CHAPITRE II. — ou CONSEIL d'kTAT COMME TRIIUNAL AUMINISTKATIF
Pouvoir propre du Conseil d'Etat en matière contentieuse. — Tandis qu'en matière législative et en matière admi-
nistrative le Conseil d'Etat n'a que des attributions purement «consultatives, en matière oontenlieuse, le Conseil d Etat a un ■ pouvoir propre de décision depuis laloi du 24 mai 1872 Anlérieure- Iment à cette loi. ce pouvoir propre lui avait appartenu sous la î République de 1848, en vertu de la loi organique du 3 mars 1849. Mais sous tous les autres régimes qui se sont succédé en France (sous la Constitution de I an VllI, sous le premier Empire sous la Restauration et la Monarcbie de 1830 et sous le second Empire], le Conseil d'Etat, même au contentieux, n'avait qu un pouvoir de consultation ; il préparait le décret que le gouvernement rendait.
le gouvernement avait d'ailleurs la faculté de rendre un décret contraire à l'avis du Conseil d Etat. Cependant, la loi du JO juillet 184o avait subordonné 1 exercice de ce pouvoir à la condition que le décret serait rendu en Conseil des ministres, qu'il serait mo/ivéel inséré au Moniteur et au Bullelin des IjjU.
Divisio * d^^ la matière. — Nous diviserons la matière de la manière suivante :
I Organisation et mode de délibérer du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;