans les matières suivantes :

l" Marchés de fournitures au nom de TEtat pour tout ce qui concernëlèïïr passation, leur interprétation et leur exécution ;

2" Liquidation des dettes de 1 Etat :

3° Liquidation des pensions civiles et militaires ;

4° Décision du ministre des finances sur les demandes en décharge de responsabilité des trésoriers-payeurs généraux pour la gestion des percepteurs ;

5" Décision du ministre sur un recours formé contre une décision même non contentieuse du préfet.

2" Opinion : Ne sont de véritables actes de juridiction que les décisions que le ministre rend daiis un débat entre deux parties, sur une matière comprise dans le contentieux administratif.

D'après cette opinion, le pouvoir de juridiction du ministre s'exerce en trois cas ;

1° A loccasion de toute affaire contenlieuse qui n'a pas été attribuée à un autre tribunal ;

2° A l'occasion de toute affaire contentieuse placée par un texte de loi dans la juridiction du ministre ;

3° A loccasion d'un recours exercé contre une décision contentieuse du préfet.

En dehors de ces trois cas, le ministre agit non comme juge, mais comme administrateur (i).

3*^ Opinion : Enfin d'après quelques auteurs (2), dont la manière de voir est partagée par la jurisprudence la plus récente du Con-^ seil d Etat, les ministres ne se- aient juges que dans descasexcepl tionnelSj pour statuer sur le contentieux de certaines élections (3) :|

Le niinistre de l'agriculture, pour les élections aux chambres consultatives d'agriculture i décret du 22 janvier 1872) ;

Le ministre de 1 instruction publique, pour les élections des membres du Conseil supérieur de l'Instruction publique (décret du 16 mars 188U) ;

(1) Ducrocq, I, n"' 430 à 436.

(2) En ce sens, Laferrière. I. 414 ; Huuriou, op. cit., n" 590.

(3) Le contentieux électoral des chambres de commerce a été enlevé au ministre du commerce et atlriliué au Conseil de préfecture par la loi du 19 février 1908 (art. 7). C'est une nouvelle restriction à la justice retenue.

TRIBUNAUX ADMINISTKATIFS 457

Le ministre des travaux publics pour les élections des svndics des associations syndicales autorisées ou forcées.

Le ministre de la Guerre ou de la Marine, pour les contestations relatives aux opérations électorales et à certaines décisions dans les Sociétés de secours mutuels des armées de terre et de mer (Loi du o décembre 1908, art. 2).

2° Procédure à suivre devant le ministre juge. — La procédure est^crije ; elle a lieu dans les bureaux du ministre compétent. Elle est réglée par le décret du 2 novembre 1864, qui a voulu augmenter les garanties des parties en cause.

Le ministre doit rendre une décision spéciale sur chaque affaire • elle doit être motl^éa. Elle est notitiée administrativement aux parties intéressées

Lorsque les ministres statuent sur des recours dirigés contre les décisions d autorités qui leur sont subordonnées leur décision doit intervenir dans un délai de quatre mois à partir de la réception de la réilam itioa au mInist€U'e,^Uaqjieilfî..£sL£0!l§tat{îe. par un récépissé d('H\ le aux parties. Si des pièces sont produites urtérieufêmént par le réclamant, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces pièces. Après l'expiration de ce délai, s'il n'est intervenu aucune décision, les parties peuvent considérer leur réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le Conseil d'Etat (art. o, 6 et 7).

3" Recours contre les décisions du ministre. — a; Appel : Les décisions du ministre peuvent être attaquées en appel devant le Conseil d'Etat. Il doit être mis en cause et II peut conclure pour défendre ses décisions.

Le délai pour le recours est de deux mois, qui courent à partir de la notification de la décision ministérielle : sauf dans le cas prévu in fine dans le paragraphe précédent, auquel cas le délai, d'appel court à 1 expiration du délai de quatre mois.

h) Opposition : l^opposition devant le ministre est recevable contre les jugements par défaut jusqu'à lexécution.

c) Tierce opposition : Les tiers lésés parla décision du ministre peuvent former tierce opposition devant h; ministre.

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